Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 24/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/46
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUB3
Jugement rendu le 06 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 15]
APPELANTS
Madame [S] [X] [V]
née le [Date naissance 1] 1950
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [R] [H]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Julie Desanghere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Banque Populaire du Nord, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 13] Métropole sous le numéro 457 506 566
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras avocat constitué
Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Lille
Monsieur le comptable en charge du Service des Impôts des Particuliers
[Adresse 14]
[Localité 5]
Défaillante à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 29 novembre 2024 remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Lille, statuant sur l’action civile, a, notamment, condamné solidairement M. [R] [H], Mme [S] [X] [V], Mme [N] [K] avec la SARL La Chine nouvelle, redevable légale de l’impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes, en application de l’article 1745 du code général des impôts.
Par arrêt du 20 mars 2012, la cour d’appel de Douai a, sur l’action civile, réformant partiellement le jugement du 19 novembre 2010, débouté l’administration des impôts de sa demande tendant à voir Mme [N] [K] tenue au paiement des impôts fraudés et l’a confirmé pour le surplus de ses dispositions relatives à l’action civile.
Par acte du 23 novembre 2022, M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait signifier à Mme [V] ces deux décisions.
Par acte du 14 décembre 2022, M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a, en vertu du jugement du 19 novembre 2010 et de l’arrêt du 20 mars 2012, fait signifier à Mme [V] un commandement de payer la somme de 247 554,20 euros valant saisie de l’immeuble situé [Adresse 10] (Nord) cadastré section A n° [Cadastre 2] pour une contenance de 13 ares et 77 centiares et section A n° [Cadastre 3] pour une contenance de 19 ares et 43 centiares.
Par acte du 15 décembre 2022, ce commandement a été dénoncé à M. [R] [H], le bien saisi étant susceptible de constituer sa résidence de famille.
Ce commandement a été publié le 9 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références volume 2023 S n° 7.
Par acte du 5 avril 2023, M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait assigner Mme [V] à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par actes du 7 avril 2023, le commandement du 14 décembre 2022 a été dénoncé à la société Banque populaire du Nord et à M. le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 15], créanciers inscrits.
M. [H] est intervenu volontairement.
Par jugement du 6 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— fixé la créance de M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, comptable chargé du recouvrement, arrêtée au 14 février 2022, à la somme de
247 554,20 euros en principal et pénalités, outre intérêts depuis la date d’exigibilité au taux de 0,4% par mois jusqu’au 31 décembre 2017 puis au taux de 0,2% par mois à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à complet paiement ;
— constaté que le comptable en charge du service des impôts des particuliers a déclaré une créance d’un montant de 23 323,01 euros ;
— constaté que la société Banque populaire du Nord a déclaré une créance d’un montant de 30 080,48 euros, arrêtée provisoirement au 25 avril 2023, outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu’à la date effective de
règlement ;
— constaté que le comptable en charge du service des impôts des particuliers a déclaré une créance complémentaire d’un montant de 2 457 euros, outre pénalités à hauteur de 246 euros ;
— ordonné la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 11]), cadastré section A n° [Cadastre 2] pour une contenance de 13 ares et 77 centiares et section A n° [Cadastre 3] pour une contenance de 19 ares et 43 centiares figurant au commandement de payer délivré le 14 décembre 2022 à la requête du pôle de recouvrement spécialisé du Nord sur la mise à prix de 200 000 euros et des enchères de 1 000 euros ;
— dit que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes le 19 septembre 2024 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Julien Delauzun, avocat, déposé au greffe le 7 avril 2023 ;
— dit que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par un commissaire de justice membre de la SAS Waterlot & associés, commissaires de justice associés à [Localité 13], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente ;
— dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R. 322-42 et R. 322-58 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au delà de cette taxe ;
— dit que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à Mme [S] [X] [V] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 juin 2024, Mme [V] et M. [H] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 3 juillet 2024 sur la requête présentée le 27 juin 2024, ils ont, par actes des 27 novembre et, 29 novembre 2024 fait assigner la société Banque populaire du Nord, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord et M. le comptable en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 15] pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à leur requête, Mme [V] et M. [H] demandent à la cour, au visa des articles R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, 917 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— autoriser la vente amiable du bien saisi ;
— condamner le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dépens comme de droit ;
— débouter le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2024, M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande à la cour de :
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la date de vente par adjudication ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2024, la Banque populaire du Nord demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la date de vente par adjudication ;
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux dépens.
M. le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 15] ne comparaît pas.
MOTIFS
Si les appelants ont visé dans leur déclaration d’appel l’ensemble des chefs du jugement, ils ne critiquent dans leurs conclusions que ceux ayant rejeté la demande de vente amiable et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi. Le jugement sera donc d’ores et déjà confirmé en tous ses autres chefs.
Sur l’orientation de la procédure :
En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon l’article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Pas plus qu’en première instance, Mme [V] ne verse aux débats d’éléments d’estimer la valeur du bien et de déterminer un prix plancher en vue d’une vente amiable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de vente amiable et ordonné la vente forcée.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel et sera condamnée à régler à M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord et à la Banque populaire du Nord au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’exposer en appel une somme de 1 500 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Condamne Mme [S] [X] [V] à payer à M. le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord et à la Banque populaire du Nord une somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne Mme [S] [X] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie Joly
Le président
Sylvie COLLIERE
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