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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 11 déc. 2025, n° 23/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 octobre 2023, N° F22/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01571 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLIS
[J] [M]
C/ S.A.R.L. [5] [Localité 4]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 03 Octobre 2023, RG F 22/00106
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.R.L. [5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2025, devant Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de , Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Par requête enregistrée au greffe en date du 27 octobre 2025, M. [J] [M] a saisi la cour d’appel de Chambéry d’une requête en interprétation concernant l’arrêt rendu par la chambre sociale le 24 avril 2025 dans une instance l’opposant à la Sarl [5] Chambéry.
M. [J] [M] a exposé qu’une difficulté d’interprétation s’est élevée au cours de l’exécution de la décision s’agissant du point de départ des intérêts assortissant la condamnation à une indemnité pour frais irrépétibles. Il a estimé qu’elle devait porter intérêts à compter de la date de la saisine en justice au regard de la formulation générale de l’arrêt.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la Sarl [5] [Localité 4] soutient pour sa part que la décision doit être interprétée comme fixant le point de départ des intérêts à la date du 16 juin 2022 pour les seules créances salariales, raison pour laquelle le chef de dispositif relatif au point de départ des intérêts figure au 8 ème paragraphe du dispositif de la décision, après ceux portant sur les condamnations au titre des créances salariales auquel il s’applique, et avant le chef de dispositif portant sur l’article 700, qui figure au 11 ème paragraphe, auquel il ne s’applique pas. Elle ajoute que la cour n’a strictement rien précisé dans sa motivation s’agissant d’une éventuelle dérogation au principe suivant lequel la condamnation à une indemnité court à compter du prononcé de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties appelées ou entendues ».
En l’espèce, il résulte de la motivation de l’arrêt dont l’interprétation est sollicitée que les créances de nature salariale, à savoir l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis augmentée du montant relatif aux congés payés afférents portent intérêts à compter du 16 juin 2022. Le paragraphe relatif aux intérêts moratoires ne comporte aucune référence à l’article 700 du code de procédure civile et le paragraphe relatif à l’indemnité pour frais irrépétibles ne contient pas non plus d’indication établissant la volonté de la cour de déroger à l’article 1231-7 du code civil. C’est donc tout naturellement que la mention relative au fait que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2022 suit immédiatement les condamnations relatives aux créances salariales. En revanche, la condamnation relative aux frais irrépétibles se situe plus loin dans le dispositif et n’est donc pas concernée. Elle porte intérêt selon le droit commun à compter du prononcé de la décision, soit en l’espèce le 24 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry en date du 24 avril 2025 (RG CS25/109),
DIT que la condamnation aux frais irrépétibles porte intérêt à compter du 24 avril 2025,
CONDAMNE M. [J] [M] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et ,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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