Confirmation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 21 juin 2023, n° 21/22337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2021, N° 20/52777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22337 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4AL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/52777
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le 03 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
INTIMES
Madame [D] [O]
née le 10 Avril 1958 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Jérôme DAGORNE de la SELARL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
Monsieur [L] [O]
né le 31 Janvier 1956 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[Z] dite [N] [J] veuve [O] est décédée le 22 novembre 2008. Elle laisse ses trois enfants pour lui succéder :
— M. [L] [O],
— M. [K] [O],
— Mme [D] [O].
Par testament olographe daté du 21 juillet 2008, [N] [J] a notamment attribué la quotité disponible de sa succession à son fils [K].
La succession comprend notamment une maison à [Localité 6] (78), une maison à [Localité 9] (14), et deux parkings situés à [Localité 5], l’un [Adresse 11] et l’autre [Adresse 4].
Différents contentieux sont nés et sont pendants entre les parties au sujet de la succession, du testament olographe, et de contrats d’assurance-vie modifiés par leur mère.
Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de [N] [J] et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de [Localité 5], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à l’exclusion des notaires des parties.
Le 7 mai 2019, le notaire désigné, Me [V] [P], a établi un procès-verbal de dires et de difficultés.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge commis a enjoint au notaire commis de présenter aux parties dans les trois mois un projet d’état liquidatif en l’état des documents en sa possession.
Me [P] a dressé le 18 mars 2021 un procès-verbal de difficultés et un projet d’état liquidatif.
Par acte d’huissier du 27 février 2020, M. [K] [O] a fait assigner son frère et sa s’ur devant le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés aux fins de voir condamner M. [L] [O] à lui verser la moitié des bénéfices tirés des maisons d’Adainville et Deauville et des deux parkings durant les cinq années précédentes, et de se voir désigner pour gérer ces biens.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 27 août 2021, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné M. [L] [O] à payer à M. [K] [O] une provision sur sa quote-part des bénéfices tirés de la maison de [Localité 9], la maison d'[Localité 6] et le parking de la [Adresse 11], sur la période de février 2015 à février 2020, à hauteur de :
* maison de [Localité 9] : 4 000 euros
* maison d’ Adainville : 4 000 euros
* parking [Adresse 11] Paris 16e : 2 000 euros
soit un total de 10 000 euros,
— débouté M. [K] [O] de sa demande concernant le second parking indivis [Adresse 7],
— rejeté la demande de M. [K] [O] d’être nommé administrateur pour gérer les biens indivis,
— rejeté la demande de Mme [D] [O] d’être nommée administrateur pour gérer les biens indivis,
— rappelé que M. [L] [O] doit communiquer aux indivisaires en temps réel toutes les informations relatives aux loyers perçus et aux frais payés pour les biens indivis,
— condamné M. [L] [O] à payer à Mme [D] et M. [K] [O] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [O] aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [K] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a condamné M. [L] [O] à lui payer à une provision sur sa quote-part des bénéfices tirés de la maison de [Localité 9], la maison d'[Localité 6] et le parking de la [Adresse 11], sur la période de février 2015 à février 2020, à hauteur de :
* maison de [Localité 9] : 4 000 euros
* maison d’ Adainville : 4 000 euros
* parking [Adresse 11] Paris 16e : 2 000 euros
soit un total de 10 000 euros,
— l’a débouté de sa demande concernant le second parking indivis [Adresse 7],
— a rejeté sa demande d’être nommé administrateur pour gérer les biens indivis,
— a rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 décembre 2022, l’appelant, M. [K] [O], demande à la cour de :
— le juger recevable en ses demandes,
— déclarer irrecevable les conclusions d’intimé et d’appel incident de M. [L] [O],
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance en la forme des référés du président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a pris les dispositions suivantes :
* condamnons M. [L] [O] à payer à M. [K] [O] une provision sur sa quote-part des bénéfices tirés de la maison de [Localité 9], la maison d'[Localité 6] et le parking de la [Adresse 11], sur la période de février 2015 à février 2020 à hauteur de :
maison de [Localité 9] : 4 000 euros
maison d'[Localité 6] : 4 000 euros
parking [Adresse 11] Paris 16e : 2 000 euros
soit un total de 10 000 euros
* déboutons M. [K] [O] de sa demande concernant le second parking indivis [Adresse 7],
* rejetons la demande de M. [K] [O] d’être nommé administrateur pour gérer les biens indivis,
* rejetons le surplus des demandes.
statuant à nouveau,
— condamner M. [L] [O] à lui verser la moitié des bénéfices tirés de la location des biens dépendants de la succession de [N] [O] à compter de la date des cinq ans précédant la date de l’assignation à la présente procédure intervenue le 27 février 2020, soit le 27 février 2015, et jusqu’au jour de la décision à intervenir,
subsidiairement,
— condamner M. [L] [O] à lui verser le tiers des bénéfices tirés de la location des biens dépendants de la succession de [N] [O] à compter de la date des cinq ans précédant la date de l’assignation à la présente procédure intervenue le 27 février 2020, soit le 27 février 2015, et jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation de la moitié de la valeur locative des biens dépendants de la succession de [N] [O], après déduction des dépenses dûment justifiées, à compter de la date des cinq ans précédant la date de l’assignation à la présente procédure intervenue le 27 février 2020, soit le 27 février 2015, et jusqu’au jour de la décision à intervenir, pour les périodes au cours desquelles les biens n’ont pas été loués,
subsidiairement,
— condamner M. [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation du tiers de la valeur locative des biens dépendants de la succession de [N] [O], après déduction des dépenses dûment justifiées, à compter de la date des cinq ans précédant la date de l’assignation à la présente procédure intervenue le 27 février 2020, soit le 27 février 2015, et jusqu’au jour de la décision à intervenir, pour les périodes au cours desquelles les biens n’ont pas été loués,
— juger que les dépenses illisibles, hors périodes, présentées en doublon, celles qu’il a lui-même supportées, celles qui sont incomplètes (sans adresse liées aux biens successoraux, sans date, sans motif), non justifiées par une facture (devis, contrats sans dépenses, copies d’écran, chèque non rattaché à une facture), ainsi que celles qui lui sont inopposables (taxes d’habitation), seront écartées des débats et ne seront pas prises en compte pour le calcul de la quote-part des bénéfices devant lui revenir,
en conséquence,
— condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 283 105 euros au titre des bénéfices perçus entre le 28 février 2015 et le 6 février 2022, ventilée comme suit :
* 40 420 euros au titre de sa quote-part dans les loyers perçus
* 242 685 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [O] du fait de son occupation privative des biens successoraux,
subsidiairement,
— condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 188 737 euros au titre des bénéfices perçus entre le 28 février 2015 et le 6 février 2022, ventilée comme suit :
* 26 947 euros au titre de sa quote-part dans les loyers perçus,
* 161 790 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [O] du fait de son occupation privative des biens successoraux,
en toutes hypothèses,
— parfaire le montant des sommes dues par M. [L] [O] au titre des bénéfices indivis, au jour de la décision à intervenir,
— lui confier la gestion des biens indivis, avec faculté pour lui de prendre toutes mesures et de réaliser tous actes de gestion, d’entretien, de travaux et, le cas échéant, de location de ces biens,
— ordonner à M. [L] [O] de lui communiquer les originaux des contrats de location en vigueur à la date de l’arrêt, de lui remettre l’intégralité des dépôts de garantie constitués au titre de ces contrats,
enfin,
— ordonner à M. [L] [O] de lui transmettre l’ensemble des éléments nécessaires à la gestion des biens (clés, code des alarmes, etc),
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [D] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— débouter Mme [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [L] [O] et Mme [D] [O] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, avec faculté de distraction au profit de Me Jérôme Casey, avocat au barreau de Paris.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 janvier 2023, Mme [D] [O], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] [O] d’être nommé administrateur pour gérer les biens indivis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [O] de ses demandes concernant le second parking indivis « [Adresse 11] » (sic, il s’agit du parking sis [Adresse 7]),
à titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’être désignée comme administratrice et de sa demande de condamnation sous astreinte,
statuant à nouveau et vu l’urgence,
— la désigner en qualité d’administratrice provisoire pour gérer l’ensemble du patrimoine indivis au mieux des intérêts de l’indivision conformément aux dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 du code civil et ce, jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur les droits successoraux respectifs des indivisaires à charge pour elle de :
* calculer les sommes nettes de charges dues à l’indivision pour la période du 27 février 2015 à 2020 à charge pour elle de se faire remettre par M. [L] [O] tous les documents en sa possession liés à sa gestion des biens immobiliers depuis le décès de sa mère, gérer d’une façon générale les biens immobiliers dans l’intérêt de l’indivision en collectant les fruits et en payant les charges relatives aux biens immobiliers,
* rendre des comptes une fois par an à MM. [L] et [K] [O] sur sa gestion,
— dire et juger que la durée de sa mission sera maintenue jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur les droits respectifs des héritiers,
— dire et juger qu’elle effectuera cette mission à titre gratuit et elle, ne se fera rembourser que les frais liés à ses déplacements, sur justificatifs,
y faisant droit,
— dire et juger que M. [L] [O] devra lui remettre pour le compte de l’indivision :
* tous les fonds disponibles (28 332 euros, somme arrêtée à mai 2020), qu’il reconnait avoir encaissés au titre de l’indivision, sans que cela ne vaille quitus de sa gestion des biens immobiliers d'[Localité 6] ([Localité 10]), de [Localité 9] et du parking, puisqu’il ne produit aucun justificatif des frais prétendument engagés, * tous les documents tels que les baux, les avenants, les justificatifs des dépenses liées à la gestion de ces immeubles couvrant la période du 27 février 2015 à 2020,
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, cette astreinte commencera à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] [O] à lui verser la même proportion de bénéfices que celle qu’il serait condamné à payer à son frère, M. [K] [O], s’agissant des bénéfices tirés du bien de [Localité 9], du bien d'[Localité 6], du parking de la [Adresse 11] sur la période considérée jusqu’au jour de l’arrêt, et ce pour respecter l’égalité dans l’indivision, en tenant compte des versements déjà effectués,
— condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, car cette procédure n’aurait pas eu lieu d’être s’il avait rendu des comptes de gestion avec justificatifs à l’appui de façon normale, régulière et annuelle,
— condamner M. [L] [O] aux entiers dépens.
M. [L] [O], intimé, a remis au greffe et notifié ses uniques conclusions le 5 décembre 2022.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le conseiller délégué du premier président a prononcé l’irrecevabilité de ces conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’irrecevabilité des conclusions de M. [L] [O], qui a été prononcée de façon définitive par ordonnance du 3 janvier 2023 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point, ne dispense pas la cour d’examiner les motifs retenus par le premier juge.
Sur les demandes de versement d’une part des bénéfices des biens indivis
Selon l’article 815-11 du code civil :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Le premier juge a retenu d’abord que les parties sont propriétaires indivis des biens immobiliers litigieux dans le cadre de l’indivision successorale, que M. [L] [O] détient seul les clés de ces biens, qu’il les a mis en location, à l’exception du parking de l'[Adresse 4], lequel abrite un véhicule relevant de l’indivision, et que ces biens génèrent des revenus locatifs qui peuvent faire l’objet d’une répartition provisionnelle. Il a souligné que M. [L] [O] est susceptible de disposer d’une créance au titre des charges qu’il a payées et rappelé qu’il n’appartient pas au délégué du président statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, d’établir les comptes de l’administration de l’indivision et de liquider les droits de chacun dans celle-ci. Il a considéré « à ce stade » que la quote-part de M. [K] [O] n’excèdera pas un tiers des bénéfices estimés, et relevé que la demande de M. [K] [O] concernait uniquement sa quote-part des bénéfices et non le chiffrage d’une indemnité d’occupation.
M. [K] [O] soutient :
— qu’en raison du testament lui léguant la quotité disponible, il a la qualité de légataire universel et peut dès lors prétendre à l’intégralité des fruits générés par les biens indivis,
— que, même si la qualité de légataire universel lui était déniée, le cumul de sa réserve et de la quotité disponible lui ouvrirait au moins droit à 50 % de la succession de sa mère,
— que, même dans l’hypothèse, poursuivie par ses frère et s’ur, d’une nullité du testament, à supposer que la demande à cette fin ne soit pas prescrite, ses droits incompressibles seraient au moins d’un tiers de la succession.
Il expose que son frère a la jouissance exclusive des biens relevant de l’indivision successorale qu’il a mis en location sans rendre compte de sa gestion et des loyers qu’il perçoit auxquels il convient d’ajouter l’indemnité d’occupation dont il est de toute façon redevable.
La critique du jugement ayant limité à 10 000 euros le montant de la provision sur sa quote-part des bénéfices tirés de la maison de [Localité 9], la maison d'[Localité 6] et le parking de la [Adresse 11] que son frère [L] [O] a été condamné à lui payer porte principalement sur ce point, l’appelant faisant grief au premier juge d’avoir écarté l’indemnité d’occupation pour les périodes durant lesquels les biens indivis ne sont pas loués.
Il fait par ailleurs valoir que :
— la période retenue est restrictive puisque la provision lui a été accordée sur la période de février 2015 à février 2020 alors qu’il est en droit de percevoir sa quote-part de bénéfices jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— le montant fixé n’est pas motivé alors que la part des bénéfices lui revenant est supérieure,
— que les récapitulatifs de bénéfices établis par M. [L] [O] sur lesquels le premier juge s’est basé minorent les bénéfices et prennent en compte des dépenses qui sont antérieures au 28 février 2015, ou qui sont comptabilisées deux fois, ou qui ne sont pas justifiées, ou dont les justificatifs ne sont pas lisibles ou datés, ou qui ne lui sont pas opposables.
Mme [D] [O], qui ne forme pas de demande contraire à celle de l’appelant aux termes du dispositif de ses conclusions, sauf en ce qui concerne le second parking indivis sis [Adresse 7]), et demande seulement à bénéficier de la même part de bénéfices que son frère [K], consacre néanmoins une large part de sa discussion à une partie intitulée « Sur le mal fondé de la demande d’attribution des bénéfices par M. [K] [O] » où elle conteste les montants qu’il retient s’agissant tant des revenus locatifs perçus par M. [L] [O] au titre des biens indivis que des dépenses. Cette divergence de vues quant aux montants à prendre en compte conduit Mme [D] [O] à considérer que les prétentions de l’appelant équivalent en réalité à ce qu’il s’approprie l’intégralité des fruits indivis disponibles, à son préjudice.
Elle fait valoir que la quote-part des droits de M. [K] [O] n’est pas à ce jour fixée, sa qualité de légataire universel étant discutée et qu’il n’est pas non plus acquis qu’il n’y aura pas lieu à réduction, le cas échéant en nature.
La cour relève en premier lieu qu’il ressort des motifs du jugement entrepris qu’il n’était pas contesté qu’un véhicule relevant de l’actif successoral est stationné dans le parking de l'[Adresse 4] à [Localité 5]. L’appelant, tout en poursuivant l’infirmation du chef de jugement l’ayant débouté de sa demande de provision concernant ce parking, ne discute pas davantage devant la cour qu’il abrite un bien indivis. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il ne génère donc pas de bénéfice susceptible d’être partagé sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Le chef de jugement ayant débouté M. [K] [O] de sa demande à ce titre sera par conséquent confirmé.
Pour le surplus des biens immobiliers relevant de l’indivision successorale, il ressort des motifs du jugement entrepris qu’il est établi que M. [L] [O] en jouit privativement et exclusivement au moins depuis 2015 et qu’il a mis en location la maison de [Localité 9], celle d'[Localité 6] et le parking de la [Adresse 11] à Paris qui génèrent ainsi des revenus.
Mme [D] [O] rappelle que le solde net des bénéfices, tel que calculé par M. [L] [O] et qu’elle conteste elle aussi, s’élève à la somme de 8 681 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 alors qu’il a effectué au profit de M. [K] [O] un virement, refusé par ce dernier, de 6 134,96 euros au titre de sa « quote-part compte 2015 », qu’elle-même a été rendue destinataire d’un virement de 3 067 euros au titre de l'« indemnité compte 2015 » et qu’un autre virement du même montant a été effectué le 25 mai 2020 en faveur de M. [K] [O], qui l’a encore refusé, pour « solde de tout compte ».
M. [K] [O] fait encore état d’un autre virement, en date du 17 juillet 2020, d’un montant de 34 364,50 euros en indiquant n’avoir eu aucune explication sur ce qu’il représente. Toutefois, il résulte de l’intitulé de l’opération figurant sur la relevé de compte qu’il produit en pièce n°34 que M. [L] [O] l’a rattaché à l’indivision portant sur le bien situé [Adresse 3] qui n’est pas l’indivision successorale. Cette somme ne saurait dès lors être prise en considération dans le cadre de la présente affaire, ne serait-ce qu’à titre indicatif quant aux montants que M. [L] [O] a implicitement reconnu devoir à son frère.
Comme l’a rappelé le délégué du président du tribunal judiciaire, l’octroi d’une provision n’est qu’une faculté pour le juge qui dispose dès lors d’une marge d’appréciation.
En l’état de la procédure en cours concernant le testament de [N] [J] daté du 21 juillet 2008, seuls les droits successoraux de l’appelant issus de la réserve sont certains.
Par ailleurs, s’il est constant que les biens immobiliers indivis sont productifs de revenus, y compris une indemnité d’occupation due par M. [L] [O] qui ne contestait pas en détenir seul les clés en première instance, le solde net des bénéfices en l’état des comptes est incertain et il n’appartient pas au juge statuant selon la procédure accélérée au fond de le fixer, notamment en déterminant le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [O].
Les demandes de M. [K] [O] tendant à voir condamner son frère [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation seront donc déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction statuant en appel du délégué du président du tribunal judiciaire saisi dans le cadre de cette procédure.
L’appelant évalue les loyers perçus par M. [L] [O] entre le 28 février 2015 et le 6 février 2022, nets des seules charges qu’il estime lui être opposables, à 40 420 euros et l’indemnité d’occupation à mettre à la charge de son frère à 242 685 euros. Les explications qu’il fournit dans le corps de sa pièce n°32 quant au calcul de cette indemnité d’occupation montre par exemple, concernant la maison de [Localité 9], qu’il a extrapolé sur une année entière et pour chaque année de la période qu’il retient, le montant du loyer dont il a eu connaissance pour un mois et demi au cours des vacances estivales de l’année 2018 alors qu’il s’agit à l’évidence de la haute saison touristique pour cette zone.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de l’espèce et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [O] à payer à M. [K] [O] une provision sur sa quote-part des bénéfices tirés de la maison de [Localité 9], de la maison d'[Localité 6] et du parking de la [Adresse 11], sur la période de février 2015 à février 2020, à hauteur de 10 000 euros au total.
L’appelant ne chiffre pas distinctement sa demande pour la période à compter du 27 février 2020 et jusqu’à ce jour. Il admet lui-même dans ses écritures qu’il ne dispose d’aucun élément quant aux loyers perçus pour les années 2021 et 2022.
Il convient de retenir que, parallèlement, le montant des charges exposées au titre des biens indivis n’est pas davantage connu de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles soient inférieures aux revenus perçus, y compris en retenant une indemnité d’occupation à la charge de M. [L] [O].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prévoir de provision complémentaire pour la période postérieure à celle prise en considération par le premier juge.
Puisque M. [K] [O] prétend qu’il est, en vertu du testament du 21 juillet 2008, légataire universel des biens relevant de la succession de sa mère et que l’intégralité des fruits générés par les biens indivis doivent donc lui échoir, et que cette prétention est judiciairement pendante, l’existence d’un droit aux revenus indivis pour Mme [D] [O] n’est pas acquis à ce jour.
Elle sera donc déboutée de sa demande nouvellement formée en appel tendant à obtenir la même part de bénéfices que celle accordée à M. [K] [O], sans encourir l’irrecevabilité de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle peut être qualifiée de demande reconventionnelle au sens de l’article 567 de ce code.
Sur la demande de désignation d’un administrateur
En vertu de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ; il peut, notamment, désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution.
Le premier juge a rejeté tant la demande de M. [K] [O] que celle de Mme [D] [O] au motif qu’aucun d’eux ne justifiait du critère d’urgence ainsi exigé par ce texte.
Nonobstant cette motivation, M. [K] [O] soutient qu’il existe une « contrariété de motifs » en ce que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles « les justificatifs des loyers et frais ont été versés tardivement par [L] [O] et de façon non numérotée, donc difficilement exploitable pour [K] et [D] [O] » et « un certain nombre de justificatifs de frais sont peu lisibles et difficilement imputables à l’un des biens ».
Il fonde en effet sa demande sur le comportement abusif de son frère qui s’est emparé autoritairement de la gestion des biens indivis, de façon illicite, sans rendre compte de sa gestion de façon intelligible et transparente et considère qu’il relève ainsi de l’intérêt commun de l’indivision qu’il soit mis fin à cette gestion.
Mme [D] [O] s’oppose à cette demande de l’appelant en lui déniant les qualités de neutralité et d’objectivité qu’il érige lui-même en critères de choix de l’administrateur pour voir écarter la désignation de sa s’ur, la croyant associée à leur frère [L].
Faisant valoir que M. [K] [O] risque de gérer les biens indivis de la même façon insatisfaisante que leur frère, elle fait valoir qu’il y a urgence à la nommer comme administratrice de l’indivision au vu de l’absence de communication de pièces et de justificatifs par M. [L] [O] malgré les règles édictées par l’article 815-8 du code civil et du non-respect des dispositions de l’article 815-3 du même code.
Avant d’avoir à se prononcer sur l’identité d’un administrateur, le juge doit établir que les conditions de la désignation d’un administrateur, qui qu’il soit, sont remplies.
Si M. [K] [O] reproche en outre à M. [L] [O] une gestion négligente et risquée des biens indivis, évoquant des retards de paiement des primes d’assurance ou des charges de copropriété, il se fonde pour en justifier sur des pièces de l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables de sorte que la cour ne saurait se référer à ses pièces.
Surtout, la cour constate que l’appelant ne caractérise pas plus en appel qu’en première instance, en dépit de la motivation claire et dénuée de contrariété du premier juge, le caractère urgent de sa désignation en qualité d’administrateur eu égard à la situation des biens indivis ou des comptes de l’indivision, de même que Mme [D] [O] se contente de se référer de façon péremptoire, non étayée, à « l’urgence ».
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes respectives tendant à être nommé administrateur pour gérer les biens relevant de l’indivision successorale.
La demande de Mme [D] [O] aux fins de voir dire que l’obligation pour M. [L] [O] de lui remettre sous astreinte les fonds disponibles et les documents utiles « pour le compte de l’indivision », est manifestement formée à titre incident pour le cas où il aurait été fait droit à sa demande de désignation en qualité d’administratrice et non en application de l’article en sa qualité d’indivisaire. Il n’y a dès lors pas plus lieu de l’examiner que les demandes de M. [K] [O] tendant à voir ordonner à M. [L] [O] de lui communiquer les contrats de location en vigueur, de lui remettre l’intégralité des dépôts de garantie constitués au titre de ces contrats, et de lui transmettre l’ensemble des éléments nécessaires à la gestion des biens.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d’une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l’article 699 du code de procédure civile ni de l’article 700 du même code au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé et d’appel incident de M. [L] [O] eu égard au caractère définitif de l’ordonnance prononcée le 3 janvier 2023 par le conseiller de cette chambre en qualité de délégué du premier président de la cour d’appel ;
Confirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 27 août 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables dans le cadre de la procédure accélérée au fond les demandes de M. [K] [O] tendant à voir « condamner M. [L] [O] à payer une indemnité d’occupation » ;
Déboute M. [K] [O] de ses demandes tendant à voir condamner M. [L] [O] à lui verser une part provisionnelle des bénéfices tirés de la location des biens dépendants de la succession de [N] [O] pour la période postérieure au mois de février 2020 ;
Déboute Mme [D] [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [L] [O] à lui verser la même proportion de bénéfices des biens indivis que celle qu’il est condamné à payer à M. [K] [O] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes respectives de M. [K] [O] et Mme [D] [O] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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