Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2025, n° 23/02388
CPH Carcassonne 28 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation d'un emploi lié à l'activité durable de l'entreprise

    La cour a estimé que les contrats à durée déterminée avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société, justifiant la requalification.

  • Accepté
    Non-respect des délais de carence

    La cour a relevé que l'employeur n'a pas démontré la réalité des motifs de recours aux contrats à durée déterminée, ce qui a conduit à la requalification.

  • Accepté
    Indemnité de requalification

    La cour a fixé le montant de l'indemnité de requalification à 1645,62 euros, conformément à la durée de la relation contractuelle.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était brutale et a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité légale de licenciement

    La cour a calculé l'indemnité légale de licenciement en fonction de l'ancienneté et du salaire de la salariée.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a accordé une indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 en faveur de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/02388
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02388
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 28 février 2023, N° 22/00106
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Texte intégral

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