Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 nov. 2023, n° 21/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 mai 2021, N° 14/01858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80S
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01739
N° Portalis: DBV3-V-B7F-URS6
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 14/01858
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 26 octobre 2023 et prorogé au 09 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1] – TUNISIE
Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428
APPELANT
****************
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Adeline LARVARON, avocat au barreau de PARIS, Plaidant, vestiaire L0081 et substituée à l’audience par Me CAILLET Claire, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
La société Les Laboratoires Servier (ou LLS), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, exploite des laboratoires de produits chimiques ou pharmaceutiques. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 11 avril 2019.
M. [B] [J], né le 4 février 1957, a été engagé par la Société Industrielle et Technique (SIT), dont le siège social était situé à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 27 février 1995, en qualité d’attaché d’information pour la Tunisie, coefficient 250, niveau 5B, moyennant une rémunération mensuelle brute d’un montant de 1 300 dinars tunisiens.
La SIT est devenue la société Servier Media Outremer, dont le siège social a été transféré au [Adresse 2] à [Localité 3]. Il s’agissait d’une filiale des Laboratoires Servier.
Le 1er octobre 2002, par avenant à son contrat de travail à effet du même jour, M. [J] a été nommé au poste de superviseur Algérie, aux fins d’assurer la promotion et l’information médicale des Laboratoires Servier, moyennant une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 750 dinars tunisiens, soit la somme de 1 797,03 euros, calculée sur la base de 13 mois.
Par courrier du 21 février 2006, M. [J] a notifié à la société SIT sa démission et l’arrêt de son activité à partir du 28 février 2006.
Le 28 février 2006, M. [J] et la société Les Laboratoires Servier ont signé un contrat de mandat, à effet au 1er mars 2006, d’une durée de un an tacitement reconductible pour des périodes d’une durée similaire, aux termes duquel Les Laboratoires Servier ont donné mandat non exclusif à M. [J] aux fins de présenter des spécialités pharmaceutiques de la société (Daflon, Diamicron, Coversyl, Fludex 1,5 mg, Vastarel) au corps médical sur le territoire algérien.
En contrepartie de l’exercice de ses fonctions, la société Les Laboratoires Servier devait verser à M. [J] des honoraires mensuels forfaitaires de 3 200 euros auxquels devaient s’ajouter le remboursement des frais réels sur justificatifs ainsi qu’une somme forfaitaire complémentaire de 3 200 euros versée au titre du mois de septembre, ainsi qu’une prime annuelle de 12 000 euros en cas d’atteinte des objectifs fixés.
Le 23 avril 2010, la société Les Laboratoires Servier et la société de droit algérien Générale Pharmaceutique Services (GPS), ont signé un contrat de prestation de services aux termes duquel la société GPS devait assurer la promotion de certains produits Servier sur le territoire algérien.
M. [J] a été engagé par la société GPS en qualité de responsable logistique et approvisionnements :
— par contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 2 ans à compter du 1er septembre 2010,
— par contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 1 an à compter du 20 décembre 2011,
— par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 21 décembre 2012 au 20 décembre 2013.
Par courrier du 6 décembre 2013, la société Les Laboratoires Servier a mis fin par anticipation au contrat de mandat de M. [J].
Le 6 décembre 2013, le contrat de travail entre M. [J] et la société GPS a pris fin.
Par requête du 27 juin 2014, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier la relation contractuelle avec Servier en un contrat de travail dont la rupture est directement imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en demandant paiement de diverses sommes à caractère salarial et/ou indemnitaire.
La société Les Laboratoires Servier avait, quant à elle, soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
Sur appel de la société Les Laboratoires Servier et par arrêt du 6 février 2020, la 6ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement, rejeté la demande d’évocation et condamné la société Les Laboratoires Servier aux dépens et à payer à M. [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Les Laboratoires Servier à l’encontre de cette décision.
En parallèle, par jugement contradictoire rendu le 18 mai 2021, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
In limine litis
— pris acte de la décision de la cour d’appel (arrêt en date du 6 février 2020), quant à sa compétence et entendu l’affaire,
Au fond
— débouté M. [J] :
. de sa demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Les Laboratoires Servier en contrat de travail avec reprise de son ancienneté au 27 février 1995,
. de sa demande au titre du travail dissimulé,
En conséquence,
— débouté M. [J] de ses demandes :
. au titre de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
. au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
. au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique,
. au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. au titre des dommages et intérêts spécifiques, en raison du non-accomplissement des formalités liées à l’embauche, relatives à la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance d’un bulletin de salaire et de déclarations relatives aux salaires, aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement,
. de remise des documents de fin de contrat,
. de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration du 7 juin 2021.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [B] [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat de mandat signé par M. [J] avec la société Les Laboratoires Servier doit être requalifié en un contrat de travail avec une reprise de son ancienneté au 27 février 1995, premier jour de travail effectif au sein du groupe Servier,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est directement imputable à la société Les Laboratoires Servier société mère du groupe Servier et doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux,
— dire et juger que la société Les Laboratoires Servier ont [sic] intentionnellement commis des agissements de travail dissimulé alors qu’ils [sic] ne pouvaient ignorer que M. [J] exerçait ses fonctions sous la subordination juridique et permanente de son employeur,
— condamner la société Les Laboratoires Servier à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis de trois mois, en application de l’article 32 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique : 21 019,44 euros,
. indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 2 101,94 euros,
. indemnité de licenciement, en application de l’article 33 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique : 65 967,96 euros,
avec intérêts légaux dus à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux, en application de l’article
L. 1235-3 du code du travail : 200 000 euros,
. indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail : 42 038,88 euros,
. dommages et intérêts spécifiques, en raison du non-accomplissement des formalités liées à l’embauche, relatives à la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance d’un bulletin de salaire et de déclarations relatives aux salaires, aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement, en application de l’article L. 8221-5 du code du travail du défaut d’affiliation aux organismes de sécurité sociale et de la diminution de ses droits à retraite : 150 000 euros,
. indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile : 9 000 euros,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaires pour toute la période d’emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Les Laboratoires Servier aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société Les Laboratoires Servier demande à la cour de :
A titre liminaire
— déclarer irrecevables les demandes de M. [J], et ne pas y répondre, de voir « dire et juger » :
. que la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat de travail avec une reprise de son ancienneté au 27 février 1995 en application de l’article 23 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 applicable,
. que la rupture du contrat de travail est directement imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux,
. que Les Laboratoires Servier ont intentionnellement commis des agissements de travail dissimulé alors qu’ils ne pouvaient ignorer que M. [J] exerçait ses fonctions sous la subordination juridique et permanente de son employeur,
Par voie de conséquence :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [J] :
. de sa demande de requalification de sa relation contractuelle avec la SAS Les Laboratoires Servier en contrat de travail avec reprise d’ancienneté au 27 février 1995,
. de sa demande au titre du travail dissimulé,
— et donc débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes,
En tout état de cause,
— juger que la relation entre la société Les Laboratoires Servier et M. [J] était régie par les dispositions du code civil au titre d’un contrat de mandat,
— juger, si par extraordinaire, la cour d’appel devait considérer que le contrat de mandat de M. [J] conclu avec la société Les Laboratoires Servier devait être requalifié en contrat de travail, que sa rémunération mensuelle moyenne est de 3 744,88 euros bruts,
— juger que l’ancienneté de M. [J] avec la société Les Laboratoires Servier ne peut pas être reprise à une date antérieure au 28 février 2006,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 mai 2021 en ce qu’il a :
. débouté M. [J] de sa demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Les Laboratoires Servier en contrat de travail avec reprise d’ancienneté au 27 février 1995,
. débouté M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé,
. débouté M. [J] de sa demande de voir condamner la société Les Laboratoires Servier au versement de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
. débouté M. [J] de sa demande de voir condamner la société Les Laboratoires Servier au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférente,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel décidait de faire droit aux demandes de M. [J], elle condamnera la société Les Laboratoires Servier à 11 234,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 123,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. débouté M. [J] de sa demande de voir condamner la société Les Laboratoires Servier au versement de l’indemnité de licenciement, au titre de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel décidait de faire droit aux demandes de M. [J], elle condamnera la société Les Laboratoires Servier à 17 243,88 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. débouté M. [J] de sa demande de voir condamner la société Les Laboratoires Servier à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel devait entrer en voie de condamnation, elle réduirait les demandes formulées par M. [J] à plus juste proportion et condamnerait la société Les Laboratoires Servier à lui verser au maximum 22 469,28 euros bruts à titre d’indemnités (sic) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Si besoin, elle ordonnerait la restitution par M. [J] de tout ou partie de la somme de 55 000 euros qui lui a été versée au moment de la rupture des relations contractuelles,
. débouté M. [J] de sa demande de voir condamner la société Les Laboratoires Servier à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel décidait de faire droit à la demande de M. [J], elle condamnerait la société Les Laboratoires Servier à verser à M. [J] la somme de 22 469,28 euros bruts à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. débouté M. [J] de sa demande de voir condamner la société Les Laboratoires Servier à des dommages intérêts spécifiques en raison du non-accomplissement des formalités liées à l’embauche, relatives à la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance d’un bulletin de salaire et de déclarations relatives aux salaires, aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement, en application de l’article L. 8221-5 du code du travail,
Si par extraordinaire, la cour d’appel décidait de faire droit à la demande de M. [J] à ce titre et du fait du défaut d’affiliation aux organismes de sécurité sociale et de la diminution de ses droits à retraite, elle réduirait le montant sollicité par ce dernier à plus juste proportion,
. débouté M. [J] de sa demande de voir condamner la société Les Laboratoires Servier à lui remettre des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. débouté M. [J] de sa demande de voir condamner la société Les Laboratoires Servier au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
— débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société Les Laboratoires Servier au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts légaux, ainsi qu’aux dépens,
— condamner M. [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 juillet 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des demandes de M. [J]
La société Les Laboratoires Servier soutient que les demandes de M. [J] tendant à voir 'dire et juger’ sont irrecevables en ce qu’il s’agit de moyens et non de demandes en justice.
M. [J] réplique que le dispositif de ses conclusions comporte des demandes précises et chiffrées tendant à obtenir la réformation du jugement de première instance et la condamnation de la société à différentes sommes du fait de la requalification du contrat de mandat en un contrat de travail, de sorte que les demandes en cause sont recevables.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais qu’elles ne sont que la reprise des moyens des parties.
En l’espèce, les demandes de 'dire et juger’ formées par M. [J] ne constituent pas une simple reprise de ses moyens mais sont des demandes de requalification de faits ayant des effets juridiques :
— la demande de 'dire et juger’ que le contrat de mandat qu’il a signé doit être requalifié en contrat de travail a des incidences sur son statut à l’égard de la société Les Laboratoires Servier,
— la demande de 'dire et juger’ que la rupture du contrat de travail est imputable à la société et doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a une incidence sur les effets de la rupture du contrat et pour conséquence des demandes indemnitaires,
— la demande de 'dire et juger’ que les Laboratoires Servier ont intentionnellement commis des agissements de travail dissimulé conduit M. [J] à solliciter des dommages et intérêts.
Les demandes de M. [J] sont dès lors recevables et il convient de débouter la société Les Laboratoires Servier de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [J] de 'dire et juger', à voir confirmer le jugement de première instance sur ces points et à voir débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes subsidiaires subséquentes.
La cour relève par ailleurs que le jugement de première instance a débouté M. [J] de sa demande en paiement d’une prime d’ancienneté et des congés payés afférents et que si l’appel demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, aucune demande n’est formée par M. [J] à ce titre en cause d’appel, de sorte que la cour confirmera la décision sur ce point.
Sur la requalification du contrat de mandat en contrat de travail
M. [J] fait valoir que le contrat de mandat qu’il a signé doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec reprise d’ancienneté au 27 février 1995 dans la mesure où il exécutait ses fonctions de directeur réseau Algérie sous la subordination juridique et permanente de son dernier employeur, la société Les Laboratoires Servier. Il expose que c’est pour lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour en Algérie l’autorisant à travailler que la société Les Laboratoires Servier a demandé à la société algérienne GPS de le recruter en qualité de directeur logistique et approvisionnements mais qu’il était exclusivement affecté aux Laboratoires Servier, dont il dépendait économiquement, n’ayant aucun autre client ni aucune autre activité professionnelle.
Il soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte de l’autorité de la chose jugée attachée aux motifs de l’arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d’appel de Versailles qui, pour retenir la compétence du conseil de prud’hommes, a caractérisé l’existence d’un contrat de travail avec la société Les Laboratoires Servier, le pourvoi formé à l’encontre de cette décision ayant été rejeté.
La société Les Laboratoires Servier répond que les seuls contrats de travail de M. [J] ont été conclus avec les sociétés SIT et GPS ; que seul un contrat de mandat a été signé avec elle, que M. [J] exerçait en toute indépendance et autonomie, à sa convenance, ce qui exclut tout lien de subordination, ajoutant qu’elle n’exerçait aucun pouvoir de direction, de contrôle et/ou de sanction à l’égard de M. [J].
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 février 2020 ne porte que sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes.
1 – sur l’autorité de la chose jugée
L’article 480 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs n’ont pas autorité de chose jugée.
L’article 79 du code de procédure civile dispose quant à lui que 'Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.'
Lorsque la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, mais que celle-ci n’a été abordée que dans les motifs, l’autorité de la chose jugée est limitée à la décision sur la compétence tranchée dans son dispositif.
En l’espèce, par jugement du 26 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [J] et la société Les Laboratoires Servier.
Sur appel de cette décision, par arrêt du 6 février 2020, la cour d’appel de Versailles a statué ainsi que suit :
'Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la compétence du conseil de prud’hommes de Nanterre pour connaître du litige entre M. [B] [J] et la société Les Laboratoires Servier,
Rejette la demande d’évocation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Laboratoires Servier à payer à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens jusqu’ici engagés.'
La décision est définitive, le pourvoi formé à son encontre ayant été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 septembre 2021.
Quand bien même la cour d’appel a, pour déterminer la compétence du conseil de prud’hommes, examiné dans ses motifs la question de fond et retenu l’existence d’un contrat de travail entre M. [J] et la société Les Laboratoires Servier, aucune autorité de la chose jugée ne s’attache aux motifs de la décision. L’autorité de la chose jugée est limitée à la seule décision sur la compétence qui a été tranchée dans le dispositif.
2 – sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d’un contrat de travail :
— la fourniture d’un travail,
— la contrepartie d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens.
Par ailleurs, l’article 1984 du code civil dispose que 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat se forme par l’acceptation du mandataire.'
L’article 1993 du même code prévoit que 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.'
Il convient d’examiner dans quelles conditions s’est exercée l’activité de M. [J] au profit de la société Les Laboratoires Servier à compter du 1er mars 2006.
Il est au préalable rappelé que M. [J] a été salarié de la société SIT, filiale des Laboratoires Servier, à compter du 27 février 1995, exerçant ses fonctions d’attaché d’information (ou délégué médical) en Tunisie (pièces 2 et 4 de l’intimée).
Par avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2002, il a été promu superviseur pour l’Algérie, au service exclusif de la société SIT, ses fonctions étant :
' – de mettre en oeuvre la stratégie de promotion et d’information médicale des Laboratoires Servier en Algérie,
— d’encadrer, animer et coordonner les visiteurs médicaux en veillant notamment à maintenir un haut niveau de motivation et de qualification de l’équipe ainsi qu’une image valorisante des produits issus de la recherche Servier,
— de représenter Les Laboratoires Servier auprès des organismes institutionnels,
— de garantir les bonnes relations de la structure avec l’ensemble de ses interlocuteurs internes et externes.' (pièce 5 de l’intimée).
Par courrier du 21 février 2006, M. [J] a écrit à la société SIT, sous l’intitulé 'Démission’ : 'J’ai le regret de venir par la présente vous informer de l’arrêt de mon activité au sein de la société SIT et ce à partir du 28.02.2006.' (pièce 7 de l’intimée).
Le 28 février 2006, M. [J] et la société Les Laboratoires Servier ont signé un contrat de mandat, à effet au 1er mars 2006, d’une durée de un an tacitement reconductible, aux termes duquel Les Laboratoires Servier ont donné mandat non exclusif à M. [J] aux fins de présenter certaines spécialités pharmaceutiques de la société au corps médical sur le territoire algérien, sans qu’existe un lien de subordination (pièce 1 de l’intimée).
Le champ des activités de M. [J] était le suivant :
'M. [B] [J] présentera au corps médical sur le territoire algérien (ci-après le 'Territoire') les spécialités pharmaceutiques ci-après désignées en Annexe.
Les Laboratoires Servier se réserve [sic] le droit de confier la présentation sur le Territoire lesdits produits à toute autre personnel de son choix, si bon lui semble.
Par ailleurs, M. [B] [J] fournira à Les Laboratoires Servier des conseils sur la stratégie à mettre en place de manière globale au niveau de la présentation des spécialités pharmaceutiques de la société Les Laboratoires Servier sur le Territoire.'
Par ailleurs, la fiche de fonction établie le 16 février 2006, signée et annexée au mandat, décrivait la mission du 'directeur de réseau Algérie’ comme étant : 'développer les ventes à partir de la stratégie de la Maison en Algérie en optimisant les moyens et ressources du réseau de visite médicale Servier’ (pièce 15 de l’appelant).
Les fonctions exercées par M. [J] au titre de son contrat de mandat étaient donc identiques à celles exercées au titre de son contrat de travail antérieur, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Versailles statuant le 6 février 2020.
— sur le pouvoir de direction et de contrôle exercé par la société
Le contrat de mandat de M. [J] inscrivait ce dernier dans la hiérarchie de la société Les Laboratoires Servier. La fiche de définition de fonction, signée par M. [J], par le directeur de la zone Afrique et par le directeur de secteur mentionnait à titre de 'hiérarchie’ : 'directeur zone Afrique/DTOM ou tout autre personne nommée par LLS'.
Il est fait constamment référence dans la fiche annexée au mandat aux rapports de M. [J] avec sa hiérarchie appartenant à la société Les Laboratoires Servier et notamment :
— au titre des ventes : 'il doit proposer à sa hiérarchie, les analyses et propositions détaillées pour l’élaboration des objectifs de ventes nationales ou régionales','il doit assurer une analyse constante et détaillée des ventes, résultats et performances, en attirant l’attention de sa hiérarchie le plus rapidement possible sur les éventuelles insuffisances potentielles',
— au titre de l’activité réseau :'il est garant de la mise en oeuvre par le réseau de la stratégie de ventes et marketing définie par la hiérarchie', 'avec l’accord de sa hiérarchie, il organise des réunions de travail avec les superviseurs pour maintenir un contrôle permanent et évaluer leurs progrès individuellement','en collaboration avec sa hiérarchie et le responsable des ressources humaines attaché au pays, il anticipe et évalue les besoins en effectifs compatibles avec les budgets et participe aux sessions de recrutement','il gère les conflits et les départs sous la responsabilité de la hiérarchie','avec sa hiérarchie et les superviseurs, il veille à la mise en place de réunions nationales et régionales pour le réseau (réunions de cycle)',
— s’agissant des principes et normes :'il veille à identifier le plus rapidement tout manque ou insuffisance en attitude ou performance de la part de chacun des membres du réseau et s’assure que de telles déficiences soient portées à l’attention de la hiérarchie (et du responsable des ressources humaines) afin que des solutions soient mises en place rapidement','il rédige un rapport mensuel à soumettre à sa hiérarchie au plus tard le 3ème jour du mois, faisant état de l’activité du réseau, de l’effectif, des performances de ventes et de l’activité du marché',
— s’agissant des responsabilités :'il est responsable du budget alloué à la visite médicale, conformément au plan d’action en vigueur, sous l’approbation de sa hiérarchie.'
Les termes employés démontrent que M. [J] recevait des instructions et directives de la part de la société Les Laboratoires Servier, ce qui est corroboré par le fait qu’au titre de l’activité réseau : 'il établit et développe des contacts avec les personnalités clé du monde médical, une liste de ces personnes doit être soumise à LLS pour accord’ et, s’agissant des principes et normes, par le fait que 'il doit veiller à la mise en oeuvre du plan d’action.'
M. [J] produit en pièces 60 et 61 deux courriers émanant de la société Servier international qui montrent que le 19 septembre 2006 il a reçu des schémas et commentaires sur plusieurs produits, comme il en avait reçus le 9 décembre 2005, alors qu’il était salarié, pour diffusion aux attachés d’information.
En outre, des objectifs étaient fixés par la société à M. [J], qui n’était pas totalement maître de son organisation :
— au titre des ventes : 'il doit veiller à l’atteinte des objectifs de ventes annuelles de Servier en Algérie',
— s’agissant de l’activité réseau : 'il veille à passer au minimum 75 % de son temps sur le terrain avec les superviseurs'.
M. [J] ne se contentait donc pas de fournir des conseils et informations à la société Les Laboratoires Servier contrairement à ce que cette dernière soutient en prenant pour exemple des courriels envoyés par M. [J] (pièces 19, 20 et 21).
M. [J] produit des courriels justifiant des consignes qu’il recevait (pièces 63, 76 et 82).
Il justifie s’être rendu à plusieurs reprises en France pour des réunions, avoir suivi des formations organisées par la société Les Laboratoires Servier tant en France qu’à l’étranger et avoir assisté au séminaire de rentrée de la société en octobre 2009 en Tunisie (pièces 53 à 59).
— sur l’intégration à un service organisé
Il y a intégration à un service organisé lorsque l’activité s’exerce au sein d’une structure organisée mettant à la disposition de l’intéressé une structure matérielle (locaux, secrétariat, fournitures) qui implique pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes (notamment horaires). Elle peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Un véhicule professionnel avait été mis à disposition de M. [J] pour l’exercice de son activité (pièce 23 de l’appelant).
M. [J] disposait d’un accès au réseau informatique LAN Servier France (pièce 49 de l’appelant) et de cartes de visite au nom de la société Les Laboratoires Servier (pièce 52).
Il justifie qu’il déposait des demandes de congés, qui étaient signées par sa hiérarchie (pièce 24).
Il devait en outre rendre des comptes à la société sur ses absences (courriels datés de 2013 en pièce 48).
Par ailleurs, le contrat de mandat positionne de manière constante M. [J] en situation de responsable hiérarchique des superviseurs, auxquels il doit fixer des objectifs individuels de vente pour chaque exercice, dont il doit contrôler la performance et l’efficacité, à l’égard desquels il doit adapter son style de management. Il est 'responsable des performances personnelles de tous les superviseurs et attachés d’information en veillant à ce que les objectifs de l’activité du réseau soient atteints.'. Il 'contrôle et suit l’activité de son équipe en veillant au bon accomplissement des actions entreprises, à la bonne utilisation des moyens et au respect des délais', veille à la formation des effectifs et doit se déplacer sur l’ensemble du territoire algérien pour rendre visite aux superviseurs, aux attachés d’information et aux personnalités clé des régions.
Un paragraphe 8 de la fiche de poste, intitulé 'responsabilités sur ses collaborateurs’ indique que 'le directeur de réseau est responsable de toute l’activité de l’ensemble des membres de la force de vente sur le terrain, en veillant à ce que les normes soient appliquées et que tous les attachés d’information et les superviseurs agissent en conformité avec la politique, les procédures et l’Ethique de la Maison.'
M. [J] produit en pièce 65 un organigramme du bureau Algérie de la société dans lequel il apparaît le 1er décembre 2007 en qualité de directeur des ventes, soumis à une hiérarchie et disposant d’une équipe sous ses ordres.
— sur le pouvoir de sanction
M. [J] produit en pièce 50 un courrier qui lui a été adressé par la société Les Laboratoires Servier le 8 mars 2013 afin de lui infliger un avertissement au motif qu’il avait effectué une communication écrite inappropriée, non validée par le siège, qui était considérée comme une faute grave.
— sur la rémunération
Le contrat de mandat prévoyait que M. [J] percevrait des honoraires mensuels forfaitaires de 3 200 euros outre le remboursement des frais réels sur justificatifs, une somme forfaitaire complémentaire de 3 200 euros au titre du mois de septembre et une prime annuelle de 12 000 euros en cas d’atteinte des objectifs fixés par Les Laboratoires Servier.
La société lui a notifié des augmentations de 'salaire de base’ en 2008, 2009 et 2010 (pièces 29, 30 et 31 de l’appelant).
Son bonus d’intéressement était calculé selon les objectifs réalisés, comme pour les salariés de la société (pièces 27, 32, 62 de l’appelant).
— sur la situation de salarié d’une autre société
Il ressort des pièces versées au débat que le statut de travail de M. [J] en Algérie n’était pas régulier jusqu’en 2010 et que ce n’est que pour les besoins de sa régularisation que M. [J] a été embauché en qualité de salarié, en tant que responsable logistique et approvisionnements, par la société algérienne GPS, selon des contrats à durée déterminée d’une durée de un an, du 1er septembre 2010 au 20 décembre 2013, au titre desquels il était uniquement affecté aux Laboratoires Servier (pièces 12 à 14 de l’intimée, 33, 34, 44, 45 et 46 de l’appelant). La société Les Laboratoires Servier et la société GPS avaient conclu le 23 avril 2010 un contrat de prestations de services aux termes duquel la société GPS assurait la promotion des produits du laboratoire en Algérie, telle que définie dans les plans marketing et de promotion (pièce 11 de l’intimée).
C’est d’ailleurs au titre de sa 'mission en tant que directeur de la logistique et des approvisionnements au sein des laboratoires Servier’ que M. [J] a reçu un avertissement le 8 mars 2013 (pièce 50 de l’appelant).
Lorsque son départ de la société Les Laboratoires Servier a été programmé pour le 8 décembre 2013, il lui a été demandé d’organiser administrativement et financièrement son départ de la société GPS (courriel du 20 novembre 2013 – pièce 67 de l’appelant).
L’ensemble de ces éléments caractérise un lien de subordination et l’existence d’un contrat de travail entre M. [J] et la société Les Laboratoires Servier à compter du 1er mars 2006.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la cour ordonnera la requalification sollicitée.
Sur la reprise d’ancienneté
M. [J] revendique une reprise d’ancienneté au 27 février 1995, date de son premier jour de travail au sein du groupe Servier, invoquant les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société réplique qu’avant le 28 février 2006, M. [J] n’a jamais été lié à la société Les Laboratoires Servier et qu’il n’y a eu aucun accord sur une reprise d’ancienneté.
L’article 23 de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique dans sa version du 6 avril 1956 applicable au litige prévoit que :
'1° On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence depuis la date d’entrée dans cette entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans la situation juridique de cette entreprise ou de l’évolution professionnelle du salarié.
Lorsqu’un salarié change d’emploi dans une filiale de l’entreprise ou du groupe qui l’emploie, il conserve son ancienneté dans le nouvel établissement où il est appelé à travailler, dès lors que celle-ci n’a pas été soldée par une indemnité conventionnelle de rupture du contrat. (…)
5° Dans le cas de réembauchage après rupture du contrat de travail par la démission du salarié ou par suite d’un licenciement pour un motif autre que ceux indiqués au paragraphe 4° ci-dessus, l’incorporation du temps de présence antérieur pour le calcul de l’ancienneté ne sera pas un droit absolu mais devra faire l’objet, au moment du réembauchage, d’un accord particulier entre les intéressés, accord devant figurer au nouveau contrat de travail.'
L’argument de la société Les Laboratoires Servier tenant au défaut d’accord sur une reprise d’ancienneté en vertu du 5° de l’article 23 de cette convention est inopérant dès lors qu’après la démission de M. [J] du 21 février 2006 il n’y a pas eu réembauchage en qualité de salarié par la société Les Laboratoires Servier mais conclusion d’un contrat de mandat.
Il ressort des pièces produites que la société SIT, qui a embauché M. [J] le 27 février 1995, était une filiale de la société Les Laboratoires Servier.
M. [L] [O], fondé de pouvoir des Laboratoires Servier, a d’ailleurs attesté le 24 août 2010 que’M. [B] [J] a été employé par notre filiale en Tunisie dans différents postes au sein de notre équipe de visite médicale depuis le 28 janvier 1995. Depuis le 22 janvier 2002, il est mandaté par les Laboratoires Servier pour des missions en Tunisie et en Algérie.' (pièce 19 de l’appelant).
Il existe une continuité des fonctions exercées par M. [J] en sa qualité de salarié de la société SIT et au titre du contrat de mandat requalifié en contrat de travail.
En application de l’article 23 de la convention collective nationale applicable, il convient en conséquence de dire que la requalification du contrat de travail de M. [J] aura lieu avec une reprise d’ancienneté au 27 février 1995.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
1 – sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [J] fait valoir que la société Les Laboratoires Servier ne pouvait ignorer qu’il occupait depuis de nombreuses années un emploi de directeur réseau Algérie et qu’il aurait dû bénéficier d’un contrat de travail ; qu’après lui avoir demandé de démissionner, le contrat de mandat a été mis en place en toute illégalité puisqu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation de travail sur le territoire algérien en l’absence de tout contrat de travail signé avec une société dont le siège social était fixé en Algérie, le contrat souscrit avec la société GPS ayant eu pour unique objet de régulariser sa situation ; que la société connaissait sa dépendance économique à son égard et les conditions matérielles dans lesquelles il était contraint d’exercer ses fonctions.
La société répond qu’elle n’a jamais été liée à M. [J] par un contrat de travail, ne s’est pas cachée de sa relation de mandat avec lui, ne l’a pas empêché d’exercer des fonctions salariées sur le territoire algérien ; que M. [J] n’a jamais revendiqué le statut de salarié pendant toute la durée d’exécution du contrat de mandat et avait connaissance des avantages que lui procurait le mandat (possibilité de cumul d’activité, liberté, indépendance) ; que les arguments de M. [J] en faveur d’une requalification de son contrat de mandat en contrat de travail ne sont pas de nature à prouver le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il résulte des développements précédents que la société Les Laboratoires Servier était liée par un contrat de mandat avec M. [J] et qu’elle rémunérait son travail au moyen d’honoraires. L’intention de dissimuler le travail de M. [J] n’est pas caractérisée, la seule requalification du contrat de mandat en contrat de travail n’y suffisant pas.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire.
2 – sur les dommages et intérêts pour non-accomplissement des formalités liées à la qualité de salarié
M. [J] demande une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du 'non-accomplissement des formalités liées à l’embauche, à la délivrance de bulletins de salaires, de déclarations relatives aux salaires aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement', plus spécifiquement pour le préjudice résultant de son défaut d’affiliation au régime général de la sécurité sociale et de la diminution de ses droits à la retraite, indiquant qu’il n’a pas pu s’inscrire à Pôle emploi ni percevoir une quelconque allocation, qu’il ne peut se prévaloir de sa période d’activité de 2006 à 2013 pour la liquidation de ses droits à la retraite, n’ayant pu contracter à titre personnel des contrats retraite ou cotiser à des organismes en raison du fait qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de travailler sur le territoire algérien.
La société estime qu’en l’absence de contrat de travail elle n’avait pas à procéder aux formalités d’embauche et qu’elle n’était pas tenue à verser des cotisations retraite, chômage et sécurité sociale ; que M. [J] peut faire valoir ses périodes d’activité auprès des caisses de retraite notamment en rachetant des trimestres ; qu’il ne justifie pas s’être inscrit à Pôle emploi au titre de son activité salariée au sein de la société GPS, soulignant qu’il n’a pas contesté sa situation irrégulière de travail en Algérie, qui n’a duré que 3 ans, avant la conclusion du contrat de travail avec cette société ; qu’il a bénéficié à titre d’avantage commercial du régime de retraite complémentaire et de prévoyance du groupe Servier ; qu’il ne produit aucun document justificatif de la diminution de ses droits à la retraite et du quantum de l’indemnisation sollicitée ; que depuis 2013 il n’est pas revenu en France, vit et travaille en Tunisie, ce qui permet de douter qu’il a cotisé aux organismes français et qu’il peut percevoir des allocations Pôle emploi.
En l’absence de contrat de travail, la société Les Laboratoires Servier n’était pas tenue de procéder aux formalités liées à l’embauche et de délivrer à M. [J] des bulletins de salaire, alors qu’elle lui versait des honoraires sur factures.
Elle n’avait pas non plus à verser des cotisations retraite, assurance chômage et sécurité sociale.
M. [J] ne justifie ni de sa situation professionnelle et personnelle postérieure à la rupture de son contrat de mandat en 2013, ni du fait que demeurant à l’étranger, il aurait pu bénéficier d’allocations Pôle emploi, ni de la perte de droits à la retraite alléguée.
Faute de justifier de son préjudice, M. [J] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de mandat de M. [J] requalifié en contrat de travail, qui est imputable à la société Les Laboratoires Servier, produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1 – sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 32 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, dans sa version du 6 juin 1956 applicable au moment de la rupture du contrat de travail de M. [J], disposait que :
'1° Toute rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, fera l’objet d’une notification écrite et motivée et devra intervenir dans les conditions légales et réglementaires.
2° Préavis
a) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus après le 1er juillet 2009 (…)
b) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2009 :
— salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 1 mois ;
— salariés classés dans le groupe 4 de classification : 2 mois ;
— salariés classés dans les groupes de classification 5 et suivants : 3 mois.'
M. [J] exerçant des fonctions de superviseur Algérie de classification professionnelle 7B, puis de directeur réseau Algérie, la rupture de son contrat de travail donnait lieu à un préavis de 3 mois.
L’indemnisation est fixée en fonction du salaire qu’aurait perçu M. [J] s’il avait continué à travailler.
M. [J] revendique un salaire mensuel total de 7 066,48 euros incluant sa rémunération mensuelle moyenne de 4 386,27 euros, majorée de 25 % de charges sociales, à laquelle il ajoute le salaire brut mensuel de 1 523,65 euros perçu chez GPS.
La société retient une moyenne mensuelle de 3 744,88 euros TTC, excluant la majoration pour charges sociales et le salaire perçu de la société GPS, dont elle est distincte.
Le contrat de mandat conclu en 2006 prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 3 200 euros sur 13 mois, au titre de la seule activité au profit de la société Les Laboratoires Servier. La rémunération mensuelle a été portée à 3 480 euros en 2007, 3 758 euros en 2008, 4 096 euros en 2009 et 4 423,68 euros en 2010 (notes d’honoraires en pièce 21 de l’appelant). Les honoraires perçus étaient nets.
Cette rémunération a été réduite à 3 423,68 euros à compter de février 2011, sans qu’aucune explication ne soit donnée à cet égard. Dans le même temps, pour les besoins de la régularisation de sa situation d’emploi avec la société Les Laboratoires Servier en Algérie, M. [J] devenait salarié de la société GPS et percevait à ce titre un salaire brut mensuel de 1 479,27 euros. Le cumul des deux rémunérations permettait à M. [J] de maintenir son niveau de revenu.
Il convient en conséquence de retenir qu’au titre du contrat de travail, s’il avait continué à travailler, M. [J] aurait perçu une rémunération brute mensuelle équivalente à ses honoraires d’un montant de 3 702,71 euros depuis juin 2012, sur 13 mois, majorés de 25 % pour tenir compte des charges sociales, outre son salaire chez GPS qui était en dernier lieu de 1 523,65 euros, soit 6 537,74 euros.
La cour allouera en conséquence les sommes de 19 613,22 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 1 961,32 euros au titre des congés payés afférents.
2 – sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 33 de la convention collective applicable disposait que :
'1° Sous réserve de l’application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, âgés de moins de 65 ans et ayant au moins 2 années de présence dans l’entreprise. Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l’entreprise. L’ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l’article 23 ci-dessus.
2° La base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement. (…)
6° Le montant de l’indemnité de licenciement est ainsi calculé :
— à partir de 2 ans d’ancienneté, 3/10 de mois par année, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à 5 ans ;
— pour la tranche de 5 à 15 ans d’ancienneté, 4/10 de mois par année ;
— pour la tranche de 15 à 20 ans d’ancienneté, 5/10 de mois par année ;
— pour la tranche au-delà de 20 ans d’ancienneté, 6/10 de mois par année.
Le montant de l’indemnité de licenciement ainsi calculé est majoré de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d’ancienneté dans l’entreprise, et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
En aucun cas, le montant total de l’indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié. (…)'.
En l’espèce, au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [J] avait 56 ans et 18 ans d’ancienneté. Sur la base d’une rémunération mensuelle de 6 537,74 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 61 563,72 euros lui est due.
La société fait valoir que M. [J] a déjà perçu la somme de 55 000 euros lors de la rupture du contrat de mandat en visant sa pièce 15, qui est constitué du courrier de rupture des relations contractuelles du 6 décembre 2013 qui mentionne le versement de la somme de 55 000 euros correspondant aux honoraires dus au titre du contrat et aux primes pour atteinte des objectifs et non à des indemnités de rupture, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
3 – sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017 applicable à l’espèce, prévoyait que : 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
M. [J] sollicite une indemnité de 200 000 euros correspondant à l’indemnité de 14 mois prévue par le décret n°2016-1582 du 23 novembre 2016, outre un mois supplémentaire car il avait plus de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail et à la réparation de ses préjudices professionnel, financier et moral en faisant valoir qu’il n’a pas retrouvé un emploi similaire ou équivalent en raison de son âge et d’un contexte économique difficile dans les pays du Maghreb, qu’il n’a perçu aucune indemnité ou prime assurance chômage et que la rupture des relations contractuelles a eu lieu dans des circonstances vexatoires et injurieuses en ce qu’elle est survenue du jour au lendemain après 18 années d’ancienneté au cours desquelles il avait accepté de s’éloigner de sa famille restée en Tunisie pour servir les intérêts de son employeur.
La société réplique que M. [J] ne justifie pas de son préjudice, que la rupture du mandat ne s’est pas déroulée dans des conditions vexatoires et injurieuses et que la rupture du contrat de travail par la société GPS ne peut lui être imputée. Elle demande que l’indemnité soit limitée à 6 mois de salaire et que soit prise en compte la somme de 55 000 euros versée, dont elle demande subsidiairement la restitution.
Le décret n°2016-1582 du 23 novembre 2016 a modifié les dispositions de l’article D. 1235-21 du code du travail en ce sens :
'Le barème mentionné au premier alinéa de l’article L. 1235-1 est défini comme suit :
— deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à un an ;
— trois mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ;
— dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
— douze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
— quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
— seize mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
— dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
— vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
— vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à trente ans. »
L’article L. 1235-1 alinéa 1er du code du travail n’est cependant applicable qu’en cas d’accord conclu au stade de la conciliation devant le conseil de prud’hommes dès lors qu’il dispose que 'En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.'
M. [J] a été licencié à l’âge de 56 ans après 18 années au service de la société Les Laboratoires Servier. Il n’est pas établi que les circonstances de la rupture des relations contractuelles ont été brutales et vexatoires, la rupture étant intervenue par courrier du 6 décembre 2013 envoyé 30 jours avant le 24 février 2014, fin prévue pour le mandat, conformément à l’article 5 du contrat. M. [J] ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture de ce contrat.
Dans ces conditions, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui indemnise les préjudices professionnel, financier et moral, sera fixée à 12 mois de salaire environ soit la somme de 78 000 euros, qui est nette s’agissant d’une indemnité.
La somme de 55 000 euros ayant été allouée au titre des honoraires et primes dus à M. [J], elle ne peut venir en déduction de la somme allouée ni faire l’objet d’une restitution à la société Les Laboratoires Servier.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage.
M. [J] est bien fondé à se voir remettre par la société Les Laboratoires Servier un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de M. [J] et qu’elle a débouté ce dernier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Laboratoires Servier sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [J] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Les Laboratoires Servier de ses demandes tendant à voir :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [J] de voir « dire et juger » :
. que la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat de travail avec une reprise de son ancienneté au 27 février 1995 en application de l’article 23 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 applicable,
. que la rupture du contrat de travail est directement imputable à l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux,
. que Les Laboratoires Servier ont intentionnellement commis des agissements de travail dissimulé alors qu’ils ne pouvaient ignorer que M. [J] exerçait ses fonctions sous la subordination juridique et permanente de son employeur,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [J] :
. de sa demande de requalification de sa relation contractuelle avec la SAS Les Laboratoires Servier en contrat de travail avec reprise d’ancienneté au 27 février 1995,
. de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [J] de sa demande en paiement de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— débouté M. [B] [J] de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté M. [B] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts spécifiques en raison du non-accomplissement des formalités liées à l’embauche, relatives à la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance d’un bulletin de salaire et de déclarations relatives aux salaires, cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de mandat signé le 28 février 2006 entre la société Les Laboratoires Servier et M. [B] [J] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec une reprise d’ancienneté au 27 février 1995,
Dit que la rupture du contrat de travail est directement imputable à la société Les Laboratoires Servier et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Les Laboratoires Servier à payer à M. [B] [J] les sommes de :
— 19 613,22 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 961,32 euros au titre des congés payés afférents,
— 61 563,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 78 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Déboute la société Les Laboratoires Servier de sa demande de restitution par M. [B] [J] de tout ou partie de la somme de 55 000 euros qui lui a été versée au moment de la rupture des relations contractuelles,
Condamne la société Les Laboratoires Servier à remettre à M. [B] [J] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Les Laboratoires Servier à payer à M. [B] [J] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Les Laboratoires Servier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/ Le président empêché,
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