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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 3 oct. 2025, n° 21/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2021, N° 17/11138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03875 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/11138
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION
personne morale de droit privée visée à l’article L 312-9 du Code Monétaire et Financier
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMES
S.A.S. BLACK TIGER FRANCE
anciennement dénommée Brand & Consumer Technologies
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 572 226 975
S.E.L.A.R.L. FHB
prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la société « BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES »
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [K] [J] [V]
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCIÉTÉ BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
SARL DONATIS
anciennement dénommée CLASIS et agissant poursuites et diligences de son gérant et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 484 851 423
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Eric LE QUELLENEC , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
A la suite d’un document pour une consultation lancée le 30 mars 2015 en vue de la 'refonte du process de la gestion des cotisations des adhérents au Fonds de garantie des dépôts et de résolution ('FGDR'), le FGDR a retenu le dossier proposé par la société Clasis avec laquelle il a souscrit un contrat le 14 septembre 2015 ayant pour objet, point 3 du contrat, de réaliser la reprise de la base de données aux fins d’hébergement sur ses serveurs, [de concèder] au client le droit de l’utilisation du progiciel Kyrielle en fournissant des prestations de supports, d’assistance et de maintenance applicative et en maintenant en permanence une parfaite sécurité tant physique que logique avec la condition de réversibilité. Le contrat prévoit également l’infogérance de la base adhérents et il est convenu pour une durée de trois années à compter du 7 septembre 2015.
Aux termes du point 23 du contrat, la société Clasis s’est engagée à 'garantir dans le cadre d’une obligation de moyens avec engagement de résultat pour la totalité de ses obligations, en particulier : – Les délais – L’exactitude des extractions – La reprise des données – Le respect des niveaux de service FGDR’ et pour l’exécution de la prestation, les parties ont mis en place un comité de pilotage.
Alors que la date de mise en production était prévue au 28 février 2016, elle a été repoussée, par avenant du 9 juin 2016, au 8 juillet 2016 en raison du constat des parties 'd’une part de la publication tardive des textes réglementaires relatifs notamment aux élections du conseil de surveillance du FGDR et, d’autre part en raison de la survenance en cours d’exécution d’un aléa concernant la transmission d’informations par le prestataire antérieur en charge de la base adhérent'.
A la suite d’une réception partielle du logiciel de gestion des données le 8 novembre 2016, les parties ont convenu d’un cahier des charges le 9 novembre suivant.
Le 10 mars 2017, la société B&C technologies, éditeurs de logiciels qui a pris le contrôle majoritaire de la société Clasis, a offert une proposition technique pour la gestion de la base de données du FGDR sa solution logicielle '2i’ que le FGDR a, par lettre du 16 mars 2017, écarté tout en réclamant la mise en oeuvre de la procédure de réversibilité des prestations stipulée au contrat passé avec la société Clasis.
Par lettre du 25 avril 2017, la société Clasis a pris acte de la rupture anticipée du contrat et réclamé le paiement des prestations au titre de la recette, de la mise en production et de la licence d’uti1isation de son progiciel Kyrielle pour un montant de 47.091 euros.
Par lettre du 17 mai 2017, le FGDR a dénoncé la résiliation du contrat aux torts de la société Clasis et engagé la procédure de conciliation contractuelle dont l’échec a été constaté le 23 juin 2017.
Le 7 août 2017, le FGDR a assigné en résolution judiciaire du contrat et en dommages et intérêts la société Clasis ainsi que la société B&C Technologies devant le tribunal judiciaire de Paris, avant de provoquer l’intervention forcée de Mme [M] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société B&C Technologies ainsi que M. [K] [Y], son mandataire judiciaire.
Par un jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
— débouté le FGDR de sa demande de résolution du contrat du 14 septembre 2015 et de son avenant du 9 juin 2016 conclus avec la société Clasis, devenue société Donatis,
— débouté le FGDR de ses demandes de condamnation à la restitution du prix et à des dommages et intérêts dirigées à l’encontre des sociétés Donatis et Brand & Consumer Technologies ('B&C technologies'),
— condamné le FGDR à payer à la société Donatis les sommes de :
33.168 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° AC-2017-4-155 du 25 avril 2017,
13.923 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°AC-2017-4-153 du 25 avril 2017,
7.867,20 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°AC-2017-4-154 du 25 avril 2017,
3.677,50 euros au titre des pénalités de retard,
120 euros au titre des frais de recouvrement,
— dit que les sommes ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 à l’exception du montant alloué au titre des pénalités de retard dont le point de départ sera fixé à la date du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par le FGDR à compter du 14 novembre 2018 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société Donatis, de sa demande aux fins de voir prononcer une astreinte,
— débouté la société Donatis de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Donatis,
— condamné le FGDR à payer à la société B&C technologies la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le FGDR aux dépens de l’instance ;
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a interjeté appel le 26 février 2021.
* *
Vu l’arrêt du 28 octobre 2022 par lequel la cour a invité les parties à conclure sur la nécessité d’ordonner une expertise sur le périmètre des engagements contractuels, l’évolution prévisible de la prestation et l’état de l’application livrée au mois de mars 2017 ;
Vu l’arrêt du 13 janviere 2023 par lequel la cour a ordonné une expertise ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021 pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025 pour la société Donatis (anciennement dénommée Clasis) ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025 pour la société Black Tiger France (anciennement B&C technologies) et la société FHB prise en la personne de Mme [M] [R] enn sa qualité de commissaire à l’exécution de plan de la société B&C technologies ;
* *
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025 ;
Les parties ont été entendues par la voix de leur conseil à l’audience du 3 juillet 2025.
* *
Sur ce, dans le cours de son délibéré qu’elle a conduit d’abord sur l’édition 'papier’ des conclusions des parties, la cour s’est aperçue que les 'conclusions récapitulatives d’appelant n°6 après arrêts avant dire droit du 28 octobre et du 13 janvier 2023' prises dans l’intérêt du Fonds de garantie des dépôts et de résolution n’avaient pas été transmises à la cour par le RPVA, contrairement à la mention en en-tête de ses conclusions d’une signification du '20 juin 2025'.
La cour suppose que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a régulièrement communiqué ses conclusions aux sociétés Donatis et B&C Technologies ainsi qu’à leur mandataires.
Alors que la plaidoirie n’a pas été l’occasion d’une objection des parties sur cette irrégularité, la cour ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025 pour admettre la communication des conclusions précitées du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, sans modification, avant le 9 octobre 2025, renvoie l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures avec clôture de l’affaire le même jour, et fixe la mise à disposition de l’arrêt au 17 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt avant dire droit ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025 ;
ADMET la communication par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, sans modification, de ses 'conclusions récapitulatives d’appelant n°6 après arrêts avant dire droit du 28 octobre et du 13 janvier 2023' avant le 9 octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures avec clôture de l’affaire le même jour ;
FIXE la mise à disposition de l’arrêt au 17 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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