Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 25/04496
CPH Narbonne 26 avril 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 21 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée établissaient des faits de harcèlement moral, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Inexécution par l'employeur de ses obligations

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Résiliation du contrat de travail

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation du contrat.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement, considérant que l'inaptitude n'était pas liée à une maladie professionnelle.

  • Accepté
    Obligation de formation de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Absence de représentation du personnel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas prouvé le préjudice subi.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a confirmé le droit au rappel de salaire sur les indemnités journalières.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [I] a demandé la résiliation de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, défaut de formation, et violation des règles de représentation du personnel. Le conseil de prud'hommes a partiellement accueilli sa demande, condamnant la société [5] [K] à lui verser des indemnités. En appel, la société a contesté cette décision, arguant du manque de preuves de harcèlement et d'autres manquements. La cour a infirmé certaines parties du jugement initial, notamment en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, mais a confirmé la résiliation du contrat pour harcèlement moral et a maintenu l'allocation de 10 000 euros pour ce motif. La cour a également précisé que les indemnités pour défaut de formation et d'entretien professionnel étaient incluses dans cette somme. La décision a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/04496
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/04496
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 26 avril 2022, N° F20/00225
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

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