Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/06295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2024, N° 24/1954 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FONCIERE REDIVO c/ S.A.S. 100TRAL MARKET, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/06295 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYWY
AFFAIRE :
S.C.I. FONCIERE REDIVO
C/
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par magistrat délégué de la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 24/1954
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE (19)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, (699)
Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE (50)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. FONCIERE REDIVO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Charlotte MOCHKOVITCH, du barreau de Paris
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur ThomasVASSEUR, Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Fabienne PAGES, Présidente de chambre,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 janvier 2024, enregistré sous le n° RG 24/00454, la société 100Tral Market a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise dans le cadre d’un litige opposant cette partie à la société Foncière Redivo et à la société Crédit Lyonnais.
La même société, le même jour, a de nouveau interjeté appel de la même ordonnance, appel qui a été enregistré sous le n° RG 24/00455.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction, sous le n° RG 24/00455 le 9 avril 2024.
En outre, le Crédit Lyonnais a également interjeté appel de cette même ordonnance, le 22 mars 2024, appel qui a été enregistré sous le n° RG 24/01954.
De même, cette instance a, par une ordonnance du 9 avril 2024 également, fait l’objet d’une jonction avec sous le n° RG 24/00455.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 4 avril 2024.
Le 27 mai 2024, un avis de caducité a été adressé aux parties, en raison de l’absence de remise de conclusions de la part de l’appelante, la société 100Tral Market, dans le mois qui a suivi l’avis de fixation précité.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le magistrat délégué par le premier président a rendu une ordonnance par laquelle il a :
constaté la caducité de l’appel de la société 100Tral Market ;
dit que la société 100Tral Market supportera les dépens de l’instance ;
rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 926 du code de procédure civile ;
rappelé que l’affaire se poursuit sans modification du calendrier sous le n° RG 24/000455, la société Crédit Lyonnais étant l’appelante et les sociétés Foncière Redivo et 100Tral Market les intimées.
Par conclusions d’incident du 19 juillet 2024, le Crédit Lyonnais a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la société Foncière Redivo en date du 27 juin 2024 ainsi que ses conclusions d’incident du 5 juillet 2024.
Par ordonnance (rendue sous le n° RG 24/00455) du 12 septembre 2024, le magistrat délégué par le premier président a rendu une ordonnance par laquelle il a :
déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Foncière Redivo le 27 juin 2024, les pièces communiquées au soutien de ces conclusions et les conclusions postérieures ;
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Foncière Redivo aux dépens de l’incident ;
rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 926 du code de procédure civile.
Par acte du 27 septembre 2024, la société Foncière Redivo a formé une requête en déféré contre cette ordonnance du 12 septembre en demandant à la cour de :
déclarer recevable sa requête en déféré ;
dire et juger que l’appel formé par la société Crédit Lyonnais de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2023 et signifiée le 29 décembre 2023 est tardif car sa déclaration d’appel est du 22 mars 2024 ;
constater dès lors la caducité de cet appel ;
à titre subsidiaire, constater que les pièces n’ont pas été communiquées par la société Crédit Lyonnais concomitamment à ses conclusions du 16 mai 2024 ;
dès lors, dire que ses conclusions du 16 mai 2024 sont irrecevables ;
condamner la société Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Crédit Lyonnais aux dépens dont distraction au profit de la société Cabinet Soudri.
La société Foncière Redivo indique dans sa requête en déféré que le magistrat délégué par le premier président n’a pas répondu à ses conclusions soulevant la tardiveté de l’appel du Crédit Lyonnais et n’a pas non plus statué sur sa demande subsidiaire tendant à constater l’irrecevabilité des conclusions de cette même partie.
Par conclusions du 11 octobre 2024, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevable la requête en déféré de la société Foncière Redivo en date du 27 septembre 2024, comme tardive ;
A titre subsidiaire,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la magistrate déléguée par le premier président le 12 septembre 2024 ;
débouter la société Foncière Redivo de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
condamner la société Foncière Redivo à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
juger que les dépens seront supportés par la société Foncière Redivo ;
juger qu’ils pourront être recouvrés directement par la société LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Crédit Lyonnais indique que le déféré, du 27 septembre 2024, est intervenu un jour trop tard, dès lors que le délai de 15 jours mentionné à l’article 916 court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance, ce jour comptant dans le délai (Civ. 2ème, 30 juin 2022, n° 21-12.865). En l’espèce, ayant commencé à courir le 12 septembre 2024, le délai de 15 jours a expiré le 26 septembre. Subsidiairement, le Crédit Lyonnais ayant signifié ses conclusions par RPVA le 16 mai 2024, le délai imparti à la société Foncière Redivo pour conclure expirait le 17 juin 2024 (le 16 juin étant un dimanche), de sorte que les conclusions du 27 juin 2024 sont tardives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré, contestée par la société Crédit Lyonnais :
L’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, c’est-à-dire antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 disposait :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »
La Cour de cassation a eu l’occasion d’indiquer : « Le délai de quinze jours mentionné à l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-897 du 6 mai 2017, court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai. » ( 2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.865).
Elle a également indiqué : « En application de l’article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d’appel. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis. » (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285).
En l’espèce, l’ordonnance faisant l’objet du déféré a été rendue le 12 septembre 2024.
En comprenant le jour du 12 septembre, le délai de 15 jours expirait le 26 septembre, à minuit.
Dès lors, le déféré, formé le 27 septembre 2024 par la société Foncière Redivo est tardif et, comme tel, irrecevable.
Sur la poursuite de la procédure :
L’affaire se poursuit sous le n° 24/00455, la société Crédit Lyonnais étant l’appelante.
L’article 490 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
L’article 125 du même code dispose, en son premier alinéa : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
En l’espèce, l’appel a été interjeté par la Crédit Lyonnais le 22 mars 2024.
Or, dans ses conclusions d’incident du 5 juillet 2024, préalables à l’ordonnance faisant l’objet du présent déféré, la société Foncière Redivo indiquait que l’ordonnance faisant l’objet de l’appel avait été signifiée à la Crédit Lyonnais par acte du 29 décembre 2023.
Dès lors, l’appel de la société Crédit Lyonnais est susceptible de faire l’objet d’une irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, relevée d’office, fin de non-recevoir qui relève de l’appréciation de la cour.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025, à 9 h 30, avec clôture de la procédure au 17 décembre 2024.
Sur les autres demandes :
L’affaire poursuivant son cours et la requête en déféré n’ouvrant pas une instance autonome par rapport à celle de l’appel (Civ. 2ème, 25 mars 2021, n° 18-23.299), les demandes formées par chacune des parties au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées, dans l’attente de l’arrêt au fond à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le déféré formé par la société Foncière Redivo contre l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 12 septembre 2024 ;
Fixe la clôture à venir de la procédure d’appel portant numéro RG 24/455 au 17 décembre 2024 ;
Dit que l’affaire sera plaidée à l’audience du 8 janvier 2025, à 9 h 30 sous le numéro RG 24/455 ;
Invite la société Crédit Lyonnais à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son appel, susceptible d’être relevée d’office, tirée de sa tardiveté, compte-tenu de la signification de l’ordonnance entreprise qui lui a été faite par acte du 29 décembre 2023 et de son appel interjeté le 22 mars 2024 ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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