Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 avr. 2026, n° 21/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 octobre 2021, N° 19/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
08 Avril 2026
— --------------------
N° RG 21/02948 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUKT
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 Octobre 2021
19/00198
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Mme [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
Association [1], [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [L] [X] prise en la personne de Me [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère-rapporteur
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [G] a été embauchée par la société coopérative et participative [3] d'[Localité 5] en qualité de vétérinaire à compter du 1er mars 2008 et ne fait plus partie des effectifs à ce jour.
Antérieurement à son embauche, le 20 septembre 1990 un accord collectif relatif à l’intéressement et la participation des salariés aux résultats de l’entreprise a été conclu.
Par avenant du 23 décembre 2015, cet accord collectif a été modifié pour prévoir que les droits acquis des salariés au titre des exercices 2010 à 2015 inclus feront l’objet d’un règlement intégral sur 10 ans, par annuités égales, la première étant versée le 10 août 2017 et ensuite le 10 août de chaque mois jusqu’en 2026 inclusivement.
Il est également prévu que les droits acquis à partir de l’exercice 2016 seront à nouveau versés normalement le 10 août de chaque année : Le 10 août 2022 pour les droits de l’exercice 2016, le 10 août 2023 les droits de l’exercice 2017 et ainsi de suite pour les années suivantes.
Suivant jugement du 6 janvier 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 6]Amnéville.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2015.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal a homologué le plan de redressement présenté par l’entreprise.
La SELARL étude [L] [4], prise en la personne de Me [L], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 12 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a homologué des modifications au plan de redressement initial.
Suivant jugement en date du 15 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a homologué un plan de continuation en faveur de la société [5]Amnéville.
Celle-ci a changé de forme juridique pour devenir la société par actions simplifiée [Adresse 7] d'[Localité 5].
Considérant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de participation, Mme [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 15 mars 2019.
Suivant jugement en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a :
DIT que la demande de Madame [C] [G] est recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SCOP [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [G] les sommes suivantes :
— 40 675 € ( QUARANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ) au titre de l’exigibilité de sa créance relative au paiement du solde de sa participation à la date du 19 avril 2021 ;
-300 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SELARL ETUDE [L] [6], és qualité de mandataire judiciaire, commissaire au plan de redressement de la SCOP [Adresse 1], prise en la personne de Maître [A] [L], ès-qualité, à porter sur le relevé des créances salariales au titre de la participation des salariés aux bénéfices la somme de 40 675 € ( QUARANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ) ;
DIT que le présent jugement est déclaré « connu » ( sic) et opposable à l’AGS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
MET les entiers dépens de l’instance à la charge de la SCOP [7][Localité 5], y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement. »
Par déclaration transmise le 15 décembre 2021, la société [Adresse 6][Localité 5] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2023, la société [7][Localité 5] demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
« Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a été jugé que la créance de Mme [G] était une créance salariale antérieure ;
L’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Rectifier le solde de la créance au titre de la participation au montant de 20.338 € ;
Ordonner l’inscription de la créance de Mme [G] sur le relevé des créances salariales ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. »
La société [Adresse 6][Localité 5] rappelle qu’elle ne critique pas la disposition de la décision critiquée ayant jugé que la créance de Mme [G] est une créance de nature salariale antérieure à l’ouverture de la procédure.
Elle fait état de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021 qui a jugé que les créances salariales sont assujetties au principe de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’arrêt des voies d’exécution dès lors qu’elles sont antérieures à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ce même en cas d’homologation d’un plan d’apurement du passif. L’appelante observe qu’il est dès lors impossible de la condamner à payer une créance salariale antérieure, laquelle doit être simplement fixée et inscrite sur la liste des créances salariales.
Concernant l’exigibilité de la créance, elle rappelle que Mme [G] a reçu au mois d’août 2021, le paiement du cinquième dividende pour un montant de 6.779 €, puis deux autres paiements de 6.779 € au mois d’août 2022 et au mois d’août 2023 ; que le solde de sa créance actualisée est donc de 20.338 euros.
Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2022, Mme [G] demande à la cour de :
« Dire et juger l’appel interjeté recevable mais mal fondé ;
Débouter la SAS [8] de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner la SAS [Adresse 1] à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la la SAS [8] aux entiers dépens »
Mme [G] soutient que l’appelante confond la fixation du montant de sa créance avec la question de son recouvrement ; que sa créance salariale n’est pas une créance salariale ordinaire puisqu’elle résulte d’un accord de participation dérogatoire qui n’était pas mentionné sur l’état des créances salariales. Elle rappelle que l’appelante applique les termes de l’accord de participation de 2015 et verse chaque année, hors plan de redressement, la contribution due à chaque salarié.
Elle fait valoir qu’aux termes de cet accord dérogatoire, les salariés ayant quitté l’entreprise peuvent percevoir l’intégralité du solde leur restant dû ; que le conseil de prud’hommes pouvait dès lors parfaitement condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 40 675 euros compte tenu de l’exigibilité immédiate de sa créance de participation eu égard à sa sortie des effectifs, seul le recouvrement de cette créance étant différé du fait de la suspension des poursuites.
Elle indique avoir perçu un cinquième dividende de 6 779,10 € au mois d’août 2021.
Par conclusions datées du 7 avril 2022, la SELARL [9] demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
« Constater que la société SCOP [Adresse 1] devenue SAS [8] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 27 octobre 2021 ;
Dire et juger que la SELARL [L] [X], mandataire judiciaire intervient en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la SCOP [Adresse 1] devenue SAS [8] ;
Dire et juger que la créance de participation de la salariée est une créance de nature salariale antérieure à l’ouverture de la procédure collective ;
Donner acte à la SCOP [Adresse 1] devenue SAS [8] de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 33.896 € au titre de sa créance de participation ;
Donner acte à la SELARL [L] [X] de ce qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne l’exigibilité de la créance de participation ;
Dire et juger n’y avoir lieu de prononcer une condamnation à l’encontre de la SELARL [L] [X]. »
La SELARL [L] [X] indique que l’avenant du 23 décembre 2015 a été conclu entre l’employeur et la représentation du personnel. Elle souligne qu’aucun accord individuel n’a été passé entre l’employeur et chaque salarié.
La Selarl [10] précise intervenir à la procédure en sa qualité de représentant des créanciers.
Elle rappelle que la créance de Mme [G] est une créance de nature salariale antérieure à la procédure collective devant être inscrite sur le relevé des créances salariales et s’en rapporte sur la question de l’exigibilité de la créance de participation.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juin 2024, l’Unedic délégation [11] de [Localité 7] demande à la cour de :
« A titre principal :
Statuer ce que de droit sur les moyens et prétentions de la SAS [Adresse 1].
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l'[1] [12] de [Localité 7] de sa demande de mise hors de cause et déclaré que le jugement lui est commun et opposable.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’AGS [12] de [Localité 7] doit être mis hors de cause ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la garantie de l’AGS [13] [Localité 7] ne peut être mise en 'uvre qu’à titre subsidiaire, en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [Adresse 1].
En tout état de cause
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l’AGS.
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du travail.
Dire et juger que l’obligation du [12] de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Sur la créance de Mme [G]
Selon le tableau de synthèse produit par la société [Adresse 7] d'[Localité 5], la créance de participation actualisée de Mme [G], s’élève à la somme non contestée de 20 338 euros, après déduction des acomptes versés annuellement de 2017 à 2023 par la société [14] d'[Localité 5] ( pièce n° 12 de l’appelante ).
En application de l’article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, conformément à l’article L. 625-6 du même code, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud’homale sont portés sur l’état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles visées aux articles L. 625-1 à L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans les conditions prévues par décret en conseil d’état.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, la société [L] [4], mandataire judiciaire de la société [Adresse 6]Amnéville, a informé les salariés que l’état des créances salariales déposé au greffe de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ne mentionne pas celles pouvant résulter de l’accord de participation litigieux et leur précise qu’ils disposent d’un délai de deux mois, conformément aux articles L. 625-4 et R. 625-6 du code de commerce, pour saisir le conseil des prud’hommes de Metz d’une réclamation sur tout ou partie d’une créance.
Le 15 mars 2019, Mme [G] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de fixation de sa créance de participation à l’état des créances salariales.
La société [14] d'[Localité 5] ne discute pas la nature salariale de la créance de Mme [G]. Elle sollicite même dans ses conclusions d’appel l’inscription du solde restant à l’état des créances salariales.
Du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire antérieure à sa saisine, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] ne pouvait condamner la société [Adresse 7] d'[Localité 5] au paiement de la créance due au titre de l’exécution de l’accord de participation dérogatoire du 20 septembre 1990, dans la mesure où il est manifeste que celle-ci est née antérieurement au jugement en date du 6 janvier 2016.
La créance concernée résulte en effet des résultats financiers des exercices des années 2010 à 2015, puis 2016 et a été intégrée au plan homologué le 13 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Metz. L’article 6 de ce dernier prévoit en effet que les créances non-mentionnés aux articles 1 à 5 « seront réglées à 100% de leur montant en dividendes annuelles progressifs », ce qui inclut toutes les autres créances de la société [7][Localité 5], non visées aux articles 1 à 5, au jour de leur fixation.
Il est constant par ailleurs que la société coopérative et participative (SCOP) a changé de forme sociale pour devenir la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 7] d’Amnéville au cours de l’exécution du plan qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Metz. Ce changement n’a opéré cependant aucun transfert du passif entre ces deux entités. La société [14] d'[Localité 5], en redressement judiciaire, reconnaît être tenue personnellement au passif constitué par les dettes, nées des créances de participation des salariés, sollicitant même l’inscription de celles-ci sur le relevé des créances salariales.
En conclusion, la créance de participation de la salariée est soumise au principe de l’arrêt des poursuites.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris, de fixer au passif de la société [Adresse 6][Localité 5] la créance actualisée de Mme [G] à hauteur de 20 338 euros et d’ordonner son inscription à l’état des créances salariales établi par le mandataire judiciaire conformément à l’article L.3253-19 du code du travail.
Sur les demandes de l’Unedic délégation [15] de [Localité 7]
Selon les dispositions de l’article L.3253-10 du code du travail, lorsqu’elles revêtent la forme d’un droit de créance sur l’entreprise, les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ou d’un fonds salarial sont couvertes par l’AGS.
En application de l’article L 3253-12 du même code, les créances de participation mentionnées à l’article L. 3253-10 sont garanties lorsqu’elles sont exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure, lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l’entreprise intervient à l’issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l’article L. 3253-8 ou lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise.
Mme [G] satisfait en l’espèce aux conditions édictées par ces articles dès lors que sa créance précédemment fixée est exigible au jour de la rupture de son contrat de travail et que l’article 6 du plan de continuation qui a été homologué le 13 juillet 2016 prévoit formellement son intégration à celui-ci au jour de sa fixation définitive.
Par ailleurs, conformément aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, les créances en cause antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 06 janvier 2016 entrent dans le champ de la garantie de l’AGS, le plan de continuation homologué le 13 juillet 2016 ayant pour seul effet de rendre cette garantie subsidiaire. La garantie de l’AGS ne trouvera donc à s’appliquer que si le commissaire à l’exécution du plan justifie de l’absence de fonds disponibles.
Il convient par conséquent de débouter l’Unedic délégation [11] de [Localité 7] de sa demande de mise hors de cause et de déclarer que le présent arrêt lui est opposable dans les limites de la garanties légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective.
Mme [G] est déboutée de ses demandes formées en première instance et en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’il était commun et opposable à l’AGS ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la société [Adresse 7] d'[Localité 5] et ordonne son inscription à l’état des créances salariales établi par le mandataire judiciaire conformément à l’article L.3253-19 du code du travail la créance de participation de Mme [C] [G] actualisée à la somme de 20 338 euros ;
Déboute Mme [C] [G] de ses demandes formées devant le conseil des prud’hommes et devant la cour au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation [16] de [Localité 7] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [Adresse 7] d'[Localité 5].
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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