Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2026, n° 22/08118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2022, N° 20/05570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 7 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08118 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVA
Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2022 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n°20/05570
APPELANT :
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de Paris (toque B0116)
INTIME :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de Paris (toque P0002)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2], dont M. [Q] [J], était le président, a signé un contrat de prestation avec la société [1] pour dispenser des formations dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, à compter d’octobre 2016.
Le 19 juillet 2019, un contrat de travail à durée déterminée a été signé, portant rétroactivement sur la période de janvier à juin 2019.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 21 juillet 2020, aux fins de requalification de la relation contractuelle.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris :
— s’est déclaré compétent,
— a requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée à temps partiel,
— a fixé le salaire de référence à 3 095 euros bruts,
— a dit que la rupture de la relation contractuelle en date du 30 juin 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 3 095 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 6 190 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 619 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 193.12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 9 285 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— a ordonné la capitalisation desdits intérêts,
— a condamné la société [1] à verser à M. [J] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— a condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont conclu, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience a eu lieu le 17 février 2026.
S’étant rapprochées, les parties ont obtenu le renvoi de l’affaire à l’audience du 5 mai 2026.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2026, l’appelant a fait part de son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2026, la société [1] a demandé à la cour de donner acte à M. [J] de son désistement d’instance et d’action et de constater l’extinction de l’instance.
MOTIFS de l’ARRET:
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre elles.
M.[J] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par la société [1] rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire – qui n’est pas démontrée en l’espèce -, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [Q] [J], désistement accepté par la société [1],
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que les frais de l’instance en appel resteront à la charge de M. [J], sauf autre accord des parties sur ce point.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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