Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 avr. 2021, n° 19/06545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06545 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 septembre 2019, N° 2018j00613 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CARTONNAGES PELLAT c/ SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION |
Texte intégral
N° RG 19/06545
N° Portalis DBVX-V-B7D-MTFI
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 septembre 2019
RG : 2018j00613
SARL CARTONNAGES PELLAT
C/
SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 15 Avril 2021
APPELANTE :
SARL CARTONNAGES PELLAT
[…]
[…]
Représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL CABINET BAICHE, avocat au barreau de LYON, toque : 1005
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION
[…]
[…]
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU – MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2021
Date de mise à disposition : 15 Avril 2021
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Commerciale de Télécommunication (SCT Telecom) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques qui achète des volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications pour les revendre à ses clients. Elle propose des services de téléphonie fixe/internet ainsi que de téléphonie mobile.
Faisant suite à deux précédentes relations contractuelles en 2012 et en 2013, la société SCT Telecom a conclu avec la société Cartonnages Pellat le 23 décembre 2014, trois nouveaux contrats ayant pour objet la souscription de services d’installation/accès web ainsi que de trois lignes de téléphonie fixe et cinq lignes de téléphonie mobile.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2018, la société SCT Telecom a fait délivrer assignation à la Société Cartonnages Pellat devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
• 7 323,53 euros à titre de factures impayées,
• 18 688,85 euros à titre d’indemnité de résiliation de téléphonie fixe,
• 4 272,48 euros à titre d’indemnité de résiliation de téléphonie mobile,
• 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Selon jugement du 4 septembre 2019, ce tribunal a condamné la société Cartonnage Pellat à payer à la Société SCT Telecom :
• la somme de 3 665,85 euros HT au titre des factures émises jusqu’au 30 novembre 2016 pour les services d’installation/accès Web, téléphonie mobile et fixe,
• la somme de 16 888,85 euros HT à titre d’indemnité de résiliation de téléphonie fixe,
• la somme de 3 603,60 euros HT à titre d’indemnité de résiliation de téléphonie mobile
• la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cartonnages Pellat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2019.
Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2020, la Société Cartonnages Pellat demande à la cour de':
• infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
• Concernant la demande en paiement de factures impayées':
• constater que la société SCT Telecom ne justifie pas de sa demande en paiement de facture pour la somme de 7 323,53 euros,
• constater qu’une partie des factures sont postérieures aux dates de résiliation des contrats conclus avec elle et donc à ce titre, parfaitement indues,
• constater en tout état de cause que la société SCT Telecom a manqué à ses obligations contractuelles de telle sorte qu’elle est fondée à lui opposer le principe de l’exception d’inexécution pour l’ensemble des factures,
En conséquence,
• débouter la société SCT Telecom de sa demande en paiement de factures pour la somme totale de 7 323,53 euros,
• dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer le principe de l’exception d’inexécution,
• constater la résiliation aux torts exclusifs de la société SCT Telecom de tous les contrats conclus avec elle,
• enjoindre à la société SCT Telecom d’arrêter d’établir des factures à son encontre,
• Concernant la demande en paiement des indemnités de résiliation':
A titre principal':
• débouter la société SCT Telecom de l’ensemble de ses demandes en indemnités de résiliation,
A titre subsidiaire':
• ramener les demandes en indemnités de résiliation à de plus justes proportions,
A titre reconventionnel:
• constater que l’inexécution par la société SCT Telecom de ses obligations lui a causé un préjudice commercial considérable dont elle justifie amplement par des éléments probants extérieurs,
• constater que la société SCT Telecom a eu recours à des surfacturations abusives à hauteur de 1 910,98 euros HT,
En conséquence :
• condamner la société SCT Telecom à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice commercial,
• condamner la société SCT Telecom à lui rembourser la somme de 1 910,98 euros HT au titre des surfacturations abusives,
• condamner la société SCT Telecom à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société SCT Telecom aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2020, la Société Commerciale de Télécommunication demande à la cour sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1134 et 1147 du code civil de':
• infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cartonnages Pellat à lui payer la somme de 3 665,85 euros HT au titre des factures émises que jusqu’à la date du 30 novembre 2016 pour les services d’installation/accès web, téléphonie mobile et fixe,
En conséquence,
• condamner la société Cartonnages Pellat au paiement de la somme de 7 323,53 euros TTC au titre de ses factures,
• confirmer le jugement pour le surplus,
• condamner la société Cartonnages Pellat au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Cartonnages Pellat aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception d’inexécution
Conformément à l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En application de ce texte, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne.
En l’espèce, le 23 décembre 2014, la société SCT Telecom a conclu avec la société Cartonnages Pellat trois contrats ayant pour objet la souscription d’installation/accès web ainsi que de trois lignes de téléphonie fixe et cinq lignes de téléphonie mobile.
La société SCT Telecom sollicite paiement de la part de la société Cartonnages Pellat de la somme de 7 323,53 euros au titre de factures d’installation de téléphonie et de factures correspondant à l’utilisation des lignes de téléphones fixes et mobiles pour la période du mois de septembre 2016 au mois de mars 2017.
La société Cartonnages Pellat conteste cette demande au motif qu’elle est en droit d’opposer à la société SCT Telecom l’exception d’inexécution dès lors d’une part que tous ses accès internet et téléphonie étaient interrompus du 11 mai 2015 au 26 mai 2015 et que d’autre part, il existait des incohérences entre les services qu’elle a souscrits et ceux qui ont été facturés au titre du premier contrat souscrit en 2012 et des contrats souscrits en 2013 puis le 23 décembre 2014.
Elle verse aux débats deux constats d’huissier attestant de l’absence de connexion internet le 18 mai à 14 heures 30 et le 8 juin à 9 h 30, dysfonctionnements corroborés par plusieurs courriers de ses clients se plaignant de l’impossibilité de joindre la société par e-mail entre le 13 mai et le 26 mai
2015. Pour autant, comme le relève justement le jugement déféré, la société Cartonnage Pillat, qui ne produit pas les courriers de réclamation dont elle fait état sur cette période, s’est acquittée de ses factures sur la période considérée sans émettre la moindre contestation. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir désormais de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de factures correspondantes à une période postérieure à l’inexécution contractuelle. Au surplus, cette exception d’inexécution nécessite d’établir que le dysfonctionnement allégué pendant 13 jours est suffisamment grave pour justifier le refus de paiement de la totalité des factures réclamées sur 7 mois, laquelle preuve n’est en l’espèce pas administrée.
Par ailleurs, outre qu’ils ne sont corroborés par aucune pièce, les manquements tenant au non- respect des conditions financières des contrats régularisés entre les parties du 28 septembre 2012 au 5 décembre 2013, puis du 5 décembre 2013 au 23 décembre 2014 tels qu’allégués par l’appelante, portent sur des contrats antérieurs qui ne sont plus en vigueur et qui ne peuvent ainsi fonder une quelconque exception d’inexécution au titre des contrats postérieurs conclus le 23 décembre 2014.
Enfin, s’agissant du contrat souscrit le 23 décembre 2014, la société SCT Telecom justifie du remboursement de la somme de 400 euros le 31 janvier 2016 en régularisation d’une facturation ADSL émise à tort. Dès lors, la société Cartonnage Pillat à laquelle il appartient donc de démontrer que ce remboursement ne correspond pas une telle régularisation et qui échoue à rapporter cette preuve, n’établit de ce fait aucun manquement contractuel de la société SCT Telecom.
La société Cartonnage Pillat n’est donc pas fondée à opposer à la société SCT Telecom l’exception d’inexécution.
Sur la date de résiliation unilatérale des contrats et sur le paiement des factures
La société Cartonnages Pellat s’oppose également à la demande en paiement des factures pour un montant de 7 323,53 euros au motif que certaines factures correspondent à des périodes postérieures à la résiliation des contrats auxquels elles se rapportent.
Il résulte des pièces produites que par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2016 la société Cartonnages Pellat a résilié unilatéralement les cinq lignes mobiles n° 0609755240, n° 0627069068, n° 0670137409, n° 0658289470, n° 0601703380 souscrites le 23 décembre 2014, ainsi que des trois lignes fixes n° 0472043930, n° 0472044231 et n° 0472041840, et plus généralement l’ensemble des contrats souscrits auprès de l’intimée. Par ce même courrier, elle a sollicité de cette dernière la transmission des numéros RIO attachés à ces lignes afin de lui permettre de souscrire de nouveaux engagements auprès d’autres opérateurs. Le 21 juin 2016, la société SCT Telecom a transmis les numéros RIO de l’ensemble des lignes mobiles et fixes à la société Cartonnages Pellat.
La société SCT Telecom a pris acte par courrier du 25 novembre 2016 de la résiliation unilatérale des lignes mobiles 0609755240, n°0627069068 et n° 0670137409 et par courrier du 20 février 2017 de la résiliation unilatérale de la ligne mobile n° 0601703380. Par courrier du 13 février 2017, elle a enregistré la résiliation des lignes téléphoniques fixes par suites de factures impayées.
La société Cartonnages Pillat se prévaut désormais d’une résiliation de l’ensemble des contrats non pas au 1er juin 2016 mais au 25 novembre 2016, telle que revendiquée par l’intimée, de sorte qu’il convient de relever qu’elle a renoncé expressément à fixer la date de résiliation unilatérale des contrats au 1er juin 2016.
Compte tenu de cette résiliation unilatérale, aucune facture postérieure au 25 novembre 2016 ne peut être mise à sa charge, et ce quand bien même la société SCT Telecom a pris acte de certaines de ces résiliations par des courriers du 13 et du 20 février 2017, cette dernière pouvant cependant solliciter, le cas échéant, une indemnité de résiliation. La société SCT Telecom, n’est donc pas fondée à
poursuivre une quelconque facturation à destination de la société Cartonnages Pillat au-delà du 25 novembre 2016.
S’agissant des contrats de téléphonie mobile, la société SCT Telecom sollicite paiement de factures en date du 30 septembre 2016, du 31 octobre 2016, du 30 novembre 2016, du 31 décembre 2016, du 31 janvier 2017, 28 février 2017 et du 31 mars 2017 pour un montant respectif de 31,07 euros TTC, 126,74 euros TTC et 2 339,57 euros TTC, 105 euros TTC, 110,88 euros TTC, 111',84 euros TTC, et 1 117,68 euros TTC pour des prestations de téléphonie et pour l’achat de matériel.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a limité le montant des factures dues par cette dernière à la somme de 2081,15 euros HT, soit 2 497,38 euros TTC correspondant aux échéances dues au 30 novembre 2016, l’article 5'.2 des conditions générales de contrat stipulant que toute échéance entamée reste due.
S’agissant des lignes de téléphone fixe, la société SCT Telecom n’est donc en droit d’obtenir paiement que des factures émises pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016, soit antérieurement à la résiliation des contrats par la société Cartonnages Pillat, pour un montant de 1296,70 euros HT, soit 1 556,03 euros TTC.
Enfin, s’agissant des contrats de services d’installation et d’accès web qui sont liés aux lignes fixes, la société SCT Telecom n’est donc en droit de demander paiement que des factures émises pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016, pour un montant de 288 euros HT, soit 345,60 euros TTC.
Il convient donc de condamner la société Cartonnages Pellat à payer à la société SCT Telecom la somme totale de 3 665,85 euros HT soit 4 399,01 euros TTC au titre des paiements des factures.
Sur les indemnités de résiliation
Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 ancien du code civil applicable en la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Enfin, selon l’article 1226 ancien du même code, la clause pénale est celle par laquelle une personne pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
En l’espèce, il résulte de l’article 9.1 des conditions particulières du contrat de téléphonie fixe et de l’article 15 des conditions particulières du contrat de téléphonie mobile que les contrats ont été souscrits le 23 décembre 2014 pour une durée de 63 mois.
Or, il est constant que les contrats ont été résiliés par la volonté de la société Cartonnages Pillat à la date du 25 novembre 2016, soit avant l’expiration de la durée initiale de l’engagement. Il a également été établi précédemment que l’appelante ne peut se prévaloir d’aucun motif légitime justifiant la résiliation unilatérale des contrats avant l’échéance. La société SCT Telecom est donc bien fondée à solliciter paiement des indemnités de résiliations prévues aux contrats.
S’agissant des contrats de téléphone fixe, l’article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe (2e partie) stipulent que « en cas de dénonciation du service par le client':
— après la date du premier rendez-vous technique,
— au cours de la période initiale d’engagement,
— du fait d’une portabilité sortante,
— sans respecter les délais de préavis précédemment mentionnés,
— en cas de baisse de 30 % ou plus sur une période de deux mois consécutifs,
— en cas de résiliation par la société SCT Telecom à la suite d’un manquement grave du client à l’une de ses obligations essentielles,
le client sera redevable immédiatement à la société SCT Telecom d’une somme correspondant':
— soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 10.4 des présentes conditions multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat,
— soit au montant moyen des facturations des trois derniers mois de consommation habituelle émises antérieurement à la notification de la résiliation multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation multiplié par le nombre de mois restant susvisé'».'
La société SCT Telecom chiffre la moyenne de facturation des trois derniers mois à la somme non contestée par l’appelante de 364,39 euros, laquelle a été retenue par les premiers juges. En revanche, aucune stipulation ne prévoit l’ajout du forfait mensuel à ce montant, de sorte que, compte tenu du nombre de mois à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 39 mois, l’indemnité de résiliation au titre des lignes fixes doit être fixée à la somme de 364,39 euros x 39 mois = 14 211,21 euros HT, soit 17 053,45 euros TTC.
S’agissant des contrats de téléphones mobiles, l’article 8 des conditions particulières de téléphonie mobile (3e partie) stipule que «la résiliation de toutes les lignes rattachées au forfait après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit':
— le versement par le client à la société SCT Telecom d’une indemnité égale aux redevances du crédit mensuel d’heures de communications mutualisé, multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement,
— le versement par le client à la société SCT Telecom d’une indemnité égale par ligne résiliée, aux redevances d’abonnement multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement'».
En application de ces dispositions, la société SCT Telecom est en droit d’obtenir la somme de 3 603,60 euros HT, soit 4 324,32 euros TTC (92,60 euros de forfait x 39 mois restant à courir). Or, elle ne sollicite que la somme de 4 272,48 euros TTC, de sorte qu’il convient de limiter cette indemnité à ce montant. Le jugement sera infirmé s’agissant du montant des indemnités de résiliation.
Ces clauses n’offrent pas au client une faculté de se libérer de ses engagements moyennant le versement d’une certaine somme mais tendent à le contraindre à respecter l’ensemble de ses obligations y compris celle relative à la durée du contrat et évaluer conventionnellement et forfaitairement le préjudice subi par la SCT Telecom.
Il s’agit donc d’une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la SCT Telecom.
Cette clause pénale qui permet à la SCT Telecom d’obtenir la totalité du gain espéré pendant 39 mois n’est pas manifestement excessive alors d’une part que plus de la moitié de la durée initiale du contrat restait à courir au moment de la résiliation unilatérale du contrat et que d’autre part la SCT Telecom a continué à fournir ses services de téléphonie après cette résiliation unilatérale et jusqu’en février 2017 sans que les factures ne soient acquittées. Il convient donc de débouter la société Cartonnages Pillat de sa demande de réduction des indemnités de résiliation à de plus justes proportions et de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs.
Sur la demande en paiement au titre d’une surfacturation abusive
La société Cartonnages Pellat sollicite la condamnation de la société SCT Telecom à lui payer la somme de 1 910,98 euros au titre d’une surfacturation abusive. Or, à l’exclusion de son propre courrier de réclamation adressé le 1er juin 2016 à la société SCT Telecom, lequel est, de ce fait, insuffisant à faire la preuve du grief allégué, l’appelante ne justifie pas de la réalité de cette surfacturation, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice commercial
En application de l’article 1147 ancien du code civil applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société Cartonnages Pellat sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de l’interruption de son accès internet du 11 mai 2015 au 26 mai 2015.
Il est incontestable que l’appelante a rencontré des difficultés d’accès au réseau qui sont objectivées par trois courriers de clients faisant état de la cessation des relations commerciales du fait de l’impossibilité de joindre la société par mail, ainsi que par deux constats d’huissier et par un courrier d’une société de maintenance expliquant facturer sa prestation d’intervention nonobstant l’impossibilité de la réaliser en raison d’une désorganisation de l’activité par suite de l’absence de réseau internet les 11, 12 et 13 mai 2015.
Pour autant, les conditions générales des contrats souscrits stipulent que «'la société SCT Telecom n’est soumise qu’à une obligation de moyens pour l’exécution de ses services. En tant qu’utilisateur de technologies, ou d’infrastructures développées et fournies par des tiers, le fournisseur ne saurait garantir que son service soit totalement ininterrompu, sans incident et offrant un niveau de sécurité sans failles. La prestation de connexion implique le recours à des structures et infrastructures techniques propriété des tiers sur lesquelles ont été acquis des droits d’utilisation de passage, et dont la gestion et l’administration ne peuvent engager le fournisseur. SCT Telecom prendra toutes les mesures raisonnables, conformes à l’état de la technique, au jour de la survenance de l’incident pour remédier le plus rapidement possible à toute défaillance pouvant lui être imputable (interruption, erreur etc…)'».
Or, outre qu’elle ne justifie pas du montant du préjudice réclamé, la société Cartonnages Pellat ne démontre pas davantage que l’interruption du réseau internet constatée entre le 11 et le 26 mai trouve son origine dans un dysfonctionnement imputable à la société SCT Telecom. En effet, la réalité des interventions de France Telecom et de la société SFR faisant état d’un problème de routeur de la société SCT Telecom dont l’appelante se prévaut résulte de ses seules affirmations, et n’est corroborée par aucune pièce.
Enfin, hormis les deux tentatives très ponctuelles effectuées sans succès par l’huissier lors de ses constats du 18 mai et du 8 juin pour joindre téléphoniquement la société SCT Telecom, qui sont
insuffisantes, à elles-seules, à caractériser une défaillance contractuelle de cette dernière, la société Cartonnages Pellat ne justifie d’aucune réclamation adressée à l’intimée au titre de ce dysfonctionnement, de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci a manqué à son obligation de prendre toute mesure utile pour remédier au désordre constaté.
En conséquence, la société Cartonnages Pellat doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Cartonnages Pellat qui succombe conserve à sa charge l’intégralité des dépens de première instance et d’appel. Par ailleurs, des considérations d’équité commandent de condamner la société Cartonnages Pellat à une indemnité de procédure d’un montant de 1500 euros à hauteur d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cartonnages Pellat aux dépens de première instance et à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé les indemnités de résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile à la somme de 3 665,85 euros HT et à la somme de 16 888,85 euros HT,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société SCT Telecom n’est pas fondée à réclamer paiement de factures au titre des contrats souscrits au-delà du 25 novembre 2016,
Condamne la société Cartonnages Pellat à payer à la société SCT Telecom la somme totale de 3 665,85 euros HT soit 4 399,01 euros TTC au titre des paiements des factures,
Condamne la société Cartonnages Pellat à verser à la société SCT Telecom la somme de 17 053,45 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation des contrats de téléphonie fixe,
Condamne la société Cartonnages Pellat à verser à la société SCT Telecom la somme de 4 272,48 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation des contrats de téléphonie mobile,
Déboute la société Cartonnages Pellat de sa demande de réduction des indemnités de résiliation,
Déboute la société Cartonnages Pellat de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
Déboute la société Cartonnages Pellat de sa demande en paiement de la somme de 1 910,98 euros HT au titre d’une surfacturation,
Condamne la société Cartonnages Pellat à verser à la société SCT Telecom la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure, pour la cause d’appel,
Condamne la société Cartonnages Pellat aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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