Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 février 2025, N° /00007 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
[Y]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— M. [W] [Y]
— Me Barbara VRILLAC
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
— Me Barbara VRILLAC
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02021 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLMI – N° registre 1ère instance : 22/00007
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [Q] [I], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement prononcé le 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
— reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] le 15 janvier 2021 à type de syndrome anxio-dépressif,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens.
Par lettre recommandée du 28 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (CPAM) a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 27 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 et invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
Par message électronique du 25 novembre 2025, la CPAM de l’Oise a indiqué s’en rapporter à justice sur la recevabilité de son appel.
Dûment représentée à l’audience, la CPAM de l’Oise a confirmé s’en rapporter sur la recevabilité de l’appel mais s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire a été notifié par un courrier recommandé du 24 février 2025 dont la CPAM a accusé réception le 27 février 2025.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, le délai dont disposait la caisse pour interjeter appel expirait le 27 mars à minuit.
L’appel régularisé le 28 mars 2025 est par conséquent irrecevable.
L’appel étant irrecevable, la cour ne saurait se prononcer au fond et confirmer le jugement, comme le demande l’intimé.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM de l’Oise doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] l’intégralité des faits non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de des intérêts.
En conséquence, la CPAM de l’Oise est condamnée à lui verser la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par la CPAM de l’Oise irrecevable,
Condamne la CPAM de l’Oise aux dépens d’appel,
La condamne à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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