Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 25 octobre 2022, n° 22/02189
CPH Paris 28 avril 2017
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CA Paris 22 janvier 2020
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CASS
Cassation partielle 8 décembre 2021
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CA Paris
Confirmation 25 octobre 2022
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CA Paris
Confirmation 25 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des jours de repos conventionnels

    La cour a estimé que les jours de repos conventionnels avaient bien été pris en compte pour le calcul du nombre de jours travaillés, et a donc débouté le salarié de sa demande.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié n'établissait pas l'existence d'une exécution déloyale de son contrat de travail, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [F] [S] aux entiers dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [S] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Les questions juridiques portent sur l'application des jours de repos conventionnels dans le cadre d'un forfait-jours et la légitimité de la demande de dommages-intérêts. La juridiction de première instance a débouté M. [S] en considérant que les jours de repos avaient été correctement pris en compte. La cour d'appel, après avoir examiné les dispositions légales et conventionnelles, confirme le jugement de première instance, concluant que l'établissement a respecté les règles de calcul des jours travaillés et que M. [S] n'a pas prouvé l'exécution déloyale de son contrat. La cour d'appel confirme donc la décision initiale en toutes ses dispositions.

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1Convention forfait : les jours de repos conventionnels doivent être pris en considérationAccès limité
www.legisocial.fr · 9 mai 2022

2Convention forfait : les jours de repos conventionnels doivent être pris en considérationAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 25 oct. 2022, n° 22/02189
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02189
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 8 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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