Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 déc. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WILH
AFFAIRE :
S.A. MAIF
C/
[U] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 octobre 2023 puis rectifié le 08 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 23/06473
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MAIF
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
APPELANTE
****************
Madame [U] [I]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 7]. Le 30 septembre 2020, celui-ci a été endommagé à la suite de l’affaissement de la toiture de la maison voisine, alors en construction, sise au n° 10 de la même rue, appartenant à M. et Mme [I]. La MAIF, assureur de M. [C], lui a versé la somme de 14 566,28 euros.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 1er et 8 février 2023, la MAIF a assigné les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, en vue d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 14 691,28 euros, sur le fondement des troubles de voisinage et en vertu de l’article L 121-12 du code des assurances, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, se prétendant subrogée dans les droits de M. [C].
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 octobre 2023, rectifié le 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rejeté les demandes de la MAIF ;
— condamné celle-ci aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le rapport d’expertise dont la MAIF se prévalait n’était pas contradictoire, M. et Mme [I] n’ayant pas été convoqués aux opérations d’expertise, alors que la demanderesse ne versait pas aux débats d’autres éléments susceptibles d’objectiver le dommage souffert par son assuré, et que la preuve de l’envoi des lettres de mise en demeure à M. et Mme [I] n’était pas rapportée.
Par déclaration en date du 22 décembre 2023, la MAIF a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024 et signifiées aux intimés le 18 mars 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, elle fait valoir :
— que les multiples lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure qui ont été adressées à M. et Mme [I] sont demeurées sans réponse ;
— que les intéressés avaient bien été convoqués, par courrier du 5 mars 2021, aux opérations d’expertise tenues le 29 mars suivant ;
— qu’ils sont redevables du montant des dégâts causés à l’immeuble de son assuré, M. [C], sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, qui peut être retenue même en l’absence de faute ;
— qu’elle est subrogée dans les droits de M. [C] comme il est dit à l’article L 121-12 du code des assurances.
La MAIF demande en conséquence à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— condamner in solidum M. et Mme [I] au paiement de la somme de 14 691,28 euros ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. et Mme [I], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 février 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS
Malgré l’absence de M. et Mme [I] il convient de statuer sur les prétentions de la MAIF après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’appelante verse aux débats :
— un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, duquel il s’évince que le sinistre, survenu le 30 septembre 2020, trouve son origine chez M. et Mme [I], dont l’immeuble alors en construction a vu sa toiture s’affaisser, ce qui avait entraîne une poussée sur ses murs en brique provoquant la chute d’une partie du mur sous la toiture, de la dalle et de la façade de l’immeuble voisin appartenant à M. [C] ; il sera relevé que M. [I] avait été convoqué aux opérations d’expertise par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2021, même s’il ne s’y est pas présenté ;
— un rapport d’enquête émanant de i2R Enquête assurance établissant que M. et Mme [I] sont en train de faire construire une maison au [Adresse 1], à [Localité 8] ;
— un rapport définitif normal chiffrant le montant total des dégâts à 15 464,52 euros ;
— plusieurs lettres de relance adressées par la MAIF à df les 16 avril 2021, 17 mai 2021, 20 mai 2021, et 6 juillet 2021 ;
— une quittance subrogative datée du 13 mai 2022 par laquelle M. [C] reconnaît avoir reçu la somme de 14 566,28 euros déduction faite de la franchise et de la vétusté.
Tous ces éléments établissent sans conteste que les intimés sont redevables des sommes dues à M. [C], et partant, à son assureur.
Il résulte du décompte de créance que la valeur à neuf étant de 15 464,52 euros et le montant affecté de vétusté d’un taux de 5 %, c’est la somme de 14 691,28 euros qui était due ; mais la MAIF en tant qu’elle est subrogée dans les droits de M. [C] ne peut réclamer à M. et Mme [I] une somme supérieure à celle qu’elle a versée à son assuré, soit 14 566,28 euros. Par infirmation du jugement M. et Mme [I] seront condamnés in solidum au paiement de pareille somme.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la MAIF.
M. et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt est susceptible d’opposition, cette voie de recours ayant un effet suspensif, et il ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit puisque l’article 514 du code de procédure civile, qui ne vise que les décisions de première instance, ne lui est pas applicable. Il n’y a pas lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition,
INFIRME le jugement en date du 20 octobre 2023 rectifié par jugement daté du 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum M. [K] [I] et et Mme [U] [I] née [Y] à payer à la MAIF la somme de 14 566,28 euros ;
REJETTE les demandes de la MAIF en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [K] [I] et et Mme [U] [I] née [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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