Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 4 juillet 2025, n° 21/03244
TGI 9 avril 2021
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CA Montpellier
Infirmation 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence exclusive du service médical

    La cour a estimé que le tribunal n'était pas compétent pour se départir des avis du service médical sans recourir à une consultation médicale préalable.

  • Accepté
    Imputabilité de la maladie professionnelle

    La cour a jugé que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle ne peut pas entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Rejeté
    Antériorité de la maladie par rapport à l'embauche

    La cour a constaté que la maladie était déclarée après l'embauche et que l'employeur ne pouvait pas contester l'opposabilité de la décision de prise en charge sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire jugée par la cour d'appel le 4 juillet 2025, la S.A.R.L. [6] contestait la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien gauche) déclarée par M. [T]. Le tribunal de première instance avait déclaré cette décision inopposable à la société, estimant que la maladie était antérieure à l'embauche de M. [T]. En appel, la caisse a demandé la confirmation de la prise en charge, arguant que l'employeur ne pouvait contester l'imputabilité sans prouver une irrégularité dans la procédure ou l'absence de caractère professionnel de la maladie. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, déclarant la décision de prise en charge opposable à la S.A.R.L. [6], et a débouté cette dernière de ses demandes, condamnant également la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/03244
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03244
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 9 avril 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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