Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 28 février 2023, N° 22/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02388 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2AT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE -N° RG 22/00106
APPELANTE :
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. COLISEE FRANCE, pris en son établissement secondaire la clinique [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DIALLO ,avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La clinique [5] est un établissement secondaire de la société COLISEE France. C’est un établissement de soins de suite et de réadaptation.
L’établissement relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Madame [P] [N] a été engagée par la société COLISEE France prise en son établissement de la clinique [5] en qualité d’agent de service hôtelier coefficient 176 statut employée position I dans la filière soignante SSR dans le cadre de plusieurs contrats :
— contrat du 31 /08/2020 pour la période du 31/08/2020 au 31/08/2020 en remplacement de Madame [X]
— contrat du 01/09/2020 pour la période du
du 01/09/2020 au 13/09/2020 en remplacement de Madame [X]
du 14/09/2020 au 20/09/2020 en remplacement de Madame [C]
du 21/09/2020 au 23/09/2020 en remplacement de Madame [L]
du 26/09/2020 au 28/09/2020 en remplacement de Madame [T],
— contrat du 26/09/2020 pour la période du 26/09/2020 au 31/10/2020 en remplacement de Madame [T],
— contrat du 02/11/2020 pour la période du 02/11/2020 au 16/11/2020 en remplacement de Madame [G],
— contrat du 17 novembre 2020 pour la période du 17/ 11/2020 au 30/11/2020 en remplacement de Madame [X],
— contrat du 1ier décembre 2020 pour la période du 01/12/2020 au 31/12/2020 en remplacement de Madame [G],
— contrat du 1ier janvier 2021 pour la période du 01/01/2021 au 31/03/2021 en remplacement de Madame [G],
— contrat du 1ier avril 2021 pour la période du 01/04/2021 au 29/05/2021 en remplacement de Madame [G],
— contrat du 30 mai 2021 pour la période du 30/05/2021 au 28/07/2021 en remplacement de Madame [G],
— contrat du 14 aout 2021 pour la période du 14/08/2021 au 15/08/2021 en remplacement de Madame [I],
— contrat du 17 aout 2021 pour la période du 17/08/2021 au 31/08/2021 en remplacement de Madame [G],
— contrat du 2 septembre 2021 pour la période du 02/09/2021 au 12/09/2021 en remplacement de Monsieur [M],
— contrat du 13 septembre 2021 pour la période du 13/09/2021 au 26/09/2021 en remplacement de Madame [S],
— contrat du 1ier octobre 2021 pour la période du 01/10/2021 au 31/10/2021 pour surcroit d’activité, contrat renouvelé par avenant du 21 octobre 2021 jusqu’au 30/11/2021 puis selon avenant du 29 novembre 2021 du 01/12/2021 au 31/12/2021
— contrat du 1ier janvier 2022 pour la période du 01/01/2022 au 31/01/2022 pour un accroissement temporaire activité,
— contrat du 1ier février 2022 pour la période du 01/02/2022 au 28/02/2022 en remplacement de Madame [L],
— contrat du 1ier mars 2023 pour la période du 01/03/2022 au 31/03/2022 pour accroissement temporaire activité,
— contrat du 2 avril 2022 pour la période du 02/04/2022 au 07/04/2022 en remplacement de Madame [T],
— contrat du 11 avril 2022 pour la période du 11/04/2022 au 12/04/2022 en remplacement de Madame [C],
— contrat du 16 avril 2022 pour la période du 16/04/2022 au 17/04/2022 en remplacement de Madame [T],
— contrat du 18 avril 2022 pour la période du 18/04/2022 au 24/04/2022 en remplacement de Madame [X],
— contrat du 30 avril 2022 pour la période du 30/04/2022 au 01/05/2022 en remplacement de Madame [S],
— contrat du 14 mai 2022 pour la période du 14/05/2022 au 25/05/2022 en remplacement de Madame [C].
Par requête en date du 26 aout 2022, Madame [P] [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins principalement de voir obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Selon jugement du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
— jugé que la société COLISEE France a recouru aux contrats à durée déterminée dans le respect des cas de recours et des délais de carence,
— jugé que Madame [N] n’a pas occupé de poste permanent dans la clinique,
— débouté Madame [N] de toutes ses demandes,
— condamné Madame [N] aux entiers dépens,
— condamné Madame [N] à payer à la société COLISEE France la somme de 300' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2023, Madame [P] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, Madame [P] [N] demande à la cour de
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud4hommes de CARCASSONNE le 28 février 2023 en ce qu’il a :
Jugé que la société COLISEE France a recouru aux contrats à durée déterminée dans le respect
des cas de recours et des délais de carence.
Jugé que Madame [N] n°a pas occupé de poste permanent dans la clinique.
Débouté Madame [N] de toutes ses demandes.
Condamné Madame [N] aux entiers dépens.
Condamné Madame [N] à verser à la société COLISEE France la somme de 300 ' en application de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau :
— Requalifier la relation contractuelle de travail et l’ensemble des contrats de travail conclus en contrat de travail à durée déterminée à effet du 31 août 2020.
— Juger que la rupture des relations de travail est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société COLISEE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
5.000,00 ' à titre d’indemnité de requalification
3.291,24 ' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.830,27 ' à titre d’indemnité légale de licenciement
1.645,62 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
164,56 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
5.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société COLISEE FRANCE aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 25 octobre 2023, la société COLISEE FRANCE demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne en toutes ses dispositions;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne en ce qu’il a débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne en ce qu’il a condamné
Madame [N] au frais de l’article 700.
A titre principal,
— juger que la Clinique a recouru aux contrats à durée déterminée dans le respect des cas de recours et des délais de carence ;
— juger que Madame [N] n’a pas occupé de poste permanent dans la Clinique;
En conséquence :
— débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient être supérieurs à 1645.62 euros;
— juger que l’indemnité de requalification du contrat de mission en contrat de travail ne saurait être supérieure à 1645,62 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens;
— condamner Madame [N] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [N] aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Au visa de l’article L1242-1 du code du travail, Madame [P] [N] soutient qu’elle occupait un emploi un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise. Subsidiairement, elle expose que sur deux périodes (septembre 2020 et mai 2022), elle a travaillé sans qu’un autre contrat à durée déterminée ne lui soit proposé de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée s’impose. A titre infiniment subsidiaire, elle allègue que les délais de carence entre les contrats successifs n’ont pas été respectés.
En réponse, la société COLISEE FRANCE rappelle qu’il est parfaitement possible de conclure plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque ces contrats sont conclus pour remplacer un ou plusieurs salariés absents. Elle invoque la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que le fait que l’employeur soit tenu de procéder à des remplacements temporaires de façon récurrente, voire permanente n’implique ni l’absence d’une cause objective de recours au contrat à durée déterminée ni l’existence d’un abus ; et celle concordante de la CJUE.
Elle rappelle que lorsqu’un même salarié remplace différents salariés absents, le délai de carence ne s’applique pas.
S’il est de jurisprudence constante que la simple répétition de contrat à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi et le besoin structurel de main d''uvre, pour apprécier le bien fondé du recours au contrat à durée déterminée, il appartient au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du motif de recours aux contrats à durée déterminée.
En l’espèce, il est constant que la salariée a été embauchée selon 23 contrats à durée déterminée successifs conclus pour remplacement de salariés absents et pour 2 d’entre eux pour accroissement temporaire d’activité. Les motifs visés pour fonder le remplacement de salariés absents sont maladie, congés payés, récupération ou accident du travail.
La cour relève que la société COLISEE FRANCE n’apporte aucune précision quant à la nature du surcroit d’activité invoqué au regard de son activité de clinique de soins de suite et de réadaptation. De la même manière, elle est taisante quant au motif de « récupération » utilisé pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée.
Enfin, elle n’apporte aucun élément quant à la structure de ses effectifs notamment quant au nombre de personnes employées sous la qualification d’Agent des services hôteliers et la nécessité de pourvoir à leur remplacement afin qu’ils bénéficient de leurs droits à congés.
Il en résulte qu’en l’absence de toute démonstration de la réalité du motif du recours aux contrats à durée déterminée par l’employeur, du fait de l’alternance non justifiée de motifs de recours aux contrats à durée déterminée et compte tenu de la nature des différents emplois occupés par la salariée en l’espèce agent de service hôtelier pendant une durée de 21 mois que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société COLISEE France. La requalification en contrat à durée indéterminée sera dès lors ordonnée.
Le jugement dont appel sera ainsi réformé.
S’agissant des conséquences financières de cette requalification, Madame [P] [N] peut prétendre à :
Une indemnité de requalification
Au visa de l’article L1245-2 du code du travail Madame [P] [N] sollicite une indemnité de requalification d’un montant de 5000'.
La société COLISEE FRANCE entend qu’elle soit réduite au minimum légal en l’espèce un mois de salaire soit 1645,62'.
Compte tenu de la durée de la relation contractuelle et de l’absence de justificatifs de la situation actuelle de la salariée, le montant de cette indemnité sera fixée à la somme de 1645,62'.
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, de la taille de l’entreprise (plus de 10 salariés) et de la durée de la relation contractuelle inférieure à 2 ans, Madame [P] [N] peut prétendre à une indemnité entre 1 et 2 mois de salaire.
Il est constant que Madame [P] [N] donnait entièrement satisfaction dans son travail de sorte que ces contrats étaient systématiquement renouvelés et qu’il a été mis fin brutalement à la relation contractuelle par l’employeur.
Dès lors, il est fondé d’allouer à la salariée la somme de 3291,24' soit 2 mois de salaire brut.
Une indemnité légale de licenciement
Les parties s’opposent quant aux modalités de calcul.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
Dès lors, tenant compte d’un salaire de référence de 1645,62' et d’une ancienneté de 21 mois, le montant de l’indemnité légale est de 719,96'.
Une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis
En application de l’article L1234-1 du code du travail, il est fondé d’accorder à Madame [P] [N] une indemnité de préavis d’un mois de salaire soit 1645,62' outre 164,56' d’indemnités de congés payés afférentes.
Sur les autres demandes
La société COLISEE FRANCE sera condamnée à verser à Madame [P] [N] la somme de 2500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 28 février 2023 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Madame [P] [N] et la société COLISEE FRANCE en contrat à durée indéterminée à compter du 31 aout 2020,
DIT que la rupture intervenue le 25 mai 2022 est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société COLISEE FRANCE à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes :
1645,62' au titre de l’indemnité de requalification,
3291,24' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
719,96' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1645,62' au titre de l’indemnité de préavis,
164,56' au titre de l’indemnité de congés payés sur l’indemnité de préavis.
Y ajoutant ,
CONDAMNE la société COLISEE FRANCE à verser à Madame [P] [N] la somme de 2500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COLISEE FRANCE aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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