Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 mai 2025, n° 25/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01716 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQXP
N° de minute : 194/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier et en présence de [T] [C], greffière stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [H]
né le 11 Février 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 février 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT faisant obligation à M. [B] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2025 par LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT à l’encontre de M. [B] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 09 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 mars 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée de trente jours à compter du 02 avril 2025,
VU la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 01 mai 2025, reçuele même jour à 15h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [B] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Mai 2025 à 10h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [H] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 02 mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Mai 2025 à 09h22 ;
VU les avis d’audience délivrés le 05 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [M] [I], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [B] [H] en ses déclarations et par l’intermédiaire de [M] [I], interprète en langue arabe assermenté, tout deux par visioconférence Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [H] formé par écrit motivé le 5 mai 2025 à 09 h 22 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 3 mai 2025 à 10 h 44 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [H] soulève 4 moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de troisème prolongation de la mesure de rétention.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [L] [Z], Préfet du Territoire-de-Belfort.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur la caractère illégal de la prolongation de la mesure de rétention notamment au regard de la menace à l’ordre public :
M. [H] soutient qu’aucune des conditions nécessaires à la prolongation de la mesure de rétention n’est établi.
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’en vertu de l’article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi lorsque, notamment, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée dans les quinze dernier jours en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Il ressort de ces dispositions que les conditions énoncées sont alternatives et non cumulatives ce qui signifie que si l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, la prolongation de la mesure de rétention est possible sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions énoncées dans le texte rappelé précédemment.
En l’espèce, il ressot de l’examen du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a cumulé trois condamnations entre le 20 novembre 2020 et le 18 mars 2022 pour notamment des faits de vol en récidive ainsi que des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et menace de mort réitérée. Ces multiples condamnations démontrent un ancrage dans la délinquance qui suffit à établir que M. [H] présente une menace pour l’ordre public.
Ainsi, le juge des libertés et de la détention était parfaitement fondé à ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Ce moyen sera donc également écarté.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [H] invoque une absence de perspective d’éloignement dès lors que deux tentatives de reconduite en Algérie ont échoué dans la mesure où les autorités algériennes n’ont pas accepté qu’il pénètre sur le territoire en l’absence de détention d’un laissez-passer consulaire.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’administration a saisi les autorités consulaires dès le 5 mars 2025 les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer consulaire et ont effectué des relances régulières et pour la dernière fois le 1er mai 2025. Dès lors, rien ne permet, à ce stade, de considérer que le document de voyage ne pourra être délivré dans le délai maximal de 90 jours de la mesure de placement en rétention.
Ainsi, les perspectives d’éloignement étant réelles, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [H] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [B] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 03 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Mai 2025 à 16h37 , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [B] [H]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
— de l’interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Mai 2025 à 16h37
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. [B] [H]
par visioconférence
l’interprète
[M] [I]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [B] [H]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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