Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/407
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Juillet 2025
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLIW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Septembre 2023
Appelants
M. [B], [U], [A] [T]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 28] (84), demeurant [Adresse 4]
Mme [CN], [G] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 28] (84), demeurant [Adresse 3]
M. [M], [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8]
Représentés par la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Date naissance 1]/1943 [Localité 24], demeurant [Adresse 29]
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat plaidant au barreau de VALENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 mai 2025
Date de mise à disposition : 01 juillet 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le [Date décès 18] 1999, [EK] [T] est décédé à [Localité 27], laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [R] [V],
— ses trois enfants : Mme [SO] [T], M. [B] ([F]) [T] et Mme [L] [T].
Par acte notarié du 10 mai 2000, Mme [R] [V], Mme [SO] [T], M. [F] [T] et Mme [L] [T] ont régularisé un acte de liquidation et partage des biens composant la succession de [EK] [T], aux termes duquel :
— une parcelle située dans la commune du [Localité 27], lieudit « [Localité 26] », cadastrée section C n° [Cadastre 20], a été attribuée à M. [F] [T],
— une parcelle située dans la commune du [Localité 27], lieudit « [Localité 26] », cadastrée section C n° [Cadastre 21], a été attribuée à Mme [L] [T].
Le [Date décès 7] 2010, [F] [T] est décédé à [Localité 28], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [CN] [T],
— M. [M] [T],
— M. [B] [T].
Dénonçant une erreur matérielle affectant l’acte de partage du 10 mai 2000, et se disant propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 20], Mme [L] [T] a, par actes d’huissier des 15 et 21 avril 2021, assigné Mme [CN] [T] et MM. [M] et [B] [T], pris en leur qualité d’ayant droits de [F] [T], devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins d’être autorisée à faire procéder à la rectification du dit acte de partage, et ce sans avoir à requérir l’accord des ayant droits de [F] [T].
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Rejeté la demande avant dire droit de Mme [L] [T] tendant à voir enjoindre à MM. [B] et [M] [T] et Mme [CN] [T] de charger Me [E], notaire, de l’établissement de l’attestation immobilière concernant la parcelle située dans la commune du [Localité 27], lieudit « [Localité 26] », cadastrée section C n° [Cadastre 20], pour une contenance de 27a 38ca, de la régulariser et de procéder à sa publication, le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de fournir le justificatif de publication sans délai à Mme [L] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Rejeté la demande avant dire droit de Mme [L] [T] tendant à voir constater l’impossibilité pour elle de se conformer aux obligations prescrites par l’article 28-4 c) du décret du 4janvier 1955 prescrit à peine d’irrecevabilité suivant l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, et la décharger des obligations prescrites par ces textes ;
— Dit que l’acte de partage du 10 mai 2000 dressé par Me [P], notaire à [Localité 25], comporte des erreurs :
— en ce qu’il attribue à Mme [L] [T] la parcelle située au [Localité 27], lieudit « [Localité 26] », cadastrée section C n° [Cadastre 21], et à M. [F] [T] la parcelle située au [Localité 27], lieudit « [Localité 26] », cadastrée section C n° [Cadastre 20], alors que la parcelle n°[Cadastre 21] aurait dû être attribuée à M. [F] [T] et la parcelle n° [Cadastre 20] à Mme [L] [T],
— en ce qu’il contient une servitude de passage avec pour fonds servant la parcelle n°[Cadastre 21] et pour fonds dominant la parcelle n° [Cadastre 20] alors que cette dernière aurait dû être fonds servant et que la parcelle n° [Cadastre 21] aurait dû être fonds dominant ;
— Autorisé Mme [L] [T] à faire procéder à ses frais à la rectification de l’acte de partage dressé le 10 mai 2000 par Me [P], notaire à [Localité 25], et ce par un acte rectificatif conforme au présent dispositif et qui sera dressé par Me [NV] [H], sans avoir à requérir l’accord de Mme [CN] [T] et de MM. [M] et [B] [T], une copie de l’acte rectificatif devant toutefois leur être adressée ;
— Condamné in solidum Mme [CN] [T], M. [M] [T] et M. [B] [T] à payer à Mme [L] [T] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum Mme [CN] [T], M. [M] [T] et M. [B] [T] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’action de la demanderesse est une action en revendication, et non pas une action en résolution, en révocation, en annulation ou en rescision d’un acte soumis à publicité, or l’action en revendication n’est pas soumise à l’obligation de publication mentionnée a l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
Une action en revendication est par principe imprescriptible, dès lors, il importe peu qu’il se soit écoulé un délai de 21 ans entre la signature de l’acte de partage du 10 mai 2000 et l’acte introductif de la présente instance ;
Le procès-verbal de bornage et concernant notamment les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21] apparaît insuffisant pour constituer un acte matériel susceptible de caractériser la possession de ladite parcelle, dès lors, Mme [CN] [T] et M. [M] et [B] [T] ne peuvent utilement se prévaloir de l’usucapion, ni de la prescription abrégée de dix ans ;
[EK] [T] a entendu, sans aucune équivoque, léguer à Mme [L] [T] la portion de la parcelle n°[Cadastre 10] devenue la parcelle n° [Cadastre 20], tant du fait de la contenance de la parcelle que de la situation géographique de chacune des deux parcelles issues de la division de la parcelle n° [Cadastre 10] ;
Il s’ensuit que l’acte de partage du 10 mai 2000 contient une confusion manifeste entre les parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21], et qu’il comporte notamment une erreur dans les attributions de ces parcelles, la parcelle n° [Cadastre 20] devant revenir à Mme [L] [T] et la parcelle n°[Cadastre 21] aux ayants droit de [F] [T], et cette confusion ne saurait être couverte par la signature de ce dernier et de la demanderesse.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 octobre 2023, Mme [CN] [T] et M. [M] et [B] [T] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande avant dire droit de Mme [L] [T] tendant à voir enjoindre à MM. [B] et [M] [T] et Mme [CN] [T] de charger Me [E], notaire, de l’établissement de l’attestation immobilière concernant la parcelle située dans la commune du [Localité 27], lieudit « [Localité 26] », cadastrée section C n° [Cadastre 20], pour une contenance de 27a 38ca, de la régulariser et de procéder à sa publication, le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de fournir le justificatif de publication sans délai à Mme [L] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Rejeté la demande avant dire droit de Mme [L] [T] tendant à voir constater l’impossibilité pour elle de se conformer aux obligations prescrites par l’article 28-4 c) du décret du 4janvier 1955 prescrit à peine d’irrecevabilité suivant l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, et la décharger des obligations prescrites par ces textes.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 14 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [CN] [T] et MM. [M] et [B] [T] demandent à la cour de :
— Infirmer partiellement la décision déférée ;
— Juger que l’acte de partage en date du 10 mai 2000 dressé par Me [P], notaire à [Localité 25] n’est pas entaché d’erreur, Mme [L] [T] ne rapportant à aucun moment la preuve de nature à démontrer l’existence de l’erreur qu’elle invoque ;
— Juger que l’acte de partage en date du 10 Mai 2000 doit conserver pleine et entière application ;
— Débouter par conséquent Mme [L] [T] de l’intégralité de ses demandes irrecevables et mal fondées ;
— Constater en outre que s’il existe une erreur telle qu’elle l’invoque, il appartient à Mme [L] [T] d’engager la responsabilité du notaire, ce qui ne leur est pas opposable ;
— En conséquence, inviter Mme [L] [T] à mieux se pourvoir ;
— Confirmer la Décision pour le surplus et notamment :
— en ce qu’elle a rejeté la demande avant dire droit de Mme [L] [T] tendant à voir enjoindre aux défendeurs de charger Me [E], notaire, de l’établissement de l’attestation immobilière concernant la parcelle située commune du [Localité 27], Lieudit [Localité 26], cadastrée section C N° [Cadastre 20], de la régulariser, de procéder à sa publication, le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui fournir le justificatif de publication sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,
— en ce qu’elle a rejeté la demande avant dire droit de Mme [L] [T] tendant à voir constater l’impossibilité pour elle de se conformer aux obligations prescrites par l’Article 28-4 c du décret du 4 janvier 1955 prescrit à peine d’irrecevabilité suivant l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et la décharger des obligations prescrites par ces textes ;
— Condamner Mme [L] [T] à leur régler la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que entiers dépens de la présente procédure ;
— Condamner Mme [L] [T] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 14 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mme [CN] [T] et M. [M] et [B] [T] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner solidairement Mme [CN] [T] et M. [M] et [B] [T] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la prescription
L’article 2227 du code civil dispose 'le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article 2265 du même code, inclus dans le chapitre portant sur la prescription acquisitive précise 'pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.'
Les délais relatifs à l’acquisition par prescription sont de trente ans pour la personne dépourvue de titre et de dix ans pour l’acquéreur de bonne foi pourvu d’un titre. Celui qui entend se voir déclaré propriétaire par prescription acquisitive lorsqu’il est dépourvu de titre, ou pourvu d’un titre dont la validité est contestée doit justifier sur la période de 30 ou de 10 ans, d’actes matériels de possession (3ème Civ. 27 avril 1983, pourvoi n°82-11.511 P).
En l’espèce, les consorts [T] ne justifient d’aucun acte matériel de possession sur une période de dix ans, dans la mesure où :
— le courrier manuscrit, non signé, daté du 12 juillet 2004, indiquant 'Monsieur le maire, j’ai l’intention de construire une habitation sur le terrain cadastré [Cadastre 20] section C au lieudit [Localité 26]. Je sollicite de votre part le classement de ce sol dans la zone constructible du PLU actuellement à l’étude', qui émanerait, selon les appelants, de feu [B] [F] [T], leur auteur, n’est pas signé, et porte ce nom en haut à gauche, barré, de sorte que l’identité de son rédacteur est incertaine,
— le plan de bornage de M. [X], daté du 17 août 2006, entre les parcelles [Cadastre 23] de M.et Mme [K], [Cadastre 17] de M.et Mme [N], [Cadastre 19], et [Cadastre 20] de M. [B] [T], n’est pas signé,
— le procès-verbal de bornage du 25 mars 2021, entre l’indivision [T], pour la parcelle [Cadastre 20], l’indivision [W] pour la parcelle [Cadastre 9], Mme [OM] [T] épouse [W] pour la parcelle C[Cadastre 11], M.et Mme [K] pour la parcelle [Cadastre 23], M.et Mme [O] pour les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22], Mme [L] [T] pour la parcelle [Cadastre 21], M.et Mme [WI] pour la parcelle [Cadastre 16] et l’indivision [N] pour les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 16] et [Cadastre 17], n’a pas été signé par Mme [L] [T], il démontre en tout état de cause que le bornage de 2006 n’a pas été réalisé entre l’indivision [T] appelante propriétaire de la parcelle [Cadastre 21] et M. et Mme [K], propriétaires de la parcelle [Cadastre 23], puisque cette parcelle est incluse dans le bornage de 2021,
— ce bornage a, en outre, été réalisé à la demande des appelants postérieurement à l’information communiquée par l’intimée, à minima à compter du 16 juin 2020, à Mme [CN] [T], de ce qu’elle estimait être une erreur dans les attributions de parcelles au moment du partage, et à la suite du courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2021 de Me [S], conseil de Mme [L] [T], à ses trois neveux héritiers de [B] ([F]) [T] faisant état de l’interversion des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 20] dans l’acte de partage.
Aucun acte de possession paisible, publique et non équivoque au sens de l’article 2261 du code civil ne peut en conséquence être invoqué par les indivisaires [T] pour s’opposer à la revendication de leur tante, Mme [L] [T].
II- Sur la rectification de l’acte de partage
Par testament olographe du 16 avril 1984, remis à Me [P] et décrit par acte authentique du même notaire le 16 juillet 1999, [EK] [T] avait établi ainsi ses dernières volontés : 'je lui (ma fille [L]) lègue à titre préciputaire et pour sa part réservataire l’ensemble de ma propriété de 'à [Localité 26]', maison et terrain attenant, sous les numéros n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10], à l’exception d’une contenance de 2000 mètres carrés, sous le numéro [Cadastre 10], à prendre au bout de la parcelle, le long des propriétés [W] [TG] et [Y] [Z] que je lègue à mon fils [F].'
La propriété [W] correspond, selon les documents issus du bornage de 2021, aux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. La propriété [Z] [Y] n’est pas identifiable selon les pièces fournies.
De fait, la parcelle [Cadastre 10] a été divisée en deux parcelles :
— la parcelle [Cadastre 21], d’une superficie de 2012 m², jouxtant la parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 11], située 'au bout de la parcelle',
— la parcelle [Cadastre 20] de 2 738 m², qui supporte un passage étroit permettant d’accéder au surplus de la parcelle [Cadastre 20], en début de parcelle [Cadastre 10], assorti, selon l’acte liquidatif de partage, d’une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 21]. Cette servitude de passage est en outre évidente au regard des plans et documents d’arpentage qui sont produits, le fonds [Cadastre 21] ne pouvant accéder au chemin nommé '[Localité 26]' qu’à travers la parcelle [Cadastre 20].
Il ne fait aucun doute – sauf à chercher à dénaturer le sens du testament de [EK] [T], et à tenter ainsi d’accaparer le fruit des efforts de Mme [L] [T] pour obtenir la classification de la parcelle [Cadastre 20] en zone constructible- que la parcelle [Cadastre 21], dont la superficie était d’environ 2000 m², située en bout de parcelle [Cadastre 10] dont elle était issue et réalisée le long de la propriété [W], devait être attribuée à [F] [T]. Cette attribution résulte en outre du projet de division d’un terrain de juin 1999 et du document d’arpentage de M. [C] du 12 août 1999, qui ont tous deux été signés par Mme [L] [T], son frère [F] [T], et par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 14], M. [AR] et Mme [KB].
Or, l’acte de liquidation et partage du 10 mai 2000 de Me [P] a attribué la parcelle [Cadastre 20] à [F] [T], et la parcelle [Cadastre 21] à Mme [L] [T], instituant également une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 20] sur la parcelle [Cadastre 21], alors que c’est la parcelle [Cadastre 21], fonds dominant, qui doit bénéficier d’une servitude sur la parcelle [Cadastre 20], fonds servant.
Mme [CN] [T] avait par ailleurs, admis l’existence de cette erreur dans l’acte de partage en indiquant à sa cousine [J], petite-fille de Mme [L] [T], dans un sms du 16 juin 2020 : 'Cc [J], j’ai tout transmis au notaire, il fait le nécessaire pour que l’échange se fasse au plus vite.'
Les dispositions du jugement de première instance soumises à la cour seront en conséquent intégralement confirmées.
III- Sur les demandes accessoires
Mme [CN] [T], MM. [B] et [M] [T], qui succombent au fond, supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 3.000 euros au bénéfice de Mme [L] [T].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [CN] [T], M. [M] [T] et M. [B] [T] aux dépens de l’instance,
Condamne Mme [CN] [T], M. [M] [T] et M. [B] [T] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [L] [T].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 juillet 2025
à
la SELARL DUBY DELANNOY JANICK
Me Isabelle ROSADO
Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à
la SELARL DUBY DELANNOY JANICK
Me Isabelle ROSADO
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