Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 10, 3 juil. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bouches-du-Rhône, EXPRO, 10 avril 2024, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DE L’EXPROPRIATION
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 3 JUILLET 2025
N° 2025/ 19
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEZ3
[Adresse 13]
C/
[S] [T] épouse [Z]
[L] [T]
[F] [Y] veuve [T]
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-françois PEDINIELLI
Me Anne-Cécile NAUDIN
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône en date du 10 avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00024.
APPELANT
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 18]
représenté par Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, asssité de Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [S] [T] épouse [Z]
née le 31 Janvier 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [T]
né le 04 Août 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [Y] veuve [T]
née le 30 Septembre 1933 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
tous trois représentés par Me Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EN PRÉSENCE DE :
Madame LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
domiciliée [Adresse 12]
présente en la personne de Mme [D] [G], inspectrice des Finances publiques
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions del’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Ghani BOUGUERRA, Président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie.
Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Ghani BOUGUERRA, Président
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, conseillère
qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 3 juillet 2025 et signé par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 11 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a créé la zone d’aménagement différée (ZAD) dite du port de plaisance, le long du canal d'[Localité 7] à [Localité 10], et a désigné l’Établissement public [Adresse 19] (EPF PACA) pour l’exercice du droit de préemption dans le périmètre de la ZAD.
L'[Adresse 17] (EPF PACA) a, ainsi, exercé ce droit de préemption sur le bien immobilier sis à [Adresse 9], appartenant aux consorts [T], pour un prix de 380 000 €.
Par mémoire en date du 29 mars 2023, l'[Adresse 17] (EPF PACA) a saisi le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de fixation du prix de cession du bien dont s’agit.
Par jugement du 10 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de l’expropriation a :
— fixé à 502 367 € la valeur de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], parcelles cadastrées BE n° [Cadastre 6], et appartenant à Mme [S] [T] épouse [Z], Mme [F] [Y] veuve [T] et M. [L] [T],
— condamné l'[Adresse 17] (EPF PACA) à verser madame [S] [T] épouse [Z], monsieur [L] [T] et madame [F] [Y] veuve [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de l’EPF PACA.
L'[Adresse 15] (EPF PACA) a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe reçue le 7 juin 2024.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont saisi la Cour d’un mémoire commun aux fins d’homologation de l’accord intervenu entre elles le 22 avril 2025, aux termes duquel il est demandé à la Cour de :
— donner acte de l’accord intervenu entre madame [S] [T] épouse [Z], monsieur [L] [T] et madame [F] [Y] veuve [T], d’une part, et l’établissement public foncier Provence Alpes Côte d’Azur, d’autre part, portant sur le prix d’aliénation de l’immeuble à usage mixte situé [Adresse 4] sur la commune d’Arles (13200), parcelle cadastrée BE n° [Cadastre 6] (1 123 m²), au prix total de 502 367 €, montant fixé par le juge de l’expropriation suivant jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 avril 2024, suivant la consistance de ce bien mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner notifiée par les consorts [T] le 27 octobre 2022,
— donner acte de ce que l’EPF s’engage à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, à madame [S] [T] épouse [Z], monsieur [L] [T] et madame [F] [Y] veuve [T], conformément au jugement du 10 avril 2024, ainsi qu’aux dépens de première instance tels que prévus à l’article 696 du code de procédure civile,
— donner acte à madame [S] [T] épouse [Z], monsieur [L] [T] et madame [F] [Y], veuve [T], et à '[Adresse 14] de leur renonciation réciproque à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant uniquement la procédure d’appel,
— laisser les dépens d’appel à la charge de chacune des parties, chacune pour ce qui la concerne.
MOTIFS
L’Établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) et madame [S] [T] épouse [Z], monsieur [L] [T] et madame [F] [Y], veuve [T], ont rédigé un mémoire commun mettant fin, par des concessions réciproques, au litige qui les oppose.
Il convient de leur en donner acte.
L’accord intervenu entre les parties doit être qualifié de transaction, conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, en l’état de concessions réciproques.
Ladite transaction emporte, par voie de conséquence, le désistement d’appel de l'[Adresse 17] (EPF PACA), ce qui entraîne l’extinction de l’instance.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge ses frais de procédure et de représentation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu le mémoire conforme tendant à l’homologation des accords intervenus entre l’EPF PACA et madame [S] [T] épouse [Z], monsieur [L] [T] et madame [F] [Y] veuve [T],
Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil,
Donne acte à l'[Adresse 15] (EPF PACA) et à madame [S] [T] épouse [Z], monsieur [L] [T] et madame [F] [Y], veuve [T], de l’accord conclu le 22 avril 2025 pour mettre fin au litige qui les oppose,
Dit que l’accord intervenu entre les parties doit être qualifié de transaction en l’état de concessions réciproques,
Dit que ladite transaction emporte désistement d’appel de l'[Adresse 16] (EPF PACA), ce qui entraîne l’extinction de l’instance,
Dit que, conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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