Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 22/06320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 août 2022, N° 2020j551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS au capital de 553.507,50 euros, S.A.S. AVIASIM, La société AVIASIM |
Texte intégral
N° RG 22/06320 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQOG
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
RG :2020j551
du 02 août 2022
ch n°
[J]
C/
[U]
S.A.S. AVIASIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANT :
M. [E] [J],
né le 11 Juin 1974 à [Localité 1], de nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Me Florine DATESSEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
INTIMES :
La société AVIASIM,
SAS au capital de 553.507,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 753 233 154, représenté par son Président en exercice Monsieur [Y] [L],
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Me Sébastien SEMOUN, du Cabinet LEXCASE «'Espace Cordeliers'», avocat de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues à l’audience publique : 25 Mars 2026
Date de mise en délibéré : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS AviaSim exerce une activité d’achat, vente, distribution et exploitation de tous systèmes et produits se rapportant à l’aéronautique et à la simulation de vol.
En 2015, M. [J] s’est rapproché de la société AviaSim afin de pouvoir exploiter un logiciel et un pack de simulateur de vol à des fins commerciales. Un contrat de licence de marque a été signé entre les parties le 13 juin 2015 et M. [J] a créé la société LFMTSIM afin de l’exploiter.
Le 22 mai 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LFMTSIM.
Soutenant que la société AviaSim avait été défaillante dans les informations transmises lors de la signature du contrat de licence de marque et qu’elle était par conséquent responsable des difficultés rencontrées dans l’exploitation de son entreprise, M. [J] l’a mise en demeure afin de trouver une solution amiable à leur différend, en vain.
Par actes introductifs d’instance délivrés les 28 mai et 29 juin 2020, M. [J] a assigné la société AviaSim devant le tribunal de commerce de Lyon, en la présence de Me [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LFMTSIM.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [J] à payer à la société AviaSim la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant la société AviaSim et Me [U].
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la présidente de la 3ème chambre A chargée de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Me [Q] [U],
— dit que l’instance d’appel perdure entre les autres parties,
— rappelé que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
— dit que les éventuels dépens suivront le sort du principal.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2026, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L. 330-3 et suivants et R. 330-3 du code de commerce et 1130 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
— recevoir l’appel formé par M. [J] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 2 août 2022,
— le déclarer recevable en la forme et bien-fondé,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 2 août 2022,
— constater l’action de M. [J] recevable dans ses demandes indemnitaires,
— constater l’absence de délivrance du Document d’information précontractuelle,
— constater l’existence de man’uvres dolosives ayant abouti à la signature du contrat de licence de marque,
— constater l’existence d’informations précontractuelles erronées et incomplètes ayant induit en erreur M. [J] dans la conclusion du contrat de licence de marque signé,
partant,
— condamner la société AviaSim au règlement à M. [J] de la somme de 302.000 euros au titre de son préjudice financier et de la perte de chance subie de s’investir dans un projet réalisable,
— condamner la société AviaSim au règlement à M. [J] de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts suite au contrat de licence de marque conclu,
— condamner la SAS AviaSim au paiement de 7.390 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 février 2026, la société AviaSim demande à la cour, au visa des articles L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 2 août 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— dire et juger que la société AviaSim a rempli ses obligations au titre de l’information précontractuelle,
— dire et juger que la signature du contrat de licence de marque n’est entachée d’aucune man’uvre dolosive exercée par la société AviaSim,
— dire et juger que M. [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice propre, direct et certain,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026, les débats étant fixés au 25 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes précontractuelles et le vice du consentement
Pour conclure à l’infirmation du jugement, M. [J] soutient que la société AviaSim a commis de multiples fautes précontractuelles constitutives d’un vice du consentement, engageant sa responsabilité délictuelle. Il fait valoir que :
— en phase précontractuelle, la société AviaSim l’a pressé pour signer le contrat de licence de marque ;
— en exigeant un engagement d’exclusivité de sa part, la société AviaSim devait respecter les dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce ; or, aucun DIP ne lui a été remis, le bilan prévisionnel s’est avéré irréalisable et la présentation du marché était trop générale pour satisfaire aux obligations précontractuelles ; il n’a pas disposé de temps de réflexion, ni du délai de vingt jours fixé à l’article L. 330-3 ;
— la société AviaSim s’est contentée de lui fournir un bilan prévisionnel erroné ; les informations transmises auraient dû être loyales, sincères, suffisantes ; or en l’espèce, celles fournies l’ont largement induit en erreur ;
— les articles 8 et 9.3 du contrat s’apparentaient à une clause d’objectif, de sorte qu’il était légitimement en droit de penser que la conclusion du contrat de licence de marque était susceptible de lui rapporter ce chiffre d’affaires minimum ; cette possibilité constituait un élément essentiel de son engagement, alors que l’étude du bilan comptable de la société LFMTSIM démontre que le licencié était dans l’incapacité d’atteindre les prévisionnels et objectifs annoncés ;
— la société AviaSim lui a proposé des documents comptables peu rigoureux ayant surtout vocation à séduire le candidat ; son consentement a été vicié car il ne se serait jamais engagé dans le réseau AviaSim s’il avait eu connaissance des chiffres réels ; la société AviaSim a usé de manoeuvres dolosives destinées à faire adhérer les candidats à son réseau ;
— la société AviaSim ne l’a pas informé de l’existence d’un concurrent local direct installé à proximité, alors qu’elle en avait connaissance ; il n’a donc pas été en mesure de s’engager en toute connaissance de cause ;
— les manquements précontractuels de la société AviaSim sont constitutifs d’un dol qui a conduit à la conclusion du contrat de licence de marque ;
— sa formation fiscaliste comme son expérience en gestion de patrimoine ne lui donnaient pas des compétences en matière d’analyse des marchés commerciaux ; son curriculum vitae ne permettait pas à la société AviaSim de s’affranchir de ses obligations d’information précontactuelle ;
— il n’a pas commis de fautes de gestion et la société AviaSim ne saurait contester le placement en liquidation judiciaire plutôt qu’en redressement, de la société LFMTSIM.
La société AviaSim rélique que :
— elle a été contactée par M. [J] qui a été à l’initiative des échanges et a réclamé son avis à de nombreuses reprises ; elle ne l’a pas pressé pour signer le contrat mais l’a au contraire accompagné dans la création de son projet en lui fournissant les informations lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause ;
— deux mois de négociations ont donc eu lieu, auxquels se sont ajoutés trois mois et demi de délai de réflexion complémentaire, puisque le contrat offrait au licencié une faculté de sortie au plus tard le 30 septembre 2015 ; M. [J] a eu un temps de réflexion suffisant ;
— M. [J] a été invité à un séminaire avec les autres licenciés, ce qui lui a permis de poser toutes les questions qu’il pouvait avoir sur le réseau ; tout a été mis en oeuvre de manière loyale et transparente pour permettre à M. [J] de s’engager en toute connaissance de cause ;
— M. [J] a exploité le centre pendant près d’un an et demi sans lui faire part de la moindre difficulté ; il l’a informée de son intention de fermer le centre en janvier 2017, sans émettre de grief à son encontre ; M. [J] a fait le choix d’ouvrir le centre à des horaires très restreints et n’a pas pris le soin de réclamer une procédure de redressement judiciaire ; il ressort de l’état du passif de la société LFMTSIM que M. [J] détenait une créance personnelle sur la société, de 233.208,40 euros alors que le total du passif admis était de 277.093,22 euros ; les choix stratégiques de M. [J] ont limité les possibilités de développement de l’activité, et de redressement ;
— elle a respecté les obligations d’information précontractuelle prévues aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; elle a remis à M. [J] une plaquette d’information comportant notamment une présentation de l’entreprise, la description des produits proposés par les exploitants, le réseau existant, les perspectives de développement, les étapes clés pour le lancement d’un centre, … ; elle lui a également fourni un business plan type qui avait pour seule vocation de constituer un support d’information destiné à répertorier les points d’attention à prendre en compte pour le projet ; ce document ne constituait pas un engagement de sa part destiné à permettre à M. [J] d’atteindre un quelconque résultat ; le fait que toutes ces informations ne soient pas réunies dans un document unique est indifférent ;
— M. [J] a été parfaitement informé sur le réseau AviaSim et son fonctionnement, elle a répondu à toutes ses questions ;
— elle avait l’obligation de fournir une information générale, et non une analyse détaillée de l’implantation, et encore moins une étude de la rentabilité de la future activité ; le franchisé a aussi une obligation de se renseigner ; M. [J] avait les compétences pour analyser la viabilité financière de son projet, ce d’autant qu’il s’est fait accompagner d’un avocat et d’un expert immobilier, notamment pour identifier le local dans lequel il souhaitait ouvrir le centre de pilotage ; il en résulte que M. [J] ne pouvait ignorer l’existence d’un concurrent sur le secteur ;
— dans un e-mail du 6 août 2015, M. [J] évoque l’existence du concurrent sur le secteur, sans émettre la moindre plainte ; il n’a signé son bail commercial que le 13 août suivant et la société LFMTSIM a été immatriculée le 16 septembre 2015, alors qu’il disposait d’une faculté de se rétracter jusqu’au 30 septembre 2015 ; soutenir l’existence d’un dol à ce titre est un argument opportuniste formé par M. [J].
Sur ce,
L’article L. 330-3 du code de commerce énonce que 'Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.'
Et l’article R. 330-1 du même code précise que 'Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :
(…)
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du VI de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.'
Il résulte de ces textes que le franchiseur doit présenter l’état du marché mais n’est pas tenu de fournir une étude du marché local, il appartient donc au candidat à la franchise de procéder à une telle étude précise.
En revanche, il est jugé que si la loi ne met pas à la charge de l’animateur d’un réseau une étude du marché local et s’il appartient au candidat à l’adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise, l’article L. 330-3 met néanmoins à la charge du franchiseur, dans le cas où une telle information est donnée, une obligation de présentation sincère de ce marché.
De même, si le franchiseur, qui n’est pas légalement tenu de le faire, remet au franchisé un compte d’exploitation prévisionnel, ce document doit être sincère et vérifiable.
Par ailleurs, le non-respect du délai de vingt jours prévu à l’article L. 330-3 précité ne fait pas présumer l’existence d’un vice du consentement.
En l’espèce, M. [J] fait état en premier lieu, de pressions pour signer le contrat, exercées par la société AviaSim.
Il résulte des échanges d’e-mails entre les parties qu’à la suite du contact pris par M. [J], la société AviaSim lui a adressé la plaquette relative à la licence de marque, par e-mail du 9 avril 2015. Le 14 avril suivant, M. [J] a indiqué qu’il souhaitait convenir d’un entretien téléphonique pour le lendemain, afin de planifier un rendez-vous dans les locaux de la société AviaSim. Celle-ci lui a répondu 'je vous appelle demain sans problème. Nous organiserons effectivement une petite visite dans nos locaux de [Localité 4] dans les semaines à venir.'
Puis la société AviaSim a adressé un e-mail à M. [J] le 28 avril 2015, lui demandant s’il avait pu réfléchir et si les parties pouvaient prévoir un rendez-vous dans les locaux d’AviaSim pour montrer le centre à M. [J] et 'discuter plus en détail de la suite'. M. [J] a alors signé un accord de confidentialité le 29 avril suivant et il ressort de l’e-mail du 6 mai 2015, que les parties se sont rencontrées entre ces deux dates.
Le 20 mai suivant, soit deux à trois semaines après leur rencontre, la société AviaSim a écrit à M. [J] : 'Je me permets de revenir vers vous pour savoir si vous avez d’éventuelles questions et si vous avez pu sonder quelques agences immobilières de [Localité 5]. Je reste à votre disposition'. Puis le 28 mai, elle lui proposait de signer le contrat de licence dans la deuxième quinzaine de juin, pour ensuite signer la commande du simulateur courant juillet, afin d’envisager une ouverture du centre fin octobre 2015.
Par e-mail du 8 juin 2015, M. [J] a fait un 'point d’étape', informant la société AviaSim qu’il faisait face à un décalage de trésorerie important. Il interrogeait la société AviaSim en ces termes : 'pour le cas où nous ne pourrions lancer la mise en fabrication du simulateur que dans les premiers jours de septembre, une ouverture d’ici fin de 2015 vous semble-t-elle possible ' Ou, dans ce cas de figure, vaut-il mieux envisager une ouverture décalée au premier semestre 2016 ''. Le même jour, la société AviaSim lui a proposé un échange téléphonique pour en discuter. Dans un autre e-mail, toujours le 8 juin 2015, elle lui a indiqué qu’elle lui envoyait le contrat de licence et lui a proposé de le signer 'vendredi', soit le 12 juin suivant. Le contrat de licence de marque a effectivement été signé ce jour-là.
Il ressort de ces éléments que les pourparlers ont duré deux mois, ce qui ne caractérise pas l’empressement de la société AviaSim allégué par M. [J]. De même, la teneur des échanges écrits entre les parties ne révèle aucune pression de la part de la société AviaSim, étant observé que M. [J] n’a jamais objecté qu’il souhaitait davantage de temps pour réfléchir au projet. Lorsqu’il a fait état de son décalage de trésorerie, ce n’était que pour envisager un décalage de l’ouverture du centre, sans nullement remettre en cause le principe de son engagement dans le projet, ce d’autant que dans ce même message du 8 juin 2015, il informait la société AviaSim qu’il avait 'trouvé un local très intéressant'.
Ainsi ce premier grief, tiré de pressions préalables à la signature, n’est pas établi.
M. [J] fait également état de l’absence de délivrance d’un document d’information précontractuelle, de la délivrance d’un bilan prévisionnel erroné et d’un business plan 'type', et enfin de l’absence de présentation générale du marché.
La société AviaSim a remis à M. [J] une plaquette de présentation de la licence de marque 'AviaSim'. Ce document comporte, sur cinq pages, une présentation du concept, un historique du réseau, une liste des centres du réseau, une présentation des étapes clés d’un lancement, une présentation des simulateurs de vol, et enfin une présentation du centre de [Localité 4] en quelques chiffres. Ce document, très succinct au regard des informations légalement exigées, a été adressé le 9 avril 2015 à M. [J], soit plus de vingt jours avant la signature du contrat de licence qui a eu lieu le 12 juin 2015. La société AviaSim lui a également adressé, le 6 mai 2015, un business plan 'type’ en lui précisant qu’il convenait de le 'personnaliser avec les caractéristiques locales'.
Il est manifeste que la plaquette de présentation ne comporte aucune information quant à l’état du marché local, en contradiction avec l’obligation du franchiseur sur ce point. En particulier, l’existence du concurrent Flight Sensations n’est pas mentionnée. Or, M. [J] démontre que la société AviaSim avait connaissance de ce concurrent qui, initialement implanté près de [Localité 6], avait transféré son centre de simulation courant mars 2015 à [Localité 7], commune voisine de [Localité 5]. En effet, la société AviaSim a mentionné l’existence de ce concurrent à [Localité 5], lors de son séminaire du 27 juillet 2015 auquel a assisté M. [J], alors que l’information du transfert du siège social n’a été enregistrée au RCS que le 5 août 2015.
Toutefois, il n’est pas établi que l’absence d’information sur l’existence de ce concurrent dans la zone d’exclusivité de M. [J] a vicié son consentement. En effet, dans un e-mail du 8 juin 2015, la société AviaSim lui a indiqué, au cours d’un échange relatif au local pour implanter le centre à [Localité 5] : 'n’hésitez pas à préciser à l’agent immobilier d’être discrète pour garder l’avantage, elle connaît personnellement la personne du simulateur de [Localité 6]'. Or, M. [J] ne justifie d’aucune réaction à cette information, alors que le contrat n’était pas encore signé. En outre, M. [J] n’a pas davantage réagi suite au séminaire du 27 juillet 2015 au cours duquel l’existence du concurrent Flight Sensations à [Localité 5] a été expressément mentionnée, quand bien même le contrat de licence de marque était déjà signé à cette date. Dans un e-mail du 6 août 2015, la société AviaSim a indiqué à M. [J] 'si vous avez eu le temps de tester flight sensations, je suis preneur d’un retour de votre part !'. Or, loin de s’offusquer de la découverte d’un concurrent à proximité de son centre de simulation, M. [J] s’est borné à répondre 'je n’ai pas encore testé FS (pas d’interlocuteur après 3 appels). Je vais essayer de m’y rendre à l’improviste un de ces jours.' Il a ainsi exécuté le contrat sans réserve pendant près d’un an et demi, en connaissance de cette cause qui aurait trompé son consentement. Le vice du consentement ne saurait donc être retenu.
S’agissant du prévisionnel, la société AviaSim a transmis à M. [J] un business plan par e-mail du 6 mai 2015, en lui précisant 'je vous adresse un BP « type » qu’il conviendra de personnaliser avec les caractéristiques locales'.
Sur ce point, la société AviaSim se prévaut de sa pièce n° 10 qui correspond à un compte de résultat prévisionnel mentionnant pour la première année un produit d’exploitation de 260.000 euros et un bénéfice de 13.354,60 euros, puis une croissance de ce bénéfice sur les années suivantes. Ce compte de résultat, qui n’est que partiellement rempli, n’est manifestement pas personnalisé. Ainsi, dès lors qu’il a été expressément signalé comme étant un document-type, il est vain de soutenir que ce document n’était pas sincère.
M. [J] se prévaut quant à lui, d’un autre document intitulé 'Aviasim-BP-Franchise-2015-[Localité 5]' (sa pièce n° 20), étant souligné que cet intitulé correspond au nom de la pièce jointe à l’e-mail du 6 mai 2016 ci-dessus mentionné. Il apparaît comme étant personnalisé pour la franchise de [Localité 5]. Ce document indique un produit d’exploitation de 145.000 euros et un bénéfice de 13.232,20 euros la première année. Il peut être observé que ce bénéfice est très similaire à celui figurant dans le compte de résultat prévisionnel produit par AviaSim (sa pièce n° 10). En revanche, ce compte de résultat prévisionnel produit par M. [J] mentionne des pertes pour les sept années suivantes (à hauteur de 92.579 euros la deuxième année, de 90.322 euros la troisième année, etc…). Il n’est donc pas compréhensible que M. [J] ait pu s’engager dans ce projet de franchise, sur la base de ce document qui ne prévoit un résultat bénéficiaire que la première année, suivie de sept années de déficit.
En outre, si M. [J] a pu considérer que la lecture combinée des articles 8 et 9.3 du contrat de licence lui imposait un chiffre d’affaires minimum de 142.857 euros HT pour échapper à la possibilité d’une résiliation du contrat par la société AviaSim, il est en revanche erroné d’en conclure, comme le fait pourtant M. [V] la conclusion du contrat de licence de marque était susceptible de lui rapporter ledit chiffre d’affaires minimum'.
M. [J] ne justifie pas avoir réalisé la moindre étude de marché ni avoir élaboré un compte de résultat prévisionnel au besoin avec l’aide d’un expert-comptable, ni même avoir vérifié la faisabilité de ce qu’il considère être une clause d’objectif, alors même que la seule lecture de la plaquette de présentation transmise à M. [J] le 9 avril 2015 établit que le réseau était très récent. En effet, tous les centres sont mentionnés avec une ouverture en 2014 ou en 2015, à l’exception de celui de [Localité 4] ouvert en 2012. Ceci révèle sa propre carence dans l’étude de la faisabilité de son projet, bien qu’il soutienne par ailleurs, que son expérience professionnelle ne lui donnait pas de compétence particulière pour apprécier la qualité des informations données par la société AviaSim.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le vice du consentement allégué par M. [J] n’est pas caractérisé. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société AviaSim la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] à payer à la société AviaSim la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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