Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 29 mai 2026, n° 25/11150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2025, N° 24/53656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 MAI 2026
(n° 130 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11150 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSWC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/53656
APPELANTE
S.A.S. GESTION LOGISTIQUE & CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
INTIMÉE
S.C.I. DU [Adresse 2], RCS d'[Localité 3] n°531454122, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 29 mai 2015, la société du [Adresse 4] [Localité 5] a donné à bail commercial à la société Gestion Logistique et Conseil (ci-après GLC) des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 86.600 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et à terme à échoir, d’une durée de 9 années, à compter du 1er juin 2015 pour se terminer le 31 mai 2024, tacitement prorogé depuis.
La destination prévue au bail est celle de : « soins dentaires et médicaux, la mise à disposition de tous matériels notamment dans le secteur de la santé et pour toutes prestations de service aux entreprises et plus généralement toutes prestations nécessaires à la gestion comptable, financière, l’organisation et au développement des entreprises ou des associations, liées à l’usage des soins dentaires et médicaux ».
Par acte du 6 décembre 2023, la société du [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 5] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 27.635,36 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 22 mai 2024, la société du [Adresse 1] Paris [Adresse 5] a fait assigner la société GLC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, expulsion de celle-ci et condamnation au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mai 2025, le premier juge a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 6 janvier 2024 à 24h00 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société GLC et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de 1'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— condamné, à titre provisionnel, la société GLC à payer à la société du [Adresse 2] une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter du 7 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— condamné, à titre provisionnel, la société GLC à payer à société du [Adresse 7] la somme de 63.151,62 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 10 mars 2025 ;
— rejeté le surplus des demandes de la société du [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 5] ;
— condamné la société GLC à payer à la société du [Adresse 2] la somme de 1.150 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le coût du commandement de payer et celui de la signification l’ordonnance ainsi que les débours tarifés utiles à l’instance liés à la demande d’extrait Kbis et ceux liés à la demande d’état des privilèges et nantissements.
Par déclaration du 23 juin 2025, la société GLC a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2025, la société GLC demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont elle a relevé appel ;
— confirmer les dispositions non expressément critiquées ;
statuant à nouveau,
— constater que la société GLC n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société du [Adresse 2] ;
— débouter la société du [Adresse 4] [Localité 5] de toutes ses demandes formées à son égard ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société du [Adresse 4] [Localité 5] de toute demande de condamnation provisionnelle excédant la somme de 23.774,37 euros au titre de l’arriéré au 1er août 2025, terme de juillet 2025 inclus ;
— accorder à la société GLC des délais de paiement sur 12 mois afin de régler le solde de sa dette éventuelle au jour de la décision à intervenir ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, en ce compris l’expulsion des lieux loués et le paiement d’une indemnité d’occupation ;
— dire que si les délais sont respectés, la clause résolutoire du bail sera réputée n’avoir pas joué et le bail continuera son cours ;
— dire qu’en cas de défaut de paiement d’un terme courant ou d’une mensualité de remboursement de la dette, la clause résolutoire du bail reprendra ses effets après envoi d’une mise en demeure restée vaine pendant 15 jours ;
en tout état de cause,
— débouter la société du [Adresse 4] [Localité 5] de toutes ses demandes et appel incident ;
— condamner la société du [Adresse 1] [Localité 6] à lui payer :
— la somme de 5.607,91 euros au titre du dépôt de garantie ;
— la somme de 3.609,78 euros au titre des intérêts calculés sur les sommes détenues par le bailleur au titre du dépôt de garantie excédant un terme de loyer courant ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— condamner la société du [Adresse 2] à lui restituer le chèque tiré sur le Crédit Coopératif n° 3455035 d’un montant de 25.000 euros ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société du [Adresse 4] [Localité 5] à lui fournir les quittances de loyers et charges pour la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025 ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société du [Adresse 1] [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2026, la société du [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée ;
à titre principal,
— débouter la société GLC de toutes ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Subsidiairement, s’agissant de la condamnation prononcée à titre provisionnel, dans l’hypothèse, où la cour estimerait que tous les frais doivent être déduits de la provision réclamée, il est demandé de :
— condamner à titre provisionnel, la société GLC à lui payer la somme de 61.699,43 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 10 mars 2025 ;
y ajoutant,
— débouter la société GLC de toutes ses demandes ;
— condamner la société GLC à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GLC aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2026 et l’affaire a été initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mars suivant.
Après réouverture des débats justifiée par un changement de composition de la cour dont l’un des magistrats avait statué en qualité de délégataire du premier président sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par l’appelante, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu’il n’est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d’y faire obstacle.
Selon l’article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, les loyers n’ayant plus été réglés, la société bailleresse a fait délivrer à la société GLC, le 6 décembre 2023, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 27.635,36 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023 terme de décembre inclus.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de cet acte de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 janvier 2024.
Pour s’opposer aux effets de ce commandement, la société GLC fait valoir que la bailleresse n’a pas fait preuve de bonne foi.
Elle explique que lors de sa délivrance, sa représentante légale était en rééducation à la suite d’une lourde intervention chirurgicale ; qu’avant l’audience devant le premier juge, initialement fixée au 30 août 2024, un accord avait été trouvé le 15 juillet 2024 et un échéancier avait été mis en place, lequel prévoyait le paiement d’une somme de 30.000 euros et la remise de cinq chèques pour apurer le solde ; que les chèques ont été encaissés sauf un, de 25.000 euros, qui a été rejeté mais remplacé par deux virements de 10.000 euros et 15.000 euros en date des 13 décembre 2024 et 10 janvier 2025 ; que compte tenu de l’échéancier, le premier juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 décembre 2024, puis a invité les parties à rencontrer un conciliateur en cours de délibéré ; qu’une conciliation s’est tenue le 12 décembre suivant permettant de trouver un accord ; qu’un protocole a été régularisé le 15 décembre 2024, prévoyant un premier paiement de 10.000 euros dans les 48 heures suivant la réunion de conciliation, puis, un second, de 15.000 euros avant le 1er janvier 2025 et, enfin, 12 mensualités, les 11 premières d’un montant de 4.003 euros chacune et une dernière d’un montant de 4.002,86 euros, de janvier à décembre 2025, payables avant le 5 de chaque mois, en plus des loyers courants majorés des charges.
Elle précise avoir réglé le premier versement de 10.000 euros dans le délai convenu ainsi que le second, qui, en raison du jour férié, n’a pu être visible sur le compte du bailleur que le 2 janvier 2025. Elle ajoute qu’au regard de cette situation, le juge a ordonné la réouverture des débats, que n’ayant pas été avisée de la date de l’audience, elle a été surprise de découvrir la décision du 2 mai 2025, qui n’homologuait pas l’accord trouvé et statuait dans les termes précités, la bailleresse ayant, de manière déloyale, tiré profit de son absence à l’audience, pour maintenir sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle fait encore observer que le décompte joint au commandement de payer, portant sur la somme de 27.635,36 euros, tient compte d’une reprise de solde de 14.743,94 euros non justifiée, précisant que la bailleresse facture des frais sans lien avec la dette locative.
La société du [Adresse 2], qui ne conteste pas les règlements et accords intervenus, soutient toutefois que le protocole, qui prévoyait une clause de déchéance du terme, n’a pas été respecté. La bailleresse indique en effet que la deuxième échéance n’a pas été réglée avant le 1er janvier 2025, que l’échéance de janvier et le loyer courant de ce mois ainsi que celle du mois de février et le loyer de ce mois n’ont pas été réglés à la date convenue en dépit de relances adressée à la locataire, seule une somme de 11.448,91 euros ayant été payée le 14 février 2025 de sorte que la déchéance du terme s’est trouvée acquise, lui permettant ainsi de solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance afin de tenir compte des paiements effectués.
Elle considère en conséquence qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Elle rappelle que les premiers impayés datent de mai 2022, que la locataire a cessé tout paiement de novembre 2023 à juin 2024, que si la provision allouée par le premier juge a été réglée, les loyers courants ne sont pas payés, précisant que les loyers de mai 2025 à janvier 2026 ne sont pas réglés.
Il ressort du décompte produit en pièce n°24, arrêté au 9 janvier 2026, que l’échéance de 4.003 euros fixée au protocole, payable le 5 du mois, a été réglée le 10 janvier 2025, et que celles de février et mars n’ont pas été acquittées à la date convenue, pas plus que les loyers courants des mois de janvier à mars 2025. Ce décompte révèle qu’à l’exception de la somme de 4.003 euros susvisée et de celle de 11.448,91 euros payée par virement du 14 février 2025 ne couvrant pas l’intégralité des échéances de février, mars et des loyers dus pour ces mois, aucun paiement n’a été effectué jusqu’au 18 août 2025.
Il en résulte qu’en sollicitant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à l’audience du 21 mars 2025, la bailleresse n’a pas fait preuve de mauvaise foi, alors que la carence de la société appelante dans l’exécution de son obligation de paiement est établie.
Par ailleurs, si des sommes ont été indûment portées au débit du compte locataire au titre de frais de commissaire de justice et de mise en demeure, l’appelante ne conteste pas avoir été débitrice de loyers lors de la délivrance du commandement de payer, ce qui résulte d’ailleurs des décomptes produits et il est rappelé que cet acte délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de celle-ci.
Dans ces conditions, les contestations émises sont dépourvues de tout caractère sérieux et ne peuvent faire échec aux effets du commandement de payer du 6 décembre 2023.
Sur la provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société du [Adresse 2] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise du chef de la provision allouée à hauteur de 63.151,62 euros au titre de l’arriéré arrêté au 10 mars 2025 ou, subsidiairement, la somme de 61.699,43 euros à valoir sur l’arriéré arrêté à la même date.
Cette société n’a pas entendu réactualisé sa créance alors que le dernier décompte produit, arrêté au 9 janvier 2026, démontre que la dette a augmenté.
Il ressort des décomptes produits, que la bailleresse a fait figurer au débit du compte locataire des frais de relance, de mise en demeure et de procédure, qui sont sans lien avec la dette locative et relèvent des frais irrépétibles ou des dépens.
L’examen des décomptes arrêtés au 15 mai 2024 et au 9 janvier 2026 (pièces 4 et 24) démontre que ces frais s’élevaient, pour la période courant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2025, prise en compte par le premier juge, à la somme globale de 5.081,65 euros, en ce compris une somme de 2.642,88 euros au titre d’intérêts de retard. Le dernier décompte démontre que postérieurement à l’ordonnance, ont été portés au débit du compte locataire la somme supplémentaire de 1.807,06 euros correspondant aux frais de commissaire de justice et au montant de l’indemnité allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles pour laquelle l’intimée dispose déjà d’un titre.
Il apparaît qu’en mars 2025, terme de mars inclus, la dette mentionnée sur le décompte pour la somme de 66.570,68 euros, s’élevait, après déduction de la somme de 5.081,65 euros, à celle de 61.489,03 euros.
La société GLC conteste également les provisions pour charges et les régularisations portées au débit de son compte en soutenant que ces sommes ne sont pas justifiées et que faute pour la bailleresse de justifier des sommes appelées, celles-ci sont réputées sans cause et doivent faire l’objet d’un remboursement à hauteur de 37.508,36 euros.
Mais, la bailleresse produit les régularisations de charges des années 2021, 2022 et 2023 et indique devoir attendre les assemblées générales des copropriétaires pour les années 2024 et 2025. Au regard de ces pièces et explications, la contestation émise à ce titre par la locataire n’est pas sérieuse.
Il apparaît que postérieurement à l’ordonnance entreprise, la société locataire a procédé à des règlements en date des 11 juillet et 1er août 2025. Elle justifie ainsi avoir réglé, par virements adressés au commissaire de justice lui ayant signifié, le 7 juillet 2025, un procès-verbal de saisie-attribution en exécution de l’ordonnance entreprise, pour un montant de 65.823,36 euros, intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais d’acte inclus, les sommes de 50.000 euros et de 15.865 euros, apurant ainsi le montant des condamnations prononcées en première instance, ce que la société du [Adresse 2] reconnaît, même si la somme de 15.865 euros n’est pas mentionnée dans le dernier décompte produit.
Il en résulte qu’à la date du 10 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, la dette telle que retenue par le premier juge a été réglée.
Il ressort du décompte et de l’avis de virement produit par la société locataire en date du 1er août 2025, que celle-ci a également réglé la somme de 11.482,08 euros outre celle de 8.000 euros par virement du 7 octobre 2025.
La bailleresse ne réactualisant pas sa créance, l’ordonnance entreprise ne peut être confirmée en ce qu’elle a condamné la société GLC au paiement de la somme provisionnelle de 63.151,62 euros arrêtée au 10 mars 2025 dès lors que non seulement la dette locative arrêtée à cette date s’élevait en réalité à la somme en principal de 61.489,03 euros mais encore a été payée postérieurement à l’ordonnance dont appel ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent.
La société du [Adresse 2] indique que les termes de mai 2025 à janvier 2026 sont impayés, ce qui ressort du décompte arrêté au 9 janvier 2026 qu’elle produit, de sorte que c’est vainement que la société GLC demande, à titre principal, de constater qu’elle n’est redevable d’aucune somme et, par suite, de débouter la bailleresse de ses prétentions.
La locataire, se fondant sur un décompte arrêté au 25 juin 2025 (pièce n°14), demande, à titre subsidiaire, que sa condamnation n’excède pas la somme de 23.774,37 euros au titre de l’arriéré au 1er août 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Dans les motifs de ses conclusions, la société GLC reprend, pour justifier la somme précitée, le solde dû mentionné sur le décompte après l’appel du terme de juin 2025, soit la somme de 105.993,58 euros.
Au regard des paiements effectués depuis l’ordonnance entreprise, il apparaît qu’au 1er juin 2025, terme de juin 2025 inclus, la dette de la société GLC s’élevait à la somme de 23.359,88 euros, se décomposant comme suit :
— 105.993,58 euros au titre du solde dû à cette date
— 63.151,62 euros au titre du principal de la dette retenue par le premier juge et réglée, (il ne peut en effet être déduit la totalité de la somme de 65.865 euros acquittée par la société GLC dès lors que celle-ci comprend, outre le principal, les intérêts, les frais d’acte, les dépens et les frais irrépétibles)
— 11.482,08 euros au titre du virement effectué le 1er août 2025
— 8.000 euros au titre du virement effectué le 7 octobre 2025 (ces deux virements s’imputant sur les termes les plus anciens, soit ceux des mois d’avril et mai 2025).
L’obligation de la société GLC n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner, par provision, au paiement de la somme de 23.359,88 euros.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce énonce que 'les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues'.
Il est relevé que si la société GLC a procédé à plusieurs règlements postérieurement au commandement de payer, puis à l’ordonnance entreprise, son dernier paiement date du 7 octobre 2025, lequel, s’imputant sur les échéances antérieures, a permis de réduire sa dette au 1er juin 2025 à la somme de 23.359,88 euros. Elle n’a pas réglé les termes postérieurs, sa dette au 9 janvier 2026 s’élevant à la somme de 103.734,44 euros correspondant à 23.359,88 euros + 11.482,08 euros (montant d’un terme mensuel TTC, charges comprises) x 7 mois (de juillet 2025 à janvier 2026 inclus).
La société GLC ne produit aucune pièce comptable de nature à justifier de sa capacité financière à régler sa dette dans le délai sollicité en plus du loyer courant à sa date d’échéance contractuelle, les motifs qui précèdent démontrant en revanche son incapacité à apurer sa dette tout en s’acquittant du loyer courant et ce d’autant qu’elle a bénéficié de plusieurs échéanciers de paiement l’un à l’été 2024, l’autre à la suite de la conciliation entreprise fin 2024, qu’elle n’a pu respecter.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder les délais sollicités et, par suite, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Ainsi, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 janvier 2024 à 24 heures, ordonné l’expulsion de la société GLC et celle de tous occupants de son chef, son maintien dans les lieux depuis la date précitée s’effectuant sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, statué sur le sort des meubles et condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel majoré des charges, taxes et accessoires à compter du 7 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
La société GLC sollicite la condamnation de la société intimée à lui rembourser la somme de 5.607,91 euros au titre du dépôt de garantie et à lui payer celle de 3.609,78 euros au titre des intérêts dus à ce titre.
Selon l’article L.145-40 du code de commerce, les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
Le bail prévoit le paiement d’une part, d’un loyer mensuel et d’avance et, d’autre part, le versement d’un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer hors charges et hors taxes, soit la somme de 14.432 euros, affectée à titre de nantissement en garantie de l’exécution par le preneur de l’ensemble des obligations lui incombant.
En application du texte susvisé, dès lors que le loyer mensuel est payable d’avance, les intérêts ne peuvent être réclamés que sur le deuxième terme du dépôt de garantie. Mais, ainsi que le fait justement observer la bailleresse, le locataire ne peut agir en remboursement des intérêts sur le dépôt de garantie qu’à compter du moment où le dépôt de garantie est par lui exigible, soit en fin de bail et plus particulièrement, au regard de la finalité du dépôt de garantie, lors de la restitution des locaux, des comptes devant en effet être effectués entre les parties à la sortie des lieux.
Par ailleurs, il n’est aucunement justifié de restituer à la société GLC un des termes du dépôt de garantie, lequel a été fixé contractuellement à deux mois de loyer.
Les demandes de l’appelante seront rejetées.
Sur la restitution du chèque de 25.000 euros remis par la société GLC
La société GLC sollicite la restitution du chèque n° 3455035 d’un montant de 25.000 euros, qu’elle a remis à la bailleresse au cours du mois de juillet 2024 et qui a été rejeté le 8 octobre suivant. Elle indique que bien qu’ayant procédé au paiement de cette somme par deux virements, l’intimée ne lui a pas restitué le chèque et craint que cette dernière ne le représente.
La société du [Adresse 2] s’oppose à cette demande en indiquant que la banque ne lui ayant pas remis le chèque, elle est dans l’impossibilité de le restituer et rappelle qu’en application des articles L. 131-32 et L. 131-59 du code monétaire et financier, un chèque n’est valide que pendant un an et huit jours à compter de son émission, de sorte qu’il n’existe aucun risque de nouvelle présentation.
Au regard de ces explications et de la durée de validité du chèque, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la société GLC, aucun risque d’encaissement n’étant avéré.
Sur la communication des quittances
La société GLC soutient que depuis 2023 la bailleresse refuse de lui communiquer les quittances au titre des loyers réglés, reconnaissant toutefois qu’en cours de procédure, la bailleresse a transmis les quittances de septembre 2023 à décembre 2024
Elle demande donc la communication des quittances du 1er janvier au 31 août 2023 et celles du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025.
Mais, la société du [Adresse 2] a produit les quittances des mois de janvier à août 2023 ainsi que celles de janvier à mai 2025 (pièces 20 et 21).
Il en résulte que la demande de la société GLC n’est pas fondée pour les quittances relatives aux périodes précitées. Par ailleurs, au regard des motifs qui précèdent se rapportant à la provision et aux sommes dont la société GLC demeure débitrice, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande pour les quittances postérieures à mai 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en l’essentiel de ses prétentions, la société GLC supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société du [Adresse 4] [Localité 5], contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée à la société du [Adresse 2] à valoir sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation ;
Statuant à nouveau de ce chef et vu l’évolution du litige,
Condamne la société Gestion Logistique et Conseil à payer à la société du [Adresse 1] [Localité 6] la somme provisionnelle de 23.359,88 euros à valoir sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er juin 2025, terme de juin 2025 inclus ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, de remboursement d’un terme du dépôt de garantie et de paiement des intérêts sur celui-ci, de restitution du chèque n° 3455035 d’un montant de 25.000 euros et de communication des quittances postérieures au mois de mai 2025, formées par la société Gestion Logistique et Conseil ;
Condamne la société Gestion Logistique et Conseil aux dépens d’appel et à payer à la société du [Adresse 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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