Infirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 22/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00313
13 Novembre 2025
— --------------
N° RG 22/01624 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYNY
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 7]
20 Mai 2022
18/00551
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE et INTIMEE dans la procédure 23/765
SAS. [6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Albane DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE et APPELANTE dans la procédure 23/765
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.10.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a fait l’objet en 2016 d’une vérification comptable par un inspecteur de l’URSSAF, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Selon courrier recommandé daté du 4 novembre 2016, l'[12] a communiqué à la SAS [6] la lettre d’observations prévue à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu’elle entendait procéder à une régularisation en sa faveur et relever à son encontre, pour les 10 comptes de la société, plusieurs chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de cotisations de 1 512 530 euros.
S’agissant de l’établissement de [Localité 8] ' personnel intérimaire ' l’inspecteur du recouvrement a retenu trois chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 157 708 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, à savoir :
— allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale (cas général) : 134 euros ;
— réduction générale des cotisations : 157 574 euros ;
— frais professionnels des intérimaires : observation pour l’avenir.
La SAS [6] a fait part de ses remarques à l’agent assermenté dans un courrier daté du 3 décembre 2016, contestant deux chefs de redressement (allocations complémentaires aux indemnités de la sécurité sociale et réduction générale des cotisations). En réponse, l’agent assermenté de l’URSSAF a maintenu l’intégralité du redressement, par courrier recommandé du 8 décembre 2016.
Par lettre recommandée datée du 16 décembre 2016, annulant celle du 15 décembre 2016, la SAS [6] a été mise en demeure par l'[11] de payer la somme de 177 250 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2014 et 2015, y compris des majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 8].
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable ([4]) de l’organisme social selon courrier du 13 janvier 2017, afin de contester le redressement entrepris. La [4] près l’URSSAF Lorraine n’a pas répondu à ce recours.
Parallèlement, par lettre recommandée datée du 15 décembre 2017, la SAS [6] a été mise en demeure par l'[11] de payer la somme de 21 823 euros au titre d’un solde de cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2016 et pour le mois d’octobre 2017, y compris des majorations de retard et pénalités.
L'[12] a fait signifier par voie d’huissier le 23 mars 2018 à la SAS [6] une contrainte en date du 20 mars 2018, portant le n°0040807760, établie pour un montant total de 138 304 euros, visant la mise en demeure du 15 décembre 2016 mais également celle du 15 décembre 2017.
Selon lettre recommandée expédiée le 5 avril 2018, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Metz devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz à la date du 1er janvier 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/00551.
En outre, en l’absence de réponse de la [4] près l’URSSAF, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle par courrier recommandé du 30 octobre 2018, afin de contester le redressement entrepris. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/01731.
La [4] a finalement rejeté expressément, par décision du 18 janvier 2019, la contestation formulée par la SAS [6]. Le 19 mars 2019, la SAS [6] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, recours enregistré sous le numéro RG 19/00450.
Par ordonnances prononcées les 3 et 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a ordonné la jonction des trois procédures n° 18/00551, 18/01731 et 19/00450 qui se sont poursuivies sous le seul numéro RG 18/00551.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué en ce sens :
« En premier ressort,
— Déclare la demande de la société [6] recevable en la forme ;
— Rejette la demande d’annulation du redressement contesté ;
— Rejette la demande d’annulation du chef de redressement portant sur la réduction générale de cotisations ;
— Condamne à ce stade de la procédure la société [6] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur la détermination du montant du chef de redressement,
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Invite l'[11] à conclure sur le calcul des cotisations dues par la société [6], pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, au titre d’une mauvaise application de la réduction générale des cotisations ;
— Réserve les droits des parties dans cette attente ;
— Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l’audience de mise en état silencieuse du jeudi 6 octobre 2022 pour conclusions de l’URSSAF. »
Par acte de son conseil daté du 9 juin 2022 enregistré au greffe le 17 juin 2022, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision. Ce recours a été enregistré à la chambre sociale de la cour d’appel de Metz sous le numéro RG 22/01624.
Par jugement prononcé le 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, poursuivant le litige suite au jugement mixte du 20 mai 2022 :
« – Dit déjà tranchée la demande d’annulation de la décision de la [5] ;
— Annule le redressement en son point 2 ' réduction générale des cotisations ;
— Infirme la décision de la [4] de l’union en date du 18 janvier 2019 ;
— Invalide la contrainte n°0040807760 en date du 20 mars 2018 ;
— Condamne l'[12] aux dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par acte de son conseil daté du 9 mars 2023 enregistré au greffe le 14 mars 2023, l’URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision du 15 février 2023. Ce recours a été enregistré à la chambre sociale de la cour d’appel de Metz sous le numéro RG 23/00765.
Par ses dernières écritures récapitulatives n°2 datées du 10 janvier 2025 valant pour les deux procédures RG n° 22/01624 et 23/00765 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l'[12] demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des instances RG 22/01624 et RG 23/00765,
— Déclarer l'[12] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Confirmer la décision rendue le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations et condamné la société [6] à verser à l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer ledit jugement pour le surplus et le jugement du tribunal judiciaire de Metz rendu le 15 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Confirmer les décisions de rejet implicite et explicite prises par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Lorraine,
— A défaut, confirmer la décision de rejet implicite prise par ladite Commission de Recours Amiable,
— Parallèlement, valider la contrainte en litige à hauteur du rappel de cotisations afférent aux deux chefs de redressement de la lettre d’observations du 4 novembre 2016, soit un montant en cotisations de 132 282 euros, augmenté des majorations de retard décomptées provisoirement et ramenées au quantum au regard des régularisations opérées,
— A défaut, faire droit à la demande reconventionnelle de l'[12] en condamnant la SAS [6] à lui verser la somme de 132 282 euros (132 148 + 134) représentant le solde du rappel de cotisations restant dû au titre des chefs de redressement visés par la lettre d’observations du 4 novembre 2016 auquel il conviendra d’ajouter les majorations de retard correspondantes à décompter au jour du règlement intégral dudit rappel,
— Condamner également la SAS [6] au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS [6] de ses autres demandes aux fins de remboursement et de condamnation de l'[12].
Par ses dernières écritures récapitulatives n°4 datées du 17 janvier 2025 valant pour les deux procédures RG n° 22/01624 et 23/00765 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [6] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement mixte du tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2022 en ce qu’il a :
. rejeté la demande d’annulation du redressement contesté,
. rejeté la demande d’annulation du chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations,
. condamné la société [6] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du « 13 » février 2023 en ce qu’il a :
. invalidé la contrainte émise le 20 mars 2018,
. annulé le redressement en son point 2 ' réduction générale de cotisations,
. infirmé la décision de la [5] en date du 18 janvier 2019,
. condamné l'[12] aux dépens,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du « 13 » février 2023 en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Annuler la contrainte signifiée le 20 mars 2018 et partant de condamner l'[12] à rembourser à la société [6] la somme de 60 019 euros indument affectée au paiement de la contrainte du 20 mars 2018,
— Annuler le chef de redressement n°2 relatif à la réduction générale des cotisations et les majorations de retard afférentes et, à défaut, imputer la somme de 55 272 euros de cotisations et majorations de retard déjà payés,
— Juger et donner quittance de la somme de 134 euros d’ores et déjà payée au titre du chef de redressement n°1,
— Débouter l'[12] de toutes ses demandes,
— Condamner l'[12] à payer à la société [6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la première instance,
— Condamner l'[12] à payer à la société [6] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
En application de l’article 367 du code de procédure civile, et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient au préalable d’ordonner la jonction des instances engagées devant la présente juridiction et enregistrées sous les numéros RG 22/01624 et 23/00765, et de dire qu’elles se poursuivront sous le seul n° 22/01624.
En outre, il convient de constater que la société [6] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, la nullité de la décision de la [4] et ce alors qu’elle le soulève dans le corps de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile.
SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE
La SAS [6] invoque la nullité de la contrainte du 20 mars 2018, au motif qu’elle se fonde sur deux mises en demeure distinctes mais irrégulières, la première portant le n°0040807760 délivrée par l’URSSAF le 15 décembre 2016, puis annulée par l''organisme social lui-même aux termes d’une nouvelle mise en demeure datée du 16 décembre 2016.
La société ajoute que la seconde mise en demeure datée du 15 décembre 2017, référencée sous le n°0040979604, porte sur trois sommes dont seulement deux ont été reprises dans la contrainte. Elle conclut à son irrégularité en soulignant que cette mise en demeure ne comporte pas l’indication du délai d’un mois imparti à la société pour s’acquitter du paiement, et que ses mentions sont imprécises, notamment quant à la nature des sommes visées.
Elle précise que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites.
L'[12] soutient que la contrainte signifiée à la SAS [6] le 23 mars 2018 est valide dans la mesure où elle précise bien la nature des cotisations réclamées, le montant des sommes dues et les périodes auxquelles elles se rapportent. Elle ajoute que le visa de la mise en demeure du 15 décembre 2016, annulée par celle du 16 décembre 2016, est sans incidence compte tenu du fait que les mentions essentielles étaient identiques sur les deux documents, et que la seconde mise en demeure du 15 décembre 2017 était suffisamment précise et renvoyait à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale prévoyant le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées. L’organisme social soutient également que la SAS [6] ne justifie pas avoir subi le moindre grief.
********
Il résulte de la combinaison des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur ou au travailleur indépendant, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti.
La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est régulière la contrainte qui se réfère à une mise en demeure détaillant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée de cotisations.
La cour rappelle que la mise en demeure notifiée en application des dispositions de l’article L 244-2 précité, par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1 alinéa 3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, d’un recours contentieux.
L’absence de mention dans la mise en demeure du délai d’un mois imparti au cotisant pour le paiement, affecte la validité de la mise en demeure, alors que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi nº18-23.623).
En l’espèce, il convient de constater que la contrainte signifiée à la SAS [6] le 23 mars 2018 fait référence :
— à une mise en demeure n°0040807760 datée du 15 décembre 2016, portant sur une somme totale de 177 250 euros comprenant 157 708 euros de cotisations (dont 98 293 euros pour l’année 2014 et 59 415 euros pour l’année 2015), et 19 542 euros de majorations (dont 13 957 euros pour l’année 2014 et 5 585 euros pour l’année 2015), et précisant qu’il s’agit de cotisations du régime général, relatives au cotisant n° 417 440290583, mises en recouvrement suite à un contrôle donnant lieu à des chefs de redressement notifiés le 4 novembre 2016 en application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
— à une mise en demeure n°0040979604 datée du 15 décembre 2017, portant sur une somme totale de 21 823 euros comprenant 276 996 euros de cotisations (dont 169 996 euros de régularisation annuelle 2016, et 107 000 euros d’insuffisance de versement pour octobre 2017), 750 euros de pénalités pour octobre 2017, et 21 077 euros de majorations (dont 15 299 euros pour 2016 et 5 778 euros pour octobre 2017), outre des versements à déduire de 277 000 euros, et précisant qu’elle concerne le cotisant n° 417 440290583.
S’agissant de la mise en demeure du 15 décembre 2016, il n’est pas contesté par l’URSSAF, et il résulte des pièces versées aux débats, que l’organisme social a adressé à la SAS [6] une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 décembre 2016, accompagnée d’un courrier de transmission précisant que cette nouvelle mise en demeure annule et remplace celle expédiée le 15 décembre 2016.
Si le numéro de la mise en demeure du 16 décembre 2016 diffère de celui de la mise en demeure du 15 décembre 2016, les autres mentions relatives à la nature de la créance, aux montants de celle-ci, à l’identification du cotisant, et à la date du contrôle sont identiques sur les deux documents.
La SAS [6] ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure datée du 16 décembre 2016 et le fait que la contrainte vise la date et le numéro de la mise en demeure du 15 décembre 2016, annulée par celle du 16 décembre 2016, est sans conséquence, à partir du moment où une mise en demeure a été régulièrement établie le 16 novembre 2016 par l’URSSAF et portée à la connaissance de l’employeur, et comporte des indications suffisamment précise pour permettre à la société de connaître la nature, les causes, le montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent.
En ce qui concerne la mise en demeure du 15 décembre 2017, il résulte de l’examen de cette lettre, et il n’est pas contesté par l’URSAFF, qu’elle se contente de renvoyer à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, sans mentionner le délai d’un mois qui s’impose au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’URSSAF.
Par conséquent, la mise en demeure du 15 février 2017 doit être annulée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de nullité soulevés par la société au titre de cette mise en demeure.
La contrainte litigieuse doit ainsi être invalidée mais seulement dans sa partie visant la mise en demeure du 15 décembre 2017 et concernant les sommes qui s’y rapportent. Les décisions de première instance sont infirmées sur ce point.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°2 RELATIF A LA REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS (REDUCTION FILLON)
La SAS [6] demande l’annulation du chef de redressement n°2 au motif que l’URSSAF a méconnu les accords de branche en vigueur dans les entreprises utilisatrices, s’agissant de la neutralisation de la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, et a fondé son redressement concernant le calcul du SMIC en écartant les temps de pause au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction – seul motif précisé dans la lettre d’observations – mais aussi en déduisant les heures indemnisées au titre des jours fériés non travaillés ainsi que les heures de travail le dimanche, sans expliciter ce point dans la lettre d’observation du 4 novembre 2016, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire et l’empêchant d’apporter des explications et d’éventuels justificatifs. Subsidiairement, la SAS [6] indique que l’URSSAF a commis des erreurs dans ses décomptes.
Elle conclut à titre infiniment subsidiaire qu’elle bénéficie sur ce chef de redressement de l’accord implicite de l’URSSAF résultant de précédents contrôles.
L’URSSAF souligne que la réduction « Fillon » a fait l’objet d’un redressement lors d’un précédent contrôle de sorte qu’il ne peut pas y avoir d’accord tacite sur la pratique de la SAS [6].
L’organisme social invoque également les articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale et précise que les inspecteurs chargés du contrôle ont précisé dans la lettre d’observations que la neutralisation des temps de pause, d’habillage et de deshabillage ne pouvait intervenir que dans la mesure où l’entreprise de travail temporaire applique une convention ou un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007 prévoyant la rémunération de ces temps. Elle ajoute néanmoins que la SAS [6] n’a produit qu’à hauteur d’appel la plupart des arrêtés d’extension justifiant l’application des conventions collectives aux salariés intérimaires placés dans les différentes entreprises utilisatrices, de sorte qu’elle n’a pas pu procéder à la régularisation au moment du contrôle et qui s’élève à 20 879 euros s’agissant de l’établissement de [Localité 8].
S’agissant de la détermination du temps de travail servant au calcul du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction, elle précise que la SAS [6] a ajouté de façon illégitime les temps de pause, qui ne constituent pas un temps de travail effectif, ainsi que les heures rémunérées au titre des jours fériés non travaillés. Elle ajoute que les heures de travail le dimanche n’ont pas été identifiées comme telles dans les documents communiqués par la société de sorte qu’elle n’a pas pu tenir compte de cette précision apportée postérieurement au contrôle. L’URSSAF souligne enfin que la lettre d’observations adressée à la SAS [6] fait état de façon détaillée de la liste des anomalies constatées lors du contrôle, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, la SAS [6] ayant été en mesure de vérifier le chiffrage opéré par l’inspecteur et le cas échéant de faire valoir ses remarques.
*****
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 11 juillet 2016 applicable au litige, dispose que :
« (') A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix (…).
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
Ces dispositions ont pour finalité de protéger le cotisant en lui notifiant une lettre d’observations précisant les chefs de redressement envisagés suite aux vérifications de cotisations dont la nature doit être précise et le mode de calcul du redressement indiqué pour chacune, non seulement pour lui permettre de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, mais aussi pour délimiter précisément le contenu du contrôle et permettre, si les conditions en sont remplies, l’application du principe de l’accord tacite à son bénéfice.
— sur l’accord tacite de l’URSSAF
Il est constant que, dès lors que l’organisme de recouvrement s’est abstenu de critiquer, à l’occasion d’un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l’assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question.
Il incombe à l’employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à caractériser la décision implicite de l’URSSAF, et notamment de rapporter la preuve d’une décision non équivoque de l’URSSAF approuvant la pratique litigieuse.
L’existence d’un accord tacite de l’URSSAF doit s’apprécier au regard des contrôles effectués dans la même entreprise sans qu’il soit possible de se référer au contrôle opéré dans une autre entité juridique du même groupe.
Il appartient alors aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l’existence d’un accord tacite.
En l’espèce, la SAS [6] produit aux débats la lettre d’observations établie par l’URSSAF le 5 mars 2013 et adressée à la société dans le cadre d’un précédent contrôle (pièce n°12), faisant apparaître que le calcul des réductions Fillon a été vérifié sur les périodes comprises entre le 1er août 2010 et le 31 décembre 2011 pour l’établissement de [Localité 8] – personnel intérimaire de la SAS [6], le contrôle n’ayant porté que sur le paramétrage de la réduction Fillon pour l’année 2011, soit la comparaison entre les sommes déclarées par la SAS [6] au titre de la réduction dans la DADS (déclaration annuelle des données sociales) et celles apparaissant sur le tableau récapitulatif [10] (calculées par le logiciel), sans entrer dans le détail des sommes composant le SMIC et la rémunération retenus par l’employeur.
Le contrôle opéré par l’URSSAF en 2016, au titre des années 2013 à 2015 incluses, pour le calcul des réductions Fillon porte sur l’examen des sommes prises en compte par l’employeur pour établir le montant de la rémunération brute et du SMIC figurant au coefficient de réduction.
Ainsi, la pratique de la SAS [6] utilisée pour calculer le coefficient de réduction générale des cotisations, à savoir en l’espèce la neutralisation de la rémunération des temps de pause au dénominateur du coefficient et la prise en compte du temps de pause et des heures rémunérées au titre des jours fériés non travaillés et des heures de travail le dimanche dans le SMIC figurant au numérateur du coefficient, n’a pas été contrôlée lors du contrôle de 2013 et aucun élément ne permet de constater qu’elle l’a été lors des précédents contrôles.
Le contrôle effectué en 2013 ne portant pas sur les pratiques vérifiées lors du contrôle de 2016, le moyen tiré de l’accord tacite est inopérant.
— sur le respect du contradictoire et le bien fondé des sommes visées
Dans la lettre établie par l’URSSAF le 4 novembre 2016 et adressée à la SAS [6], l’organisme social formule les observations suivantes s’agissant du chef de redressement n°2 relatif à la réduction générale des cotisations :
« CONSTATATIONS :
Vous effectuez le calcul de la réduction générale de cotisations patronales selon les modalités suivantes :
En 2013 et 2014,
— les rémunérations des temps de pause sont neutralisées de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations patronales
— le SMIC pris en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations patronales est majoré du produit nombre d’heure de pause x taux horaire du SMIC.
En 2015
— Le SMIC pris en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations patronales est majoré du produit nombre d’heure de pause x taux horaire du SMIC.
Concernant la neutralisation de la rémunération des temps de pause au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction en 2013 et 2014 :
L’employeur des intérimaires étant l’entreprise de travail temporaire, ce sont les dispositions de la convention collective dont relève l’entreprise de travail temporaire qui s’appliquent à eux et non celles de la convention collective dont relève l’entreprise utilisatrice : de fait, la neutralisation des temps de pause ne peut intervenir que dans la mesure où l’entreprise de travail temporaire applique une convention ou un accord étendu en vigueur au 11/10/2007 prévoyant la rémunération de ces temps.
Dans le cas présent, la neutralisation de la rémunération des temps de pause est effectuée sans que la preuve soit apportée de l’application d’une convention ou d’un accord étendu en vigueur au 11/10/2007 prévoyant la rémunération de ces temps. De ce fait, c’est à tort que ces rémunérations sont neutralisées au dénominateur de la formule de calcul du coefficient en 2013 et 2014.
Concernant le SMIC pris en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient :
Le montant du SMIC à prendre en compte au titre de la mission doit être calculé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées. Seules doivent être retenues les heures de travail correspondant à du temps de travail effectif.
Dans le cas présent, le SMIC que vous prenez en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient correspond au SMIC horaire multiplié par un nombre d’heures incluant les heures rémunérées au titre des pauses.
Or, aucun élément n’est produit de nature à justifier que ces heures sont réellement du temps de travail effectif. Dès lors, c’est à tort que ces heures viennent majorer le SMIC pris en compte.
Vous trouverez en Annexe IX pour les années 2013 et 2014 et en Annexe X pour l’année 2015 le détail des calculs effectués.
Une sous annexe est jointe à chaque annexe présentant le détail de la régularisation par établissement.
La régularisation est effectuée de manière exhaustive depuis l’état de calcul de la réduction générale de cotisations patronales fourni sous format dématérialisé (Excel) et émanant du logiciel de paie.
— Les états de calculs de la réduction ont été produits mois par mois et établissement par établissement. Une compilation de ces états est effectuée.
En fin de mission, l’état précise le montant de la rémunération brute soumise au titre de la mission (BaseFillon), le montant du SMIC pris en compte par l’employeur ([9]), la rémunération correspondant aux temps de pause (MtPause-uniquement en 2013 et 2014) et le montant de la réduction générale déduit (RbsMaj en 2013 et 2014 et MtRbs en 2015).
— Un état est produit sous format Excel par année et par établissement précisant : le nom et prénom de l’intérimaire (Intérim.NomPrénom), le numéro de contrat (Contrat.Contrat), le nombre d’heures total de la mission (Nombre d’heures), le nombre d’heures normales (Nbre d’hrs normales), le nombre d’heures supplémentaires (Nbre d’hrs sup.), le nombre d’heures fériées (Heures fériées).
La différence entre le nombre d’heures total et le nombre d’heures normales ajoutées au nombre d’heures supplémentaires et au nombre d’heures fériées a permis de mettre en évidence le nombre d’heures de pause.
— Un rapprochement est opéré entre ces deux fichiers, puis, un nouveau calcul de la réduction générale de cotisations patronales est effectué :
— pour 2013 et 2014 : en prenant en compte au dénominateur du coefficient la rémunération brute de la mission et au numérateur en retranchant au SMIC que vous prenez en compte le produit du nombre d’heures de pause déterminé par le SMIC horaire.
— pour 2015 : en retranchant au SMIC que vous prenez en compte le produit du nombre d’heures de pause déterminé par le SMIC horaire. »
Les observations de l’URSSAF dans la lettre du 4 novembre 2016 font apparaître ainsi qu’elle a fondé son redressement sur :
— d’une part le fait que les salariés intérimaires sont soumis à la convention collective de l’entreprise de travail temporaire et non à celle dont relève l’entreprise utilisatrice, et que la neutralisation des temps de pause ne peut intervenir que dans la mesure où l’entreprise de travail temporaire applique une convention ou un accord étendu en vigueur au 11 octobre 2007 prévoyant la rémunération de ces temps, ce dont elle ne justifie pas ;
— d’autre part le fait que la SAS [6] a pris en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient le SMIC horaire multiplié par un nombre d’heures incluant les heures rémunérées au titre des pauses, sans justifier que ces heures constituent réellement du travail effectif.
Il résulte des dernières conclusions et prétentions établies par l’URSSAF que celle-ci désormais justifie le bien fondé du chef de redressement n°2 par l’absence de prise en compte des pauses dans le SMIC figurant au numérateur du coefficient, mais également par le fait qu’il convient d’écarter de ce SMIC les heures rémunérées au titre des jours fériés non travaillés, les heures de travail le dimanche ayant été quant à elles pas prises en compte à ce titre car non déclarées à ce titre par la société dans les documents qu’elle a lui a soumis au moment du contrôle.
S’agissant de la neutralisation de la rémunération des heures de pause pour l’année 2014, elle reconnaît que les salariés intérimaires de la SAS [6] sont soumis aux conventions collectives applicables aux entreprises utilisatrices dans lesquelles ils sont missionnés, et précise avoir régularisé sur ce point le montant du redressement en cours de procédure compte tenu de la production tardive par la SAS [6] des arrêtés d’extension des conventions ou accords collectifs.
En omettant de préciser dans ses observations que le calcul du montant redressé au titre du chef n°2 prenait en considération la déduction des heures rémunérées au titre des jours fériés non travaillés pour le calcul du SMIC, ainsi que les conventions et accords applicables aux entreprises utilisatrices, l’URSSAF n’a pas mis en mesure la SAS [6] de connaître la totalité des causes de ce chef de redressement, ni de faire valoir ses observations ou de produire ses justificatifs au cours de la phase de contrôle (tels que les conventions ou accords d’entreprise utilisatrices), manquant ainsi au respect du principe du contradictoire, les seuls tableaux de calcul de la réduction générale des cotisations ne permettant pas de connaître les fondements sur lesquels ces sommes ont été calculées.
Dès lors, il convient de faire droit au recours formé par la SAS [6] et d’annuler le chef de redressement n°2 objet de la lettre d’observations du 4 novembre 2016 portant sur un montant principal de cotisations de 157 574 euros.
*****
La cour rappelle que la SAS [6] ne conteste pas le chef de redressement n°1 précisé dans la lettre d’observation du 4 novembre 2016 objet de la contrainte litigieuse, dont elle justifie le paiement de la somme principale due au titre des cotisations et contributions (134 euros) par virement du 7 décembre 2018 (pièce n°15 de la société).
Au vu des développements qui précèdent, le montant de la créance de l’URSSAF s’élève à cette somme de 134 euros en principal au titre du redressement n°1 à laquelle s’ajouteront les majorations de retard applicables à cette seule somme, calculées jusqu’à la date de son paiement intervenu le 7 décembre 2018, en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale qui sanctionne le retard de paiement des cotisations et contributions sociales par application de majorations de retard.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 20 mars 2018 pour le seul montant de 134 euros, hors majorations, correspondant au chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 4 novembre 2016.
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION PRESENTEE PAR LA SOCIETE
Selon l’alinéa 1 de l’article 1302, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La société demande que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser la somme de 60 019 euros indûment affectée au paiement de la contrainte du 20 mars 2018.
Toutefois, l’examen des pièces versées aux débats montre que d’une part la somme de 134 euros a été versée le 7 décembre 2018, soit postérieurement à la signification de la contrainte intervenue le 23 mars 2018, et d’autre par que sur la somme de 60 019 euros affectée au règlement des sommes visées dans la contrainte, la somme de 4 545 euros correspond à une déduction et non à un versement.
En revanche, la somme de 50 727 euros a bien été affectée au paiement du chef de redressement n°2 visé par la mise en demeure du 15 décembre 2016, et celle de 4747 euros au paiement de la mise en demeure du 15 décembre 2017, précédemment annulés.
Il convient donc de faire droit à la demande en restitution formée par la société, et ce à hauteur de la somme de 55 474 euros (50 727 + 4 747).
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Les recours formés par la SAS [6] étant justifiés sur l’essentiel du montant des sommes objet de la contrainte, et la créance de 134 euros de l’URSSAF ayant été réglée par l’employeur dès le 7 décembre 2018, il convient de faire droit aux demandes formées par la SAS [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'[12] à lui payer la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance, et celle de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
L'[12], partie principalement succombante, est également condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/01624 et 23/00765, sous le seul n° 22/01624,
INFIRME les jugements entrepris prononcés par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz les 20 mai 2022 et 15 février 2023 (n°RG 18/00551),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
INFIRME les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine,
ANNULE la contrainte du 20 mars 2018 n°417000000440290583 4504, signifiée le 23 mars 2018, pour sa seule partie relative à la mise en demeure datée du 15/12/2017 ;
ANNULE le chef de redressement n°2 relatif à la réduction générale des cotisations ;
VALIDE la contrainte n°417000000440290583 4504 datée du 20 mars 2018 signifiée par l’URSSAF Lorraine à la SAS [6] le 23 mars 2018 pour le seul montant de 134 euros correspondant aux cotisations restant dues sur le chef de redressement n°1, hors majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [6] à payer, en deniers ou quittances, à l'[12], la somme de 134 euros représentant les cotisations dues au titre du chef de redressement n°1, outre les majorations de retard dues sur cette somme jusqu’à la date du paiement intervenu le 7 décembre 2018 ;
CONDAMNE l'[12] à rembourser à la SAS [6], en deniers ou quittances, la somme de 55 474 euros indument versée au titre du chef de redressement n°2 annulé (50 727 euros) et de la mise en demeure du 15 décembre 2017 déclarée irrégulière (4 747 euros) ;
CONDAMNE l'[12] à payer à la SAS [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
CONDAMNE l'[12] à payer à la SAS [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l'[12] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Dissuasion ·
- Mise en état ·
- Conseiller ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Travailleur ·
- Centrale ·
- Martinique ·
- Action ·
- Partie ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Document
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Contrats de transport ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Livraison ·
- Action ·
- Dommage ·
- Délai de prescription ·
- Transport international ·
- Commerce ·
- Allemagne
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fer ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Patrimoine ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sondage ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Compromis de vente ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Commandement ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fiduciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Associé ·
- Dégradations ·
- État ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en garde ·
- Liste ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Sociétés
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Syndic ·
- Caution ·
- Immeuble ·
- Avocat ·
- Audience
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Jonction ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Mutuelle ·
- Transaction ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.