Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 21/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 11 février 2021, N° F19/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F 19/00202
APPELANTE
S.A.S. CHAUSSEA SAS, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS BRIEY : 330 267 691
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMEE
Madame [M] [N]
Née le 9 août 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 26 mars 2025 et prorogé au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [N], née le 9 août 1985, a été embauchée par la société Chausséa, ayant comme activité le commerce de la chaussure, le 23 juin 2010, d’abord selon un contrat à durée déterminée puis selon un contrat à durée indéterminée le 20 septembre 2010, en qualité de vendeuse. Elle était, en dernier lieu, responsable d’un magasin situé à [Localité 6], catégorie VI, non cadre. La salariée a été licenciée le 19 janvier 2019 pour non-respect des procédures de gestion des effets personnels et de merchandising.
Le 23 décembre 2019, madame [N] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes de Fontainebleau lequel par jugement du 11 février 2021 a principalement :
Condamné la société Chausséa aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 17 398,08 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 095,02 euros à titre d’indemnité pour préjudice financier consécutif à la perte d’emploi
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la société Chausséa à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à madame [N] dans la limite de 6 mois et à lui remettre un certificat de travail conforme à ce jugement.
La société Chausséa, non représentée en première instance, a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Chausséa demande à la cour d’infirmer ce jugement, statuant de nouveau, de débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' Malgré plusieurs rappels de la part de la directrice régionale, mais également lors des visites de la direction et du directeur des ventes sur vos multiples non respects des procédures applicables dans la société, vous persistez à ne pas respecter les directives de vos supérieurs. Par exemple et de façon non limitative, il vous a été demandé à de multiples reprises de veiller à ce que chaque collaborateur laisse ses effets personnels dans son casier fermé à clef. Il n’en demeure pas moins que des effets personnels tels que badges restent sur la table et que les casiers ne sont pas fermés à clef.
De surcroit, lorsque vous avez été interrogée sur ce sujet lors de l’entretien, vous ne prenez pas conscience de votre faute rétorquant que vous êtes au courant de la note mais que chacun prend sa responsabilité !
Nous vous rappelons que les notes en la matière ne sont pas à appliquer au libre choix de chaque collaborateur mais doivent être impérativement respectées, vous ne pouvez décider de les appliquer ou non !
Votre fiche de poste et votre contrat de travail précise expressément que vous devez respecter les procédures et directives mais également être garante de les faire appliquer à vos collaborateurs de par votre fonction de responsable de magasin.
Mais cette attitude ne se limite pas qu’aux casiers et effets personnels, vous faites de même avec les procédures de merchandising, de tableau d’animation commerciale ou encore sur les PLV. Votre attitude n’est pas acceptable. En votre qualité de responsable de magasin, vous devez être exemplaire et veiller à ce que le magasin soit aux attentes de la direction. En l’espèce, en agissant ainsi, vous vous autorisez à déroger aux procédures applicables à l’ensemble des magasins Chausséa sans autorisation préalable de votre hiérarchie et de surcroit, lors de l’entretien du 18 décembre dernier, vous avez faire preuve d’un total manque de conscience. Vous avez reconnu les faits en indiquant que vous fonctionniez volontairement ainsi !
Ce comportement est encore moins tolérable que ça n’est pas la première fois que nous vous rappelons à l’ordre et que vous ne prenez pas conscience de votre attitude. Vous ne vous remettez pas en question bien au contraire ! »
Sur le non respect de la procédure relative aux effets personnels
Dans la lettre de licenciement, la société Chausséa reproche à madame [N] de laisser des badges sur la table et des casiers non fermés à clef malgré des rappels multiples faits à la salariée sur la nécessité de veiller à ce à ce que chaque collaborateur laisse ses effets personnels dans son casier fermé à clef.
La cour observe comme le Conseil des prud’hommes que ce grief n’est pas daté, que les photos produites ne permettent pas d’identifier le magasin concerné et ajoute qu’aucune pièce ne vient établir le nombre de salariés travaillant dans le magasin de [Localité 6] au jour d’un contrôle non daté rapporté au nombre de casiers qui n’auraient pas été fermés et que, selon les attestations fournies par madame [N], le nombre de salariés travaillant avec elle était très réduit.
Ce grief n’est pas établi.
Le jugement est confirmé que ce point.
Sur le non respect des procédures de merchandising, du tableau d’animation commerciale ou encore sur les PLV.
Dans la lettre de licenciement reproche à madame [N] de ne pas respecter les procédures de merchandising, de tableau d’animation commerciale ou encore sur les PLV qualifiant son attitude d’inacceptable sans en aucune manière préciser dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige selon l’article L 1232-6 du code du travail, quelle procédure précise n’a pas été respectée, quand et comment cet irrespect s’est manifesté et sans verser aux débats d’autres éléments de preuve que des photographies imprécises et des courriels aussi imprécis quant à la consistance de ces faits.
La cour ajoute qu’il ne peut être reproché comme l’indique l’employeur dans ses conclusions des agissements pour lesquels il a déjà vidé son pouvoir disciplinaire et remarque que l’employeur est taisant sur les résultats financiers du magasin dont il a confié la direction à madame [N].
En conséquence ce second grief n’est pas plus établi.
Ainsi, les griefs n’étant pas établis, il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que madame [N] a plus de deux ans d’ancienneté et la société Chausséa occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 17 398,08 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L 1235-3 du code du travail. Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, la cour infirme le jugement entrepris qui a alloué à madame [N] la somme de 7 095,02 euros à titre d’indemnité pour préjudice financier consécutif à la perte d’emploi, ce préjudice étant déjà pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de la société Chausséa à verser à madame [N] la somme de 7 095,02 euros à titre d’indemnité pour préjudice financier consécutif à la perte d’emploi ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute madame [N] de sa demande formée à titre préjudice financier consécutif à la perte d’emploi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Chausséa aux dépens.
Le greffier La présidente
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