Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 24/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°47
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UOPI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Arrêt rendu le six février deux mille vingt quatre par
M. Fabrice ADAM, premier président de chambre,
M. Joël CHRISTIEN, président de chambre,
M. Alexis CONTAMINE, président de chambre,
assistés de Mme Marie-Claude COURQUIN, greffière,
dans une affaire opposant :
La SCP [W] [Y], [X] [K] ET [J] [Z], HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°392.268.124, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DÉFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
À
La S.E.L.A.R.L. DAVID-GOIC & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
agissant en qualité de mandataire ad hoc de
L’EARL [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré recevable la Selarl David-Goïc & Associés, mandataire ad hoc de la [Adresse 5], en son intervention volontaire et en sa reprise d’instance, et l’a déboutée de l’action en responsabilité diligentée à l’encontre de la société civile professionnelle [Y]-[K] – [Z], huissiers de justice, qui avait été désignée dans le cadre de la liquidation pour procéder à la vente des actifs mobiliers de la débitrice.
La société David-Goïc & Associés agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de l’Earl [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2023.
Par exploit du 8 août 2023, elle a notifié à la SCP [Y]-[K] – [Z] sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante.
Le 17 août 2023, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de dépôt au greffe des conclusions de l’appelante.
La Selarl David-Goïc & Associés a, dans ses observations du 18 septembre 2023, indiqué ne trouver aucune trace de l’envoi de ses conclusions par RPVA, mais a affirmé que l’ensemble des parties avaient été touchées par la déclaration d’appel et ses conclusions dans les délais impartis, par exploit d’huissier pour la partie intimée.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 28 septembre 2023, dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel.
Pour ce faire, il a considéré que l’omission de déposer au greffe les conclusions résultait d’une simple erreur et que le prononcé de la caducité serait disproportionné.
La société [Y]-[K]-[Z] a, par requête du 11 octobre 2023, déféré cette décision à la cour.
La cour a statué sur la requête en déféré par arrêt rendu le 19 janvier 2024.
'''
Par requête du 23 janvier 2024, la SCP [W] [Y], [X] [K] et [J] [Z], Huissiers de justice & Associés, demande à la cour de procéder à la rectification d’erreurs matérielles affectant tant les motifs que le dispositif de l’arrêt rendu sur déféré le 19 janvier 2024, une confusion ayant eu lieu entre l’appelante et l’intimée ;
Les observations des parties ont été sollicitées par avis du 25 janvier 2024 ;
SUR CE
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Des erreurs affectent l’arrêt rendu le 19 janvier 2024 en ce que les noms des parties ont été inversés, il y a lieu de les rectifier conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la rectification de l’arrêt n°24 rendu le 19 janvier 2024 ainsi qu’il suit :
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile qu’à peine de caducité l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n’est pas justifié que la Selarl David-Goïc & Associés agissant en qualité de mandataire ah hoc de l’Earl [Adresse 5] ait remis ses conclusions au greffe dans les trois mois de la déclaration d’appel. Il y a lieu de déclarer l’appel caduc et d’infirmer l’ordonnance.
La Selarl David-Goïc & Associés agissant en qualité de mandataire ah hoc de l’Earl [Adresse 5] sera condamnée au dépens de l’incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare caduc l’appel interjeté le 10 mai 2023 par la Selarl David-Goïc & Associés agissant en qualité de mandataire ah hoc de l’Earl [Adresse 5],
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la Selarl David-Goïc & Associés agissant en qualité de mandataire ah hoc de l’Earl [Adresse 5] aux dépens de l’incident et du déféré.
Dit que la présente décision sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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