Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ 6 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZT
Pole social du TJ de [Localité 14]
23/378
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIMÉE :
Etablissement Public [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [L], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Fait, procédure, prétentions et moyens
M. [S] [R] est né le 12 janvier 1987. Il est de nationalité syrienne et a le statut de réfugié. Il dispose d’un titre de séjour valide.
Le 31 mars 2021, il a sollicité de la [Adresse 12] (la [13]) une demande de compensation du handicap et notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 6 juillet 2021, la [11] de la [13] (ci-après dénommée la [10]), après évaluation de sa situation, lui a accordé l’AAH du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2026, son taux d’incapacité étant supérieur à 80 %.
M. [S] [R] s’est marié le 3 juin 2023 avec Mme [D] [K] à [Localité 15] (Meurthe-et-Moselle).
Par requête enregistrée 18 septembre 2023, M. [S] [R] a contesté devant le tribunal administratif de Nancy la non prise en compte de son mariage par la [9] pour le calcul du montant de l’AAH.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a transmis son dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable le recours de M. [S] [R],
— condamné M. [S] [R] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [S] [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 mai 2024.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2024, M. [S] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024 et reprises oralement, M.[S] [R] demande à la cour de lui accorder une augmentation du montant de l’AAH du fait de son mariage. Son épouse n’a pas encore de titre de séjour et elle ne peut bénéficier d’aide. Il n’a jamais eu de notification des modalités de recours contre une décision de la [7]. Il a bien reçu les conclusions écrites de la caisse.
Par conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2024 et reprises oralement par la [7], cette dernière demande de :
— juger caduque la déclaration d’appel formée par M. [R],
Subsidiairement,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 29 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il déclare irrecevable le recours de M. [R], et ce qu’il le condamne aux frais et dépens,
Infiniment subsidiairement,
— confirmer que le montant de l’AAH versé à M. [R] est conforme à la législation en vigueur,
— condamner M. [R], à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] indique que M. [R] perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le mois de septembre 2019.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. [R] au motif d’une part qu’il n’a pas transmis à la cour ses conclusions dans le délai de 3 mois de son appel et d’autre part de sa contestation pour défaut de recours préalable obligatoire.
Sur le fond, elle précise avoir pris en compte le mariage de M. [R], pour étude de ses droits, mariage qui est sans incidence sur le montant de son AAH.
Elle précise à l’audience que M. [R] a signalé à la caisse son changement de situation familiale mais sans demande particulière. Il n’y a donc pas eu de décision de prise, et dès lors aucune notification avec les modalités et délais de recours. Postérieurement au jugement, M. [R] a saisi la caisse d’une demande d’augmentation de l’AAH, puis a fait un recours gracieux en médiation administrative.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 novembre 2024, a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’appui de sa demande de caducité, la [7] vise l’article 908 du code de procédure civile.
Or il s’agit d’une disposition uniquement applicable en matière de procédure écrite avec représentation obligatoire.
La procédure applicable en cour d’appel en matière de contentieux du droit de la sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire. Les dispositions applicables sont les articles R. 142-11 à R. 142-12-1 du code de la sécurité sociale et les articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de la caducité de l’appel sera donc rejeté.
Il ressort des débats et des pièces produites qu’aucune décision de la [7] n’a été prise, M. [R] ayant simplement signalé à l’organisme son changement de situation matrimoniale. S’étant aperçu que cela ne modifiait pas le montant de l’AAH perçu, il a saisi le juge administratif.
En l’absence de toute décision, son recours est donc irrecevable.
Surabondamment, il ne peut que lui être à nouveau rappelé que sur le fond, la situation matrimoniale du bénéficiaire de l’AAH n’influe pas sur ses conditions d’attribution et son montant.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette le moyen soulevé par la [8] quant à la caducité de l’appel,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [R] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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