Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 nov. 2025, n° 23/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 8 juin 2023, N° 22/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02423 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4Q7
LR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
08 juin 2023
RG:22/00392
[I]
C/
[T]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Fayol
SCP Albertini Alexandre…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Privas en date du 08 Juin 2023, N°22/00392
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Z] [I]
née le 16 Novembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉS :
M. [W] [T]
né le 31 Mars 1948 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société mutuelle d’assurance à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 784 647 349
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 8 juin 2019, Mme [Z] [I] a confié à M. [W] [T], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, les études préliminaires d’un projet de construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 10] (Ardèche).
L’architecte a déposé un dossier de permis de construire le 27 septembre 2019 portant sur la création d’une maison d’habitation de 159,56 m².
Par contrat du 31 janvier 2020, Mme [I] a confié à M. [T] un contrat de maîtrise d''uvre avec mission complète.
M. [T] a consulté diverses entreprises et a réceptionné :
— un devis établi par la SAS Entreprise Michel Savel, devenue depuis la société Msavel Maçonnerie, incluant le terrassement, la maçonnerie et les VRD, s’élevant à la somme de 89 159,27 euros
— un devis établi par l’entreprise Riou d’un montant de 27 896,05 euros pour des travaux de terrassement et VRD.
Le 11 février 2020, Mme [I] a signé le devis de la société Entreprise Michel Savel en mentionnant : « Bon pour accord sauf les travaux de terrassements VRD qui seront confiés directement à RIOU TP. Ci-joint le devis RIOU TP à défalquer de votre devis ».
A cette même date, la société Entreprise Michel Savel a indiqué à M. [T] qu’elle s’était aperçue d’une erreur d’addition dans le devis envoyé et elle a établi, le lendemain, un nouveau devis d’un montant de 139 408,24 euros (sans le terrassement et les aménagements extérieurs – VRD) puis a consenti une remise commerciale, portant le montant du devis à 131 400 euros.
L’entreprise Freitas a ensuite été consultée.
Par courrier du 29 juillet 2021, M. [T] a indiqué « entériner par écrit » leur « accord tacite de suspendre » sa « mission signée initialement en date du 31.01.2020 par un contrat d’architecte avec mission complète ».
Par actes des 3 et 9 février 2022, Mme [I] a assigné la société Msavel Maçonnerie, M. [T] et la Mutuelle des architectes français devant le tribunal judiciaire de Privas en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 8 juin 2023, a :
— Débouté Mme [Z] [I] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Msavel Maçonnerie, sur le fondement contractuel et délictuel,
— Débouté Mme [Z] [I] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [W] [T] et la Mutuelle des Architectes Français,
— Débouté M. [W] [T] de sa demande en paiement au titre des honoraires non réglés,
— Débouté la société Msavel Maçonnerie de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [Z] [I] aux dépens,
— Condamné Mme [Z] [I] à payer à la société Msavel Maçonnerie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [W] [T] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le tribunal judiciaire de Privas considère que :
— Sur la responsabilité de l’entreprise Msavel Maçonnerie :
— le devis signé par Mme [I] le 11 février 2020 s’analyse en un contrat préparatoire, l’offre émise devant être retravaillée et précisée afin d’en définir le contenu exact avant de pouvoir constituer un contrat définitif matérialisé par le marché de travaux à établir par l’architecte, de sorte que Mme [Z] [I] ne peut rechercher la responsabilité de l’entreprise sur le fondement contractuel
— sur la responsabilité délictuelle : il n’est pas démontré, ni même allégué, que l’erreur d’addition aurait été commise délibérément par l’entreprise Msavel Maçonnerie, dans le but de pousser Mme [Z] [I] à contracter avec elle et en tout état de cause, suite à la découverte de cette erreur, les pourparlers n’ont pas abouti à la conclusion du contrat précisément en raison d’un désaccord sur le prix, aucune faute délictuelle ne peut être reprochée à l’entreprise
— Sur la responsabilité de l’architecte :
— sur le faute :
— l’erreur de calcul était aisément rectifiable mais, au lieu de procéder à l’addition des postes retenus, ce qui aurait permis immédiatement de mettre en évidence cette erreur, l’architecte a pris le montant total (erroné) duquel il a déduit celui des postes non retenus, aboutissant à un montant total du lot maçonnerie complètement incohérent, tant avec les montants listés poste par poste qu’avec l’ampleur des travaux eu égard à la surface à construire
— l’architecte a failli à son devoir de contrôle ayant eu pour conséquence une sous-évaluation du poste maçonnerie
— mais, encore, en ne prenant pas soin de solliciter les études de sol préalablement à l’établissement du chiffrage du projet et en n’informant pas Mme [I], qui ne voulait pas les faire réaliser immédiatement, des conséquences potentielles que leur absence à ce stade pouvait générer, notamment en termes de surcoût, M. [T] n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil
— M. [T] a par conséquent commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité et Mme [I] est fondée à solliciter la réparation des préjudices en lien avec ces manquements
— sur les préjudices et le lien de causalité :
— sur le dépassement de l’enveloppe budgétaire contractuelle :
— Mme [Z] [I] a eu connaissance de l’erreur de chiffrage figurant au devis Msavel le 12 février 2020, pendant le délai de réflexion obligatoire avant acceptation de l’offre de prêt, de sorte que c’est en pleine connaissance de cause qu’elle a accepté l’offre de prêt émise le 15 février 2020 pour un montant ne correspondant plus au coût réel des travaux à prévoir, le poste « maçonnerie » ayant été manifestement sous évalué, alors qu’elle pouvait encore à ce stade renoncer au projet ou solliciter auprès de la banque une nouvelle offre tenant compte du surcoût dont elle venait d’avoir connaissance
— concernant la seconde augmentation en raison des résultats de l’étude de sol, non prévue au chiffrage, ayant nécessité des adaptations des travaux à entreprendre : une partie de l’augmentation est liée à des choix de conception du maître de l’ouvrage sans lien avec la faute de l’architecte, le surplus consistant en des travaux rendus nécessaires par la nature du sol, qui auraient donc dû être supportés par le maître de l’ouvrage, même en l’absence d’imprévision de l’architecte
— Mme [Z] [I] ne rapporte donc pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes commises par l’architecte et le préjudice allégué relatif au surcoût de la construction
— sur la somme de 17 139,30 euros correspondant au coût de financement du prêt contracté pour financer le surcoût de la construction à hauteur de 72 000 euros :
— l’offre de crédit immobilier émise le 22 avril 2022 ayant pour objet les « travaux de finition de construction » n’est pas signée et il n’est pas établi qu’elle aurait été acceptée par Mme [Z] [I] ; en tout état de cause, l’objet de cette offre, postérieure de plus de deux ans à la découverte du surcoût du poste « maçonnerie », ne correspond pas aux travaux allégués
— sur la perte de temps : par un commun accord entre les parties, il a été mis fin à la mission de l’architecte après l’établissement des documents nécessaires au dépôt du permis de construire rectificatif ; la rupture du contrat n’étant pas fautive, Mme [I] ne saurait valablement prétendre à une indemnisation pour le temps qu’elle a passé à gérer son chantier en lieu et place de l’architecte
— la preuve que le retard dans le démarrage de la construction serait dû aux carences de l’architecte dans sa mission de maîtrise d''uvre n’est pas rapportée
— le préjudice moral n’est pas démontré
— Sur le paiement des honoraires (2400 euros)
— conformément au contrat d’architecte, dès lors que l’enveloppe financière validée par M. [T] était dépassée de plus de 5 %, ce dernier se devait de proposer à Mme [I] des adaptations du projet afin de réduire ce dépassement
— les coûts engendrés pour réduire ce dépassement (dépôt de permis de construire modificatif et modifications des plans, CCTPE et DQE) sont par conséquent à la charge de l’architecte qui a commis une faute en ne procédant pas à une estimation correcte du coût prévisionnel des travaux
— c’est à bon droit que Mme [Z] [I] a refusé de régler les factures émises par l’architecte à ce titre
Mme [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02423.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 28 août 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Mme [Z] [I], appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 901 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le contrat d’architecte pour études préliminaires,
Vu le contrat d’architecte mission complète,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Privas,
— Juger entièrement recevable la déclaration d’appel du 13 juillet 2023 qui a expressément indiqué les chefs de jugement critiqués suivants et conformément à l’article 901 du code de procédure civile :
« Déboute Mme [Z] [I] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [W] [T] et la Mutuelle des Architectes Français »,
— Juger que l’omission matérielle imputable au greffe qui n’a pas repris expressément dans son avis de déclaration d’appel du 18 juillet 2023 envoyé aux parties les chefs de jugement critiqués, est inopérant et sans conséquence sur la recevabilité de la déclaration d’appel sauf à engager ultérieurement la responsabilité de l’Etat,
— Par conséquent juger entièrement recevables toutes les demandes d’appel formulées par Mme [I],
— Infirmer les chefs de jugement expressément critiqués et statuer à nouveau comme suit :
— Juger que M. [W] [T], en sa qualité d’architecte a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Z] [I],
— Juger que l’architecte a commis les fautes suivantes :
1/ Absence de respect de son devoir de contrôle,
2/ Absence de respect de son obligation d’information et de conseil,
3/ Absence de respect de son obligation contractuelle de préparer un projet ou prévoir des adaptations ne dépassant pas l’enveloppe financière validée,
4/ non prise en compte budgétaire des travaux rendus nécessaires par la nature du sol dans l’estimatif définitif tous corps d’état,
— Juger que les fautes de l’architecte ont directement causé les préjudices subis par Mme [I] : le lien de causalité étant bien établi entre les fautes de l’architecte et les préjudices subis par Mme [I],
— Juger que la MAF doit sa garantie à M. [W] [T],
— Condamner in solidum M. [W] [T] et son assureur la MAF à payer à Mme [Z] [I] :
* 70.238,58 euros TTC de dommages et intérêts du fait du dépassement financier au-delà du seuil contractuel de tolérance de 5 % sur le lot maçonnerie,
* Frais du financement complémentaire : 17.139,30 euros (offre signée électroniquement par Mme [I] le 23 avril 2023 Cf. page 12 de l’offre de prêt),
* 10.000 euros au titre de la perte de temps passé à suivre le chantier,
* 5.000 euros au titre des 16 mois de retard de démarrage du chantier,
* 5.000 euros au titre de son préjudice moral et d’anxiété,
— Condamner in solidum M. [W] [T] et son assureur la MAF à payer à Mme [Z] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité de procédure et les condamner aux entiers dépens,
— Débouter l’architecte M. [T] et son assurance la MAF de leur demande de condamnation de Mme [I] au paiement des honoraires de 2.400 euros TTC,
— Débouter l’architecte M. [T] et son assurance la MAF de leur demande de condamnation de Mme [I] au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes de condamnation dirigées à l’égard de Mme [I].
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [W] [T] et la Mutuelle des architectes français, intimés, demandent à la cour de :
Par application des articles 562 et 954 du code de procédure civile,
Par application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
A titre principal,
I. Juger qu’à défaut d’effet dévolutif de la déclaration d’appel la cour n’est pas saisie et déclarer Mme [I] irrecevable en son appel et en ses demandes en appel,
II. Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
III. Confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— Déboute Mme [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [W] [T] et la Mutuelle des Architectes Français,
— Condamne Mme [Z] [I] aux dépens,
IV. Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— Déboute M. [W] [T] de sa demande en paiement des honoraires non réglés,
— Déboute M. [W] [T] et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
V. Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Juger recevables et bien fondés M. [T] et la Mutuelle des Architectes Français en leur appel incident,
— Condamner Mme [Z] [I] à payer à M. [W] [T] la somme de 2.400 euros au titre des honoraires dus,
— Condamner Mme [Z] [I], à payer à M. [W] [T] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Très subsidiairement,
VI. Juger opposables par la Mutuelle des Architectes Français à Mme [Z] [I] les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par M. [W] [T],
En tout état de cause,
VII. Condamner Mme [Z] [I] à payer à M. [W] [T] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel et des demandes en appel de Mme [Z] [I]
Au visa des articles 901, 562 et 954 du code de procédure civile, les intimés soutiennent que :
— l’acte d’appel demande à la cour « d’infirmer les chefs de jugement expressément critiqués » sans toutefois les mentionner ; en conséquence, la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement entrepris
— contrairement à ce qu’indique Mme [Z] [I], seule l’annexe à la déclaration d’appel mentionne le chef de jugement critiqué ; or, les mentions prévues à l’article 901, 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte qui doit se suffire à lui-même ; ce n’est qu’en cas d’empêchement d’ordre technique que l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer
— en l’espèce, en l’absence de renvoi exprès dans la déclaration d’appel à l’annexe précisant les chefs de jugement critiqués, la cour n’est saisie d’aucune demande
— pour ce premier motif la cour jugera qu’à défaut d’effet dévolutif de la déclaration d’appel elle n’est pas saisie ; elle déclarera Mme [I] irrecevable en son appel et en ses demandes en appel
— par ailleurs, la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel
— or, les conclusions d’appel du 12 octobre 2023 ne précisent pas les chefs du dispositif du jugement dont l’appelante recherche l’anéantissement ou l’annulation
— en conséquence, pour ce motif encore, les demandes de l’appelante sont irrecevables et la cour confirmera le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Mme [Z] [I] réplique que :
— contrairement à ce qu’indiquent les intimés, la déclaration d’appel a détaillé avec précision les chefs de jugement critiqués
— il est prouvé que la déclaration d’appel signée par Me [M] a bien été annexée au message rpva du 13 juillet 2023
— le même jour, à 14h28, le greffe a envoyé un message rpva d’avis de réception de la déclaration d’appel mentionnant également la liste des pièces annexées dont « DA SIGNEE.pdf »
— par conséquent, la déclaration d’appel et les demandes d’appel formulées sont recevables
— il est inopérant que le greffe ait omis de mentionner les chefs de jugement critiqués dans son avis de déclaration d’appel envoyé aux parties le 18/07/2023 dans la mesure ou il s’agit d’une omission matérielle imputable au greffe
— la déclaration d’appel est recevable, sauf à engager ultérieurement la responsabilité de l’État.
***
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, que :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. (…) »
L’article 562 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose que :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Il ressort des messages rpva du 13 juillet 2023 à 14h19 et 14h28 que le greffe de la cour d’appel a bien accusé réception de la déclaration d’appel de Me [M] avec les pièces jointes dont la copie exécutoire du jugement, la « DA signée » et le timbre fiscal.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés il ne s’agit pas d’une « annexe précisant les chefs de jugement critiqués » mais bien de la déclaration d’appel elle-même, signée par Me [M], qui était jointe au message rpva.
Cette déclaration d’appel du 13 juillet 2023, extraite du rpva et telle qu’elle figure au dossier de la cour est ainsi rédigée :
« L’objet de l’appel est de demander à la cour d’appel de Nîmes de prononcer la réformation de ladite décision en ce qu’elle a :
CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES :
1er chef de jugement critiqué :
« Déboute Mme [Z] [I] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [W] [T] et la Mutuelle des Architectes Français »
DEMANDES DE L’APPELANTE QU’IL PLAIRA A LA COUR D’EXAMINER :
CONFIRMER que M. [W] [T], en sa qualité d’architecte a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Z] [I] ; JUGER que la MAF doit sa garantie à M. [W] [T] ; CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [T] et son assureur la MAF à payer à Madame [Z] [I] : 70.238,58 TTC de dommages et intérêts du fait du dépassement financier au-delà du seuil contractuel de tolérance de 5 % sur le lot maçonnerie in solidum avec la société MSAVEL MACONNERIE Frais du financement complémentaire : 17.139,30 Mme [I] le 23/04/2023 Cf. page 12 de l’offre de prêt). (offre signée électroniquement par 10.000 au titre de la perte de temps passé à suivre le chantier-- 5.000 in solidum au titre du retard de chantier 5.000 in solidum au titre de son préjudice moral CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [T] et son assureur la MAF à payer à Madame [Z] [I] la somme de 5.000 au titre de l’indemnité de procédure et les condamner aux entiers dépens. »
Ainsi, conformément à l’article 901 précité, cette déclaration d’appel contient le chef de jugement expressément critiqué : « Déboute Mme [Z] [I] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [W] [T] et la Mutuelle des Architectes Français ».
L’avis de déclaration d’appel adressé par le greffe le 18 juillet 2023 comporte en effet une erreur matérielle en ce qu’il ne reprend pas la partie suivante de la déclaration d’appel :
« L’objet de l’appel est de demander à la cour d’appel de Nîmes de prononcer la réformation de ladite décision en ce qu’elle a :
CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES :
1er chef de jugement critiqué :
« Déboute Mme [Z] [I] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [W] [T] et la Mutuelle des Architectes Français »
DEMANDES DE L’APPELANTE QU’IL PLAIRA A LA COUR D’EXAMINER : »,
Il mentionne en effet seulement :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués:
CONFIRMER que M. [W] [T], en sa qualité d’architecte a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Z] [I] ;
JUGER que la MAF doit sa garantie à M. [W] [T] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [T] et son assureur la MAF à payer à Madame [Z] [I] :
-70.238,58 TTC de dommages et intérêts du fait du dépassement financier au-delà du seuil contractuel de tolérance de 5 % sur le lot maçonnerie in solidum avec la société MSAVEL MACONNERIE
— Frais du financement complémentaire : 17.139,30 (offre signée électroniquement par Mme [I] le 23/04/2023 Cf. page 12 de l’offre de prêt).
-10.000 au titre de la perte de temps passé à suivre le chantier
— 5.000 in solidum au titre du retard de chantier
-5.000 in solidum au titre de son préjudice moral
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [T] et son assureur la MAF à payer à Madame [Z] [I] la somme de 5.000 au titre de l’indemnité de procédure et les condamner aux entiers dépens ».
Cette omission matérielle est sans incidence sur la recevabilité de la déclaration d’appel de Mme [Z] [I].
— Sur l’irrecevabilité des demandes
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile (le second article dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024) que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Or, en l’espèce, les conclusions déposées par Mme [Z] [I], dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, mentionnent en leur dispositif :
« – Infirmer les chefs de jugement expressément critiqués et statuer à nouveau comme suit :
— Juger que M. [W] [T], en sa qualité d’architecte a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Z] [I],
— Juger que l’architecte a commis les fautes suivantes :
1/ Absence de respect de son devoir de contrôle,
2/ Absence de respect de son obligation d’information et de conseil,
3/ Absence de respect de son obligation contractuelle de préparer un projet ou prévoir des adaptations ne dépassant pas l’enveloppe financière validée,
4/ non prise en compte budgétaire des travaux rendus nécessaires par la nature du sol dans l’estimatif définitif tous corps d’état,
— Juger que les fautes de l’architecte ont directement causé les préjudices subis par Mme [I] : le lien de causalité étant bien établi entre les fautes de l’architecte et les préjudices subis par Mme [I],
— Juger que la MAF doit sa garantie à M. [W] [T],
— Condamner in solidum M. [W] [T] et son assureur la MAF à payer à Mme [Z] [I] :
* 70.238,58 euros TTC de dommages et intérêts du fait du dépassement financier au-delà du seuil contractuel de tolérance de 5 % sur le lot maçonnerie,
* Frais du financement complémentaire : 17.139,30 euros (offre signée électroniquement par Mme [I] le 23 avril 2023 Cf. page 12 de l’offre de prêt),
* 10.000 euros au titre de la perte de temps passé à suivre le chantier,
* 5.000 euros au titre des 16 mois de retard de démarrage du chantier,
* 5.000 euros au titre de son préjudice moral et d’anxiété,
— Condamner in solidum M. [W] [T] et son assureur la MAF à payer à Mme [Z] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité de procédure et les condamner aux entiers dépens,
— Débouter l’architecte M. [T] et son assurance la MAF de leur demande de condamnation de Mme [I] au paiement des honoraires de 2.400 euros TTC,
— Débouter l’architecte M. [T] et son assurance la MAF de leur demande de condamnation de Mme [I] au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes de condamnation dirigées à l’égard de Mme [I]. »
Il ressort bien de ce dispositif que Mme [Z] [I] demande l’infirmation en ce qu’il est sollicité d'« Infirmer les chefs de jugement expressément critiqués ». Le fait que le dispositif ne précise pas le chef critiqué, à savoir « Déboute Mme [Z] [I] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [W] [T] et la Mutuelle des Architectes Français », étant sans emport, alors qu’elle formule plusieurs prétentions indemnitaires et qu’elle n’était pas tenue de reprendre le chef de dispositif du jugement dont elle demande l’infirmation. Les nouvelles dispositions de l’article 954, selon lesquelles si l’appelant conclut à l’infirmation il doit énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués, ne sont applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Il convient donc de déclarer recevable l’appel de Mme [Z] [I] et de dire que la cour est bien saisie de demandes à l’égard de M. [T] et de la MAF, étant relevé qu’aucun appel n’est formé par Mme [Z] [I] en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Msavel Maçonnerie, condamnée aux dépens et à payer à cette société la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de l’architecte
Mme [Z] [I] fait valoir en substance que :
— le tribunal judiciaire de Privas a justement retenu que l’architecte a failli à son devoir de contrôle ayant eu pour conséquence une sous-évaluation du poste maçonnerie et n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas des conséquences potentielles que l’absence d’étude de sol pouvait générer en termes de surcoût
— ces fautes commises par l’architecte seront donc confirmées, mais il en existe d’autres à retenir
— l’architecte a également commis la faute contractuelle d’avoir dépassé l’enveloppe financière, celle d’avoir proposé des adaptations qui ne sont pas entrées dans l’enveloppe financière et celle de n’avoir pas budgété une enveloppe « majoration post étude de sol »
— contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, elle n’a jamais refusé de faire établir les études de sol et elle bien fait établir les études thermique, d’assainissement et de sol
— elle n’a pas non plus concouru aux augmentations du coût maçonnerie
— le tribunal l’a déboutée cependant de toutes indemnisations, en retenant à tort que les travaux rendus nécessaires par la nature du sol auraient dû être supportés par le maître de l’ouvrage, même en l’absence d’imprévision de l’architecte
— or, c’est la non prise en compte dans l’enveloppe financière validée du coût de ces travaux qui l’a obligée à supporter un surcoût par rapport à l’enveloppe financière validée dans le contrat d’architecte mission complète
— le projet initial et le projet après adaptation établis par l’architecte, n’étaient pas de nature à correspondre à l’enveloppe financière contractuellement validée entre les parties : il s’agit d’une faute lui causant un préjudice direct
— si l’architecte avait prévu un poste « majoration suite étude de sol » entrant dans l’enveloppe financière validée, elle n’aurait pas eu de surcoût supplémentaire liée à la non prise en compte des travaux rendus nécessaires par la nature du sol puisqu’ils auraient dû être estimés et quantifiés dans le récapitulatif de l’architecte
— les modifications demandées par elle ont systématiquement consisté en des suppressions de postes purement et simplement et dès lors des économies mais insuffisantes ; la « cuisine d’été » n’a finalement été qu’une zone vide sans ouvrage de maçonnerie et elle n’a pas modifié la taille de la piscine
— les seuls travaux supplémentaires demandés ont coûté la somme totale de 4799,11 euros TTC concernant les fouilles avec brise roche et terrassement supplémentaires pour VS (vide sanitaire et redans) et la dalle de haut VS (vide sanitaire), frais largement compensés par toutes les suppressions sollicitées (3ème chambre de l’habitation, murs casquettes etc.)
— le lien de causalité entre les fautes de l’architecte et les préjudices subis est caractérisé
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle avait le devoir d’accepter l’offre de prêt dans la mesure où elle était tenue par les termes du compromis d’achat à l’égard de ses vendeurs et par ceux du contrat d’architecte : surtout, elle savait que l’architecte était tenu vis-à-vis d’elle et avait le devoir de lui proposer des adaptations tendant à respecter l’enveloppe financière validée ; par conséquent, il n’y avait aucune raison pour qu’elle « renonce au projet ou sollicite auprès de la banque une nouvelle offre tenant compte du surcoût dont elle venait d’avoir connaissance » comme l’a considéré le premier juge
— par conséquent, l’acceptation de son offre de prêt initiale, le 15 février 2020, ne saurait être de nature à lui ôter son droit à indemnisations
— comme l’indique notamment l’ordre des architectes, en cas de dépassement de l’enveloppe financière le maître de l’ouvrage a la possibilité de : « 3/ de demander réparation du préjudice subi du fait du dépassement »
— finalement le lot maçonnerie s’est élevé avec l’entreprise Freitas à la somme totale de 123 000 euros TTC, soit un dépassement de l’enveloppe financière de 72.751,03 euros TTC sur le lot maçonnerie
— l’architecte doit réparation du fait du dépassement sur le lot maçonnerie dépassant le seuil de tolérance contractuel de plus de 5 % pour le corps d’état maçonnerie, soit la somme de 70 238,58 euros TTC correspondant à la différence entre le montant du marché initial augmenté du seuil de tolérance de 5 % (soit 50 248,97 euros + 2512,44 euros) et le montant du marché final (123 000 euros)
— elle a subi également un retard important de près de 16 mois dans le démarrage de son chantier du fait des errements de l’architecte ; elle a subi aussi la rupture contractuelle de sa mission par M. [T], soi-disant pour des problèmes de santé et elle dû poursuivre seule le chantier, sans maître d''uvre n’ayant pas le budget pour confier la poursuite de la mission à un autre prestataire.
Les intimés font valoir en substance que :
— Mme [Z] [I] ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’architecte, d’un préjudice subi et du lien de causalité unissant la faute au préjudice
— sur la faute :
— l’architecte n’est pas responsable de l’erreur de calcul commise par l’entreprise Michel Savel et la différence de coûts entre un devis qui comporte une erreur et celui qui correspond à la réalité des travaux n’est pas imputable à M. [T], qui n’a établi ni le devis de la société Michel Savel, ni celui de la société Freitas
— en tout état de cause, s’il avait décelé l’erreur avant que l’entreprise s’en aperçoive elle-même et la rectifie le 11 février 2020, la situation n’aurait pas été différente de l’actuelle à savoir que l’entreprise Michel Savel ne se serait pas davantage tenue pour engagée par son erreur
— concernant le fait que l’architecte n’aurait pas prévu que l’étude de sol ait un impact financier sur le coût des travaux :
— le contrat de maîtrise d''uvre prévoit l’obligation pour le maître d’ouvrage de faire réaliser une étude de sol et une étude thermique et de les fournir dans les meilleurs délais à l’architecte ; Mme [I] a souhaité retarder la réalisation de ces études afin de ne pas avoir à faire l’avance ; elle savait pertinemment que l’étude de sol avait un coût mais également que les résultats de celle-ci pouvaient avoir un impact sur le coût des travaux ; au contraire de ce qu’elle prétend, elle était parfaitement informée depuis mai 2020 que les devis du lot gros 'uvre pouvaient évoluer en fonction de l’étude sol ainsi que de l’étude béton armé
— ce sont également les demandes de modification de Mme [I] et notamment celle consistant à réaliser un vide sanitaire en toute hauteur afin de réaliser une troisième chambre qui ont entraîné l’augmentation du coût des travaux ; en effet, ces travaux nécessitaient de réaliser un décaissement supplémentaire, utiliser un brise roche hydraulique et mettre en 'uvre des fondations supplémentaires alors que de tels travaux n’étaient pas nécessaires initialement ; les modifications apportées au projet initial ont entraîné également la réalisation de murs en béton armé enterrés supplémentaires, d’une étanchéité, d’un drain et de remblaiements
— contrairement à ce que tente de faire croire Mme [I], l’architecte l’a bien informée de l’impact financier que de tels travaux pouvaient avoir
— Mme [I] a donc fait réaliser les travaux en parfaite connaissance de leur coût
— sur l’absence de préjudice et de lien de causalité
— au contraire de ce que fait plaider Mme [I], le coût des travaux nécessaires omis en conception ne constitue pas un préjudice pour le maître d’ouvrage ; seul l’éventuel préjudice procédant du retard dans la connaissance de leur nécessaire mise en 'uvre peut être indemnisable lorsqu’il existe
— ce n’est pas à l’architecte de payer le coût des travaux – quand bien même il les aurait fautivement omis dans le projet de conception générale – à la place du maître d’ouvrage ; de fait, le coût des travaux trouve sa contrepartie dans la valeur de l’immeuble qui entre dans le patrimoine de Mme [I] de sorte qu’il n’existe aucun préjudice à ce titre
— subsidiairement, l’on pourrait considérer, au regard de la pièce 31 communiquée par la l’appelante, que ce préjudice pourrait être constitué non de la valeur des travaux nécessaires mais du coût de leur financement soit la somme de 17.139,30 euros ; cependant, ce préjudice se trouve dépourvu de lien de causalité avec la faute alléguée à l’encontre de l’architecte
— l’architecte ne saurait être concerné par l’augmentation des devis de la société Freitas passés de 90.508,08 euros au 15 mai 2020 à 123.000 euros les 24 juin et 2 septembre 2021 au motif de demandes supplémentaires acceptées par Mme [I] (par exemple, choix de dalles 16+4 au lieu des dalles 12+5 prévues dans son CCTP)
— il est parfaitement établi qu’informée par l’architecte, par mail du 12 février 2020, de l’erreur commise par la société Michel Savel aboutissant à un renchérissement du lot gros-'uvre de +89.159,27 euros TTC, elle fait le choix, en toute connaissance de cause, de solliciter de sa banque, le 15 février 2020, un financement très insuffisant en acceptant l’offre de prêt alors qu’elle pouvait encore solliciter auprès de la banque une nouvelle offre ; le compromis d’achat ne lui imposait aucunement d’accepter l’offre de prêt émis par la banque ; elle avait seulement l’obligation, d’une part, de faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt dans les meilleurs délais et, d’autre part, d’informer le vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive ; elle n’était pas non plus « tenue » par la clause de protection des emprunteurs dans le domaine immobilier insérée dans le contrat de maîtrise d''uvre, cette condition suspensive permet seulement au maître d’ouvrage envisageant de recourir à un prêt, d’obtenir le remboursement intégral des honoraires versés à l’architecte en cas de non-obtention dudit prêt
— par ailleurs, dès lors que Mme [I] a choisi de se passer de maîtrise d''uvre et d’en payer le coût, il ne saurait d’évidence lui être alloué une indemnité « au titre de la perte de temps passé à suivre le chantier »
— la revendication d’un préjudice au titre du « retard de chantier » n’est pas davantage justifiée ni dans le principe, ni dans le montant, Mme [I] a fait le choix d’ordonner le démarrage des travaux de sa seule initiative et sans même en informer M. [T]
— l’existence d’un préjudice moral n’est aucunement démontrée
— enfin, M. [T] n’a pas « abandonné » sa cliente, s’est montré très disponible et il justifie de ses problèmes de santé, étant atteint d’une maladie incurable toujours en évolution.
***
— Sur les fautes de l’architecte
La cour relève au préalable que, dans sa déclaration d’appel, Mme [I] ne critique le jugement qu’en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires, demandant à la cour de « CONFIRMER que M. [W] [T], en sa qualité d’architecte a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Z] [I] ».
Les intimés soutiennent que la faute de l’architecte n’est pas établie.
Par des motifs pertinents que la cour approuve, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause, en considérant que :
— l’enveloppe budgétaire initiale établie par l’architecte a été dépassée de 70 238,59 euros, soit 133 %, ce qui est sans commune mesure avec le seuil de tolérance de 5 % prévu au contrat pour le lot maçonnerie
— ce dépassement est lié à une erreur d’addition dans le premier devis de l’entreprise Msavel, aisément rectifiable par une lecture même peu attentive de ce devis qui met en évidence une incohérence entre les montants listés poste par poste et le total HT
— au lieu de procéder à l’addition des postes retenus, ce qui aurait permis immédiatement de mettre en évidence l’erreur de calcul figurant au devis, l’architecte a pris le montant total (erroné) duquel il a retiré les postes non retenus, aboutissant à un montant total du lot maçonnerie complètement incohérent, tant avec les montants listés poste par poste qu’avec l’ampleur des travaux eu égard à la surface à construire
— il a ainsi failli à son devoir de contrôle
— l’architecte n’a également pas respecté son obligation d’information et de conseil, en n’ayant pas pris soin de solliciter l’étude de sol et l’étude thermique préalablement à l’établissement du chiffrage du projet et en n’informant pas Mme [Z] [I], qui ne voulait pas les faire réaliser immédiatement, des conséquences potentielles que leur absence à ce stade pouvait générer, notamment en termes de surcoût.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [T] avait commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité.
— Sur l’indemnisation des préjudices
La circonstance que l’architecte a manqué à son devoir de contrôle ainsi qu’à son devoir d’information et de conseil ne justifie une indemnisation qu’autant que des préjudices en lien de causalité avec les fautes sont démontrés.
— Sur la somme de 70 238,58 euros TTC de dommages et intérêts du fait du dépassement financier au-delà du seuil de tolérance de 5 % sur le lot maçonnerie
Le tribunal a justement rappelé ici que le préjudice réparable en lien direct avec la faute retenue n’est pas le coût des travaux finalement exposés par le maître de l’ouvrage et qu’il aurait dû en tout état de cause supporter si le maître d''uvre n’avait pas commis une faute de prévision mais le coût financier résultant pour lui d’une dépense supplémentaire non anticipée du fait fautif de ce dernier.
Le tribunal a également, par des motifs pertinents, retenu que Mme [Z] [I] avait eu connaissance de l’erreur de chiffrage figurant au devis Msavel le 12 février 2020, soit pendant le délai de réflexion avant acceptation de l’offre de prêt et que c’est donc en pleine connaissance de cause qu’elle avait accepté l’offre de prêt le 15 février 2020 pour un montant ne correspondant plus au coût réel des travaux à prévoir.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le compromis d’achat du terrain ne lui imposait pas d’accepter l’offre de prêt émise par la banque mais seulement de « faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt dans les meilleurs délais » et « d’informer les vendeurs de tout évènement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive ». Si elle a reçu, le 31 janvier 2020, l’offre de prêt émise par le crédit mutuel et a pu informer « ses vendeurs par SMS de l’obtention de son prêt », elle n’était pas pour autant obligée d’accepter l’offre. Ainsi, le 15 février 2020, Mme [Z] [I] avait encore la possibilité d’informer la banque de l’erreur commise par l’entreprise Msavel et de solliciter une nouvelle offre tenant compte du surcoût, dès lors qu’elle n’était pas encore contractuellement engagée.
L’appelante fait en outre une mauvaise interprétation des termes du contrat d’architecte concernant tant la clause de protection des emprunteurs que l’obligation pour l’architecte de proposer des adaptations tendant à respecter l’enveloppe financière validée, ces dispositions n’imposant nullement un « devoir d’accepter l’offre de prêt ».
C’est encore par des motifs pertinents et par une juste analyse des pièces au débat (sauf concernant la piscine puisque la facture produite en pièce 43 mentionne effectivement une dimension de 7 X 3 m et non de 3 X 8 m), que les premiers juges ont retenu que le dépassement de l’enveloppe budgétaire était également lié à des choix de conception du maître de l’ouvrage, sans lien avec la faute de l’architecte, le surplus consistant en des travaux rendus nécessaires par la nature du sol, qui auraient donc dû être supportés par le maître de l’ouvrage, même en l’absence d’imprévision de l’architecte.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] [I] de sa demande de paiement de la somme de la somme de 70 238,58 euros au titre du surcoût de la construction.
— Sur les frais de financement complémentaire de 17 139,30 euros
Mme [Z] [I] sollicite ici le paiement de l’intégralité du coût du « prêt modulimmo » qu’elle a sollicité hauteur de 72 000 euros suivant offre du 12 avril 2022 émise par le crédit mutuel.
Si elle produit bien en pièce 31 l’offre signée électroniquement le 23 avril 2022, il a été relevé précédemment qu’elle aurait pu solliciter, dès le mois de février 2020, une offre de crédit supplémentaire tenant compte du surcoût. En outre, il n’est pas établi que cette offre souscrite deux ans plus tard pour des « travaux de finition construction » correspond aux travaux liés au seul surcoût du poste « maçonnerie » en lien avec les fautes de l’architecte, ce dernier n’étant pas concerné par l’augmentation liée à certains choix de conception du maître de l’ouvrage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] [I] de sa demande de paiement de « frais de financement ».
— Sur la perte de temps passé à suivre le chantier
Par des motifs pertinents, non utilement critiqués en appel, le tribunal a relevé que les parties avaient d’un commun accord mis fin à la mission de l’architecte après l’établissement des documents nécessaires au dépôt du permis de construire modificatif, que cette rupture n’étant pas fautive, Mme [Z] [I] ne pouvait valablement prétendre à une indemnisation pour le temps par elle passé à gérer son chantier en lieu et place de l’architecte.
Il convient de relever que M. [T] a souhaité mettre un terme à sa mission notamment pour raisons de santé ainsi qu’il l’exposait, sans n’être jamais contredit, dans un courrier du 29 juillet 2021. Précédemment, le 30 avril 2021, les parties avaient conclu un « avenant au contrat d’architecte » portant sur les modifications du projet de construction et du permis de construire. Il était alors mentionné : « Pour les raisons de santé de l’architecte connues du maître de l’ouvrage, le reste de la mission après modification du projet et notamment les passations des marchés de travaux, Visa, Direction de l’exécution des travaux ne sera pas exécuté »).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de temps passé à suivre le chantier.
— Sur le retard de chantier
Mme [Z] [I] réclame la somme de 5000 euros au titre de 16 mois de retard dans le démarrage du chantier.
Toutefois, elle n’oppose aucune critique utile aux motifs des premiers juges qui ont relevé que :
— les travaux de construction devaient débuter en 2020 et ont nécessairement été impactés par la pandémie de Covid-19
— l’entreprise Freitas a émis un devis le 14 avril 2020, rectifié le 15 mai 2020 mais Mme [Z] [I] a sollicité à nouveau l’entreprise Msavel par l’intermédiaire de son conseil pour tenter d’obtenir la réalisation des travaux au prix du devis erroné, se heurtant à un refus
— aucun information n’est donné sur les raisons pour lesquelles le chantier n’a pas débuté à l’automne 2020 et qu’il ne s’est rien passé jusqu’au printemps 2021.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la preuve que le retard dans le démarrage de la construction est dû aux manquements de l’architecte n’est pas rapportée et a débouté Mme [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice moral
Mme [Z] [I] n’explique toujours pas en quoi elle a subi un préjudice moral et ne produit toujours aucune pièce à ce titre. Il ne ressort nullement du dossier que M. [T] a « abandonné » sa cliente.
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les honoraires de l’architecte
Les intimés font valoir que :
— la mission de M. [T] a pris fin par courrier du 29 juillet 2021 en raison d’une maladie
— en exécution du contrat, l’architecte a droit à la rémunération des missions effectuées selon les honoraires convenus avec le maître d’ouvrage ; or, deux notes d’honoraires restent impayées portant sur la modification du permis de construire concernant la suppression d’une chambre et la création d’une cuisine d’été, pour un montant de 2400 euros TTC
— à la suite de la demande de Mme [I] de modification du projet initial, les parties ont régularisé un avenant le 30 avril 2021 afin de confier à M. [T] la modification du permis de construire initial pour un montant d’honoraires de 960 euros TTC et la modification des plans projet, des CCTP, du DQE, des devis, du récapitulatif et l’envoi aux entreprises des éléments modifiés pour un montant d’honoraires de 1.440 euros TTC
— conformément à l’article 1103 du code civil, Mme [Z] [I] s’est engagée à régler les honoraires de M. [T] correspondant aux missions prévues dans l’avenant
— ces missions ont été exécutées et doivent donc être rémunérées.
Mme [Z] [I] réplique que :
— elle a confié à M. [T] une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction de sa maison, par contrat signé le 31 janvier 2020 et en application duquel, dès lors que l’enveloppe financière validée par M. [T] était dépassée de plus de 5 %, il se devait de lui proposer des adaptations du projet afin de réduire ce dépassement
— les coûts engendrés pour réduire ce dépassement (dépôt d’un permis de construire modificatif et modifications des plans, CCTPE et DQE) doivent rester à la charge de l’architecte, qui a commis une faute en ne procédant pas à une estimation correcte du coût prévisionnel des travaux.
***
Conformément aux dispositions de l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Si effectivement le contrat initial du 31 janvier 2020 prévoyait que l’architecte devait proposer des adaptations du projet afin de réduire un dépassement de l’enveloppe financière de plus 5 %, Mme [Z] [I] ne saurait refuser de régler les honoraires correspondant à la modification du projet initial, dès lors que ces honoraires résultent d’un avenant que les parties ont régularisé plus d’un an après la conclusion du contrat initial et la connaissance par la cliente du dépassement du coût prévisionnel.
Mme [Z] [I] s’est donc engagée à régler les honoraires correspondant aux missions prévues dans l’avenant, missions qui ont été exécutées et doivent donc être rémunérées à hauteur de 960 euros et 1440 euros. L’avenant mentionne en outre que seuls les honoraires correspondant à la mission non exécutée, après modification du projet, ne seront pas facturés.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande en paiement d’honoraires non réglés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de Mme [Z] [I] qui succombe mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel de Mme [Z] [I] et dit que la cour est bien saisie de demandes à l’égard de M. [W] [T] et de la MAF,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [T] de sa demande en paiement des honoraires non réglés,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [I] à payer à M. [W] [T] la somme de 2400 euros au titre des honoraires dus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [Z] [I] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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