Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 mars 2025, n° 24/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 novembre 2023, N° 2023F00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT c/ S.A.R.L. E B S COSIBOIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 MARS 2025
N° RG 24/03383 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR5B
AFFAIRE :
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
C/
S.A.R.L. E B S COSIBOIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° RG : 2023F00374
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 – N° du dossier SR IT
Plaidant : Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285 -
****************
INTIME
S.A.R.L. E B S COSIBOIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2019, la société Alphabet France Fleet Management (le bailleur) a consenti à la société Cosibois (le preneur) un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile. A l’échéance du contrat, le véhicule a été restitué.
Le 25 avril 2023, le bailleur a assigné le preneur devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 8 novembre 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— constaté l’absence de la société Cosibois ;
— condamné la société Cosibois à payer à la société Alphabet France Fleet Management la somme de 774,50 euros TTC majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Cosibois à payer à la société Alphabet France Fleet Management la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cosibois aux dépens.
Par deux déclarations distinctes du 1er juin 2024, le bailleur a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 5 058,05 euros au titre des frais de remise en état.
Ces déclarations d’appel ont été enregistrées sous les numéros RG 24/03388 et 24/03383.
Le 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires sous le numéro 24/03383.
Par dernières conclusions du 26 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais de remise en état ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Cosibois à lui régler la somme de 5 058,05 euros TTC au titre des frais de remise en état, majorés des intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation et, jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner la société Cosibois à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cosibois aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société Cosibois le 16 juillet 2024 par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire. Elle n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande au titre des frais de réparation
Pour écarter, implicitement mais nécessairement, la demande du bailleur au titre des frais de remise en état du véhicule loué, le tribunal de commerce retient que le procès-verbal de restitution ne détaille pas les éléments devant être remplacés, réparés ou peints ; que la preuve n’est pas rapportée de ce que le détail des frais de remise en état a été établi de façon contradictoire.
L’appelante fait valoir que le procès-verbal de restitution signé par le dirigeant de la société preneuse mentionne les frais facturés ; qu’il y est indiqué le désaccord du conducteur sur les frais de remise en état, de sorte que le principe des réparations n’a pas été contesté ; que le procès-verbal mentionne des frais de remise en état pour le montant réclamé ; que ces frais figurent au décompte final du 4 février 2022, qui n’a pas été contesté dans le délai de trente jours stipulé.
Le contrat signé par la société preneuse stipule en son article 12.2 que le véhicule doit être restitué dans l’état où il se trouvait lors de la livraison, en tenant compte d’un « abattement » fonction de son type, de son âge et de son kilométrage ; que dans le cas contraire, le locataire réglera au loueur une somme égale au montant des frais de dépréciation complémentaire expertisés ; qu’aucune contestation ne sera recevable trente jours après réception du décompte final.
Selon le procès-verbal du 23 octobre 2019, le véhicule était neuf lors de sa livraison.
Le procès-verbal de restitution produit est daté du 22 décembre 2021. Il se présente comme signé par une société à l’enseigne Macadam, qui n’est pas le bailleur, mais dont la cour retient qu’elle a agi tout à la fois comme son mandataire et comme tiers expert.
Il comporte trois pages. Le montant détaillé des frais de réparation réclamés figure à la troisième page ; en première page, et non en page 2 comme le soutient à tort l’appelante, il est indiqué que « le conducteur n’est pas d’accord sur les frais de remise en état ».
Comme l’a relevé le tribunal, seule la deuxième page de ce document est signée par le conducteur, c’est-à-dire par le dirigeant de la société preneuse ; elle ne mentionne qu’une partie des frais de remise en état, pour un montant limité à 101,25 euros HT.
Pour autant, la cour retient que la société preneuse a eu connaissance, le jour de la restitution, du montant des frais de remise en état qui lui étaient réclamés.
Mais il ne résulte d’aucune des mentions de ce procès-verbal que copie en a été remise au preneur ; les mises en demeure subséquentes des 19 mai 2022 et 7 juillet 2022 ne comportent aucun détail de la somme réclamée au titre des frais de remise en état. Ni le procès-verbal ni ces mises en demeure ne se présentent comme le « décompte final » prévu à l’article 12.2 du contrat, ne rappelle au preneur l’existence du délai de contestation de trente jours qui y est stipulé ni ne l’informe que ce délai a commencé à courir.
De là suit que ce délai imparti au preneur pour contester utilement le détail des frais de remise en état n’a pas couru.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du bailleur au titre de ces frais.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige impose de laisser à la charge de l’appelante les frais répétibles et irrépétibles afférents à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande de la société Alphabet France Fleet Management au titre des frais de remise en état ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Alphabet France Fleet Management ;
Rejette sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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