Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 26 avril 2022, N° F20/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04496 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE – N° RG F 20/00225
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] [K]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [C] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] a été recrutée par la société [5] [K], selon contrat de travail du 20 décembre 2004 prenant effet au 4 janvier 2005, en qualité de vendeuse au centre commercial [7] à [Localité 6]. Le 2 décembre 2015 elle acceptait une modification de son contrat de travail, son lieu de travail étant fixé à [Localité 8]. Elle percevait un salaire brut de 1 560 euros.
Mme [I] était placée en arrêt de travail du 9 mai au 2 juin 2019 puis à compter du 10 janvier 2020. Le 18 février 2020 elle faisait une demande de déclaration de sa maladie en maladie professionnelle.
Par acte du 30 novembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne d’une requête sollicitant la résiliation de son contrat de travail. Au dernier état de la procédure elle demandait au conseil de :
Condamner la société [5] [K] [5] à lui verser :
la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de l’avoir privée de la faculté de consulter la convention collective ;
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de représentation du personnel ;
la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel ;
la somme de 74,62 euros au titre du rappel de salaire sur indemnités journalières complémentaires du 16 mai au 02 juin 2019 ;
la somme de 623,27 euros au titre du rappel sur indemnisation complémentaire prévoyance du 18 février 2020 au 31 août 2021 dont 373 ,96 euros soumis à cotisations et 249,31 euros non soumis à cotisations ;
la somme de 69,54 euros au titre du rappel de salaire sur indemnisation complémentaire Prévoyance du 1er septembre au 31 décembre 2021 dont 41, 72 euros soumis à cotisations et 27,82 euros non soumis à cotisations, à parfaire au jour du prononcé de la décision ;
Dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et condamner la société [5] [K] [5] à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [5] [K] [5] ;
Condamner la société [5] [K] [5] au paiement des sommes de :
3 290 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 329 euros au titre des congés payés afférent ;
7 673,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir) ;
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [5] [K] [5] aux entiers dépens y compris ceux d’exécution forcée du jugement à intervenir ;
Par jugement rendu le 26 avril 2022 (RG F20/00225), rectifié le 19 janvier 2023 (RG F/00004) le conseil de prud’hommes statuant en départage a :
Débouté Mme [I] :
de sa demande d’indemnisation fondée sur la violation des règles de représentation du personnel ;
de sa demande d’indemnisation fondée sur la privation de la faculté de consulter la convention collective ;
de sa demande de rappel sur indemnisation complémentaire prévoyance du 1er septembre 2021 au jour du jugement ;
Condamné la société [5] [K] [5] à payer à Mme [I] :
la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral ;
la somme de 1 000 euros, au titre du défaut d’entretien professionnel ;
la somme de 1 000 euros, au titre du défaut de formation ;
la somme de 63,10 euros, au titre du rappel de salaire sur indemnités journalières complémentaires du 16 mai au 02 juin 2019 ;
la somme de 303,50 euros au titre du rappel sur indemnisation complémentaire prévoyance du 18 février 2020 au 31 août 2021 dont 182,10 euros soumis à cotisations et 121,40 euros non soumis à cotisations ;
Prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [I] aux torts de la société [5] [K] [5] et condamné la société à payer à Mme [C] [I] :
— la somme de 3 290 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 329 euros, au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 8 132,81euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 27 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;
Ordonné le remboursement par la société [5] [K] [5] à Pôle Emploi des éventuelles indemnités versées par cet organisme à Mme [I], et ce dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamné la société [5] [K] [5] aux dépens de la présente procédure ;
Condamné la société [5] [K] [5] à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [5] [K] [5] a interjeté appel du jugement rendu le 26 avril 2022 le 9 mai 2022 et du jugement rectificatif du 19 janvier 2023 le 25 janvier 2023.
Le 1er juillet 2022 Mme [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et après convocation à entretien préalable Mme [I] a été licenciée pour inaptitude le 28 Juillet 2022
Par ordonnance du 4 juillet 2023 le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux dossiers sous le numéro RG 22/2489 et ordonné sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle. Par ordonnance du 26 juin 2025 le magistrat chargé de la mise en état a autorisé la réinscription de l’affaire au rôle. Le dossier a été enrôlé sous le numéro 25/04496.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025 la société [5] [K] [5] demande à la cour :
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné la société [5] [K] à payer à Mme [I] :
— 10 000 euros au titre du harcèlement moral ;
— 27 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;
— 3 290 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 329 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8 132,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1000 euros pour défaut de formation ;
— 1 000 euros pour défaut d’entretien professionnel ;
— 63,10 euros au titre du rappel de salaire sur indemnités journalières complémentaires du 16 mai au 2 juin 2019 ;
— 303,50 euros au titre du rappel sur indemnisation complémentaire prévoyance du 18 février 2020 au 31 août 2021 pour défaut d’entretien professionnel ;
Outre l’obligation de restituer à Pôle Emploi les éventuelles indemnités versées à
Mme [I] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Statuant à nouveau ;
Rejeter les attestations retenues produites par Mme [I] en ce qu’elles ne permettent absolument pas de reconstituer des faits précis de dénigrement datés et concordants s’étant de surcroît répétés sur une longue durée spécialement déterminée ;
Vu le rejet par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] au vu de l’avis du collège d’experts médicaux qui a conclu en l’absence de lien entre la maladie invoquée par Mme [I] et son activité professionnelle ;
Vu que Mme [I] ne justi e pas avoir fait un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM puis contre le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne à l’encontre de la décision de la caisse ;
Rejeter les « éléments médicaux » produits par Mme [I] en ce qu’ils ne permettent pas de reconstituer un lien direct entre son travail et la dégradation de son état de santé ;
Dire et juger qu’il n’y a pas d’harcèlement moral de Mme [I] par son employeur et en conséquence rejeter toutes les demandes indemnitaires comme mal fondées en fait et en droit.
Vu l’article 1226 du code civil, rejeter par ricochet la demande de résiliation du contrat de travail et toutes les demandes indemnitaires en découlant ;
Sur l’appel incident de Mme [I] :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de condamnation au titre de la privation de la faculté consulter la convention collective ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de condamnation au titre de la violation des règles de représentation du personnel ;
Vu le rejet par la CPAM de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] au vu de l’avis du collège d’experts médicaux qui a conclu en l’absence de lien entre la maladie invoquée par Mme [I] et son activité professionnelle, rejeter la demande de Mme [I] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner Mme [I] à payer à la société [5] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025 Mme [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société [5] [K] [5] à lui payer des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, le réformer toutefois sur le quantum des sommes, et la condamner à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, le réformer toutefois sur la date de prise d’effet, et fixer celle-ci à la date du 28 juillet 2022, date de la notification du licenciement pour inaptitude ;
Condamné la société [5] [K] [5] à lui payer des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et :
' à titre principal : réformer toutefois le quantum et condamner la société [5] [K] [5] à la somme de 50 000 euros à ce titre ;
' à titre subsidiaire : confirmer le quantum à hauteur de 27 000 euros ;
Condamné la société [5] [K] [5] au paiement des sommes suivantes :
' 1 000 euros net de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
' 1 000 euros net de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel ;
' 3 290 brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 329 euros brut au titre des congés payés afférents ;
' 63,10 euros au titre du rappel sur indemnités journalières complémentaires du 16/05/2019 au 02/06/2019 ;
' 303,50 euros au titre du rappel sur indemnisation complémentaire prévoyance du 18/02/2020 au 31/08/2021, dont 182,10 euros soumis à cotisation et 121,40 euros non soumis à cotisation ;
' 1 800 euros au titre de l’article 700 pour la première instance
Infirmer le jugement sur le surplus, à savoir :
Débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation fondée sur la privation de la faculté de consulter la convention collective ;
Débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation fondée sur la violation des règles de représentation du personnel ;
Débouté Mme [I] de sa demande de rappel sur indemnisation complémentaire prévoyance du 1er septembre 2021 au jour du jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société [5] [K] [5] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice d’avoir été privée de la faculté de consulter la convention collective ;
Condamner la société [5] [K] [5] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de représentation du personnel ;
Condamner la société [5] [K] [5] au paiement de la somme de 8 600 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner la société [5] [K] [5] aux entiers dépens y compris ceux d’exécution forcée du jugement à intervenir, et lui imputer l’honoraire de recouvrement de l’huissier de justice ;
Condamner la société [5] [K] [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ;
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2025, fixant la date d’audience au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la privation de la faculté de consulter la convention collective :
Mme [I] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation fondée sur la privation de la faculté de consulter la convention collective, et sollicite dans le dispositif de ses conclusions le versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne développe dans les motifs de ses conclusions aucun moyen ou argument sur ce point.
La société [5] [K] [5] sollicite la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article R.2262-1 (applicable dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 2023) du code du travail, à défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’article L. 2262-5, l’employeur :
1 ° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2 ° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3 ° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
Comme l’a justement soutenu la société [5] [K] [5], les références de la convention collective figurent sur les bulletins de salaire de Mme [I]. Même si la société [5] [K] [5] ne justifie pas de son affirmation selon laquelle un exemplaire de la convention collective était à la disposition des salariés sur chaque site, il est exact que Mme [I] qui avait connaissance de la convention collective applicable, ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait d’une privation de faculté de consultation de la convention collective, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152'1 du code du travail. Dans l’affirmative il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] soutient qu’à compter de sa mutation sur [Localité 8] en 2016, elle a subi les faits de harcèlement moral suivants :
tentatives d’intimidation et dénigrement de Mme [L] ;
tentative de subornation ;
atteinte à sa vie privée ;
refus de congés payés ;
récupération des heures supplémentaires ;
plannings variables en fonction du bon vouloir de la responsable hiérarchique ;
appauvrissement des tâches ;
discrimination à l’état de santé ;
défaut de formation en informatique ;
considérations déplacées, voire discrimination liée à l’orientation sexuelle ;
violation des règles de représentation du personnel ;
absence d’entretien professionnel.
Sur les tentatives d’intimidation et de dénigrement :
Pour justifier de ce fait Mme [I] produit aux débats ses propres déclarations devant l’agent assermenté de la CPAM et l’attestation de Mme [O], voisine et cliente de la bijouterie qui déclare le 29 septembre 2020 : « En tant que cliente de la boutique [K], j’ai pu remarquer que la responsable Mme [L] voulait toujours se mettre en avant et n’hésitait pas pour cela à interrompre les ventes de ses employés pour en prendre la primeur. D’un point de vue professionnel, j’ai pu remarquer que Mme [L] ne savait pas manager son équipe : agressive, autoritaire, dictatrice, pousse son équipe à la détester.»
Cette attestation qui fait état d’un comportement général ne caractérise pas un fait précis d’intimidation ou de dénigrement à l’encontre de Mme [I].
Sur la tentative de subornation :
Mme [I] soutient que début 2019 M. [K] lui a demandé d’établir une attestation affirmant que sa collègue Mme [J] avait été rémunérée de toutes ses heures supplémentaires effectuées à [Localité 6], ce qu’elle a refusé de faire et que celui-ci lui a alors dit « sachez [C] que je pourrai faire pression sur votre salaire et votre poste’ mais que je n’en ferai rien », que M. [K] a bien reconnu devant l’enquêtrice de la CPAM avoir pression sur elle.
Toutefois il ne ressort pas du procès-verbal téléphonique du 7 mai 2020 que M. [K] a tenté d’obtenir une attestation en sa faveur, ou à tout le moins de s’assurer que celle-ci n’atteste pas en sa défaveur, celui-ci indiquant « Je ne lui ai pas demandé de faire une lettre contre son ancienne responsable ' ». Ce fait n’est pas établi.
L’atteinte à la vie privée :
Mme [I] soutient qu’il a été fait pression sur elle lors du décès de la mère de M. [K] en 2019 pour participer à un achat de gerbe mais ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation, qui est contredite par la société [5] [K] [5] qui fait valoir que Mme [K] est décédée le 4 août 2017 et non en 2019, le fait n’est donc pas établi.
Le refus de congés payés :
Mme [I] qui affirme que Mme [L] a refusé de lui valider fin décembre 2019 ses congés d’hivers et que voulant bénéficier de deux semaines de congés en janvier, il ne lui en a été accordé que pour le mois de mai, et que Mme [L] hors de son bureau et devant des clients a hurlé « il est hors de question que je vous valide ces congés ». Il n’est produit aucune pièce écrite relative à des demandes de congés payés refusés. Mme [Z] (pièce n°10) qui fait référence à cet évènement dans son attestation n’indique pas avoir été témoin personnellement d’un refus et d’un comportement agressif de Mme [L]. Ce fait n’est pas établi.
Sur les plannings variables en fonction du bon vouloir de la responsable hiérarchique :
Mme [I] soutient que ses horaires de travail ne répondaient à aucune logique et variaient au bon vouloir de Mme [L], que l’employeur ne justifie pas de l’affichage des horaires sur le lieu de travail et de leur transmission à l’inspection du travail. Elle produit pour en justifier des plannings hebdomadaires concernant les six salariées qui font état d’horaires variant pour chacune d’elles. Toutefois le magasin étant ouvert du lundi 9 heures au samedi 20 heures, le planning de Mme [I] présente une certaine régularité, et ses variations ne diffèrent pas de celles des autres salariés, le fait n’est pas établi.
Sur les considérations déplacées voire la discrimination liée à l’orientation sexuelle de Mme [I] :
Le fait que le gérant de la société et Mme [L] aient fait état devant l’enquêtrice de la CPAM de ce que Mme [I] avait ouvert un gîte ne peut pas être assimilé à des considérations déplacées. Si Mme [I] justifie qu’elle est pacsée depuis le 16 juillet 2014 avec une personne du même sexe, le fait que M. [K] ait déclaré en mai 2020 à l’enquêtrice de la CPAM « elle a une nouvelle vie » ne peut pas être rattaché à cette situation et n’est pas de nature à caractériser un propos discriminatoire. Ce fait n’est pas établi.
Sur l’absence d’entretien professionnel :
Il n’est pas contesté que Mme [I] n’a fait l’objet du 20 décembre 2004 au 10 janvier 2020 d’aucun entretien professionnel tel que prévu aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail. Ce fait est donc établi.
Sur la récupération des heures supplémentaires :
Mme [I] affirme que jusqu’en 2018 les heures supplémentaires étaient récupérées, mais qu’à partir de 2019 Mme [L] a décidé de les payer, qu’elle s’est rapprochée de la comptable pour lui demander si elle pouvait bénéficier de l’ancien régime, qu’apprenant cette démarche Mme [L], le 26 décembre 2019 est entrée dans une colère noire, qu’à la question « mais tu crois que tu es au dessus des lois » elle lui a répondu « oui tout à fait, je fais ce que je veux ici ». La salariée produit l’attestation de Mme [G] qui déclare avoir été présente dans la boutique lors de cet échange et que les mots avaient été dits avec une extrême violence. Ce fait est donc établi.
Sur l’appauvrissement des taches de Mme [I] :
Mme [I] produit aux débats l’attestation de M. [N], responsable du rayon horloger à compter du mois de février 2018 et qui a quitté le magasin en juillet 2019 qui déclare « qu’elle était progressivement cantonnée aux tâches ménagères et à l’étiquetage, autant que possible ». Ce fait est donc établi.
Sur la discrimination liée à l’état de santé :
M. [N] atteste qu’à compter de l’arrêt de travail de Mme [I] et de sa prolongation en mai 2019, les relations de travail entre Mme [I] et Mme [L] qui étaient déjà tendues ont atteint un point de non retour et qu’en juin et juillet 2019 Mme [I] était de plus en plus stressée et en perte de confiance. Mme [G] atteste que le 26 décembre 2019 elle a entendu la responsable crier devant tout le monde à l’attention de Mme [I] « toi tu n’as pas l’esprit d’équipe, tu t’es arrêtée un mois pour un simple doigt de pied ». Le fait est donc établi.
Sur la violation des règles de représentation du personnel :
Mme [I] soutient qu’elle a recensé sur les cinq boutiques de la société [5] [K] [5] 20 salariés et qu’elle n’a jamais été convoquée à une élection de délégué du personnel (DP) ou du comité social et économique (CES), que l’employeur a manqué à ses obligations.
Il appartient à l’employeur en cas de contestation de faire la preuve des effectifs de l’entreprise pour s’opposer à la mise en place d’une institution représentative du personnel imposée par l’article L2311-2 du code du travail. En l’espèce la société [5] [K] [5] ne justifie pas de ses effectifs et notamment pas sur les douze mois précédant la saisine du conseil de prud’hommes, elle ne conteste pas disposer de cinq boutiques, il en résulte qu’elle était tenue de procéder à une élection de représentants du personnel. Ce fait est donc établi.
Sur le défaut de formation en informatique :
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1 ° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Il n’est pas contesté que la société [5] [K] [5] s’est efforcée d’adapter le poste de travail de Mme [I] en limitant autant que possible toutes les tâches informatiques. Toutefois il est aussi acquis que l’employeur n’a pas proposé à Mme [I] une formation qui participe au développement des compétences de celle-ci, y compris numériques, pour faire face aux difficultés qu’elle rencontrait face à l’utilisation de l’outil informatique.
Ce fait est donc établi.
Mme [I] produit aux débats ses arrêts maladie à compter du 10 janvier 2020, la convocation le 20 janvier 2020 du médecin du travail devant le psychologue du travail pour un rendez vous le 24 février 2020, le courrier adressé par le médecin du travail au médecin de Mme [I] dans lequel celui-ci confirme un état anxieux majeur en lien avec le travail et la nécessité d’une prise en charge psy, le courrier du médecin traitant adressant sa patiente à un psychiatre, le certificat médical du psychiatre qui confirme une prise en charge depuis le mois de septembre 2020 en raison d’un trouble anxieux dépressif sévère et justifiant une prise en charge psycho -pharmacologique conséquente.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
La société [5] [K] [5] soutient qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’attestation de Mme [G] car cette personne est une amie de Mme [I] et que contrairement à ce qu’elle déclare dans son attestation elle n’a effectué aucun achat dans la bijouterie ayant uniquement fait réaliser une réparation en 2011. Toutefois elle ne donne aucun élément objectif de nature à justifier les propos que cette témoin déclare avoir entendus dans la bijouterie le 26 décembre 2019.
L’employeur critique l’attestation de M. [N] au motif que ce témoin ne fait pas état de faits précis et a quitté la société en juillet 2019, toutefois ce témoin indique bien dans son attestation que les faits dont il a été témoin se sont déroulés à plusieurs reprises en 2019 et plus précisément dans les mois qui ont précédé son départ en juillet 2019. En ce qui concerne l’appauvrissement des tâches, l’employeur ne donne aucune explication de nature à les justifier.
Si l’employeur explique que le refus d’accorder à sa salariée un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires effectuées était justifié par le fait qu’il n’était pas possible d’accorder un tel repos à tous les salariés, il ne donne aucune explication relativement à la violence des propos tenus à Mme [I] par sa supérieure le 26 décembre 2019.
De même il ne fait état d’aucun élément objectif justifiant le fait qu’il n’a accordé à Mme [I] aucune entretien professionnel, n’a pas organisé dans son entreprise d’élection de délégués du personnel, n’a pas accordé à sa salariée de formation notamment en informatique et ne conteste pas qu’il a été reproché à la salariée d’être en arrêt maladie suite à une blessure au pied.
Le seul fait que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas de nature à exclure le lien de causalité entre les faits reprochés à la société [5] [K] [5] et la dégradation de l’état de santé de Mme [I]. Par conséquent il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] a bien subi courant 2019 des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail de nature à altérer sa santé mentale,
Mme [I] justifie qu’elle a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juillet 2022. Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, sauf à préciser que cette somme indemnise les préjudices résultant des faits de défaut de formation, violation des règles de représentation du personnel et défaut d’entretien professionnel, agissements ayant participé au harcèlement moral sans que la salariée ne caractérise de préjudices distincts pour chacun de ces chefs. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel des indemnités journalières pour la période du 9 mai au 2 juin 2019 :
La société [5] [K] [5] qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [I] la somme de 63,10 euros à titre de rappel de salaire sur indemnités journalières complémentaires ne développe aucun argument dans ses motifs, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel sur indemnisation complémentaires prévoyance du 18 février 2020 au 31 août 2021 :
La société [5] [K] [5] qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [I] la somme de 303,50 euros à titre d’indemnisation complémentaire pour la période du 18 février 2020 au 31 août 2021 ne développe aucun argument dans ses motifs, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de travail :
Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l’employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d’une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail.
En l’espèce en l’état de la condamnation de la société [5] [K] [5] pour harcèlement moral à l’encontre de sa salariée, la demande de résiliation judiciaire est fondée, le jugement sera confirmé de ce chef. La résiliation a les effets d’un licenciement nul, la date de résiliation étant fixée au jour du licenciement pour inaptitude soit le 28 juillet 2022.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
La société [5] [K] [5] dans les motifs de ses conclusions ne fait valoir aucun argument relatif au montant de l’indemnité de préavis à laquelle la salariée a droit, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [I] la somme de 3 290,00 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 329,00 euros, au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement Mme [I] soutient qu’elle est fondée à solliciter le versement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L1226-10 du code du travail. Toutefois, l’arrêt de travail initial de Mme [I] n’était pas lié à une maladie professionnelle ou accident du travail. En effet, si Mme [I] a effectivement sollicité que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle le 14 février 2020, il n’est pas contesté que sa demande a été rejetée dans le courant de l’année 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie, observation complémentaire faite que la salariée ne précise pas, d’une part, à quel tableau des maladies professionnelles, l’affection dont elle souffre serait rattachée, et, d’autre part, si jamais elle se prévaut d’une maladie hors tableau qu’il en est résulté un taux d’ IPP prévisible d’au moins 25%. Il en résulte que son inaptitude constatée le 1er juillet 2022 n’a pas une origine, même partielle, avec une maladie professionnelle, elle n’est pas fondée à solliciter le doublement de son indemnité de licenciement.
Par ailleurs, dans la mesure où elle conclut expressément avoir perçu l’indemnité légale de 8 600 euros à l’occasion de la rupture du contrat de travail, le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 8 132,81 euros de ce chef, la salariée ayant été remplie de ses droits sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’indemnités de Mme [I] ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Mme [I] avait 17 années d’ancienneté dans l’entreprise, et était âgée de 55 ans au moment de son licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 27 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [5] [K] [5] de rembourser à Pôle emploi (France Travail) les indemnités éventuellement versées à Mme [I] dans la limite de 6 mois.
La société [5] [K] [5] qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 26 avril 2022 (rectifié le 19 janvier 2023) sauf en ce qu’il a :
* en premier lieu, alloué à Mme [I] :
en sus de l’indemnité allouée pour harcèlement moral, la somme de 1 000 euros au titre du défaut d’entretien professionnel et celle de 1 000 euros au titre du défaut de formation ;
la somme de 8 132,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* en deuxième lieu, fixé la date de résiliation au jour du jugement ;
* en troisième lieu, débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation pour violation des règles de représentation du personnel,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
Fixe la date de résiliation du contrat de travail au 28 juillet 2022 ;
Dit que l’indemnité allouée pour harcèlement moral indemnise en outre les manquements de l’employeur au titre du défaut d’entretien professionnel et de formation ainsi que de la violation des règles de représentation du personnel ;
Déboute Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 8 132,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Déboute Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 8 600 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [5] [K] [5] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] [K] [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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