Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 23/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 septembre 2023, N° F22/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02139 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH7A
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F22/00223
19 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. CIRCUIT [Localité 23] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 22]
[Localité 25]
Représentée par Me Laurianne BERG, avocat au barreau d’EPINAL
S.A.R.L. [O] [B] COMPETITION pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Mai 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024 ;
Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [H] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [O] [B] COMPETITION à compter du 01 octobre 2011, en qualité de moniteur polyvalent.
A compter du 01 janvier 2014, le salarié occupait le poste de sous-directeur technique.
Depuis le 01 janvier 2010, la SARL [O] [B] COMPETITION était bénéficiaire d’une convention de délégation de service public par l’administration régionale Grand Est, aux fins de gestion et d’exploitation du circuit automobile de l’aérodrome de [Localité 23] (54), dont l’administration régionale est propriétaire.
A compter du 01 janvier 2022, la convention de délégation de service public a pris fin et a été remplacée par un bail emphytéotique administratif conclu entre l’administration régionale Grand Est et la société GEOPARC FORMATION ET PREVENTION, devenue la SAS CIRCUIT [Localité 23].
La SAS CIRCUIT [Localité 23] a repris les contrats de travail de 11 salariés de la SARL [O] [B] COMPETITION, dont Monsieur [H] [R] ne faisait pas partie.
Par courrier du 01 mars 2022, Monsieur [H] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 11 mars 2022.
Par courrier du 30 mars 2022, Monsieur [H] [R] a été licencié pour motif économique par la société [O] [B] COMPETITION, sans adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 17 mai 2022, Monsieur [H] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS CIRCUIT [Localité 23].
Par requête du 09 juin 2022, Monsieur [H] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger le licenciement pour motif économique prononcé par la SARL [O] [B] COMPETITION à son égard privé d’effet,
— de dire et juger que la rupture dont il a pris acte aux torts de la SAS CIRCUIT [Localité 23], par courrier reçu le 20 mai 2022, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS CIRCUIT [Localité 23] à lui payer les sommes de :
— 1882,99 euros bruts au titre de ses salaires d’avril au 20 mai 2022, date de la prise d’acte, outre la somme de 188,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 648,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 564,90 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
— 7 818,15 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 28 245,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en conséquence de la discrimination opérée à son encontre,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont ceux liés à l’exécution du jugement,
— d’ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, 15 jours suivants le jugement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023, lequel a :
— dit et jugé n’y avoir lieu à application de l’article L.1224-1 du code du travail,
En conséquence :
— dit et jugé que la SARL [O] [B] COMPETITION est seul employeur de Monsieur [H] [R],
— débouté Monsieur [H] [R] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— débouté la SAS CIRCUIT [Localité 23] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties au partage par moitié des frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [H] [R] le 10 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [H] [R] déposées sur le RPVA le 03 janvier 2024, et celles de la SAS CIRCUIT [Localité 23] déposées sur le RPVA le 28 mars 2024,
La SARL [O] [B] COMPETITION, qui a constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions à l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024,
Monsieur [H] [R] demande :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que son contrat de travail a été transféré à la SAS CIRCUIT [Localité 23], qui était tenue de le poursuivre, à compter du 1er janvier 2022,
— de dire et juger son licenciement pour motif économique prononcé par la SARL [O] [B] COMPETITION privé d’effet,
— au vu des manquements commis par la SAS CIRCUIT [Localité 23], de dire et juger que la rupture dont il a pris acte à ses torts doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS CIRCUIT [Localité 23] à lui payer les sommes de :
— 4 707,47 euros bruts au titre de ses salaires d’avril au 20 mai 2022, date de la prise d’acte,
— 470,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 648,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 564,90 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
— 7 818,15 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 28 245,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS CIRCUIT DE [Localité 23] à lui payer une somme de 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en conséquence de la discrimination opérée à son encontre,
— d’ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail conformes à l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SAS CIRCUIT [Localité 23] à lui payer une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS CIRCUIT [Localité 23] aux entiers dépens de la procédure.
La SAS CIRCUIT [Localité 23] demande :
— de confirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 19 septembre 2023,
En conséquence :
— de dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 1224-1 du code du travail,
— de dire et juger que la SARL [O] [B] COMPETITION est seul employeur de Monsieur [H] [R],
— de débouter Monsieur [H] [R] de l’intégralité de ses demandes,
*
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de Monsieur [H] [R] produit les effets d’une démission,
— en conséquence, de débouter Monsieur [H] [R] de l’intégralité de ses demandes,
*
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [H] [R] de sa demande de dommages intérêts pour discrimination,
— de condamner solidairement Monsieur [H] [R] et la SARL [O] [B] COMPETITION à la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement Monsieur [H] [R] et la SARL [O] [B] COMPETITION aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 28 mars 2024 et en ce qui concerne le salarié le 03 janvier 2024.
Sur la prise d’acte et le licenciement
Par lettre du 13 mai 2022 (pièce 13 de l’appelant) M. [H] [R] a pris acte de la rupture à l’encontre de la société CIRCUIT [Localité 23] en ces termes :
« Conformément aux obligations qui vous incombaient au titre tant de l’article L 1224-1 du Code du Travail que des engagements pris par la SARL GEOPARC pour le compte de la SAS CIRCUIT [Localité 23] qui était en cours de formation, il vous appartenait de poursuivre mon contrat de travail à compter du 1er janvier 2022 suite à l’attribution à votre profit par la Région Grand Est de la gestion des pistes du circuit automobile de [Localité 23] qui jusqu’alors revenait à la SARL [O] [B] COMPETITION à laquelle j’étais lié par un lien salarial.
Or vous avez refusé de reprendre et de poursuivre mon contrat qui n’a pas été valablement rompu. Je suis sans activité et privé de toute possibilité d’exercer mes fonctions depuis le 1er janvier 2022. Je n’ai plus de salaire depuis le 2 avril 2022.
Ces manquements qui caractérisent une violation des obligations essentielles et fondamentales de tout employeur à l’égard de ses salariés rendent impossible la poursuite de mon contrat de travail qui n’est plus exécuté par votre fait. Je me vois par conséquent contraint de prendre acte de la rupture de ce contrat à vos torts. »
M. [H] [R] soutient que son contrat de travail a été transmis à la société CIRCUIT [Localité 23] en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Il souligne que les infrastructures du circuit automobile de [Localité 23] ont été transférées à la société CIRCUIT [Localité 23] par l’effet de la nouvelle délégation de service public.
L’appelant conteste que l’organisation de manifestations, événements, roulage ou compétition, serait la seule activité à faire l’objet d’un transfert.
M. [H] [R] fait valoir que les attributions imparties par la précédente délégation à la société [O] [B] COMPETITION et par la nouvelle à la société CIRCUIT [Localité 23] sont identiques.
Il estime que même s’il devait être considéré, comme l’indique l’intimée, que la formation ait été l’activité de la société [O] [B] COMPETITION, et que l’organisation d’activités de loisir ait été l’activité reprise par la société CIRCUIT [Localité 23], cette dernière aurait dû reprendre son contrat de travail, puisqu’il avait des attributions attachées pour partie à la formation et pour partie à la piste.
M. [H] [R] affirme à titre subsidiaire que la société CIRCUIT [Localité 23] s’est engagée à reprendre les salariés de la société [O] [B] COMPETITION, ce dont a pris acte le conseil régional le 19 novembre 2021, et ce qui est rappelé dans l’article 2.3 de l’annexe 2 du bail emphytéotique, par la SARL GEOPARC PREVENTION FORMATION pour le compte de la société CIRCUIT [Localité 23] en formation, annexe ayant valeur contractuelle.
M. [H] [R] estime que son licenciement, s’opposant aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, est sans effet, et que la relation contractuelle s’est poursuivie à partir du 1er janvier 2022 avec le nouvel attributaire de la gestion et de l’exploitation du circuit de l’aérodrome de [Localité 23], à savoir la société CIRCUIT [Localité 23].
Il considère que, cette dernière refusant d’exécuter ses obligations d’employeur en poursuivant son contrat de travail, il était fondé à prendre acte de la rupture de la relation contractuelle.
La société CIRCUIT [Localité 23] considère que l’article L1224-1 du code du travail ne peut s’appliquer en l’espèce.
Elle fait valoir que l’activité de la société [O] [B] COMPETITION était polyvalente, et concernait majoritairement la formation et l’école de pilotage, et de façon minoritaire l’organisation de manifestation, événements et location de circuit. Elle ajoute qu’aucun personnel spécifique n’était dédié à cette activité de gestion de piste.
L’intimée fait également valoir que les moyens matériels n’ont pas fait l’objet d’un transfert, l’ensemble du matériel ayant été déménagé ; qu’ainsi, même à considérer que l’activité de formation lui aurait été transmise, les moyens permettant cette activité n’ont pas fait l’objet d’un transfert.
Elle ajoute que l’activité qui aurait fait l’objet d’un transfert ne disposait pas d’un personnel spécifique, de par le seul constat d’un personnel polyvalent.
En ce qui concerne l’activité, la société CIRCUIT [Localité 23] fait valoir que la société [O] [B] COMPETITION s’était vue confier une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation d’un équipement de formation lié aux risques routiers et à la maîtrise de la conduite, alors qu’elle-même a conclu un bail emphytéotique aux fins de développer la fréquentation touristique du site et la mise en place d’activités de loisirs et l’organisation de compétition auto et moto.
S’agissant de la délibération du conseil régional, la société CIRCUIT [Localité 23] explique que ce rappel de l’engagement de la société n’avait pas pour objet ou pour effet de lui imposer de reprendre les membres du personnel dont la situation ne rentrerait pas dans le champ de ces dispositions.
Motivation
— sur le transfert du contrat de travail par l’effet de l’article L1224-1 du code du travail
Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d’activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits.
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties que la société [O] [B] COMPETITION, lorsqu’elle était délégataire de service public sur le circuit de [Localité 23] exerçait une activité de formation et de pilotage, et une activité de location de la piste pour des événements.
La société CIRCUIT [Localité 23] fait valoir dans ses écritures que cette dernière activité de location de la piste pour des activités de loisirs et de compétition est sa seule activité dans le cadre de la délégation de service public qu’elle a obtenue de la région sur ce même circuit de [Localité 23].
L’intimée confirme que M. [H] [R] avait un emploi polyvalent, et qu’il était affecté pour partie à l’activité de formation et pour partie à l’activité d’organisation d’événements.
La société CIRCUIT [Localité 23] rappelle dans ses écritures que le circuit de [Localité 23], objet de la concession de service public, comprend, sur une emprise foncière de 41 hectares, un circuit complété par un bâtiment et divers équipements dont trois parkings et un hangar de 3300 m² environ.
Eu égard à ces installations objet de la concession, le changement de concessionnaire du circuit de [Localité 23] a porté sur une entité économique autonome, permettant au nouveau concessionnaire d’en poursuivre l’activité.
Il n’est pas contesté que M. [H] [R] était affecté pour partie, dans son emploi auprès de la société [O] [B] COMPETITION et dans le cadre de la concession dont cette dernière était titulaire, à l’activité d’organisation d’événements.
La société CIRCUIT [Localité 23] soutient que le transfert du contrat de travail, pour la partie de l’activité transférée, était impossible, faute de justification de la répartition de ses tâches entre l’activité transférée et l’activité non transférée.
Elle produit en pièce 14 un mail de M. [G] [L] de la société GEOPARC (devenue ensuite la société CIRCUIT [Localité 23]) du 22 novembre 2021, adressé à la société FMC ([O] [B] COMPETITION) lui demandant, en vue d’une réunion prochaine, « Transition du personnel : Pour organiser la transition du personnel attaché à la piste, pouvez-vous préparer une liste du personnel avec leurs coordonnées et leur répartition d’activité entre FMC et gestion de piste, volume horaires … »
Elle produit en pièce 15 un tableau dénommé dans son bordereau de pièces « Liste du personnel remise en novembre 2021 » portant mention de salariés, avec leur poste et temps de travail, sans aucune indication de la répartition entre l’activité de gestion de piste et celle de formation à la conduite.
Dans ces conditions, il convient de constater que les dispositions de l’article L1224-1 précité n’ont pas permis, à elles seules, le transfert du contrat de travail, pour la partie affectée à l’activité transférée, faute pour le cédant de communiquer la ventilation du temps de travail de Monsieur [H] [R] entre la piste et la formation.
— sur le transfert conventionnel du contrat de travail
M. [H] [R] renvoie à la pièce 11 de la société CIRCUIT [Localité 23], dénommée « extrait du dossier de candidature », qui indique :
« 2.3 Reprise des salariés actuels
Nous sommes désireux de travailler et de prolonger la collaboration avec les équipes et la direction en place, salariés comme associations, qui contribuent déjà à l’animation du circuit de [Localité 23].
Nous comprenons la problématique que pose le changement de gestionnaire quant au personnel. Aussi, nous confirmons notre volonté de maintenir et respecter l’équipe en place liée à la gestion du circuit. En effet, nous ne souhaitons en aucun cas que ce changement préjudicie aux salariés et à leurs situations professionnelles et personnelles.
Nous pouvons donc confirmer notre engagement à reprendre le personnel concerné par la gestion du circuit, dès notre prise de gestion.
Contrairement à ce qui il a pu être dit dans la presse dans le passé (Républicain Lorrain 10/09/2019), nous souhaitons rassurer la commission, et confirmer que « le changement de gestion ne tuera pas une entreprise de 15 salariés ». Premièrement, il ne ressort aucunement de son bilan que le gestionnaire actuel embaucherait 15 salariés, et certainement pas à temps plein : le budget traitements et salaires correspond à moins de 5 salariés à temps plein. Par ailleurs, certains salariés n’ont aucun lien avec la gestion du circuit mais exercent une activité de mécanicien pour l’entretien de véhicules de compétition et sont employés pour générer le chiffre d’affaires « exclu » du reversement à la région.
En tenant compte du personnel assez limité actuellement, et de notre volonté de continuité, nous levons tous les doutes : Les salariés attachés à la gestion du circuit seront repris.
Pour les salariés attachés aux activités autres que la gestion du circuit, nous ferons en sorte de proposer une solution à l’entreprise FMC pour permettre une continuité de son activité en proposant par exemple une location d’espaces ou de boxes à un tarif avantageux. 'e nombreuses solutions existent pour mettre en place une continuité bénéfique et positive pour tous, nous nous attacherons à avancer de manière constructive.
De cette façon aucun membre du personnel ne sera lésé et nous pourrons parallèlement très vite agrandir l’équipe pour développer l’activité du site. »
La société CIRCUIT [Localité 23] explique, relativement à cette pièce, qu’au cours de la procédure d’appel d’offres, elle avait émis la volonté de reprendre les salariés liés à la gestion du circuit en effectuant un distinguo avec les activités de formation et d’école de pilotage de la société [O] [B] COMPETITION.
Elle explique ensuite que cette reprise n’a pu être possible, faute d’éléments donnés par la société [O] [B] COMPETITION sur l’affectation des personnels de cette dernière, et de leur fiche de poste.
La société CIRCUIT [Localité 23] met en avant un courrier de la Région Grand Est du 31 mars 2022, qui viendrait confirmer l’absence d’engagement de sa part.
Ce courrier produit en pièce 17 indique:
« Monsieur
Suite à votre demande, je me permets de réitérer la position de la Région Grand Est quant à la portée de certaines mentions figurant dans la délibération prises par le Conseil Régional lors de sa séance du 19 novembre 2021 relative à l’attribution du contrat de location pour une longue durée du circuit automobile à la Société dont vous êtes le gérant.
La Région avait délibéré en précisant avoir pris «acte de l’engagement de la Société Géoparc à reprendre le personnel concerné par la gestion actuelle du circuit, comme précisé dans l’annexe 2 du bail, et en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail».
Pour mémoire, dans l’annexe 2 du bail qui est relative â votre offre, vous aviez bien précisé que «Les salariés attachés à la gestion du circuit seront repris» et vous faisiez bien la distinction avec « les salariés attachés aux activités autres que la gestion du circuit » pour lesquels vous souhaitiez proposer une solution.
Ainsi, et comme cela a pu être précisé lors de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 10 janvier 2022 en présence de Monsieur [O] [B] et de son conseil d’un côté, en votre présence et de celle de votre conseil de l’autre, l’objet de ce paragraphe est de rappeler l’engagement de la société Géoparc à reprendre les salariés attachés à la gestion du circuit dans les conditions prévues par l’article L.1224-1 du Code du travail.
Ce rappel ne saurait bien évidemment avoir pour objet ou pour effet d’imposer à la société Géoparc de reprendre des membres du personnel dont la situation ne rentrerait pas dans le champ de ces dispositions.
La. Direction Juridique et de la Prévention reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. »
Cette pièce 17 contient par ailleurs la délibération du 19 novembre 2021 dont il est fait état dans ce courrier :
« (') APRES EN AVOIR DELIBERE, LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL GRAND EST DECIDE :
(…)
— d’approuver la conclusion d’un bail emphytéotique administratif d’une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 2022, portant sur les biens immobiliers cadastrés section Z n°[Cadastre 21], [Cadastre 3], en partie [Cadastre 2] (sous réserve d’arpentage) et section ZC n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], en partie [Cadastre 20] (sous réserve d’arpentage) à [Localité 25] ainsi que les parcelles cadastrées section X n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], en partie [Cadastre 12] (sous réserve d’arpentage), [Cadastre 14] et en partie [Cadastre 16] (sous réserve d’arpentage) et section V n°[Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], en partie [Cadastre 13] (sous réserve d’arpentage) à [Localité 24] au profit de la société Géoparc Prévention Formation SARL agissant pour le compte de la future société dédiée en cours de formation, moyennant la perception par la Région d’une redevance annuelle fixe de 21 500 euros MT et variable de 10% du chiffre d’affaires annuel.
— de prendre acte de l’engagement de la société Géoparc à reprendre le personnel concerné par la gestion actuelle du circuit, comme précisé dans l’annexe 2 du bail, et en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
— de prendre acte de l’engagement de la société Géoparc à ouvre les discussions avec l’entreprise [O] [B] Compétition pour permettre une continuité de son activité professionnelle à ce titre. (…) »
Le bail emphytéotique produit en pièce 6 par la société CIRCUIT [Localité 23] ne contient pas ses annexes ; M. [H] [R] indique dans ses écritures, sans être contredit par l’intimée, que la pièce 11 de cette dernière est l’annexe 2.
Il ne ressort pas de ces éléments que la société CIRCUIT [Localité 23] avait pris l’engagement de reprendre les salariés liés à l’exploitation du circuit autrement que dans le cadre des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Ceci est confirmé par le mail précité du 22 novembre 2021 (pièce 14 de l’intimée).
Le transfert du contrat de travail de Monsieur [H] [R] n’ayant pas été opéré, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
M. [H] [R] expose que la société CIRCUIT [Localité 23] a repris les contrats de travail de 11 de ses collègues, mais pas le sien, alors qu’il disposait de compétences au moins aussi larges que les leurs.
Il souligne qu’il était plus âgé que les salariés à qui une reprise du contrat de travail a été proposée, et qu’il avait un état de santé fragile.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [H] [R] renvoie aux attestations de salariés versées aux débats par la société CIRCUIT [Localité 23], mentionnant leur âge (22, 21 et 26 de la société CIRCUIT [Localité 23]), et renvoie à sa pièce 27 pour son état de santé.
M. [N] [Y] (pièce 21 de la société CIRCUIT [Localité 23]) est né le 12 février 1973.
M. [S] [V] (pièce 22 de la société CIRCUIT [Localité 23]) est né le 03 octobre 1979.
M. [S] [K] (pièce 26 de la société CIRCUIT [Localité 23]) est né le 03 octobre 1979.
La pièce 27 de M. [H] [R] est un titre de pension d’invalidité notifié par la CPAM le 02 novembre 2022, pour attribution à compter du 1er décembre 2022.
M. [H] [R] est né le 28 avril 1965.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination dans la décision de ne pas reprendre le contrat de travail de M. [H] [R].
La société CIRCUIT [Localité 23] fait valoir employer des salariés plus âgés que l’appelant, et que son état de santé n’était pas connu d’elle, M. [H] [R] justifiant de son arrêt de travail non pas auprès d’elle mais auprès de la société [O] [B] COMPETITION.
La pièce précitée 27 de M. [H] [R] est postérieure à la reprise de la concession par la société CIRCUIT [Localité 23], et l’appelant ne renvoie à aucune pièce laissant supposer que la société CIRCUIT [Localité 23] pouvait avoir connaissance de son état de santé lors du transfert de la concession de service public.
La société CIRCUIT [Localité 23] ne renvoie à aucune pièce à l’appui de son argumentaire tenant à l’âge, ni à aucune pièce pour combattre la présomption de discrimination.
Dès lors, celle-ci est établie.
La discrimination tenant à l’âge de M. [H] [R] est cause d’un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 5000 euros, M. [H] [R] ne faisant valoir aucun autre élément d’appréciation de son préjudice.
Sur la demande de documents de fin de contrat
En conséquence des développements qui précèdent,cette demande est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la société CIRCUIT [Localité 23] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [H] [R] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 19 septembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la SAS CIRCUIT DE [Localité 23] à payer à M. [H] [R] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
Condamne la SAS CIRCUIT [Localité 23] à payer à M. [H] [R] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CIRCUIT [Localité 23] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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