Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 11 septembre 2025, n° 23/06636
CPH Paris 31 août 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié a apporté des éléments suffisamment précis pour justifier ses heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés incidents en raison des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que le salarié a été victime de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais par une insuffisance professionnelle, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté et de son salaire de référence.

  • Accepté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a retenu que l'exposition médiatique du licenciement a causé un préjudice moral au salarié, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que le salarié a perçu une somme indûment au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, justifiant le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 septembre 2025, M. [P] conteste son licenciement par la Fondation Agir contre l'Exclusion, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'avait débouté de ses demandes. La juridiction de première instance avait considéré le licenciement comme justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité des demandes nouvelles de M. [P], a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en retenant que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais sur une insuffisance professionnelle. Elle a également accordé des rappels de salaires, des indemnités pour harcèlement moral et des dommages pour licenciement vexatoire. La demande reconventionnelle de la Fondation a été partiellement accueillie. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 sept. 2025, n° 23/06636
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06636
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 31 août 2023, N° 20/05364
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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