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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 30 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXYT débattue à notre audience publique du 26 Août 2025 – RG au fond n° 25/00662 – 2ème section
ENTRE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Demanderesse en référé
ET
M. [U] [C]
demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [S] tant personnellement que en qualité de ses enfants mineurs [G] [M] [S] et [Y] [M] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
M. [U] [C] a été victime de violences volontaires le 1er décembre 2019 à [Localité 4].
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 27 mars 2025 :
— Rappelé que par jugement du 8 avril 2021, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment déclaré recevable la demande de M. [U] [C] sans qu’une faute ne puisse lui être imputable pour exclure ou diminuer son droit à indemnisation ;
— Rejeté la demande de M. [U] [C] tendant à l’allocation d’une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— Évalué le préjudice corporel de M. [U] [C] à la somme de 2 321 663, 59 euros comprenant les sommes de :
*182, 51 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
*1 100 euros au titre de frais de médecin-conseil ;
*3 808, 23 euros au titre de l’assistance par tierce personne pour les actes qui lui sont personnels et en qualité de parent et d’adulte référent ;
*7 326, 36 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
*31 459, 06 euros au titre des dépenses de santé futures ;
*199 661, 49 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive pour les actes qui lui sont personnels et en qualité de parent et d’adulte référent ;
*1 961 416, 94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
*20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
*819 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*65 090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
*20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Constaté que M. [U] [C] a reçu des provisions à concurrence de 60 000 euros ;
— Dit que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est tenu de payer à M. [U] [C] la somme de 2 261 663, 59 euros en réparation de son préjudice corporel et au besoin l’y condamne ;
— Évalué le préjudice de [W] [C] à hauteur de 12 000 euros comprenant les sommes de :
*8 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
*4000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
— Dit que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est tenu de payer à M. [U] [C], pris en sa qualité de représentant légal de [W] [C], la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice, et au besoin l’y condamne ;
— Évalué le préjudice Mme [N] [S] à hauteur de 22 000 euros comprenant les sommes de :
*7 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
*15 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
— Dit que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est tenu de paver à Mme [N] [S] la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice, et au besoin l’y condamne ;
— Évalué le préjudice de [G] et [Y] [M] [S] à hauteur de 7 000 euros pour chacun d’eux, comprenant les sommes de :
*3 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
*4 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
— Dit que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS est tenu de payer à Mme [N] [S], prise en sa qualité de représentante légale de [G] et [Y] [M] [S], la somme de 7 000 euros pour chacun deux au titre de leurs préjudice et au besoin l’y condamne ;
— Dit que la somme due à M. [U] [C] et à Mme [N] [S] sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Dit que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés ;
— Condamné le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [C] et à Mme [N] [S] la somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
— Rejeté la demande de M. [U] [C] et de Mme [N] [S] relative à la distraction des dépens au profit de la SELARL CAMILLE DI CINTIO ;
— Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2025 (n° DA 25/00610 et n° RG 25/00662) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement le condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [U] [C] et de Mme [N] [S].
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juin 2025, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a fait assigner M. [U] [C] et Mme [N] [S] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mars 2025 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2025 et renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 26 août 2025, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 05 août 2025, de :
À titre principal,
— Ordonner, au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, la consignation de la somme de 2 261 663, 59 euros sur le compte CARPA du Conseil du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ou un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 25/00662 par-devant la cour d’appel de CHAMBERY;
À titre subsidiaire,
— Ordonner, au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, la consignation de la somme de 1 988 743, 30 euros, correspondant au montant alloué pour les préjudices professionnels, sur le compte CARPA du conseil du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ou un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 25/00662 par-devant la Cour d’Appel de CHAMBERY ;
À titre très infiniment subsidiaire,
— Ordonner, au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, la consignation des sommes allouées pour les préjudices de M. [U] [C], sur le compte CARPA du conseil du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ou un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 25/00662 par-devant la cour d’appel de Chambéry et, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir, le versement par le concluant d’une rente trimestrielle de 2 000 euros à M. [U] [C] ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [U] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que l’évaluation des préjudices de M. [U] [C] est contestable en ce que ce dernier a été victime d’un accident peu de temps après son agression. Il ajoute, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, que la période d’indemnisation s’étend au-delà du 21 décembre 2019 alors qu’à compter de cette date la perte de gains professionnels actuels est imputable à l’accident de la circulation et que les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie n’ont pas été prises en compte.
Il estime par ailleurs, concernant les dépenses de santé actuelles et futures, que les sommes perçues par la caisse primaire d’assurance maladie n’ont pas été prises en compte et que celles perçues par la mutuelle complémentaire de M. [U] [C] ne sont pas connues. Il ajoute, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, que le montant des sommes versées par les ACM en réparation du préjudice subi du fait de l’accident de la circulation ne sont pas connues, que les revenus perçus par M. [U] [C] antérieurement à 2019 n’ont pas été pris en compte.
Il soutient que le versement du montant des condamnations aura des conséquences importantes pour lui compte tenu notamment du délai important à l’issue duquel l’arrêt de la cour d’appel sera rendu et que la mise en oeuvre de procédures d’exécution forcée rendra la restitution des sommes difficile.
Il souligne que M. [U] [C] ne dispose pas des ressources personnelles et financières suffisantes pour restituer le montant des condamnations en cas de réformation de la décision de première instance dans la mesure où les travaux entrepris dans sa maison, achetée en 2024 pour 300 000 euros, ne peuvent pas lui permettre de réaliser une plus-value de près de 700 000 euros, qu’il serait contraint de procéder à une saisie-immobilière.
M. [U] [C] et Mme [N] [S] demandent oralement à la Cour de :
À titre principal,
— Rejeter toute demande d’aménagement de l’exécution provisoire proposée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation de la somme de 1 968 743, 30 euros sur le compte CARPA du conseil habituel de M. [U] [C] ;
— Ordonner à la CARPA de verser ou à tout le moins d’autoriser le prélèvement sur le compte CARPA d’une rente mensuelle de 1 426, 30 euros jusqu’au prononcé du délibéré de la cour d’appel de Chambéry ;
En tout état de cause,
— Mettre à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dispose des ressources économiques et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations et qu’il n’existe aucun risque de non-restitution des sommes en ce qu’il est propriétaire de son logement, dont la valeur est estimée entre 950 000 et 1 050 000 euros, et qu’il s’est rapproché de la SASU NAU COURTIER CONSEIL pour effectuer un placement sans risque et disponible en cas de réformation de la décision de première instance.
Ils ajoutent que les experts, les parties à la procédure et le juge de première instance avaient connaissance de l’accident de la circulation survenu quelques semaines après son agression, que les rapports d’expertise se sont prononcés sur l’imputabilité des préjudices et que seuls les préjudices subis du fait de l’accident de la circulation ont été indemnisés par les ACM.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, par jugement du 27 mars 2025, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Chambéry a condamné le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [U] [C] pour un montant total de 2 261 663, 59 euros.
Les sommes sur lesquelles portent lesdites condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
Il convient de constater que, compte tenu de l’importance du montant des condamnations par rapport aux revenus mensuels de M. [U] [C], la principale garantie dont dispose ce dernier pour restituer ces sommes, en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, est la propriété de son logement situé [Adresse 2] et dont le prix d’achat était de 300 000 euros et qui est estimé à juillet 2025 entre 950 000 et 1 050 000 euros (pièces n° 15 et 16 du défendeur).
Il s’ensuit qu’en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, M. [U] [C] serait contraint de mettre en vente sa maison, ou le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS de faire procéder à une saisie-vente sur ce bien.
Par ailleurs, le placement auquel M. [U] [C] envisage de souscrire est un placement disponible qui ne permet pas de garantir la restitution du montant des condamnations en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance (pièce n° 17 du défendeur).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de consignation ;
S’agissant de son quantum, M. [U] [C] fait valoir ses besoins et sollicite le versement d’une rente mensuelle ; le fonds de garantie demande une consignation totale, et à défaut uniquement de la somme allouée au titre de la réparation de la perte de gains professionnels.
Considérant que M. [U] [C] dispose d’une certaine capacité de restitution des sommes allouée et que par ailleurs, il justifie d’un besoin financier, il convient de limiter le montant de la consignation à la somme de 1 900 000 euros ;
Selon l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les autres demandes
Le FONDS DE GARANTIE est condamné à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond et le FONDS DE GARANTIE ayant la charge de la consignation et l’obligation d’exécuter les autres termes de la décision.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
AUTORISONS le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à consigner la somme de 1 900 000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et rappelons que pour le reste, l’exécution provisoire peut être poursuivie ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, M. [U] [C] et Mme [N] [S] pourront poursuivre l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mars 2025 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Chambéry pour l’ensemble des condamnations ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La greffière La première présidente
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