Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 20 novembre 2025, n° 23/02423
TGI Privas 8 juin 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de l'architecte dans le chiffrage des travaux

    La cour a confirmé que le dépassement budgétaire était dû à des choix de conception du maître d'ouvrage et à des travaux nécessaires liés à la nature du sol, sans lien direct avec la faute de l'architecte.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les fautes de l'architecte et les frais de financement

    La cour a jugé que l'appelante aurait pu solliciter une nouvelle offre de crédit tenant compte du surcoût dès la découverte de l'erreur de chiffrage, et que les frais de financement ne correspondaient pas aux fautes de l'architecte.

  • Rejeté
    Rupture non fautive de la mission de l'architecte

    La cour a confirmé que la rupture de la mission n'était pas fautive et que l'appelante ne pouvait pas prétendre à une indemnisation pour le temps passé à gérer le chantier.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'architecte dans le retard de chantier

    La cour a constaté que le retard n'était pas imputable à l'architecte et a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas démontré et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Droit à rémunération des missions effectuées

    La cour a jugé que l'architecte avait droit à la rémunération des missions effectuées, confirmant ainsi la demande de paiement des honoraires.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 nov. 2025, n° 23/02423
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02423
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Privas, 8 juin 2023, N° 22/00392
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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