Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mai 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-84
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V575
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel par lettre simple postée le 28 Avril 2025, reçue le 30 avril 2025, formé par :
M. [R] [H]
né le 08 Décembre 1981 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Maxime GOUACHE, avocat au barreau de NANTES
d’une ordonnance rendue le 17 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé en l’état le maintien de son hospitalisation complète et débouté Monsieur [H] de la demande de mainlevée de son hospitalisation complète;
En présence de [R] [H], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Maxime GOUACHE, avocat
En l’absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 février 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a notamment, vu les rapports d’expertise psychiatrique des Docteurs [B], [A], [M] [L] et [T], déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre M. [R] [H] d’avoir, le 19 août 2017, volontairement donné la mort à [V] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d’Ille-et-Vilaine au directeur de l’établissement de santé, M. [H] a été admis le 21 février 2020 en soins psychiatriques au centre hospitalier Guillaume Régnier sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Par arrêté en date du 24 février 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert en soins psychiatriques de M. [H] à l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe d’ Allones.
A partir du 22 novembre 2022, M. [H] était pris en charge sous la forme d’un programme de soins, par application de l’arrêté du préfet de la Sarthe.
Par arrêté en date du 13 mars 2025, le préfet de la Sarthe a ordonné le transfert en soins psychiatriques de M. [H] au Centre hospitalier régional [5] de [Localité 2].
Le certificat médical en date du 07 avril 2025 du Dr [E] a constaté que M. [H] expliquait ne plus prendre son traitement depuis six mois. Le médecin lui a indiqué l’hospitaliser afin de rétablir son traitement médicamenteux et lui éviter une rechute. Le médecin a indiqué lui avoir rappelé les obligations du programme de soins ambulatoires établi par le médecin du centre hospitalier du [Localité 4], qui comportait un traitement par antipsychotique. Il ne présentait pas de symptôme de décompensation psychotique et acceptait de suivre les infirmiers dans l’unité, sans manifester d’agressivité. Le médecin préconisait une modification de la prise en charge de M. [H].
Par arrêté en date du 07 avril 2025, le préfet de la région Pays de la Loire ordonnait la réintégration de M. [H] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier régional [5] de [Localité 2].
Le 9 avril 2025 le préfet de Loire Atlantique a sollicité le Dr [Z] aux fins d’expertise de M.[H].
L’avis du collège pour saisine du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte en date du 14 avril 2025 a constaté que M. [H] était calme dans l’unité, et ne présentait ni propos délirant, ni désorganisation psychique. Il présentait cependant des affects dépressifs ainsi que des symptômes négatifs. Il était conscient des troubles et observait son traitement dans le service. Il se projettait de manière adaptée vers une poursuite des soins ambulatoires, et était en attente de la réponse d’une expertise en vue de la mise en place d’un programme de soins ambulatoire. Le collège a considéré que la mesure de soins sous contrainte était à maintenir d’ici-là.
Par courrier en date du 08 avril 2025, M. [H] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il faisait l’objet.
Le 15 avril 2025 le préfet de Loire Atlantique a saisi le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte en vue de voir ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de M.[H]
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de Nantes a autorisé le maintien de l’hospitalisation de M. [H] et l’a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure.
M.[H] a interjeté appel par lettre simple en date du 22 avril 2025 reçue le 30 avril 2025.
Le Dr [Z] a rendu son rapport après avoir rencontré M.[H] 10 avril 2025, il a conclu 'qu’au total l’examen psychiatrique de l’intéressé permet de retrouver un trouble schizophrénique évident.
A noter que le sujet s’est nettement dégradé, sur un plan psychique et physique, depuis mon examen de 2021, avec une hygiene plus que douteuse, un état dentaire mauvais.
ll se monte discordant et persécuté.
Il a repris sa consommation de cannabis. L’intéressé est dans un déni relativement signi’catif de sa pathologie. Il se montre persécuté par les institutions et par la psychiatrie. '
Dans un courrier du 29 avril 2025 adressé au directeur de l’établissement hospitalier le préfet de Loire Atlantique souligne qu’au vu des conclusions de l’expert, il ne peut accorder la mise en place d’un programme de soins ambulatoire préconisé par le collège.
Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Le conseil de M.[H] a fait parvenir des écritures soulignant la contradiction entre les conclusions de l’expert et de l’ensemble des avis médicaux au dossier ainsi que celui du collège.
Il a demandé à titre principal d’infirmer la décision du premier juge, de ne pas autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de M.[H] et d’ordonner la main levée de son hospitalisation complète, à titre subsidiaire d’ordonner une contre-expertise.
À l’audience du 05 mai 2025 M.[H] a précisé que l’infirmière n’était pas venue en décembre pour faire son injection alors qu’il l’avait appelée. Il souhaitait diminuer son traitement et a donc saisi cette occasion en évoquant seulement le 18 mars 2025 auprès du Dr [E] qu’il n’avait plus de traitement.
Il n’a pas compris qu’elle lui indique faire le point avec lui le mois suivant en vue d’une reprise de traitement alors qu’elle avait préparé sa réintégration à l’hôpital.
Il rappelle qu’il a fait 7 ans d’introspection pour comprendre comment il était passé à l’acte, qu’il n’a pas renoncé à être père alors que le traitement produit des effets secondaires sur sa fertilité mais qu’il n’a jamais souhaité arrêter complètement ce traitement et qu’il a de lui même informé le Dr [E].
Il ajoute vouloir travailler une reprise de travail dans le cadre de sa RQTH et reprendre un suivi sous forme de programme de soins.
Le préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître d’avis.
Le conseil de M.[H] a indiqué ne pas avoir d’élément à faire valoir quant à la régularité de la procédure mais a souligné:
— l’absence de tout fait de nature à compromettre l’ordre public ou de porter atteinte à la sureté des personnes depuis sa sortie en novembre 2022
— la décision du Dr [E] le 18 mars 2025 de ne pas l’hospitaliser ni lui prescrire de traitement dans l’attente du rendez-vous suivant
— l’hospitalisation complète n’est ni proportionnée ni nécessaire au vu de l’avis du collège et de l’accord de M.[H] pour un programme de soins
— il n’a pas indiqué au Dr [Z] qu’il avait des hallucinations contrairement à ce que l’expert a écrit, les conclusions de ce médecin expert sont discordantes avec celles de ceux qui le suivent, ce qui justifie qu’une contre-expertise soit ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [H] a formé par lettre simple en date du 22 avril 2025 reçue le 30 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 17 avril 2025 notifiée le 18 avril 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la réintégration:
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Toutefois les modalités de la prise en charge d’une personne maintenue en SDRE peuvent être modifiées sur proposition du psychiatre qui y participe pour tenir compte de son évolution notamment dans l’hypothèse où la mesure décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus du fait du comportement du patient de lui dispenser les soins adaptés sans qu’il soit nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public .
En l’espèce force est de constater que M.[H] ne prenait plus son traitement neuroleptique .
Quelles qu’en aient été les circonstances ce seul élément est de nature à légitimer sa réintégration dès lors que l’arrêt du traitement, selon les experts qui ont eu à l’examiner tant lors de la procédure en irresponsabilité pénale en 2020 que lors de l’instauration du programme de soins en 2022, constitue un risque de récidive de dangerosité psychiatrique et qu’il était préconisé la mise en place d’un traitement antipsychotique à action prolongée et une observance au long cours.
Le fait que le Dr [E] qui recevait M.[H] pour la première fois le 17 mars 2025 lorsqu’il lui a appris qu’il avait cessé tout traitement, n’ait pas de suite préconisé sa réintégration s’explique soit par le retard dans l’acheminement du dossier de M.[H] à l’hôpital [5] de [Localité 2] , soit par la préparation de cette décision, laquelle tout en étant nécessaire ne présentait pas un caractère d’urgence au vu de l’état clinique de M.[H].
En tout état de cause il ne saurait en être déduit que M.[H] ne relevait plus d’un traitement médicamenteux et que les soins en ambulatoires étaient adaptés.
L’avis du collège prévu par l’article L3212-16 du code de la santé publique relève l’absence de propos délirant ou de désorganisation psychique mais fait état de la présence d’affects dépressifs et de symptômes négatifs et, tout en indiquant que M.[H] se projette vers les soins ambulatoires ne se positionne pas dans l’attente de l’expertise confiée au Dr [Z].
Il est avéré que M.[H] est resté sans traitement et il ressort de ses propos qu’il s’agissait pour lui de tester les effets de cette absence de traitement dans une phase où il était demandeur à tout le moins d’un allègement de celui-ci.
Si ce souhait d’un allègement se comprend au vu de l’évolution de sa situation, il ne peut s’envisager que sous avis et surveillance médicale et le fait d’avoir pris le risque d’un arrêt brutal ne peut que démontrer la fragilité de l’adhésion aux soins et une certaine ambivalence qu’exprime M.[H] en évoquant les effets indésirables du traitement, ce en dépit de sa bonne observance retrouvée dans le cadre de son hospitalisation.
Dès lors la réintégration se justifiait et ne peut être considérée comme inutile et disproportionnée à la situation.
Sur le fond :
Il ressort notamment des expertises psychiatriques initiales que l’examen de M. [H] révèle une pathologie qui nécessite des soins au risque de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public au sens de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 3211-9 dudit Code, ' pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient .
L’article L. 3213-5-1 du même Code dispose que ' le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement .
L’article R. 3211-14 dudit Code prévoit que, ' s’il l’estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l’objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l’établissement d’accueil de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d’expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie .
En l’espèce, le collège ne s’est pas positionné dans l’attente des résultats de l’expertise.
Il convient de rappeler que le suivi de M.[H] vient d’être transmis à [Localité 2] depuis [Localité 3] et qu’il n’est donc pas connu de l’équipe du centre hospitalier [5] de [Localité 2].
Le Dr [Z] lequel connaissait M.[H] pour l’avoir déjà examiné et avoir validé la poursuite de ses soins en programme de soins le 01 octobre 2021 a cependant le 10 avril dernier mis en évidence une dégradation de son état global et la reprise de consommations de cannabis, facteur de risque.
S’il n’exclut pas une sortie ultérieure sous programme de soins, il considère qu’elle est actuellement contre-indiquée.
L’ensemble de ces éléments ne sont pas discordants et font ressortir une certaine fragilité dans la situation de M.[H] qui nécessite qu’il soit mieux connu du nouveau service qui va le suivre, que son traitement soit repris voire adapté.
A défaut le risque de décompensation existe et s’il n’a pas eu lieu, M. [H] ayant lui même évoqué que le traitement continuait de produire des effets un certain temps après son arrêt, le passage à l’acte intervenu dans le cadre d’une bouffée délirante pourrait se reproduire ainsi que le soulignait notamment le Dr [Z] en octobre 2021, puisqu’il n’était pas dirigé intentionnellement vers sa compagne.
Dans ce contexte il existe les éléments suffisants pour considérer que l’hospitalisation complète doit se poursuivre afin de préparer un nouveau programme de soins et il n’y a pas lieu d’ordonner les expertises prescrites par le texte précité lorsqu’une main levée est sollicitée et nécessite discussion.
La décision attaquée sera en conséquence confirmée et il convient, comme l’y a invité le premier juge, que M.[H] fasse preuve de patience.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Rejette la demande d’expertise ;
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 17 avril 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Mai 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [H] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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