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Sur la décision
| Référence : | J. expro. Bas-Rhin, 3 juin 2022, n° 22/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00002 |
Texte intégral
N° RG N° RG 22/00002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° Portalis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DB2E-W-B7G-K3Z6
MINUTE N°22/004 COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Notifié le
JURIDICTION DES EXPROPRIATIONS DU BAS-RHIN par LRAR au demandeur, par LRAR au missaire du
Gouvernement, Jugement du 03 Juin 2022 par LS à M. Le Préfet du Bas
Rhin
Nous, B C, Vice-Présidente au siège du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, Juge de l’Expropriation du Département du Bas-Rhin, désignée Le Greffier par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar en date du 03 octobre 2018, reçue le 11 octobre 2018, en conformité des dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Madame Z A, Greffier désignée par le Directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 211-5 du même Code,
ENTRE
DEMANDERESSE:
L’Eurométropole de Strasbourg, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…] représentée par Me François BENECH, avocat barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y
[…]
[…]
en présence de :
L’inspecteur départemental des Domaines, désigné par lettre de délégation du 18 août 2015 du Trésorier Payeur Général chargé du Domaine à Strasbourg,
Commissaire du gouvernement,
DÉBATS:
A la Mairie d’OBERSCHAEFFOLSHEIM, à l’audience du 06 Mai 2022 avons rendu le jugement suivant :
1/5 RG N° RG 22/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K3Z60
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y était propriétaire de la parcelle cadastrée section […] d’une superficie de 1,11 ares située à […].
M. X Y exploite les parcelles cadastrées section […], 154 et 146 situées à
[…].
Il s’agit de champs.
Les biens sont situés dans le périmètre du projet de transport en site propre de l’ouest strasbourgeois (TSPO) qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP), selon l’arrêté préfectoral en date du 24 mai 2016 prorogée par arrêté en date du 21 décembre 2020.
Par un arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2021, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de la demanderesse à la présente procédure.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 25 janvier 2022 au profit de
l’Eurométropole de Strasbourg.
L’Eurométropole de Strasbourg a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à M. X Y par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18 novembre 2021. L’expropriant précise qu’aucun accord n’est intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article R.311-9 du code de l’expropriation.
Par une requête reçue le 18 janvier 2022 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, accompagnée du Mémoire valant offre, l’Eurométropole de Strasbourg a saisi la dite juridiction du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de fixation de la valeur du bien de M. X Y. La réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par M. X Y du Mémoire valant offres, selon les dispositions de l’article R.311-6.
L’Eurométropole de Strasbourg a notifié à M. X Y la saisine de la juridiction de l’expropriation par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18 janvier 2022.
Par une ordonnance rendue le 31 janvier 2022, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et
l’audition des parties au 6 mai 2022. L’Eurométropole de Strasbourg a notifié cette décision à M. X Y et au commissaire du Gouvernement par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 mars 2022.
La date de réception par M. X Y lui a laissé :
- un délai de six semaines entre la date de réception du mémoire de l’Eurométropole de Strasbourg et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14; et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa.
L’Eurométropole de Strasbourg, dans son mémoire introductif d’instance, sollicite la fixation de la valeur du bien de M. X Y à un montant de 199,80 €, lequel se décompose de la manière suivante :
- indemnité principale : 166,50 €, soit 111 m² x 1,50 €/m²; indemnité de remploi : 33,30 €.
Elle propose en outre la somme de 749,11 € au titre de l’indemnité d’éviction.
2/ RG N° RG 22/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K3Z6
Par des conclusions reçues le 26 avril 2022, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 199,80 €, soit :
- indemnité principale : 166,50 €, soit 111 m² x 1,50 €/m²; indemnité de remploi : 33,30 €.
Il propose en outre la somme de 594,44 € au titre de l’indemnité d’éviction.
A l’audience du 6 mai 2022, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les principes du droit de l’expropriation
L’article L.321-1 du code de l’expropriation dispose que Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Celle-ci n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’aucun bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé n’est offert sur le marché immobilier local ou n’est susceptible d’être acquis par un particulier.
Le montant des indemnités est fixé d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, en application des dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation et les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, en application de celles du premier alinéa de l’article L.322-2 du code précité.
Selon les dispositions de l’article L.322-3 du code de l’expropriation, la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.
3/5° RG N° RG 22/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K3Z6
Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités
Sur le droit applicable :
En l’espèce, le bien doit être évalué à la date du présent jugement, selon sa consistance au 25 janvier 2022, date de l’ordonnance d’expropriation, et selon les possibilités d’urbanisme définies au 22 septembre 2014, date de référence.
Le bien est situé en zone ND1 du PLU.
Sur la consistance du bien :
Il s’agit de champs.
Sur la méthode et les surfaces :
La méthode consistant à comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local, adoptée par l’expropriant et le commissaire du gouvernement, sera retenue pour être adaptée à l’espèce.
Sur la détermination des indemnités
L’article R.311-22 du code de l’expropriation dispose que :
Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de
l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse. au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il
'agit de l’exproprié.S
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
En l’espèce, il y a lieu de fixer l’indemnité d’expropriation conformément à la demande de l’Eurométropole de
Strasbourg et à l’avis du commissaire du gouvernement, M. X Y n’ayant pas constitué avocat pour contester l’offre qui lui a été faite.
Elle est égale à 199,80 €, soit :
- 166,50 €, indemnité principale ;
- 33,30 €, indemnité de remploi.
L’indemnité d’éviction sera fixée conformément à la proposition de l’expropriant soit à la somme de 749,11 €.
4/5° RG N° RG 22/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K3Z6
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, l’Eurométropole de Strasbourg supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE à 199,80 € l’indemnité totale de dépossession due par l’Eurométropole de Strasbourg à M. X Y dans le cadre de l’opération d’expropriation du bien situé à Oberschaeffolsheim, sur la parcelle cadastrée section […];
FIXE à 749,11 € l’indemnité d’éviction due par l’Eurométropole de Strasbourg à M. X Y, exploitant des parcelles cadastrées section […], 154 et 146 situées à Oberschaeffolsheim ; 4
CONDAMNE l’Eurométropole de Strasbourg au paiement des dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 3 juin 2022.
Z A B C
Greffier JUALA
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de Suivent les signatures mettre les présentes à l’exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis,
Pour copie certiflée conforme à l’original
Le Greffier Y R U O
B
5/5° RG N° RG 22/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K3Z6
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