Cassation partielle 8 décembre 2021
Confirmation 25 octobre 2022
Confirmation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 25 oct. 2022, n° 22/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02189 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGNQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16422 confirmé par la Cour d’appel de Paris par arrêt du 22 janvier 2020, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 décembre 2021 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d’Appel de Paris.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
Etablissement Public CAMPUS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S], né en 1969, a été engagé par l’association Egide suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001, en qualité de comptable.
Son contrat de travail a été transféré à l’EPIC Campus France qui s’est substitué à l’association Egide dans le cadre de la dissolution de cette dernière survenue le 30 avril 2012, en application de l’article 6 de la loi numéro 2010'873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État.
L’accord d’entreprise Egide du 24 octobre 2000 prévoyait le bénéfice de cinq jours de repos au titre de la semaine d’hiver et de quatre jours flottants ainsi que deux jours de repos supplémentaires pour les cadres soumis à un forfait en jours. Après le transfert d’activité de l’association vers l’établissement public, le 30 avril 2012, un accord d’entreprise conclu le 19 octobre 2012 a maintenu l’application des dispositions de l’accord dénoncé, aux ex-salariés de l’association jusqu’au 24 janvier 2013.
Le salarié exerce actuellement la fonction de contrôleur de gestion, cadre C3.
Se prévalant des dispositions de l’accord d’entreprise du 24 octobre 2000 en matière de durée du travail et d’avantages individuels acquis en matière de jours de repos complémentaires, M. [S] a saisi le 24 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris en paiement de rappels de salaire au titre d’avantages individuels acquis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des rappels de salaire de décembre 2011 à décembre 2013, les congés payés afférents, et des dommages-intérêts.
Par jugement du 28 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de ses demandes.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2017.
Par arrêt du 22 janvier 2020 , la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement déféré,
— débouté l’EPIC Campus France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 8 décembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit:
— casse et annule, sauf en ce qu’ils déboutent M. [S] et Mme [E] de leurs demandes au titre du maintien des avantages individuels acquis, les arrêts rendus le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne l’établissement public Campus France aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’établissement public Campus France à payer à chacun des salariés la somme de 1.500 euros.
Par déclaration du 8 février 2022, M. [S] a saisi la cour d’appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de :
— dire et juger M. [S] recevable et fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire de décembre 2011 à décembre 2013 et sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Statuant à nouveau,
— condamner l’EPIC Campus France à lui payer les sommes suivantes :
* Rappel de salaire de décembre 2011 à décembre 2013 : 4.279,23 euros
* Congés payés incidents : 427,92 euros
* Dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil : 5.000 euros
Condamner l’EPIC Campus France au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EPIC Campus France au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel, incluant les frais éventuels liés à l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2022, l’établissement public Campus France demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [S] mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.
En conséquence :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses chefs de demande ;
— condamner M. [S] à verser à l’Etablissement Campus France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le forfait-jours
M. [S] soutient en substance que l’accord d’entreprise prévoit 9 jours d’autorisation d’absence conventionnels, que l’établissement n’a pas pris en considération pour fixer le plafond de 218 jours travaillés de sa convention individuelle de forfait ; qu’il avait un forfait de 218 jours en 2011, 2012 et 2013 et en déduit que l’octroi de ces 9 jours conduisait à un dépassement de son forfait ; qu’il est donc légitime à solliciter la régularisation de sa situation par l’octroi de jours de repos complémentaires.
La société Campus réplique que pour calculer le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos par an, il convient de procéder au calcul de droit commun, en retirant des 365 jours de l’année les samedis, dimanches, jours fériés et les 9 jours d’autorisation d’absence conventionnels.
Vu les articles L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction antérieure a la loi du 8 août 2016 et l’article II a) et b) du titre II, chapitre VII de l’accord d’entreprise du 20 octobre 2000.
Il résulte des deux premiers de ces textes, qu’il peut être conclu, en application d’un accord collectif, avec les salariés ayant la qualification de cadre, des conventions de forfait en jours, le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif ne pouvant excéder deux cent dix-huit jours.
Aux termes, d’une part, du paragraphe a) du troisième de ces textes, le personnel de l’entreprise, engagé avant le 18 mai de l’année en cours et en service le 1er décembre a droit à une autorisation d’absence de cinq jours ouvrés à prendre en une seule fois entre le 1er décembre de l’année en cours et le 30 avril de l’année suivante et, d’autre part, du paragraphe b), le personnel de l’entreprise bénéficie d’une autorisation d’absence pour fêtes légales (Noël, Jour de l’An, Pâques et Pentecôte), le bénéfice de ces autorisations exceptionnelles étant subordonné à la présence dans l’entreprise du salarié pendant tout ou partie du mois correspondant à la fête légale.
Il résulte de ces dispositions que les jours de repos conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
En l’espèce, il doit être déduit du nombre de jours travaillés théoriques (365 jours), les jours de repos hebdomadaires (104 jours), les jours de congés légaux (25 jours), les jours fériés (9 jours), ainsi que les jours de repos conventionnels (9 jours), de telle sorte que l’établissement Campus France a bien pris en compte ces derniers pour la fixation du nombre de jours travaillés à 218 jours et que M. [S] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre par confirmation de la décision critiquée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le salarié n’établit pas l’exécution déloyale de son contrat de travail au regard de l’application de la convention de forfait jour et doit être débouté de sa demande à ce titre par confirmation de la décision attaquée.
Sur les frais irrépétibles
M. [S] sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile telle qu’indiquée dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [S] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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