Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 21/04981 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJPZ
S.A.R.L. DSV CONCEPT 33
c/
[R] [J]
[G] [N] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 20/3053) suivant déclaration d’appel du 30 août 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. DSV CONCEPT 33
SARLU au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 794 944 138 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [J]
née le 31 Octobre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Cadre,
demeurant [Adresse 2]
[G] [N] [P]
né le 02 Septembre 1958 à [Localité 5] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britannique
Profession : Cadre,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assistés de Me Sophie LIOTARD, du Cabinet AD& L, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de M. [W] [V], juriste assistant
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [P] a confié, par contrats signés le 4 avril 2018, à la Sarl DSV Concept 33 (ci-après la société DSV) les lots démolition/maçonnerie et charpente/couverture dans le cadre des travaux de rénovation de son immeuble d’habitation situé [Adresse 3] (33), sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architecte Fabien [T], moyennant un coût global de marché forfaitaire de 67 169, 30 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 19 décembre 2019 sans réserve pour le lot démolition/maçonnerie et avec réserves pour le lot charpente/couverture.
Ses factures n’étant pas honorées, la société DSV a, par acte d’huissier du 16 mars 2020, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre M. [P] et sa compagne Mme [R] [J].
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Relevé d’office le défaut d’intérêt de Mme [R] [J] et l’a mise hors de cause;
— Condamné M. [G] [P] à payer à la société DSV la somme de 16 992,64 euros TTC au titre du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et débouté la Sarl DSV Concept 33 du surplus de sa demande ;
— Condamné la société DSV à payer à M. [G] [P] la somme de 27 350,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— Ordonné la compensation des sommes dues ;
— Débouté la société DSV de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouté M. [G] [P] du surplus de ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles ;
— Condamné M. [G] [P] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 31 août 2021, la Sarl DSV Concept 33 a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt des rapports d’expertise à intervenir dans deux autres procédures RG n°21/01206 et RG n°21/02367 susceptibles d’influer sur l’issue du présent litige,
— Joint au fond les dépens de l’incident.
L’expert a déposé ses rapports définitifs les 20 janvier 2023 et 14 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, la société DSV demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [P] du surplus de ses demandes et notamment les demandes suivantes :
— Au titre des pénalités de retard, des frais de logement et du préjudice moral ;
— Au titre de l’indemnisation liée aux infiltrations et les honoraires du BET Oregon;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [G] [P] à lui payer la somme de 16 992,64 euros TTC au titre du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et l’a déboutée du surplus de sa demande;
— l’a condamnée à payer à M. [G] [P] la somme de 27 350,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable
— condamner M. [P] et Mme [J] à lui payer la somme de 32 703,44 €, outre intérêts au taux légal depuis la sommation de payer du 7 mai 2019, au titre de leur responsabilité contractuelle,
— Compenser cette somme avec le montant des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire à la somme de 15.005,98 euros,
— Condamner M.[P] et Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive ;
— Condamner M.[P] et Mme [J] à lui payer la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et d’instance ;
Dans leurs dernières conclusions du 4 novembre 2024, M.[G] [P] et Mme [R] [J] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement qui lui est déféré en ce qu’il a :
— Relevé d’office le défaut d’intérêt de Mme [R] [J] et l’a mise hors de cause ;
— débouté la société DSV de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Infirmer le jugement qui lui est déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société DSV à payer à M. [G] [P] la somme de 27 350,40 euros TIC au titre des travaux réparatoires, ordonné la compensation des sommes dues ;
— Condamné M. [G] [P] à payer à la société DSV la somme de 16 992,64 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et déboutée la Sarl DSV Concept 33 du surplus de sa demande;
— débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles, condamne M. [G] [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la société DSV,
— Débouter la société DSV de l’ensemble de ses prétentions et demandes;
— Condamner la société DSV à payer à M. [G] [P] la somme de 38.795,58 euros TTC au titre des travaux réparatoires pour pallier les défauts d’exécution qui lui sont imputables, outre 2 500 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre ;
— Condamner la société DSV à payer à M.[G] [P] la somme de 49 808,25 euros au titre des pénalités de retard et de ses préjudices consécutifs ;
— Condamner la société DSV à payer à Mme [R] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs au retard des travaux ;
— Condamner la société DSV à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 13 602,70 euros en réparation de ses préjudices matériels (BET et infiltrations) ;
— Condamner la société DSV à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société DSV au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise taxés à la somme de 2 941,10 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la mise hors de cause de Mme [R] [J] pour défaut d’intérêt à agir.
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention'.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun lien contractuel n’existe entre la société DSV et Mme [J].
Dès lors, le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Mme [J] sera confirmé.
II- Sur la recevabilité de la demande formée par M.[P] à l’encontre de la société DSV Concept 3 au titre de la pose du plancher du 2ème étage.
La société DSV Concept expose que dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [P] s’est désisté de son action à son encontre concernant la pose du plancher OSB R2, ce qui entraîne l’irrecevabilité de ses demandes à ce titre devant la cour d’appel.
M. [P] réplique qu’il s’est uniquement désisté de son action à l’encontre de la société DSV concernant le lot carrelage, confié à l’entreprise Courtade.
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La lecture du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mai 2024 révèle que M.[P] s’est désisté de son action à l’égard de la société DSV dans le cadre de demandes liées au lot carrelage confié à l’entreprise Courtade et relatifs à des désordres affectant la salle de bains du dernier étage et la véranda (pièce 34 [P]).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société DSV, M.[P] ne s’est pas désisté de son action engagée à son encontre tenant aux désordres affectant le plancher et que son action à ce titre sera donc déclarée recevable.
III-Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement des travaux de reprise formée par M. [P] en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
La société DSV soulève l’irrecevabilité des demandes, comme étant prescrites, formées par M.[P] tendant à la réparation des désordres du plancher, fondées sur la garantie de parfait achèvement.
M. [P] réplique qu’il fonde sa demande à ce titre par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil au titre des dommages intérmédaires de sorte que la fin de non-recevoir est sans objet.
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Il est constant qu’après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun pour faute prouvée peut être engagée dès lors que les défauts signalés à la réception n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, M. [P] forme des demandes de dommages et intérêts à l’égard de la société DSV, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au titre des désordres relatifs au plancher, dont il n’est pas contesté qu’ils ont fait l’objet de réserves non levées lors de la réception le 19 décembre 2019, et non sur le fondement de la garantie de parfait achèvement comme le soutient à tort la société DSV.
En conséquence, les demandes formées par application des dispositions de la responsabilité contractuelle par M. [P] à l’encontre de la société SCV, dans le délai de prescription de dix ans à compter de la réception intervenue le 19 décembre 2019, seront déclarées recevables.
III- Sur la demande de condamnation de M. [P] à payer la somme de 32 703, 44 euros formée par la société Dsv au titre du solde des travaux.
La société DSV sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 32 704, 44 euros au titre du solde des travaux.
Elle expose que le montant des sommes dues a été validé par l’expert dans son rapport d’expertise du 14 novembre 2023, que le maître de l’ouvrage avait validé les travaux complémentaires commandés et présentés par le maître d’oeuvre et s’était engagé au règlement des sommes dues, que les travaux ont été exécutés, réceptionnés mais n’ont pas été payés.
M.[P] réplique que les travaux complémentaires n’ont pas fait l’objet d’un avenant au marché, qu’il ne les a donc jamais commandés, ni acceptés.
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L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société Dsv produit quatre devis des 26 septembre 2018 et 13 mars 2018 d’un montant de 6415, 20 euros relatif aux travaux du rez de chaussée, d’un montant de 4202 euros relatif aux travaux de désamiantage, de 18 865, 15 euros relatif à des travaux de toiture et de couverture et d’un montant de 5995 euros relatif à des travaux de maçonnerie et de toiture ainsi que les factures correspondantes (pièces 1, 2, 3 et 4 socité DSV), outre une sommation de payer la somme totale de 32 703, 44 euros, en ce compris le coût de la sommation de payer, du 7 mai 2019 (pièce 5 Dsv Concept).
Il y a lieu de relever que ces devis ne sont pas signés par le maître d’ouvrage et que les factures correspondantes ne sont pas non plus visées par le maître d’oeuvre.
M.[P] confirme aux termes de ses écritures qu’il reconnaît devoir sur cette somme la somme de 16 992, 64 euros TTC mais conteste le surplus.
Or, les marchés de travaux du 4 avril 2018 conclus entre M. [P] et la société DSV contiennent tous une clause selon laquelle 'les travaux supplémentaires ne seront entrepris qu’après accord du maître d’ouvrage et devront faire l’objet d’un avenant au devis, selon leur importance, le calendrier d’exécution sera modifié’ ( pièces 1, 2 et 3 [P]).
En l’absence d’avenant signé par le maître d’ouvrage, il est constant qu’il incombe à l’entrepreneur de rapporter la preuve que le maître d’ouvrage a accepté les travaux tels que ceux-ci ont été exécutés, cette acceptation devant être expresse ou tacite, et, si elle est tacite, ne peut résulter que d’actes manifestant de manière non équivoque la volonté du maitre d’ouvrage de les accepter (Civ.3ème, 19 février 2002, n°99-19449, Civ 1ère, 21 mars 2006, n° 04-20639).
Pour soutenir que les travaux ont été commandés et validés par le maître d’ouvrage, la société DSV produit un courriel adressé par le maître d’oeuvre, M.[T], au maître d’ouvrage dans lequel il indique qu’un détail des 'plus et moins values concernant Dsv est en sa possession depuis le 4 octobre 2018" et qu’il n’a aucun 'retour’ de ce dernier sur celles-ci (pièce 8 Dsv ) et un courriel de M. [T] adressé au conseil de la société Dsv qui mentionne avoir provisionné la somme de 35 000 euros HT 'pour faire face aux imprévus et aléas inhérents à ce type de projet', laquelle somme serait 'à la disposition de l’architecte dans la limite de cette somme et permet de prendre des décisions rapides sur le chantier sans forcément avoir recours à la validation du maître d’ouvrage.. L’architecte informe le maître d’ouvrage de ces dépenses au fur et à mesure, en général dans les comptes-rendus de chantier soit lors des réunions budget’ (pièce 9 société Dsv).
S’agissant du premier courriel, il convient de relever que la nature des plus values dont il s’agit n’est pas décrite, qu’au surplus, le maître d’oeuvre fait état de l’absence de réponse à ce sujet du maître d’ouvrage, ce qui ne permet donc pas d’en déduire que ce dernier les aurait validés, mais à l’inverse qu’il ne souhaitait pas les approuver.
S’agissant du second courriel faisant état d’une somme de 35 000 euros qui aurait été provisionnée pour payer des travaux supplémentaires, aucun élément, compte-rendu de chantier ou autre ne vient étayer cette affirmation, et en tout état de cause, il n’est aucunement démontré que cette somme ait pu être affectée en partie pour payer des travaux complémentaires.
En considération de ces éléments, en l’absence d’avenant signé concernant des travaux supplémentaires, et faute pour la société Dsv d’établir que les travaux ont été acceptés par M.[P] tels qu’ils ont été exécutés, le jugement en ce qu’il a débouté la société Dsv de sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 15 710, 80 euros Ttc sera confirmé et la condamnation de M.[P] à payer à la société Dsv la somme de 16 992, 64 euros TTC, qu’il reconnaît devoir sera confirmée.
IV- Sur la demande en paiement formée par M.[P] des sommes de 38 795, 58 euros TTC au titre des travaux de reprise et 2500 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre.
M. [P] sollicite la condamnation de la société Dsv au titre des désordres relatifs à la chambre parentale, du velux et du mur pignon.
La société DSV reconnaît sa responsabilité au titre des désordres liés aux infiltrations aux droits du velux et au titre de la reprise du pignon, dont le coût des travaux réparatoires a été évalué à l’expert à la somme de 15 005, 98 euros.
Elle conteste sa responsabilité concernant les désordres affectant le sol du 2ème étage et les craquements du plancher, en faisant valoir que les travaux qu’elle a réalisés ont été validés par le bureau d’études Oregon mandaté par M.[P], que la société AMD est intervenue après elle pour réaliser un ragréage de telle sorte qu’elle a accepté le support, et que le maître d’oeuvre devait vérifier que le ragréage était parfaitement réalisé par la société AMD.
****
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il incombe à M.[P] de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le procès-verbal de réception du lot charpente du 19 décembre 2019 mentionne 'plancher du dernier étage qui bouge et qui craque: à corriger'.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a constaté les désordres suivants:
'- sols 2ème étage non plan… les constats faits mettent en avant de nombreux défauts de planéité: des bosses au droit d’une poutre maîtresse…, des bosses dans le sens parallèle aux poutres maîtresses sur poutres secondaires avec 7 mm d’un côté et 5 mm de l’autre côté, de faux niveaux du plancher vers la façade vitrée de 2,5cm,
— parquet sol 2ème étage qui craque: nous constatons des zones de plancher qui craquent lorsque l’on marche dessus. Ce phénomène apparaît entre les poutres maîtresses'.
Selon l’expert, la cause des désordres est la suivante:
'-sols du 2ème étage non plan, il s’agit d’une structure bois qui a subi des déformations, validées par le bureau d’études Oregon et qui auraient dû être anticipées par le maître d’oeuvre avec la mise en oeuvre d’un ragréage fibré auto lissant avant pose du parquet. L’entreprise Dsv Concept reste responsable de ses ouvrages non plans et hors DTU et M. [T] aurait dû contrôler que ce ragréage était suffisant pour avoir un support parfaitement plan
parquet sol du 2ème étage qui craque: cela est dû au support qui n’est pas plan. L’entreprise qui a posé le parquet reste responsable de ses ouvrages non plans et hors DTU puisqu’elle a accepté le support'. (pièce 13 société DSV).
Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
La matérialité des désordres est établie.
Il ressort en outre du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que la cause des désordres est due à un défaut de planimétrie, ce qui constitue un manquement de la société Dsv Concept à son obligation contractuelle de résultat.
S’il résulte des écritures de la société Dsv qu’elle ne conteste pas le défaut de planimétrie, en revanche, pour s’exonérer de sa responsabilité, elle fait valoir que ce défaut aurait été validé par le bureau d’études Oregon engagé par M. [P].
Or, si le compte-rendu de visite du bureau d’études du 24 octobre 2018 mentionne certes que la structure présente des défauts d’assemblage, que le solivage devra être déposé, les traverses changées pour être ancrées dans la façade, que le plancher a été recalé et qu’un ragréage permettra de rattraper les désaffleurements’ (pièce 33 [P]), il n’en ressort nullement que les désordres ont été 'validés’ par le bureau d’études et en tout état de cause, la cour d’appel observe que, même si cela avait été le cas, cela n’exonérerait aucunement la société Dsv, qui a commis un manquement contractuel dans l’exécution des travaux, caractérisé par un défaut de planimétrie, de sa responsabilité contractuelle.
De même, s’agissant du 'plancher qui craque', même si l’entreprise chargée de poser le parquet a accepté le support, là encore, le manquement contractuel de la société Dsv lié au défaut de planimétrie du support est caractérisé.
La responsabilité contractuelle de la société Dsv Concept au titre des désordres liés au plancher est donc engagée.
L’expert a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 23 789, 60 euros TTC selon devis des entreprises Mir Bâtiments et [H], qu’aucun élément ne permet de remettre en cause.
Le jugement, en ce qu’il a condamné la société Dsv à payer la somme de 27 350, 40 euros au titre des seuls travaux réparatoires concernant le plancher, sera infirmé et, en conséquence, la société Dsv Concept sera condamnée à verser à M.[P] la somme de 23 789, 60 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des désordres liés au plancher, outre la somme de 12 205, 60 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des désordres liés au velux et la somme de 2800, 38 euros Ttc au titre du pignon non achevé, la société Dsv reconnaissant sa responsabilité contractuelle s’agissant de ces deux derniers désordres, soit la somme totale de 38 795, 58 euros TTC.
En revanche, M. [P] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Dsv à la somme de 2500 euros Ttc à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la maîtrise d’oeuvre supplémentaire qui ne fait pas partie du coût des travaux réparatoires imputables à la société Dsv.
Le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues par M.[P] à la société Dsv Concept 33 d’une part et par la société Dsv Concept 33 à M.[P] d’autre part, sera également confirmé.
V- Sur la demande en paiement de la somme de 38 795, 58 euros TTC au titre des pénalités de retard formée par M.[P].
M.[P] expose que les marchés de travaux prévoient une pénalité égale à 1,5/1000 du montant du marché TTC, par jour calendaire de retard, que le retard a couru du 3 mai 2018 au 19 décembre 2019, soit 595 jours, et que les pénalités de retard ont été validées par le maître d’oeuvre.
La société DSV rétorque que le maître d’oeuvre n’a pas validé le principe des pénalités de retard, que l’expert a d’ailleurs clairement conclu qu’aucune pénalité de retard n’était applicable.
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L’article 8 des marchés de travaux signés par la société Dsv et M.[P] prévoit qu'''en cas de retard dans la livraison ou le démarrage des travaux, il sera appliqué à l’entreprise une pénalité égale à 1,5/1000 du montant TTC de son marché par jour calendaire de retard sans qu’elle puisse être inférieure à 155 euros, sans limitation. Les pénalités seront applicables dès leur mention dans le compte-rendu de chantier’ (pièces 1, 2 et 3 [P]).
A l’appui de sa demande, M. [P] verse aux débats:
— un calendrier prévisionnel établi le 7 décembre 2017, mentionnant que les travaux devaient débuter en décembre 2017, la fin de ceux-ci étant prévue le 31 octobre 2018 (pièce 16 [P]).
— un courriel du 3 mai 2018 que lui a adressé le maître d’oeuvre dans lequel ce dernier écrit 'le planning des travaux accuse à ce jour deux semaines de retard sur le planning, les pénalités contractuelles seront appliquées bien entendu, l’entreprise prépare le schéma de modification de son intervention '(pièce 17 [P]).
— trois comptes-rendus de chantier du 30 mai 2018, 6 juin 2018, et 4 juillet 2018 mentionnant un retard de 5 semaines de la société Dsv (pièce 20 [P])
— un document intitulé 'suivi financier’ du 6 août 2019 sur lequel figure une somme de 21 250, 27 euros au titre de pénalités de retard applicables à la société Dsv (pièce 15 [P])
Il convient d’observer que le calendrier prévisionnel n’est signé ni de l’entreprise, ni du maître d’oeuvre de sorte qu’il n’est pas entré dans le champ contractuel, que seuls trois comptes-rendus de chantier sont produits faisant certes état d’un retard total de cinq semaines de l’entreprise DSV mais ne mentionnant pas, conformément au contrat, l’application de pénalités de retard, que de plus l’auteur du document intitulé 'suivi financier’ est inconnu et qu’il n’est pas non plus justifié de ses destinataires, qu’il est par conséquent dénué de valeur probante.
Par ailleurs, il y lieu de relever qu’aucun élément ne permet d’établir que le maître d’oeuvre a rappelé son retard et l’application de pénalités à la société Dsv, étant de surcroît observé que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier et que même si la fin des travaux a été retardée, il n’est pas établi que l’intégralité du retard soit imputable à la seule société Dsv.
Par conséquent, même s’il est constant que la réception n’est intervenue que le 19 décembre 2019, le retard imputable à la société Dsv, et le cas échéant, l’application de pénalités de retard n’est pas établie. Le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre des pénalités de retard sera donc confirmé.
VI- Sur la demande formée par M. [P] au titre des frais de relogement et préjudice moral.
M. [P] sollicite la somme de 9044 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de relogement et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il expose qu’en raison du retard de la société Dsv, il a dû se reloger et qu’il a subi un stress important.
La société DSV s’oppose à cette demande, en faisant valoir qu’aucun retard ne lui est imputable.
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Il appartient à M.[P], en application des dispositions de l’article 1321-1 du code civil de rapporter la preuve d’une faute de la société Dsv dans l’exécution des travaux, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte de ce qui précéde, qu’au regard du montant total des travaux de rénovation, à savoir environ 500 000 euros, et du fait que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier, il n’est pas établi que le retard dans l’exécution du chantier soit imputable à la seule société Dsv.
Le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses frais de relogement sera donc confirmé.
Par ailleurs, M.[P] ne justifie pas d’une atteinte à son honneur, sa considération ou à sa réputation qui caractériserait un préjudice moral imputable à la société Dsv.
Le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande sera également confirmé.
VI- Sur la demande en paiement de la somme de 13 602, 70 euros à titre de dommages et intérêts formée par M.[P] en réparation de ses préjudices liés aux infiltrations et à l’intervention d’un BET.
M. [P] sollicite la somme de 7842, 70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à des infiltrations et la somme de 5760 euros correspondant aux honoraires du bureau d’études Oregon.
Il soutient qu’en l’absence de protection, pendant plusieurs semanes, des ouvertures pratiquées dans la toiture ont causé des infiltrations et des dégâts majeurs dans l’habitation en mai 2018.
Il indique ensuite que l’intervention du Bet Oregon a été nécessaire compte-tenu de l’incompétence de la société DSV.
La société Dsv s’oppose à ces demandes en faisant valoir que, si elle a reconnu ne pas avoir protégé le chantier le 3 mai 2018, elle n’est pas responsable des infiltrations survenues plus de sept mois après, ni de l’intervention du BET Oregon.
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A l’appui de ses demandes, M. [P] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi le 22 novembre 2018 mentionnant un dégât des eaux au plafond et sur les murs à droite d’une fenêtre ainsi que des marques de moisissures dans la pièce de droite côté rue (pièce 9 [P]), un courriel que lui a adressé le maître d’oeuvre le 3 mai 2018 mentionnant 'le toit devait être couvert, il ne l’a pas été, contrairement à ce que l’entrepreneur nous avait annoncé… en conséquence, l’entrepreneur prend à sa charge le nettoyage et évacuation de l’eau, la protection de la chaudière et le remplacement des cartons’ (pièce 17 [P]), un document intitulé 'budget réparations’ d’un montant de 7842,70 euros (pièce 23), et un courriel adressé par le maître d’oeuvre à la société Dsv le 2 mai 2018 lui écrivant 'alors que la maison devait être hors d’eau, il n’en est rien et la construction essuie les orages depuis 5 jours alors que vous m’avez confirmé que le hors d’eau était assuré… la chaudière est inondée ainsi que certains cartons appartenant aux clients’ (pièce 31 [P]).
Si aux termes de ses écritures la société Dsv a reconnu ne pas avoir protégé le chantier en mai 2018 et s’il résulte effectivement des éléments produits que la maison n’a manifestement pas été protégée des intempéries, en revanche, la seule production d’un constat d’huissier établi plus de six mois après les intempéries alléguées, et faisant seulement état d’un dégât des eaux dans une pièce ne suffit pas à pas à caractériser la réalité des désordres, ni leur imputabilité à la société Dsv.
En outre, M. [P] ne produit aucun devis, ni facture à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Faute pour M. [P] de justifier de la réalité d’un préjudice à ce titre et a fortiori de son imputabilité à la société Dsv Concept, le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux infiltrations sera confirmé.
M. [P] sollicite ensuite le remboursement de la somme de 5760 euros TTC, au titre des honoraires du bureau d’études Oregon.
Cependant, outre le fait qu’il ne rapporte aucunement la preuve que l’intervention de ce bureau d’études ait été liée aux manquements contractuels de la société Dsv, il convient de souligner que M.[P] était assisté d’un maître d’oeuvre et que le recours à un bureau d’études ressort de son libre choix, qu’il ne peut faire supporter à la société Dsv.
Le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre sera confirmé.
VII- Sur la demande en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en répararation de son préjudice moral formée par Mme [J].
Mme [J] étant mise hors de cause, la demande de dommages et intérêts qu’elle forme en réparation de son préjudice moral est irrecevable, étant précisé à titre surabondant, qu’elle ne justifie en tout état de cause d’aucune atteinte à son honneur ou à sa réputation susceptible de caractériser un préjudice moral.
VIII. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société DSV.
La société DSV sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle ne démontre pas cependant, eu égard à la solution donnée au litige, l’intention de nuire de M. [P] et le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera confirmé.
IX- Sur les mesures accessoires.
Le jugement sera confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens.
La société Dsv, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et de la procédure d’appel, et sera en outre condamnée à payer à M.[P] seul la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’artcle 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [J], mise hors de cause, à ce titre, étant irrecevable.
Eu égard à la solution donnée au litige, la société Dsv Concept sera déboutée de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’action formée par M. [G] [P] à l’égard de la société DSV Concept 33 au titre des désordres liés au plancher.
Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts formées par M.[G] [P] à l’égard de la société Dsv Concept 33 sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [R] [J] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juin 2021 sauf en ce qu’il a condamné la société Dsv Concept 33 à payer à M.[G] [P] la somme de 27.350,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires et en ce qu’il a condamné M.[G] [P] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Dsv Concept 33 à payer à M.[G] [P] la somme de 38 795, 58 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
Déboute M.[G] [P] de sa demande en paiement de la somme de 2500 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
Condamne la société Dsv Concept 33 aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la société Dsv Concept 33 au dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Dsv Concept à payer à M.[G] [P] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Dsv Concept 33 de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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