Infirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 déc. 2023, n° 23/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2023, N° 21/08802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04489 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH5Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS 17 – RG n° 21/08802
APPELANTE
Madame [F] [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le [Date naissance 2] 1951 à[Localité 6]e
Représentée par, Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J031, substitué à l’audience par Me Mathilde FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0341
INTIMÉES
S.A.S. IRIS COURTAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 454 047 663
Représentée Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Manon ZYCH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. IRIS FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 398 701 208
Représentée, toque : L0215, Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HERBET de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Camille CLAUSS, du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, ayant lu le rapport et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par exploit en date du 29 juin 2021 [F] [E] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés par actions simplifiées à associé unique Iris Finance et Iris Courtage.
Elle demande au tribunal de :
' Juger qu’Iris Finance et Iris Courtage ont manqué à leurs obligations précontractuelles d’information et de conseil envers [F] [E] [U], et ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard ;
' Juger qu’Iris Finance, en sa qualité de mandataire de gestion du fonds dédié de [F] [E] [U] , a manqué à ses obligations contractuelles envers son mandant, ce qui engage sa responsabilité délictuelle envers [F] [E] [U] ;
' Juger qu’Iris Courtage a manqué à ses obligations contractuelles envers [F] [E] [U], en ne l’informant pas, au cours de l’exécution du mandat de gestion d’Iris Finance, de l’inadéquation de la stratégie d’investissement du fonds dédié par rapport à son profil ;
En conséquence :
' Condamner in solidum Iris Finance et Iris Courtage à verser à [F] [E] [U] la somme de 432 538 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle a subis consécutivement à ces manquements ;
' Condamner in solidum Iris Finance et Iris Courtage à verser à [F] [E] [U] la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum Iris Finance et Iris Courtage aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Elle expose qu’elle a conclu un contrat d’assurance vie le 3 avril 2015 avec la société La Bâloise, compagnie d’assurances luxembourgeoise, par l’intermédiaire de la société Iris Courtage, étant en relation avec le représentant légal de cette dernière, [I] [V]. Elle indique que la gestion du fonds était confiée à la société Iris Finance. Elle ajoute que, prenant conscience des risques pesant sur son portefeuille, elle a donné instruction le 26 mai 2018 à la société La Bâloise de résilier le mandat de gestion confié à la société Iris Finance pour le confier à la société Arbevel.
Les sociétés Iris Finance et Iris Courtage ont soulevé la prescription de l’action de [F] [E] [U].
Par ordonnance contradictoire en date du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré [F] [E] [U] irrecevable en ses demandes à l’égard de la société Iris Courtage et de la société Iris Finance ;
' Condamné [F] [E] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Guillaume Regnault, avocat, pour les dépens avancés par la société Iris Courtage ;
' Condamné [F] [E] [U] à payer à la société Iris Courtage la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [F] [E] [U] à payer à la société Iris Finance la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 2 mars 2023, [F] [E] [U] a interjeté appel de l’ordonnance contre les sociétés Iris Finance et Iris Courtage.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023, [F] [E] [U] demande à la cour de :
' INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2023 (RG n°21/08802) en ce qu’elle a :
« DECLAR[é] Mme [F] [E] [U] irrecevable en ses demandes à l’égard de la société Iris Courtage et de la société iris Finance ;
CONDAMN[é] Mme [F] [E] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Regnault, avocat, pour les dépens avancés par la société Iris Courtage ;
CONDAMN[é] Mme [F] [E] [U] à payer à la société Iris Courtage la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMN[é] Mme [F] [E] [U] à payer à la société Iris Finance la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJET[é] toute autre demande ».
ET, STATUANT A NOUVEAU, DE :
1/ Concernant les demandes de Madame [U] fondées sur les manquements d’IRIS COURTAGE et d’IRIS FINANCE à leurs obligations précontractuelles d’information et de conseil
' Fixer le point de départ de la prescription de l’action de Madame [U] au 26 mai 2018, ou au plus tôt au 5 décembre 2017 ;
En conséquence,
' Déclarer recevable comme non prescrite l’action de Madame [U], introduite le 29 juin 2021 ;
' Débouter IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE de leur incident d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action de Madame [U] ;
2/ Concernant les demandes de Madame [U] fondées sur les manquements d’IRIS COURTAGE et d’IRIS FINANCE à leurs obligations en cours d’exécution du contrat d’assurance-vie
' Fixer le point de départ de la prescription de l’action de Madame [U] au 26 mai 2018, ou au plus tôt au 5 décembre 2017 ;
En conséquence,
' Déclarer recevables les actions de Madame [U], introduites le 29 juin 2021 ;
' Débouter IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE de leurs incidents d’irrecevabilité tirés de la prescription de l’action de Madame [U], et de son défaut d’intérêt à agir ;
3/ En tout état de cause
' Débouter IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE de toutes leurs demandes ;
' Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour la poursuite de l’instruction de l’affaire au fond ;
' Condamner IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE à verser, chacune, à Madame [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner IRIS COURTAGE et IRIS FINANCE aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2023, la société par actions simplifiée Iris Courtage demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Déclarer ainsi irrecevable Madame [F] [E] [U], son action étant prescrite quel que soit le manquement opposé ;
A tout le moins, la débouter
Condamner Madame [F] [E] [U] au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [F] [E] [U] aux entiers dépens liés au présent incident, qui seront recouvrés par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2023, la société par actions simplifiée Iris Finance demande à la cour de :
Sur la demande relative aux prétendus manquements précontractuels :
JUGER IRRECEVABLE la demande de MADAME [E] [U] reposant sur la responsabilité précontractuelle de IRIS FINANCE SA, son action étant prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil
Sur la demande relative aux prétendus manquements en cours d’exécution du contrat
JUGER IRRECEVABLE la demande de MADAME [E] [U] reposant sur
la responsabilité contractuelle de IRIS FINANCE SA, son action étant prescrite sur le fondement de l’article L. 114-1 du Code des assurances
JUGER IRRECEVABLE la demande de MADAME [E] [U] reposant sur la responsabilité délictuelle de IRIS FINANCE SA, son action étant prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil
Par conséquent,
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
CONDAMNER MADAME [E] [U] à payer la somme de 15.000 euros à la société IRIS FINANCE SA, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 3 avril 2023 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 30 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
Il ressort des termes de l’assignation délivrée le 29 juin 2021 aux sociétés Iris Courtage et Iris Finance (pièce no 3 d’Iris Finance) que [F] [E] [U] recherche la responsabilité des sociétés défenderesses pour :
1) des manquements de l’une et l’autre sociétés, prises en la personne de leur président [I] [V], à leurs obligations précontractuelles d’information et de conseil en ce que :
' elles n’ont pas attiré l’attention de [F] [E] [U] sur le fait qu’une part très significative de son portefeuille serait investie sur le marché obligataire spéculatif ;
' elles n’ont délivré à [F] [E] [U] aucune information claire sur les risques liés à de tels investissements, en particulier le risque de perte en capital résultant d’un défaut de l’émetteur ;
' elles ne se sont pas enquises du niveau d’aversion de [F] [E] [U] à ces risques et n’ont en conséquence pas déterminé correctement son profil d’investisseur ;
' elles n’ont pas fourni à [F] [E] [U] un conseil avisé sur le contrat d’assurance vie, en n’attirant pas son attention sur les différentes catégories de fonds dédiés connues du droit luxembourgeois, et en n’établissant pas avec elle une politique d’investissement précise ;
2) des manquements délictuels de la société Iris Finance à ses obligations de mandataire de La Bâloise en ce que :
' elle a délivré à [F] [E] [U] une information non exhaustive, ambiguë et trompeuse sur la réalité de la situation du fonds dédié, en lui adressant les relevés de situation et la synthèse établie le 5 décembre 2017 ;
' elle a investi une part significative de l’actif du fonds dédié dans des obligations souscrites dans des quantités si faibles qu’aucune demande n’existait sur le marché obligataire, rendant ces titres illiquides ;
3) un manquement contractuel de la société Iris Courtage en ce qu’elle n’a pas tenu [F] [E] [U] informée de l’évolution des investissements réalisés via le fonds dédié, ni du caractère inadapté de la gestion menée par la société Iris Finance au regard de sa situation.
Sur son préjudice, [F] [E] [U] conclut que les manquements des sociétés Iris Finance et Iris Courtage à leurs obligations précontractuelles lui ont fait perdre une chance d’investir ses avoirs dans des actifs plus sûrs. Elle évalue cette perte de chance au regard des pertes en capital subies, soit un total de 300 000 euros.
Elle conclut encore que l’illiquidité d’une partie de ses titres constitue en elle-même un préjudice qu’elle évalue à 50 000 euros, outre la somme de 2 538 euros au titre de la moins-value enregistrée par le fonds à la suite de l’opération sur les titres Aryzta.
Elle demande enfin aux deux sociétés une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette affaire, à l’origine d’une grande anxiété alors que ces avoirs constituent une source de revenus essentielle pour elle.
Sur le délai de prescription :
Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il n’est pas contesté que l’action de [F] [E] [U] contre la société Iris Courtage soit soumise à la prescription quinquennale édictée par le premier des textes précités.
Pour sa part, la société Iris Finance ne discute plus devant la cour que l’action en responsabilité précontractuelle engagée contre elle se prescrive pareillement par cinq ans. Elle entend toutefois se prévaloir, en défense à l’action délictuelle engagée contre elle pour manquement contractuel, du délai biennal prévu par le second de ces textes.
La société Iris Finance s’est vu confier un mandat de gestion le 20 mai 2015 par La Bâloise et non par [F] [E] [U] (pièce no 11 de l’appelante). Celle-ci étant un tiers au mandat de gestion, son action fondée sur une méconnaissance des obligations qui en résultent est de nature délictuelle, en application de la jurisprudence selon laquelle un tiers à un contrat peut se prévaloir, sur un fondement délictuel, d’un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
[F] [E] [U] a souscrit le 3 avril 2015 un contrat d’assurance vie auprès de La Bâloise. Aux termes du bulletin de souscription, elle a choisi d’investir dans un fonds dédié. Aux termes des conditions spécifiques du fonds dédié, qu’elle a signées le même jour, la gestion financière du fonds est confiée à la société Iris Finance (pièce no 10 de l’appelante). Le mandat de gestion remis le 20 mai 2015 par La Bâloise à la société Iris Finance fixe la politique d’investissement et le profil de risque, lesquels reprennent le profil de risque choisi par [F] [E] [U] dans l’annexe au bulletin de souscription relative à l’analyse des besoins du preneur, ainsi que la politique d’investissement choisie par elle dans les conditions spécifiques du fonds dédié.
Ainsi, le contrat d’assurance est notamment constitué du mandat d’arbitrage confié au mandataire et l’action exercée par [F] [E] [U] a pour objet de faire reconnaître la responsabilité de ce mandataire en raison d’une gestion non conforme aux stipulations contractuelles. Il apparaît que le contrat d’assurance et le mandat d’arbitrage sont unis par un lien tel que, peu important qu’elle puise sa source dans ce mandat, il en résulte que cette action dérive du contrat d’assurance qui l’intègre. Elle est donc soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances (2e Civ., 8 fév. 2018, no 17-11.659).
Sur la prescription de l’action de [F] [E] [U] au titre du manquement des sociétés Iris Finance et Iris Courtage à leurs obligations précontractuelles d’information et de conseil :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il s’ensuit que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Ainsi, le manquement d’un intermédiaire d’assurance ou d’un prestataire de services d’investissement à une obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à une obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement (Com., 21 juin 2023, no 21-19.853).
En l’espèce, le contrat n’a pas été racheté, si bien que la prescription de l’action ne court pas. L’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle déclare [F] [E] [U] prescrite en son action à l’égard de la société Iris Courtage et de la société Iris Finance fondée sur un manquement à leurs obligations précontractuelles d’information et de conseil.
Sur la prescription de l’action de [F] [E] [U] au titre de la responsabilité contractuelle de la société Iris Courtage :
Selon [F] [E] [U], le défaut d’information qu’elle reproche à la société Iris Courtage au cours de l’exécution du contrat d’assurance vie lui a fait perdre une chance d’interrompre plus tôt la gestion hasardeuse de son fonds par la société Iris Finance, et donc de limiter les pertes enregistrées sur la durée.
Comme il a été indiqué précédemment, ces pertes ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement. Le contrat n’ayant pas été racheté, la prescription de l’action ne court pas. L’ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu’elle déclare [F] [E] [U] prescrite en son action à l’égard de la société Iris Courtage fondée sur un manquement à son obligation contractuelle d’information.
Sur la prescription de l’action de [F] [E] [U] au titre de la responsabilité délictuelle de la société Iris Finance pour manquement à ses obligations contractuelles dans l’exécution du mandat de gestion :
Selon [F] [E] [U], le défaut d’information qu’elle reproche à la société Iris Finance au cours de l’exécution du mandat de gestion lui a fait perdre une chance d’interrompre plus tôt la gestion hasardeuse de son fonds par ladite société, et donc de limiter les pertes enregistrées sur la durée. Quant au défaut de prudence et de diligence qu’elle impute à la société Iris Finance dans la souscription de certains titres, il a abouti à une immobilisation d’une part importante de son fonds.
Pour les motifs précédemment exposés, l’action en réparation de la perte de chance de limiter les pertes enregistrées par [F] [E] [U] n’est pas prescrite.
S’agissant de la recevabilité de son action en ce qu’elle tend à l’indemnisation du dommage né de la souscription de titres non liquides, la société Iris Finance lui oppose que la prescription a commencé à courir à partir du 3 novembre 2015, date du premier relevé de situation reçu par [F] [E] [U]. L’appelante lui objecte sans être contredite que la plupart des titres en question ont été acquis après cette date, de sorte que leur souscription n’a pu être connue au plus tôt qu’à la lecture de la synthèse du 5 décembre 2017. En outre, elle n’avait aucune raison de penser que les titres composant son portefeuille avaient été souscrits en des quantités inférieures aux volumes traitables sur les marchés, en violation des prospectus des émetteurs. Seul un professionnel pouvant obtenir ces informations était en mesure de le déceler et d’alerter [F] [E] [U] sur les conséquences de cette situation, ce qu’a fait Arbevel lors de la reprise de la gestion du fonds dédié, le 26 mai 2018 (pièce no 24 de l’appelante). [F] [E] [U] démontre ainsi qu’elle a pu légitimement ignorer ce dommage jusqu’à cette date.
La prescription de son action étant acquise au terme d’un délai de deux ans à partir du 26 mai 2018, [F] [E] [U] est irrecevable en sa demande de ce chef présentée par acte introductif d’instance en date du 29 juin 2021. L’ordonnance querellée sera confirmée ce qu’elle déclare [F] [E] [U] irrecevable pour être prescrite en son action à l’égard de la société Iris Finance fondée sur un manquement à ses obligations dans l’exécution du mandat de gestion et tendant à la réparation du dommage né de la souscription de titres non liquides.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les intimées, qui succombent pour l’essentiel, en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les sociétés Iris Courtage et Iris Finance seront condamnées chacune à payer à [F] [E] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE [F] [E] [U] irrecevable pour être prescrite en sa demande contre la société Iris Finance fondée sur un manquement à ses obligations dans l’exécution du mandat de gestion, et tendant à la réparation du dommage né de la souscription de titres non liquides ;
DÉCLARE [F] [E] [U] recevable pour le surplus de ses demandes comme n’étant pas prescrites ;
CONDAMNE la société Iris Courtage et la société Iris Finance à payer chacune à [F] [E] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Iris Courtage et la société Iris Finance aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lexavoué Paris-Versailles.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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