Infirmation 2 mars 2023
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 mars 2023, n° 20/05000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 novembre 2020, N° 18/01486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], URSSAF DU LIMOUSIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05000 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2S4
Madame [Z] [W]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 (R.G. n°18/01486) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2020.
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
née le 31 Décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mégane DELBERG substituant Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 15 décembre 2017, l’Urssaf du Limousin (la caisse) a adressé à Mme [W] un appel de cotisation relatif à la cotisation subsidiaire maladie pour la période de l’année 2016 d’un montant de 77. 246,00 euros exigible au 19 janvier 2018.
Par courrier du 15 janvier 2018, Mme [W] a contesté l’appel de cotisation.
Par décision du 30 janvier 2018, la caisse a confirmé le caractère redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
Le 29 mars 2018, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
Le 2 juillet 2018, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 octobre 2018, notifiée le 7 novembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé l’appel de cotisation adressé le 15 décembre 2017 et, au vu des justificatifs fiscaux fournis, a minoré le montant de la cotisation à la somme de 14. 188,00 euros.
Le recours a été convoqué devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux à l’audience du 9 mai 2019.
Par jugement du 20 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer compte tenu d’un recours pour excès de pouvoir exercé devant le Conseil d’Etat contre la circulaire interministérielle n° DSS/B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie.
Le 27 août 2019, la caisse a adressé à Mme [W] une mise en demeure de payer la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour la somme de 14 188,00 euros.
Le 30 août 2019, Mme [W] a réglé la cotisation subsidiaire maladie.
Par requête du 28 octobre 2019, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure du 27 août 2019.
Par décision du 28 novembre 2019, notifiée le 2 décembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la recevabilité de la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour la somme de 14 188,00 euros.
Le 6 février 2020, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019.
Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— ordonné la jonction du dossier n°20/284 au dossier n°18/1486,
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses prétentions,
— dit que l’appel de cotisations du 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016 est régulier,
— dit que Mme [W] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour un montant de 14.188 euros,
— validé la mise en demeure du 27 août 2019 d’un montant de 14.188 euros, somme réglée le 30 août 2019,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2020, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 janvier 2022, Mme [W] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme en toutes ses dispositions le jugement et :
A titre principal : sur la forme :
— dise que l’Urssaf de Limousin était incompétente à solliciter le paiement de la cotisation subsidiaire maladie de Mme [W],
En conséquence,
— annule l’appel de cotisation daté du 15 décembre 2017,
— annule la décision de rejet notifiée par l’Urssaf du Limousin par courrier du 30 janvier 2018,
— annule la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du Limousin du 23 octobre 2018 notifiée par courrier daté du 7 novembre 2018 en ce qu’elle a considéré que Mme [W] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2016,
— annule la mise en demeure du 27 août 2019,
— annule la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du limousin notifiée par courrier du 2 décembre 2019,
— ordonne à l’Urssaf du Limousin de rembourser à Mme [W] la somme de 14.188 euros qu’elle a payée sous réserve en exécution de la mise en demeure, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement, donc à compter du 30 août 2019,
A titre subsidiaire : sur le fond :
— juge que la demande de paiement de la cotisation de respecte pas la réglementation et est injustifiée,
En conséquence,
— annule l’appel de cotisation daté du 15 décembre 2017,
— annule la décision de rejet notifiée par l’Urssaf du Limousin par courrier du 30 janvier 2018,
— annule la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du Limousin du 23 octobre notifiée par courrier daté du 7 novembre 2018 en ce qu’elle a considéré que Mme [W] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2016,
— annule la mise en demeure du 27 août 2019,
— annule la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du Limousin notifiée par courrier du 2 décembre 2019,
— ordonne à l’Urssaf du Limousin de rembourser à Mme [W] la somme de 14 188 euros qu’elle a payée sous réserve en exécution de la mise en demeure, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement, donc à compter du 30 août 2019,
En tout état de cause,
— rejette les demandes de l’Urssaf du Limousin,
— condamne l’Urssaf du Limousin à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 août 2022, l’Urssaf du Limousin demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’Urssaf du Limousin
L’appelante soutient que, en vertu des dispositions des articles D 213-1 et R 312-1 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf du Limousin était territorialement incompétente pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie puisque sa résidence habituelle se situe dans la commune de [Localité 4] en Gironde laquelle dépend de l’Urssaf Aquitaine. Elle sollicite, en conséquence, la nullité de l’appel de cotisations et de la mise en demeure.
Selon l’article D213-1 du code de la sécurité sociale, la circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article R312-1 prévoit que sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
L’Urssaf Limousin objecte qu’elle disposait d’une délégation de compétence de l’Urssaf Aquitaine prise par le directeur de l’ACOSS au visa de l’article L 122-7 du code de la sécurité sociale et que, dés lors, le moyen tiré de l’incompétence est dénué de fondement.
Ce texte dispose : le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Mme [W] fait valoir, en premier lieu, que ces dispositions ne sont pas applicables au recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie dans la mesure où l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale qui en prévoit les modalités de recouvrement vise le livre II du dit code alors que l’article L 122-7 autorisant les conventions de délégation entre Urssaf s’insère dans le livre I. Elle ajoute d’une part, que la délégation ne pouvait être fondée que sur les dispositions spéciales de l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret et d’autre part, qu’aucune disposition réglementaire prise en application de l’article L 213-1 ne permet le transfert du recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie entre Urssaf.
Aux termes de l’article L 213-1, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.
Ainsi que le relève justement l’Urssaf, les dispositions des articles L 122-7 et L 213-1 autorisent une délégation de compétence ou de missions entre deux Urssaf pour le recouvrement des cotisations de sorte que leur champ d’application est le même ; la seule différence tient au fait que le premier de ces textes prévoit la possibilité de délégation dans d’autres domaines que
le recouvrement tels que la gestion des organismes. En outre, les dispositions de l’article L 122-7 définissent les conditions dans lesquelles s’opére la délégation entre Urssaf sans renvoi à des décrets d’application.
Il ne peut être ainsi soutenu que les dispositions de l’article L 213-1 sont les seules applicables en vertu du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales. La décision du directeur de l’ACOSS prise sur le fondement de l’article L 122-7 n’est donc pas juridiquement critiquable.
En tout état de cause, la convention de délégation litigieuse mentionne dans son article 3 que les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R 380-3 du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale de sorte que la dite convention attribue effectivement une délégation à l’Urssaf Limousin pour réaliser toutes les opérations requises pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie.
En deuxième lieu, Mme [W] prétend que la décision du directeur de l’ACOSS approuvant les conventions de mutualisation interrégionales prises en application de l’article L 122-7 du code de la sécurité sociale dont la convention en date du 1er décembre 2017 relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale entre l’Urssaf Aquitaine, organisme délégant et l’Urssaf Limousin, organisme délégataire, lui est inopposable compte tenu de la date de sa publication intervenue le 15 janvier 2018.
Contrairement à ce que soutient Mme [W], la date d’entrée en vigueur de cette convention, qui n’est pas de nature réglementaire, n’est pas celle de sa publication mais celle de son approbation comme indiqué expressément par l’article L 122-7.
Il importe peu que cette convention ne soit pas versée aux débats dés lors que l’Urssaf produit la décision du directeur de l’ACCOS, seul document opposable aux cotisants.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, ayant relevé que l’appel de cotisations délivré à Mme [W] le 15 décembre 2017 était postérieur à la décision d’approbation de la convention de délégation en date du 11 décembre 2017, en ont déduit que l’Urssaf du Limousin était compétente pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le caractère rétroactif des dispositions réglementaires
Mme [W] soulève la nullité de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 et de la mise en demeure au motif que les décrets n° 2016-979 du 19 juillet 2016 et n° 2017-736 du 3 mai 2017, pris en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale qui a instauré la cotisation subsidiaire maladie à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, ont une portée rétroactive.
Elle fait valoir, à cet égard, que l’article L 380-2 ne pouvait être appliqué qu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires sus-visées, soit le 22 juillet 2016, en raison du caractère essentiel de ces dernières prévoyant notamment le plancher de revenus constituant l’assiette de la cotisation, le taux et la formule de calcul de la cotisation. Dés lors, en appelant des cotisations sur une assiette constituée de revenus perçus depuis le 1er janvier 2016, l’Urssaf a fait une application rétroactive des décrets.
L’article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: ' toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre…
Suivant les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l’article L.160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle dont les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.
Il résulte de ces textes que le décret du 19 juillet 2016 permet aux cotisants d’avoir connaissance, dés le 22 juillet 2016, date de son entrée en vigueur, des modalités de calcul de la cotisation dont ils sont redevables en 2017 au titre de leur revenus 2016, ce avant que leur situation juridique pour 2016 soit définitivement constituée.
Il en est de même du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, entré en vigueur le 6 mai 2017, dont l’objet est limité aux modalités d’appel de la cotisation, à sa date d’exigibilité et aux modalités de paiement.
En l’espèce, l’Urssaf a adressé à Mme [W] un appel de la cotisation subsidiaire maladie le 15 décembre 2017, soit après l’entrée en vigueur des décrets, et alors que sa situation juridique de cotisant était définitivement constituée.
Il s’en déduit que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement de l’assurée pour l’année 2016.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur l’absence de décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie
Selon Mme [W], l’envoi de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie aurait du être précédé d’une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie au titre de la prise en charge des frais de santé puisqu’elle ne saurait être informée rétroactivement de son affiliation. A défaut, la cotisation appelée n’est pas la contrepartie de la prestation attendue.
Mais d’une part, Mme [W] qui , en 2016, résidait en France de manière stable et régulière, bénéficiait de droit de la prise en charge de ses frais de santé en application des dispositions des articles L 160-1 du code de la sécurité sociale ; d’autre part, elle remplissait les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, l’affiliation à une caisse d’assurance maladie a un caractère obligatoire. Il s’ensuit que la cotisation appelée constituait bien la contrepartie des prestations versées par l’organisme de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie. Pour l’ensemble de ces raisons, ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de l’appel de cotisation
L’appelante invoque un premier motif d’irrégularité du courrier d’appel de cotisation car celui-ci lui a été adressé le 15 décembre 2017 en violation des dispositions de l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l’année suivante celle au titre de laquelle elle est due. Elle estime, en conséquence, que l’appel de cotisation et la mise en demeure subséquente sont frappés de nullité.
S’il est constant que l’Urssaf a dépassé de 15 jours le délai fixé à l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale pour appeler la cotisation, le non respect de la date limite mentionnée par ce texte, qui n’est assorti d’aucune sanction, a pour seul effet de reporter le délai de 30 jours au terme duquel la cotisation devant exigible.
D’où il suit que la demande de nullité de l’appel de cotisation et de la mise en demeure n’est pas fondée de ce chef.
En l’espèce, l’Urssaf disposait donc, en application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, d’un délai de 3 ans à compter du 31 décembre 2017 pour envoyer à Mme [W] la mise en demeure de payer la cotisation subsidiaire maladie.
La mise en demeure adressée le 27 août 2019 est donc régulière sur ce point et n’est pas atteinte par la prescription.
Le deuxième motif d’irrégularité de l’appel de cotisation allégué par Mme [W] porte sur l’absence de signature du courrier d’appel de cotisation du 15 décembre 2017 par le directeur de l’organisme de recouvrement, en méconnaissance de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui prévoit que toute décision comporte la signature de son auteur.
La cour retient, d’une part, que seule la mise en demeure qui, en l’espèce, est signée du directeur, constitue une décision unilatérale modifiant les droits des cotisants susceptible d’être soumise aux obligations énoncées ci-dessus ; ce n’est pas le cas de l’appel de cotisations qui constitue un acte portant à la connaissance du cotisant le montant de la cotisation et faisant courir le délai de 30 jours au terme duquel la cotisation sera exigible.
D’autre part, selon la cour de cassation, l’omission de la signature du directeur de l’organisme de recouvrement n’affecte pas la validité de la mise en demeure – et à plus forte raison de l’appel de cotisation- dés lors qu’elle précise bien la dénomination de l’organisme émetteur. Or, celle-ci figure bien sur le courrier du 15 décembre 2017 d’appel de cotisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ces deux motifs d’irrégularité.
Sur l’affiliation au RSI de Mme [W]
Selon l’appelante, son affiliation au régime du RSI faisait obstacle à son affiliation au titre de la PUMA prévue à l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale et donc à l’appel de la cotisation subsidiaire maladie sur le fondement des articles L 380-2 et D 380-1 du code de la sécurité sociale.
Mais par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ayant vérifié que Mme [W] remplissait les trois conditions cumulatives prévues aux articles L 380-2 et D 380-1, pour relever de la cotisation subsidiaire maladie, dés lors qu’elle percevait un montant minimal d’une part des revenus du capital et d’autre part, des revenus tirés d’une activité professionnelle et qu’elle ne bénéficiait pas d’une pension de retraite, d’une rente ou d’allocations chômage, en a déduit exactement que son affiliation au RSI en tant que micro entrepreneur était sans incidence sur le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
Sur ce point, le jugement sera confirmé.
Sur le non cumul de la cotisation subsidiaire maladie avec les prélèvements sociaux précomptés sur les produits de placement ou recouvrés lors de l’imposition des revenus du patrimoine
L’appelante prétend que l’appel de la cotisation subsidiaire maladie a pour effet de lui imposer un double assujettissement puisque des prélèvements sociaux au titre de la CSG et de la CRDS sont déjà opérés sur les revenus de son patrimoine lesquels constituent également l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie. Pour ce motif, elle sollicite la nullité de la procédure de recouvrement.
Il résulte des dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale que la cotisation est exigible lorsque la personne concernée n’a pas été assujettie à une cotisation maladie sur des revenus d’activité ou de remplacement.
En l’espèce, Mme [W] n’a pas été assujettie à une cotisation maladie sur des revenus d’activité ou de remplacement.
Bien que la CSG et la CRDS aient la double nature d’une imposition et d’une cotisation, elles ne sont pas assimilables, contrairement à ce que soutient Mme [W], à une cotisation d’assurance maladie dans la mesure elles ne sont pas spécifiquement affectées au financement d’un régime de sécurité sociale particulier.
Il s’en déduit que les revenus du patrimoine ayant fait l’objet de prélèvements au titre de la CSG et la CRDS sont susceptibles d’être, en outre, assujettis à la cotisation subsidiaire maladie.
La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 (arrêt De Ruyter) par lequel elle a jugé que le fait d’assujettir une personne physique à des prélèvements sur les revenus du patrimoine finançant des organismes de sécurité sociale français, alors même que l’intéressé, résident fiscal en France, n’était pas affilié à la sécurité sociale française mais à celle d’un autre état membre, est contraire au principe d’unicité de la législation de sécurité sociale, chacun ne devant contribuer qu’à un seul régime de sécurité sociale, n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où Mme [W] n’est pas affiliée à un régime de sécurité sociale d’un autre état membre.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur la régularité de la procédure d’appel de cotisations eu égard à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
L’appelante considère que l’Urssaf a méconnu les dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 car non seulement, elle ne l’a pas informée du traitement automatisé de transfert de ses données fiscales, mais aussi, elle n’était pas habilitée à recevoir des données à caractère personnel. Elle sollicite, en conséquence, la nullité de la procédure de recouvrement.
Il résulte des articles L 380-2, R 380-3, D 380-5-1 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale dont les agents ont communiqué aux organismes de recouvrement les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt.
Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 publiée au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie en précisant que les organismes de recouvrement seront destinataires des données émanant de la direction générale des finances publiques et concernant les cotisants pour lesquels ils seront territorialement compétents.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Le traitement autorisé par ce texte porte, notamment, sur les catégories de données relatives à l’identité des personnes et à leur situation fiscale.
En application de l’article 32 III de la loi Informatique et Libertés, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dés l’enregistrement des données ou, si une communication des données à un tiers a été envisagée, au plus tard lors de cette première communication.
Il est constant qu’en l’espèce, il incombait à l’Urssaf, au visa de ce texte, d’informer Mme [W] de la transmission de ses données personnelles émanant de l’administration fiscale.
L’Urssaf soutient avoir adressé à Mme [W], mi-novembre 2017, un courrier lui indiquant que la cotisation subsidiaire maladie sera recouvrée au cours du mois de novembre 2017 sur la base des éléments transmis dans sa déclaration fiscale sans démarche supplémentaire de sa part.
Cependant, contrairement à ce que le tribunal a retenu, l’Urssaf ne justifie pas de l’envoi de ce courrier.
Le rappel sur le site internet de l’Urssaf des modalités de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie calculée à partir des éléments transmis par l’administration fiscale ne peut pallier l’absence de courrier personnalisé adressé à Mme [W].
Il découle de ce qui précède que l’Urssaf, en ne respectant pas les dispositions sus-visées qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, a commis une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement de sorte que la mise en demeure du 27 août 2019 sera annulée.
Le jugement sera réformé en ce sens et l’Urssaf sera condamnée à rembourser à Mme [W] la somme de 14.188 euros qu’elle lui a versée en exécution de la mise en demeure avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Annule la mise en demeure notifiée le 27 août 2019 à Mme [W] par l’Urssaf Limousin,
Condamne l’Urssaf Limousin à rembourser à Mme [W] la somme de 14.188 euros qu’elle lui a versée en exécution de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019,
Rejette les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Urssaf Limousin aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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