Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 juin 2026, n° 24/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 8 janvier 2024, N° 22/422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01372 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPJ5
Décision du
tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 08 janvier 2024
RG : 22/422
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Juin 2026
APPELANTE :
La société EUROPAGRI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
SCP DOCTEURS VETERINAIRES [Z] [N], [R] [E] ET [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2026
Date de mise à disposition : 12 Mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile professionnelle docteurs vétérinaires [Z] [N], [R] [E] et [L] [C] (la société de vétérinaires) effectue des prestations vétérinaires et des analyses biologiques en vue de la certification sanitaire des animaux destinés à l’exportation notamment pour le compte de la société Europagri, ayant pour activité le commerce de gros d’animaux vivants.
Par lettre du 17 mai 2021, la société de vétérinaires a fait part à la société Europagri de sa volonté d’arrêter leur collaboration pour ses activités d’export vers des pays tiers, sous réserve que la société Eurograpi ait trouvé un autre cabinet vétérinaire et que l’administration compétente ait le temps de valider ce changement.
Par acte introductif d’instance du 28 juillet 2021, la société de vétérinaires a saisi le juge des référé du tribunal judiciaire de Roanne afin, notamment, de voir condamner la société Europagri à lui payer à titre provisionnel la somme de 89 859,17 euros au titre de factures impayées entre le 23 octobre 2020 et le 8 juin 2021. A titre reconventionnel, la société Europagri a sollicité le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 juillet 2022, le juge des référés a rejeté les demandes des parties.
Par acte introductif d’instance du 27 mai 2022, la société Europagri a assigné la société de vétérinaires devant le tribunal judiciaire de Roanne afin notamment de voir engager sa responsabilité extra-contractuelle et la voir condamner à des dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal :
— a débouté la société Europagri de sa demande d’injonction de produire la décision disciplinaire en devenir dont la société de vétérinaires fait état dans ses conclusions n°2,
— l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts,
— l’a condamnée à payer à la société de vétérinaires la somme de 83 461,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— l’a condamnée à payer à la société de vétérinaires la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 février 2024, la société Europagri a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société de vétérinaires a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité civile à son égard en rompant brutalement et de manière vexatoire une relation établie depuis plusieurs années,
— débouter la société de vétérinaires de toutes ses demandes, moyens et fins contraires,
— la condamner à lui payer en réparation des préjudices :
* une somme de 124 600 euros en réparation du préjudice tiré de l’impossibilité pour elle d’honorer ses engagements contractuels en raison de la faute de la société de vétérinaires,
* une somme de 180 000 euros (500 bêtes sur 6 transports avec 60 euros de marge nette) au titre de la diminution du nombre de bêtes sur les exportations post rupture du contrat,
* une somme de 90 000 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance d’exporter un nombre de bêtes supérieur,
* une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice tiré de la désorganisation de l’activité,
* une somme de 40 000 euros en réparation d’un préjudice tiré de la perte de réputation et de crédibilité ayant des conséquences sur les relations commerciales, ainsi qu’en réparation d’un préjudice moral dû à la perte de respect dans un domaine hautement concurrentiel et relativement aux accusations sans fondement portées à son égard, les saisies pratiquées,
— ordonner à la société de vétérinaires de restituer la somme de 88 903,68 euros,
— condamner la société de vétérinaires à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société de vétérinaires demande à la cour de :
A titre principal,
Sur la confirmation par substitution de motifs en raison du caractère mal fondé des demandes au visa de l’article 1240 et 1241 du code civil,
— confirmer le jugement par substitution de motifs en ce qu’il a jugé en ces termes :
* déboute la société Europagri de ses demandes de dommages-intérêts,
Ainsi,
— juger irrecevables les demandes de la société Europagri eu égard à leur caractère mal fondé,
— débouter purement et simplement la société Europagri de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Sur l’absence de caractère brutal de la rupture,
— juger que la rupture des relations contractuelles entre les parties ne présente pas de caractère brutal,
— juger que la rupture était conditionnée,
— juger que c’est sans difficulté aucune que la société Europagri a trouvé un cabinet vétérinaire la remplaçant,
— juger qu’elle a effectué un accompagnement qui a formé ses successeurs,
— juger qu’il n’est aucunement rapporté la preuve de son refus de prêter assistance et conseil à la société Europagri postérieurement à la notification de la rupture des relations contractuelles,
— juger que la responsabilité de la rupture des relations contractuelles entre les parties est imputable à la société Europagri compte tenu de son comportement et de ses demandes qui ont eu de graves répercussions pour certains de ses membres,
— juger qu’il n’est aucunement démontré la réalité d’un préjudice de la société Europagri,
— juger qu’il n’est produit aucune pièce probante justifiant le prétendu préjudice,
Par conséquent,
— débouter la société Europagri de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
Et en réformation sur l’appel incident
Sur le bien-fondé de la demande de paiement des factures de la société de vétérinaires
— faire droit à l’appel incident,
— juger que plusieurs factures qu’elle a émises demeurent impayées,
— juger que lesdites factures n’ont jamais été contestées ni dans leur principe ni dans leur quantum par la société Europagri,
— juger qu’elle rapporte la preuve de la réalité des prestations fournies et facturées,
Par conséquent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Europagri au paiement de la somme de 83 461,24 euros,
— condamner la société Europagri au paiement de la somme totale de 98 349 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société Europagri à lui verser la somme de 9000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens et ne sont pas des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aucune partie de sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Europagri de sa demande d’injonction de produire la décision disciplinaire en devenir dont la société de vétérinaires fait état dans ses conclusions n°2. Ce chef de dispositif est donc irrévocable.
1. Sur les demandes indemnitaires pour rupture brutale de la relation contractuelle
La société Europagri fait valoir essentiellement que :
sur la rupture brutale :
— les dispositions applicables sont les articles 1240 et 1241 du code civil, et non les articles L. 442-1 et L. 442-5-6 du code de commerce applicables aux commerçants,
— la société de vétérinaires a commis une faute en rompant brutalement et sans aucun préavis une relation contractuelle de plus de 20 ans,
— nonobstant la rédaction du courrier du 17 mai 2021, elle a cessé immédiatement ses interventions et n’a accompli aucune démarche visant à faciliter la recherche d’un nouveau vétérinaire,
— le tribunal a inversé la charge de la preuve car c’est à la société de vétérinaires de prouver qu’elle a bien respecté un délai de préavis avant de cesser ses prestations,
— les motifs invoqués sont allégués pour les besoins de la cause,
sur les préjudices subis :
— elle a subi un préjudice tiré de l’impossibilité d’honorer un contrat d’exportation de 800 bovins vers Israël (81'880 euros au titre des frais pour non chargement du bateau, 42'720 euros au titre de la marge commerciale, 180'000 euros de manque à gagner du fait d’une limitation des expéditions suivantes),
— le préjudice tiré de la désorganisation de son activité s’élève à 50'000 euros,
— le préjudice tiré de la perte de chance de développer un marché en Israël s’élève à 90'000 euros,
— le préjudice tiré de l’atteinte à sa réputation et sa crédibilité s’élève à 30'000 euros.
La société de vétérinaires réplique essentiellement que :
sur la rupture brutale :
— la responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies s’analyse en une responsabilité contractuelle spéciale dont le régime est celui de l’article L. 442-1 du code de commerce,
— les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle de droit commun sont inapplicables en l’espèce,
— les libertés prises par la société Europagri avec la législation et les exigences des autorités sanitaires et la pression qu’elle a exercée sur elle pour la convaincre de s’affranchir des règles sanitaires l’ont conduite à lui signifier son souhait de cesser toute collaboration, oralement le 10 mai 2021 puis par lettre recommandée du 17 mai 2021,
— elle a conditionné la fin des relations contractuelles au fait que la société Europagri trouve un autre cabinet vétérinaire et que l’administration compétente ait le temps de valider ou d’enregistrer ce changement,
— elle a formé le successeur trouvé par la société Europagri le 20 mai 2021 et n’a jamais été sollicitée par cette dernière,
— il n’y a donc eu aucune interruption pour la société Europagri dans l’assistance dont elle a bénéficié pour les missions de certification officielle en matière d’exportation de bovins,
sur les préjudices :
— la société Europagri ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’une imputabilité de celui-ci à la fin de la relation contractuelle,
— elle ne démontre pas les raisons pour lesquelles le contrat d’exportation vers Israël n’a pu être honoré,
— elle ne produit pas les attestations sanitaires de transport de bovins qui pourraient seules démontrer la baisse d’activité dont elle se dit victime.
Réponse de la cour
En premier lieu, s’agissant du fondement juridique de la demande de la société Europagri, c’est à juste titre que le tribunal a écarté l’application à l’espèce des dispositions de l’article L. 442-1 du code commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, en l’absence de relation commerciale entre la société Europagri et la société de vétérinaires, laquelle n’exerce pas d’activités de production, de distribution ou de services au sens de ce texte, étant observé, en tout état de cause, que la responsabilité susceptible d’être engagée sur ce fondement s’analyse en une responsabilité délictuelle et non une responsabilité contractuelle spéciale, contrairement à ce que soutient la société de vétérinaires.
C’est encore exactement que le tribunal a retenu que la demanderesse agissait à juste titre sur le droit commun de la responsabilité extra contractuelle relevant des articles 1240 et 1241 du code civil, la demande de la société Europagri tendant à la réparation de préjudices résultant non pas d’un manquement contractuel mais du fait distinct qu’est la rupture brutale de la relation contractuelle.
En deuxième lieu, force est de constater que la société Europagri échoue à démontrer le caractère brutal ou fautif de la rupture alléguée.
En effet, elle se contente de verser aux débats le courrier du 17 mai 2021 par lequel la société de vétérinaires lui a confirmé son souhait d’arrêter leur collaboration pour ses activités d’export vers des pays tiers, dans les termes suivants :
« Je vous confirme par écrit le souhait que nous vous avons communiqué à l’oral dans vos murs en début de semaine dernière, d’arrêter notre collaboration pour les activités d’export vers les pays tiers, à compter de cette annonce du lundi 10 mai 2021, sous réserve que vous trouviez un autre cabinet vétérinaire pour nous remplacer dans cette mission pour faire face a vos prochaines échéances d’ores et déjà programmées, et sous réserve aussi que l’administration compétente (DDPP de la [Localité 3]) ait le temps de valider ou d’enregistrer ce changement. […] Nous restons dans l’attente de la confirmation de votre part qu’une structure vétérinaire puisse prendre le relais de notre structure avec l’aval de la DDPP 42 ».
Il résulte des termes de ce courrier que la société de vétérinaires a conditionné l’arrêt effectif de ses activités pour le compte de la société Europagri au fait que cette dernière trouve un cabinet vétérinaire pour la remplacer et qu’il soit validé par l’administration compétente, ce qui ne caractérise pas, en l’état de cette seule pièce, une rupture brutale ou fautive.
Si la société Europagri fait grief à la société de vétérinaires d’avoir cessé immédiatement ses interventions, avant qu’elle ne trouve remplaçant, malfré les termes de son courrier, elle n’en rapporte pas la preuve.
D’une part, il n’est établi par aucune pièce que la société Europagri a sollicité la poursuite de l’intervention de la société de vétérinaires dans l’attente de son remplacement ou son accompagnement pour trouver de nouveaux professionnels, le courrier du conseil de la société Europagri adressé le 7 juin 2021 à la société de vétérinaires faisant uniquement état de ce qu’elle « a dû en urgence […] trouver (seul, et sans votre accompagnement) un nouveau cabinet vétérinaire pour lui permettre de faire transporter une petite partie du cheptel prévu mi mai, soit environ 300 bêtes sur les 1000 prévues » et de qu'« vu [d]es diligences à effectuer, il est impossible de trouver du jour au lendemain de nouveaux professionnels », sans solliciter la poursuite de son activité ni lui reprocher d’avoir refusé de le faire.
D’autre part, le fait que l’arrêté de la direction départementale de la protection des populations établissant la liste des vétérinaires sanitaires mandatés pour la réalisation des opérations de certification officielle pour les échanges intra-communautaires de bovins soit daté du 20 octobre 2021 ne suffit pas à rapporter la preuve qu’aucune opération de certification n’a pu avoir lieu avant cette date, le courrier précité du 7 juin 2021 établissant précisément la preuve contraire.
D’ailleurs, la société de vétérinaires verse aux débats une attestation de M. [J] [I], vétérinaire, qui certifie que le docteur [E], associé de la société de vétérinaires, lui « a montré la technique de prélèvement de lavage prénuptial pour la recherche de trichomonose et campylobactériose pour les mâles de plus de 12 mois destinés à l’exportation vers Israël » et que « les prélèvements ont été réalisés sur 160 bovins le 25/5/2021 avec la cage de contention du Dr [E] ».
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Europagri de ses demandes de dommages-intérêts.
2. Sur les factures impayées
La société de vétérinaires fait valoir essentiellement que :
— plusieurs factures demeurent impayées pour un total de 98'349,58 euros,
— elle verse aux débats en appel tous les justificatifs permettant de s’assurer du bien-fondé de chaque facture dont il est sollicité le paiement,
— avant le litige, la société Europagri n’avait jamais émis la moindre contestation sur les factures.
La société Europagri réplique essentiellement que :
— les demandes en paiement ne sont pas justifiées et posent de sérieuses questions en termes de déontologie et de pratiques vétérinaires,
— la société de vétérinaires n’établit pas la preuve, facture par facture, de ses diligences et notamment des soins apportés aux bovins,
— il existe des anomalies dans les factures, notamment sur les honoraires pris en charge par France Agrimer.
Réponse de la cour
La société de vétérinaires justifie du montant de sa créance par la production des pièces suivantes :
— factures impayées,
— fiches récapitulatives par facture,
— ordonnances de délivrance de médicaments, le cas échéant,
— certificats sanitaires, le cas échéant,
— résultats d’analyse du laboratoire, le cas échéant,
— actes médicaux réalisés, le cas échéant,
— factures adressées à l’organisme France Agrimer.
Les factures ou lignes non justifiées en première instance le sont en cause d’appel par de nouvelles pièces versées aux débats.
Au vu de ces pièces, c’est à tort que la société Europagri soutient que les demandes en paiement ne sont pas justifiées, étant observé que l’anomalie qu’elle allègue s’agissant de la rémunération du vétérinaire pour les opérations de certification n’en est pas une à la lecture du courrier de la direction départementale de la protection des populations du 29 octobre 2021 qui précise que si la rémunération des opérations de certification proprement dites est assurée par France Agrimer, la rémunération du vétérinaire pour les visites sanitaires et les activités de pré-certification est à la charge de l’opérateur.
Aussi convient-il, par infirmation partielle du jugement déféré, de condamner la société Europagri à payer à la société de vétérinaires la somme de 98'349 euros au titre de ses factures impayées.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la société Europagri, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société de vétérinaires la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société Europagri à payer à la société docteurs vétérinaires [Z] [N], [R] [E] et [L] [C] la somme de 83 461,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la société Europagri à payer à la société docteurs vétérinaires [Z] [N], [R] [E] et [L] [C] la somme de 98'349 euros au titre des factures impayées,
Condamne la société Europagri à payer à la société docteurs vétérinaires [Z] [N], [R] [E] et [L] [C] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Europagri aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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