Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 févr. 2025, n° 23/13556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 septembre 2023, N° 22/01390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/100
Rôle N° RG 23/13556
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDBZ
[O] [P] veuve [F]
C/
CANSSM
Copie exécutoire délivrée
le :13.02.2025
à :
— Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01390
APPELANTE
Madame [O] [P] veuve [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007040 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CANSSM LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2002, Mme [P] veuve [F] a été admise à une pension minière de reversion avec point de départ de ses droits au 1er septembre 1993, assortie du supplément enfants, sur la base de 109 trimestres de services miniers effectués par son mari, [J] [F], né le 8 juillet 1936 et décédé le 1er août 1993. Le montant de la pension versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mînes (CANSSM) s’élevait alors à 546,92 euros bruts par mois.
Mme [M] veuve [F] a introduit une demande de pension minière de reversion du chef de [J] [F], le 9 avril 2021. Elle a été admise à pension minière de reversion à compter du 1er mai 2021 au prorata de sa durée d’union avec [J] [F], soit 39,26%.
La pension de reversion de Mme [P] veuve [F] a alors été revisée à compter du 1er mai 2021 au prorata de sa durée d’union, soit 60,73%. Le montant de sa pension s’est alors élevé à 329,91 euros bruts par mois.
La révision de la pension de reversion a conduit la CANSSM à notifier à Mme [P] veuve [F] par courrier du 17 juin 2021, un trop-perçu sur la période du 1er mai au 31 juillet 2021 et la notification des éléments de calcul de ses droits à la retraite révisés.
Par courrier daté du 22 août 2021, Mme [P] veuve [F] a contesté la révision de sa pension.
Par courrier du 14 janvier 2022, la CANSSM a notifié à Mme [P] veuve [F] un trop-perçu de 431,71 euros en indiquant que le recouvrement était effectué par précomptes sur les arrérages mensuels de sa pension.
Par courrier du 19 janvier 2022, Mme [P] veuve [F] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CANSSM, qui, dans séance du 17 février 2022, a partiellement fait droit à sa contestation en confirmant la légitimité de la demande de réversion de Mme [M], mais en révisant la pension de retraite de Mme [P] au prorata de la durée de son union nouvellement justifiée, passant de 60,73% à 62,68% et en faisant droit à sa demande de remise gracieuse de l’indu réclamé.
Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2022, Mme [P] veuve [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable et la révision de sa pension retraite.
Par jugement rendu le 18 septembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de Mme [P],
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CANSSM en date du 17 février 2022,
— constaté le remboursement, le 26 avril 2022, à Mme [P] de la somme de 431,71 euros,
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, Mme [P] veuve [F] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [P] veuve [F] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la décision de la CANSSM et celle de la commission de recours amiable en ce qu’elles ont reconnu la légitimité de la demande de réversion formulée par Mme [M] et révisé sa propre pension sur la base d’une durée d’union de 62,68%,
— subsidiairement, confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a retenu une durée d’union de 62,68%, et les décisions ayant fait droit à sa demande de remise gracieuse,
— condamner la CANSSM à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la CANSSM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] considère que Mme [M] n’a aucun droit à une pension de reversion du chef de [J] [F]. Elle fait d’abord valoir que la pension de reversion ayant été liquidée le 1er août 1993, les dispositions de l’article L.353-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la liquidation, subordonnnt le droit à pension de reversion à l’absence de remariage du conjoint, s’appliquent. Elle en conclut que faute de prouver l’absence de remariage, Mme [M] ne peut prétendre concourir avec elle.
Elle fait, en outre, valoir que son défunt mari n’a eu qu’un seul conjoint, à savoir, elle-même, en produisant un certificat d’hérédité où ne figure ni Mme [M], ni l’enfant que celle-ci prétend avoir eu avec [J] [F], un acte de naissance au nom de [J] [F] mentionnant un seul mariage, le 28 août 1975, avec elle, un extrait d’acte de mariage et un livret de famille indiquant expressément qu’elle est la première épouse de [J] [F].
Elle considère que les documents produits par Mme [M] sont dépourvus de force probante aucune authenticité des documents n’étant avérée, ni aucune identité avec son mari n’étant établie.
Elle précise que ces documents ne sont que des photocopies sans valeur probante, les actes en langue arabe n’ont pas été traduits par un traducteur accrédité auprès d’un tribunal français et aucun des actes étrangers produits n’a été légalisé.
La CANSSM reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par RPVA le 26 novembre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur l’article 47 du code civil pour faire valoir que les actes d’état civil produits par Mme [M] font foi sauf à démontrer par d’autres pièces qu’ils sont irréguliers, falsifiés ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité pour faire établir leur force probante, et sur l’article 1379 alinéa 2 du code civil pour faire valoir que les pièces d’état-civil produites étant des copies numérisées de pièces originales, sont présumées fiables. Elle indique que les actes de naissance, fiches familiales d’état-civil, acte de mariage produits par Mme [M] ont été rédigés en français de sorte qu’ils n’ont pas à être traduits de la langue arabe, d’une part, et que le jugement établi par le tribunal de Batna consistant en une copie certifiée conforme à l’original par le greffe du tribunal de Batna qui en a fait faire une traduction en français par le bureau de traduction de [Localité 2] est conforme aux exigences de l’article 7 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007. Enfin, elle se fonde sur l’article 36 du protocole d’accord entre la France et l’Algérie le 28 août 1962, pour faire valoir que les documents produits par Mme [M] n’ont pas à être légalisés. Elle soutient qu’il résulte de ces documents que Mme [M] a été mariée à [J] [F] le 29 août 1968 et que leur divorce a été prononcé le 26 mai 1979, et qu’il y est fait mention d’une co-épouse.Elle considère que rien ne permet de vérifier que les actes produits par Mme [P] aurait une valeur probante supérieure à ceux produits par Mme [M] de sorte que sa décision d’attribuer une pension de reversion à Mme [M] et de réviser la pension de reversion de Mme [P] au prorata de sa durée de son union doit être confirmée.
Compte-tenu de la manifestation tardive de la première épouse de [J] [F], la commission a décidé d’accorder la remise gracieuse demandée par Mme [P] de l’indu généré par la révision de sa pension, de sorte que la cour pourra constater que la somme de 431,71 euros prélevée sur les arrérages de Mme [P] a fait l’objet d’un remboursement en sa faveur le 26 avril 2022.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condition de non remariage de l’ex-conjoint
Mme [F] fait valoir que la caisse a, à tort, révisé sa pension de reversion suite à l’attribution d’une pension de reversion à Mme [M] qui ne peut y avoir droit à défaut de justifier qu’elle remplit la condition de n’être pas remariée, exigée à l’article L.353-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er août 1993, date à compter de laquelle l’appelante a perçu sa pension de reversion.
L’article L.353-3 du code de la sécurité sociale invoqué par Mme [P] n’a été codifié qu’en 1985.
Précédemment, c’est l’article 166 du décret °46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mînes, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1993 au 28 juin 1998 et donc à la date de la liquidation de la pension de reversion de Mme [P], qui dispose que : « En cas de décès d’un affilié, sa conjointe ou son ex-conjointe non remariée a droit à une pension de veuve à condition que l’affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans. »
Ainsi, l’attribution d’une pension de reversion à l’ex-conjointe était subordonnée à la condition que celle-ci ne soit pas remariée.
Mais il appartient à Mme [P], qui se prévaut du non respect de cette condition d’attribution, de prouver que Mme [M] était remariée pour démontrer que c’est à tort que la caisse a décidé de verser une pension de reversion à Mme [M], entraînant ainsi la révision de sa propre pension.
Or, Mme [P] ne rapporte aucune preuve en ce sens.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la preuve de la qualité de conjoint survivant de Mme [M]
Mme [P] considère que la preuve de la qualité de conjoint survivant à [J] [F] attribuée à Mme [M], n’est pas rapportée.
Cependant, la caisse verse aux débats les pièces d’état-civil produites par Mme [M] dont il résulte qu’elle a bien été mariée à [J] [F], né le 8 juillet 1936, le 22 ou le 29 août 1968, et divorcée de lui le 21 avril 1980.
En effet, l’acte de naissance de [J] [F] porte la mention de son mariage avec [U] [M] le 22 août 1968, ainsi que celle de son mariage avec [O] [P] le 25 août 1975.
L’acte de naissance de Mme [M] porte la mention de son mariage avec [J] [F] le 22 août 1968 et celle de leur divorce en date du 21 avril 1980.
La fiche familiale d’état civil porte mention du mariage de Mme [M] avec [J] [F] le 29 août 1968, celle de leur divorce le 21 avril 1980 et celle de la naissance d’un enfant du nom de [R] le 5 avril 1970.
L’acte de mariage établi le 18 mars 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 2] en Algérie, atteste de la transcription le 29 août 1968 du mariage de [J] [F] avec [U] [M] et porte mention de leur divorce en date du 21 avril 1980.
Enfin, il résulte des termes du jugement rendu par le tribunal de Batna en Algérie le 26 mai 1979 ayant prononcé le divorce entre [J] [F] et Mme [U] [M], qu’il ressort de la requête du premier qu’ils étaient mariés suivant acte authentique du 29 août 1968 et que de leur union sont nés deux enfants.
Mme [P] conteste en vain la force probante de ces documents.
En effet, les documents produits étant des photocopies dont il n’est pas démontré qu’elles ne sont pas la reproduction conforme de l’original, ils sont présumés fiables en vertu des dispositions de l’article 1379 alinéa 2 du code civil.
Il importe peu que les actes en langue arabe n’aient pas été traduits par un traducteur accrédité auprès d’un tribunal français comme s’en prévaut l’appelante, dès lors que le jugement, seul acte rédigé en langue arabe, par le tribunal de Batna, a été traduit par le bureau des traductions de [Localité 2] et qu’en vertu de l’article 7 du décret n° 2003-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation, qui prévoit que pour être légalisés, les actes publics doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité auprès des autorités de l’Etat de résidence.
Enfin, tous les actes d’état civil produits portent une signature identifiée et le sceau du service concerné, de sorte qu’en vertu de l’article 36 du Protocole signé entre la France et l’Algérie le 28 août 1962, disposant que « les documents publics, revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer dans l’un des deux pays, sont admis sans légalisation sur le territoire de l’autre », ils n’ont pas à être légalisés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les documents produits par Mme [M] ont une force probante équivalente aux documents produits par Mme [P], consistant en des extraits des registres des actes de naissance et des registres d’actes de mariage, un certificat d’hérédité et une fiche familiale d’état civil établis par les autorités algériennes, qui, eux, ne font pas mention du mariage de Mme [M] avec [J] [F].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les documents émanant des autorités algériennes confirment l’existence d’un mariage entre Mme [M] et [J] [F] qui s’impose à la caisse, tout comme les documents produits par Mme [P] lui ont permis d’obtenir une pension de reversion au prorata de la durée de son mariage avec [J] [F] et ont débouté Mme [P] de sa contestation de la décision de la caisse de réviser son droit à pension de reversion à compter de la date à laquelle l’ex-conjointe a fait valoir ses propres droits.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [P],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, Mme [P] sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [P] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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