Infirmation 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 22 déc. 2023, n° 23/07813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 décembre 2022, N° 2022L02925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07813 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2022 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2022L02925
APPELANTE
S.A.S. OMNAM FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 850 143 322,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Thibaut LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque L265,
INTIMÉS
Maître [J] [C], en qualité de co-liquidateur judiciaire des sociétés OMNAM FRANCE et CAPENA OFFICE SNC, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 8 décembre 2022,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de co-liquidateur judiciaire des sociétés OMNAM FRANCE et CAPENA OFFICE SNC, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 8 décembre 2022,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
S.N.C. CAPENA OFFICE SNC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 845 174 515,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 11 octobre 2018, la société Foncière Les Mercuriales a consenti une promesse unilatérale de vente des 'Tours Mercuriales’ situées à [Localité 4] à la société Omnam Investment Group UK Limited prise en la personne de son représentant légal, M. [N] [T]. L’article 12.2 de la promesse prévoyait un crédit-vendeur et le versement d’une somme de 17.740.000 euros au jour de la réalisation de la vente, puis du solde de
85 millions d’euros dans un délai de 18 mois à compter de la signature des actes de vente, cette dernière somme étant garantie par une fiducie sur les titres des sociétés Capena au profit de la société Equitis Gestion.
Le 31 janvier 2019, les sociétés Capena Office, Capena Hotel et Capena Parking, créées à l’effet d’acquérir les 'Tours Mercuriales dans le cadre d’un projet de réhabilitation, se sont substituées à la société Omnam UK dans le bénéfice de la promesse de vente.
Le 16 avril 2019, la société Omnam France a été immatriculée au RCS de Bobigny à l’effet d’assurer le développement opérationnel du projet immobilier.
Le 6 juin 2019, la vente a été formalisée par acte authentique et la société Foncière les Mercuriales a cédé à la société Capena Hôtel la tour « Ponant » pour un prix de
55,44 millions d’euros HT, à la société Capena Office la tour " Levant’ pour un prix de
39,1 millions d’euros TTC et à la société Capena Parking les parkings pour un prix de
8,2 millions d’euros.
Le 6 juin 2019, des contrats de crédits vendeurs entre la société Foncière les Mercuriales et les sociétés Capena ont été signés, impliquant des montants payables à terme. Le même jour, la société Ered II a acquis la créance de crédit vendeur de la société Foncière les Mercuriales à l’égard des sociétés Capena. Initialement prévu pour expirer le 6 juin 2020, le contrat de crédit vendeur a fait l’objet de deux prorogations successives, fixant ainsi son terme au 31 mars 2021. Les sociétés Capena n’ayant pas satisfait à leur obligation de remboursement, la société ERED II a pris acte de la défaillance par notification de défaut du 1er avril 2021, puis a notifié la réalisation de la fiducie-sûreté à la société Equitis Gestion.
Sur déclaration de cessation des paiements et par trois jugements du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de chacune des sociétés Capena Office, Capena Hôtel et Capena parking et désigné la SELARL [P] et Associés, en la personne de Maître [P], et la SELAS BL & Associés, pris en la personne de Maître [V] en qualité de co-administrateurs, ainsi que Maître [C] et la SELAS MJS Partners, en la personne de Maître [K], comme co-mandataires judiciaires.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Capena Office à la SAS Omnam France.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession des sociétés Capena Office et Omnam France au profit de la société Bain Capital Crédit LP agissant au nom et pour le compte de BCC Twin International LP.
Sur requête des co-administrateurs judiciaires en date du 25 octobre 2022 et par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SNC Capena Office et de la SAS Omnam France, désigné Maître [C] et la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [K], en qualité de co-liquidateurs, mis fin à la mission des administrateurs judiciaires et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La SAS Omnam France a relevé appel du jugement du 8 décembre 2022 qui a prononcé la conversion du redressement judiciaire des sociétés Capena Office et Omnam France en liquidation judiciaire. C’est l’objet de la présente instance.
Par arrêt du 25 mai 2023, la présente cour, statuant sur l’appel antérieurement relevé du jugement ayant étendu le redressement judiciaire de la société Capena Office à la société Omnam France a infirmé le jugement du 12 mai 2022, et jugé n’y avoir lieu à extension.
Par dernières conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le
9 octobre 2023, la société Omnam France demande à la cour de:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à son égard la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, en ce qu’il a désigné [J] [C] et la SELAS MJS Partners en la personne de Me [K], en qualité de liquidateurs judiciaires, mis fin à la mission des administrateurs judiciaires et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les a liquidés
— Statuant à nouveau, prendre acte de l’arrêt de la cour d’appel du 25 mai 2023, rendu dans le cadre de la procédure d’extension, ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 mai 2022, prononcer l’annulation, à tout le moins, l’anéantissement du jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 2 décembre 2022 en ce qu’il la concerne, à tout le moins, juger qu’il est privé d’effet à son égard, faute de fondement juridique, infirmer la décision en ce qu’elle a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à son égard, ordonner la restitution par la SELAS MJS Partners, pris en la personne de Me [K], et Me [J] [C], en leur qualité de co-liquidateurs de Capena Office, de toute somme présente sur les comptes bancaires de la société Omnam France avant que lui soit étendue la procédure de redressement judiciaire de Capena Office
— Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à la conversion en liquidation judiciaire,
— En tout état de cause, débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions et condamner la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [K], et Me [J] [C] en leur qualité de co-liquidateurs de Capena Office, aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le
21 septembre 2023, Maître [C], ès qualités de co-liquidateur des sociétés Omnam France et Capena Office demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la société Omnam France pour défaut de droit d’agir, la débouter de ses demandes, subsidiairement, déclarer irrecevable l’appel pour défaut d’intérêt à agir de la société Omnam France, la débouter de ses demandes, en tout état de cause, déclarer Omnam France mal fondée en son appel et en ses demandes, confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny, débouter la société Omnam France de ses demandes et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, la SELAS MJS Partners, en la personne de Maître [K], ès qualités de
co-liquidateurs des sociétés Capena Office et Omnam France demande à la cour de:
— A titre principal, de juger la demande d’infirmation du jugement du 8 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Omnam France irrecevable ou à tout le moins infondée, juger que l’appel portant sur les prévisions qui concernent Capena Office est irrecevable ou à tout le monde infondé, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— A titre subsidiaire, de prononcer la dissolution de la société Omnam France,
— En tout état de cause, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure et de condamner Omnam France au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par avis notifié par RPVA le 6 juillet 2023, le ministère public invite la cour à prendre en compte l’arrêt du 25 mai 2023 et à infirmer le jugement en ce qu’il a également ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Omnam France.
La SNC Capena Office, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 31 mai 2023, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Liminairement, il sera précisé qu’il résulte sans équivoque des dernières conclusions de l’appelante que la demande d’infirmation du jugement entrepris ne porte que sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la société Omnam France, aucune des parties ne remettant en cause la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la société Capena Office.
— Sur la recevabilité de l’appel
— sur la fin de non recevoir tirée sur le défaut du droit d’agir:
Maître [C] soutient qu’Omnam France est privée du droit d’agir en ce que son appel se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2022, qui a arrêté le plan de cession des sociétés Capena Office et Omnam France au profit de la société Bain capital Credit LP, ce jugement, devenu définitif à défaut d’appel, entraînant de facto la liquidation judiciaire desdites sociétés en application de l’article L631-22 alinéa 3 du code de commerce .
La SELAS MJS Partners conclut dans le même sens, arguant que le jugement, qui a converti le redressement judiciaire de la société Omnam France en liquidation judiciaire, constitue la conséquence inévitable du jugement du 30 juin 2022 ayant arrêté le plan de cession des sociétés Capena Office et Omnam France.
Omnam France réplique que l’infirmation du jugement lui ayant étendu le redressement judiciaire de la société Capena Office, a eu pour effet de la rétablir dans l’ensemble de ses droits et entraîne de plein droit l’annulation des décisions qui en sont la suite ou la conséquence. Elle ajoute que la circonstance que le tribunal a ordonné la cession des actifs de la SNC Capena Office et qu’elle n’a pas contesté cette décision ne saurait faire obstacle à l’infirmation du jugement de conversion, qu’en effet elle ne disposait d’aucun actif à l’exception du permis de construire déposé en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, dont la propriété était incertaine et dont la reprise a été évaluée à 1 euro.
Le ministère public est également d’avis que l’infirmation du jugement d’extension implique la remise des parties en leur état antérieur et l’infirmation du jugement de conversion à l’égard d’Omnam France.
En application des articles 542 et 561 du code de procédure civile, le dispositif de l’arrêt 25 mai 2023, infirmant l’extension du redressement judiciaire de Capena Office à l’égard d’ Omnam France, s’est substitué à celui du jugement du 12 mai 2022. Cette infirmation implique la remise des parties en leur état antérieur de sorte qu’Omnam France est réputée n’avoir jamais été placée en redressement judiciaire par voie d’extension.
Le plan de cession des actifs des sociétés sous procédure a été arrêté par jugement 30 juin 2022, un mois après le jugement du 12 mai 2022 ayant étendu le redressement judiciaire de Capena Office à Omnam France, et alors que l’appel relevé le 1er juin 2022 par Omnam France contre le jugement d’extension se trouvait pendant devant la présente cour. Le périmètre de la reprise portait sur l’ensemble des actifs immobiliers détenus par Capena Office, à l’exclusion des actifs corporels mobiliers tels qu’inventoriés par le commissaire-priseur judiciaire, ainsi que sur le permis de construire délivré le
24 février 2020 par la mairie de [Localité 4] détenu par Omnam France et sur le permis de démolir délivré le 29 octobre 2019.
Omnam France, qui ne s’est pas opposée à l’adoption de ce plan de cession, ne discute pas l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement devenu définitif.
Cette décision définitive ne remet cependant pas en cause les effets de l’infirmation du jugement d’extension par l’arrêt du 25 mars 2023, quant au fait qu’Omnam France n’était pas en redressement judiciaire.
Les dispositions de l’article L631-22 alinéa 3 du code de commerce dont se prévalent les liquidateurs judiciaires, selon lesquelles 'Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L631-7. Si l’arrêté du plan de redressement ne peut être obtenu le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641-10. […]' ne trouvent pas à s’appliquer, dès lors qu’elles visent, après cession, la conversion du redressement en liquidation judiciaire et ne peuvent donc concerner qu’un débiteur qui se trouve déjà en redressement judiciaire, ce qui rétroactivement n’était pas le cas d’Omnam France.
La fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir sera en conséquence rejetée.
— sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir:
Maître [C] soutient qu’Omnam France n’a pas d’intérêt à faire appel, dès lors qu’elle a été créée pour assurer le développement opérationnel du projet immobilier devant aboutir à la réhabilitation des 'Tours Mecuriales', qu’elle disposait de la qualité de maître d’ouvrage délégué pour cette opération, que le contrat de gestion a été résilié pendant la procédure de redressement judiciaire, que le tribunal a arrêté le plan de cession totale des deux sociétés de sorte que depuis le 1er juillet 2022, date de l’entrée en jouissance du cessionnaire, Omnam France est privée de tout objet et activité. Elle ajoute que l’intérêt à agir fait d’autant plus défaut qu’Omnam France était favorable à la requête en liquidation judiciaire des administrateurs et qu’elle n’a proposé aucun plan de redressement.
Omnam France, qui a obtenu le 25 mars 2023 l’infirmation du jugement lui ayant étendu le redressement judiciaire de la société Capena Office, et qui fait valoir qu’elle a vocation à pouvoir participer à d’autres projets que celui qui avait été prévu avec Capena Office, a un intérêt manifeste à contester sa mise en liquidation judiciaire par voie de conversion, qui lui fait grief.
Cette fin de non recevoir sera également rejetée.
L’appel de la société Omnam France sera en conséquence jugé recevable.
— Sur le fond
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la SELAS MJS Partners fait valoir, à titre principal, qu’Omnam France doit être liquidée en ce qu’elle se trouve en cessation des paiements depuis au moins l’exercice 2021, ne disposant que de très peu d’actifs, de disponibilités de 141 euros, de créances n’excédant pas 45.000 euros alors que la totalité de ses dettes est comptabilisée à hauteur de 1.265.526 euros, qu’enfin, elle ne dispose d’aucune perspective de redressement, étant entièrement dédiée au projet des 'Tours Mercuriales'. Subsidiairement, le liquidateur demande à la cour de prononcer la dissolution d’Omnam France en application de l’article L 225-248 du code de commerce, exposant que ses capitaux propres sont négatifs depuis la création de la société, qu’aucune assemblée générale extraordinaire n’a été réunie dans les délais requis à l’effet de décider s’il y avait lieu à dissolution anticipée de la société et qu’aucune reconstitution des capitaux propres n’est intervenue au plus tard au 31 décembre 2021.
Maître [C] conclut également à la confirmation de la liquidation judiciaire, arguant que dans son arrêt infirmatif du 25 mai 2013, la cour n’a pas été amenée à statuer sur l’existence ou non d’un état de cessation des paiements d’Omnam France, et que cette dernière se borne à affirmer qu’elle dispose d’une trésorerie suffisante pour assumer ses charges courantes, sans aucunement justifier que sa situation financière lui permet de poursuivre son activité.
Omnam France réplique qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, que son passif est constitué d’avances en compte courant de sa société mère, bénéficiant d’un « standstill » de son actionnaire – Omnam BV – jusqu’au 31 décembre 2022, de dettes sociales et fiscales appelées postérieurement au jugement d’extension et de dettes faisant l’objet d’instances en cours. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une trésorerie suffisante pour assumer ses charges courantes et qu’elle est, en qualité de société opérationnelle du groupe Omnam, conduite à diriger d’autres projets pour le groupe en France. Elle ajoute s’agissant de ses capitaux propres que les dispositions de l’article L225-248 du code de commerce ne sont pas applicables à une société en procédure collective et qu’elle a en tout état de cause opéré une régularisation par décision de l’associé unique du 31 mars 2022.
Il doit être rappelé que la liquidation judiciaire litigieuse est intervenue non pas à l’occasion de l’ouverture de la procédure collective, mais sur conversion du redressement judiciaire. Dans le cadre d’une demande de conversion, il n’y a pas lieu de statuer sur l’état de cessation des paiements, dès lors que cet état a nécessairement été constaté à l’ouverture du redressement judiciaire.
La liquidation judiciaire intervenant dans le cadre d’une conversion ne constitue pas une nouvelle procédure collective, mais simplement la continuation de celle ouverte par le redressement judiciaire.
Dès lors, que la société Omnam France est réputée n’avoir jamais été en redressement judiciaire, la demande de conversion en liquidation judiciaire se trouve privée du support juridique que constitue le jugement d’ouverture.
Le jugement ayant ordonné la conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut donc être qu’infirmé.
L’appel ayant dévolu à la cour l’examen d’un jugement de conversion, la présente cour ne peut dans le cadre de cette instance, à hauteur d’appel, examiner une demande d’ouverture de liquidation judiciaire qui ne constituerait pas la suite de la procédure de redressement judiciaire et serait ainsi une demande d’ouverture ab initio. Dès lors, la cour ne se prononcera pas sur l’existence ou non de la cessation des paiements de la société Omnam France.
La cour infirmera en conséquence le jugement en toutes ces dispositions relatives à la société Omnam France et déboutera les liquidateurs judiciaires de leur demande de liquidation judiciaire.
— Sur la demande de dissolution de la société Omnam France
La SELAS MJS Partners fonde sa demande de dissolution sur les dispositions de l’article L225-248 du code de commerce selon lesquelles dans le cas où les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il doit être tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes une assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société . Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
S’il résulte du 4ème alinéa de cet article qu’à défaut de respecter ces dispositions 'tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société', force est de constater qu’une telle demande, qui est étrangère à l’examen du jugement de conversion dont est saisie la cour, ne peut être présentée dans le cadre de cette instance relative à la procédure collective, à hauteur d’appel.
La cour dira en conséquence irrecevable la demande de dissolution de la société Omnam France, présentée par la SELAS MJS Partners ès qualités.
— Sur la demande de restitution des fonds présentée par Omnam France
Omnam France sollicite la restitution par les co-liquidateurs de Capena Office, ès qualités, de toutes sommes qui étaient présentes sur ses comptes bancaires avant que lui soit étendue la procédure de redressement judiciaire de Capena Office.
Il résulte de l’infirmation du jugement d’extension et du jugement de conversion qu’Omnam n’est pas sous procédure collective. Omnam France est en conséquence fondée à obtenir la restitution des fonds qui étaient sur ses comptes avant l’extension du redressement judiciaire et qui ont été appréhendés dans le cadre de la procédure collective par les mandataires/liquidateurs judiciaires.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les liquidateurs judiciaires de la société Capena Office, parties succombantes, qui seront condamnés ès qualités aux dépens de première instance et d’appel, ne peuvent prétendre au paiement d’une indemnité procédurale.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Omnam France.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les fins de non recevoir tirées du défaut de droit à agir et du défaut d’intérêt à agir,
Déclare la société Omnam France recevable en son appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la société Omnam France,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que par arrêt du 25 mai 2023, la présente cour, infirmant le jugement du 12 mai 2022 a dit n’y avoir lieu d’étendre la procédure de redressement judiciaire de la société Capena Office à la société Omnam France, en conséquence, déboute les liquidateurs judiciaires, ès qualités, de leur demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la société Omnam France,
Déclare irrecevable la demande de dissolution de la société Omnam France,
Dit que Maître [C], ès qualités, et la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [K], ès qualités, restitueront à la société Omnam France les fonds qui étaient sur ses comptes avant l’extension du redressement judiciaire et qui ont été appréhendés dans le cadre de la procédure collective par les mandataires/liquidateurs judiciaires,
Condamne Maître [C], ès qualités, et la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [K], ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute toutes les parties de leurs demandes d’indemnités procédurales fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commerce ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Incident ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Interdiction ·
- Préavis ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Consultant ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Homologation ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Annonce ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Camping car ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement de crédit ·
- Prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Fichier ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Effet du jugement ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Défaut ·
- Interruption ·
- Procédure ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- International ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Dépôt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Ciment ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Solde
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Conteneur ·
- Vin ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Corée du sud
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.