Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 février 2023, N° 20/01150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION - société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01167 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEZW
Madame [M] [V]
c/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Olivier DUPUY de la SELAS IMAGINE AVOCATS CONSEILS DES ENTREPRISES, avocat au barreau de CHARTRES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°20/01150) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 07 mars 2023.
APPELANTE :
[M] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR venant aux droits de la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION – société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 431 817 915, dont le siège est situé [Adresse 3] – à la suite de la fusion absorption de la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION par la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, avec date d’effet au 22 décembre 2022 domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / France
Représentée par Me Olivier DUPUY de la SELAS IMAGINE AVOCATS CONSEILS DES ENTREPRISES, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [M] [V] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 par la SAS SFR Business Distribution en qualité d’ingénieur commercial PME, avec reprise d’ancienneté au service de la SA SFR depuis le 7 mars 2011, son lieu de travail étant fixé à l’agence de [Localité 6] (33).
2- Par avenant signé le 22 février 2019, la société SFR Business Distribution et Mme [V] ont convenu qu’à compter du 1er mars 2019, la salariée exercerait ses fonctions au sein de l’agence de [Adresse 4].
3- Par courrier recommandé du 17 juillet 2019, la société SFR Business Distribution a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 juillet 2019. Mme [V] ne s’est pas présentée à l’entretien.
4- Le 9 août 2019, la société SFR Business Distribution a notifié à Mme [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
5- Contestant le bien fondé de son licenciement et souhaitant obtenir réparation du préjudice subi, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 7 août 2020.
6- Par jugement rendu en sa formation de départage le 3 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [V] de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— rejeté la demande de la société SFR Business Distribution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Le 7 mars 2023, par déclaration électronique Mme [V] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société SFR Business Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société SFR Business Distribution aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 29 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et de ' faire application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil.'
10- Elle soutient que son employeur a agi avec précipitation en décidant de la licencier alors qu’elle était arrivée dans la région bordelaise 9 mois auparavant et dans l’agence de [Adresse 4] depuis 4 mois. Elle estime qu’il ne lui a pas laissé le temps de prendre ses marques alors que lorsqu’elle travaillait en région Ile de France, elle était un excellent élément.
Elle conteste les calculs opérés par la société SFR Business Distribution dans la lettre de licenciement, faisant observer qu’ils ne tiennent pas compte des jours fériés, des jours d’absence, des éventuels congés pris et qu’elle a démarché des nouveaux clients qui n’étaient pas encore mentionnés dans la base de données. Elle explique qu’elle a dû démarcher de nouveaux prospects ce qui lui a pris du temps et qui n’a pas permis de bénéficier immédiatement des retombées en terme de chiffres. Elle estime qu’elle n’a pas eu les moyens nécessaires pour parvenir à des résultats atteignables objectivement. Elle fait valoir que même en rencontrant des difficultés sur ses nouveaux secteurs, elle a réussi à obtenir une rémunération variable ce qui démontre, selon elle, qu’elle a atteint une partie des objectifs. Elle souligne que son nouvel employeur atteste de ses compétences et qu’elle est d’un tempérament tenace et travailleur.
11- Elle rappelle qu’elle avait plus de 8 ans d’ancienneté au sein du groupe lors de son licenciement qu’elle considère abusif, qu’elle s’est retrouvée du jour au lendemain privée injustement d’emploi, qu’elle a été au chômage jusqu’au 3 février 2020, qu’elle a été suivie par un psychothérapeute du 7 mars 2019 au 22 juillet 2020, pour une dépression sévère. Elle évalue son préjudice à 8 mois de salaire.
12- Se fondant sur les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, elle prétend que son employeur a fait preuve d’un manque de loyauté pendant la relation de travail puisqu’en 9 mois, elle a dû subir un accueil difficile sur le site de [Localité 6], un arrêt maladie pour burn out, une mutation 5 mois après son arrivée, une pression constante des chiffres, un 'flicage’ et des horaires de travail imposés alors qu’elle avait un statut cadre au forfait, un climat de travail anxiogène, un licenciement précipité sans mise en garde et sans accompagnement et des difficultés à obtenir une attestation Pôle Emploi.
13- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SA SFR venant aux droits de la SAS SFR Business Distribution demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [V] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14- Elle soutient qu’en 2019, elle a constaté que Mme [V] ne remplissait pas ses objectifs et que ses résultats étaient en deçà des attendus de l’entreprise. Elle ajoute que la salariée avait reconnu l’insuffisance du nombre de rendez-vous commerciaux sans jamais faire état de difficultés liées au secteur lui-même. Elle précise que Mme [V] a fait l’objet d’un plan d’accompagnement individuel qui a débuté le 13 mai 2019, que des moyens ont été mis à la disposition de la salariée pour exécuter ses missions, qu’un bilan a été fait le 14 juin 2019 faisant apparaître des insuffisances récurrentes et que mi-juillet 2019, les résultats de Mme [V] n’étaient toujours pas satisfaisants.
15- Elle fait valoir que Mme [V] ne produit aucun élément pour justifier du préjudice allégué, faisant observer que la salariée a retrouvé un emploi d’ingénieur commercial au sein d’une société concurrente environ 2 mois après la fin de son préavis.
16- Elle conteste avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, affirmant que Mme [V] n’a pas été mal accueillie à [Localité 6]. Elle ajoute que la salariée a accepté sa mutation au sein d’une autre agence. Elle expose que le supérieur hiérarchique de Mme [V] demandait à cette dernière de réaliser les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs, que l’employeur peut demander à des salariés soumis à un forfait en jours de se présenter obligatoirement sur certaines plages horaires et qu’elle a corrigé dans la journée du 9 décembre 2019 une attestation Pôle emploi. Elle indique que Mme [V] ne l’a jamais informée des raisons de son arrêt maladie et dénie tout climat de travail anxiogène.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
17- Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun.
18- L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif. Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
La seule insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement (Soc., 30 mars 1999, pourvoi n°97-41.028). Pour vérifier si le licenciement invoquant une insuffisance de résultats repose sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent rechercher :
— si des objectifs ont été définis par l’employeur et portés à la connaissance du salarié,
— si les objectifs étaient réalistes,
— si le fait que les objectifs fixés n’ont pas été atteints est imputable au salarié, soit en raison d’une insuffisance professionnelle, soit d’un comportement fautif (Soc., 03 avril 2001, pourvoi n° 98-44.069)
L’insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement à condition qu’elle soit établie par l’employeur et qu’elle ait des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise.
19- En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme [V], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'Madame,
Par courrier recommandé distribué le 19 juillet 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec moi-même, Responsable Ressources-Humaines, pour un entretien fixé le 26 juillet 2019.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous vous rappelons que vous avez été engagée par la société SFR SA le 07 mars 2011 puis, suite à une mobilité, le 1er octobre 2018 vous avez intégré la société SFR Business Distribution. Vous exercez à ce jour les fonctions d’Ingénieur Commercial PME au sein de notre agence de [Adresse 4].
Dans ce cadre, vous avez notamment pour missions de :
— Mettre en 'uvre les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la Direction Commerciale,
— Commercialiser auprès des Entreprises une solution globale s’appuyant sur des offres Telecom et Services,
— Prospecter le périmètre commercial confié (téléphone, terrain, réseau,…),
— Analyser et qualifier les besoins des prospects et clients et en assurer la saisie dans les outils de gestion commerciale,
— Mener la négociation commerciale jusqu’à la signature,
— Suivre le dossier et veiller au déploiement de la solution,
— Garantir la conformité de la solution mise en place,
— Assurer les actions de fidélisation du portefeuille client,
— Assurer le reporting de votre activité auprès de votre hiérarchie.
Or, depuis votre arrivée chez SFR Business Distribution nous n’avons pas observé la montée en compétence attendue. Malgré un plan d’accompagnement mené de mi-mai 2019 à mi-juillet 2019, nous avons à déplorer de votre part des réalisations commerciales et une productivité bien en dessous des objectifs qui vous ont été fixés.
En effet, nous constatons :
— Une insuffisance de vos résultats et plus particulièrement de la faiblesse du nombre de rendez-vous clients qui se situe bien en dessous des attendus fixés par l’Entreprise.
Entre mi-mai 2019 et mi-juillet 2019, votre prise de rendez s’élève à 46 alors que votre objectif était de 64 rendez-vous clients, soit un taux de réalisation de seulement 71.8%,
— Aussi seulement 67 prospections physiques ont été réalisées sur la période pour un objectif de 240.
Ce manque de rendez-vous impacte directement le niveau d’atteinte de vos objectifs mensuels de PRI (conquête) qui reste bien en dessous des attentes de l’Entreprise:
— En mai 2019, vous avez réalisé 1.5 euros de PRI pour un objectif à 1 524 euros, une réalisation quasi nulle,
— En juin 2019, vous avez réalisé 464 euros de PRI pour un objectif de 2 444 euros, soit 19% de vos objectifs mensuels.
Ce résultat est d’autant plus décevant car un fichier de prospection, ciblé sur la ville de [Localité 5], a été mis à votre disposition afin de vous aider à mieux orienter la conquête de clients.
Aussi, une formation phoning a été dispensée le 18 juin 2019 pour vous aider.
De mi-mai 2019 à mi-juillet 2019, aucun acte de PRR (fidélisation sur parc client) n’a été réalisé par vos soins. Ceci se traduit par un manque de suivi client sachant qu’à ce jour, vous comptabilisez 19 clients non sécurisés mobile pour un nombre total de 165 lignes mobile et de 50 SIRENS clients Fixes.
Aussi, notre manager direct déplore votre manque de rigueur quant à la communication journalière de votre rapport d’activité, et ce malgré des relances. Ce manque de transparence contribue à ne pas optimiser la façon de vous accompagner au quotidien.
Vous comprendrez aisément que votre performance commerciale ne correspond pas
avec ce que notre Société est en droit d’attendre de ses Ingénieurs Commerciaux PME.
Votre manque de résultats a des conséquences graves sur votre portefeuille clients, et au-delà pour l’activité de notre agence et ce, en dépit de l’accompagnement mis en 'uvre par votre Chef d’Agence.
Or, il n’en demeure pas moins qu’au-delà de cet accompagnement, vos résultats ne sont toujours pas conformes aux objectifs qui vous ont été fixés et ce, depuis plusieurs mois. Votre portefeuille d’affaires ainsi que votre activité commerciale ne laissent pas espérer une reprise.
Ainsi, votre incapacité à assurer des résultats commerciaux satisfaisants, caractérise une insuffisance professionnelle.
Nous vous notifions donc, par la présente notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis d’une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle nos relations contractuelles seront rompues, débutera à la date de présentation de ce courrier recommandé, conformément à conformément à l’article L 1234-3 du Code du Travail.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de la paie […]'.
20- Mme [V] ne conteste pas l’existence des missions qui lui étaient imparties telles que listées dans la lettre de licenciement.
21- Il ressort par ailleurs du plan d’accompagnement du 13 mai 2019, du bilan intermédiaire du 14 juin 2019, des mails de M. [W] [O], responsable d’agence, des 14 juin 2019 et 16 juillet 2019, du bilan du plan d’accompagnement du 15 juillet 2019, que :
— un objectif de 8 rendez-vous prospects et visites clients par semaine était fixé à Mme [V] soit 32 rendez-vous par mois et par conséquent 64 rendez-vous entre mi-mai 2019 et mi-juillet 2019,
— le 14 juin 2019, il était décompté 18 rendez-vous pour un objectif de 32 tandis que le 15 juillet 2019, il était décompté 46 rendez-vous pour un objectif de 64 à atteindre au cours des deux mois du plan d’accompagnement.
Il s’ensuit que le premier grief reproché à Mme [V] est établi. Cette dernière ne conteste, en effet, pas l’existence de l’objectif fixé en termes de nombre de rendez-vous hebdomadaires ni même le nombre de rendez-vous réellement réalisés, se contentant de souligner, tout à fait vainement, que le taux de réalisation de 71,8% ne tient pas compte des jours non travaillés sur la période alors que l’examen de ses bulletins de salaire permet de retenir qu’en le 13 mai 2019 et le 15 juillet 2019, Mme [V] a bénéficié de 4 jours de congés ou RTT et de 2 jours fériés qui ne sont pas suffisants pour expliquer l’absence d’atteinte des objectifs fixés. La cour relève encore que lors de la mise en place du plan d’accompagnement de Mme [V], il avait déjà été noté qu’au cours du premier quadrimestre 2019, la salariée avait réalisé 43 rendez-vous pour un objectif attendu de 128 rendez-vous 'hors absences et congés payés'. Il s’en déduit que malgré l’accompagnement mis en place pendant deux mois, le nombre de rendez-vous réalisés par Mme [V] est resté insuffisant.
22- Il ressort également des mêmes pièces produites par l’employeur que le taux de prospection physique par Mme [V] est resté en dessous de l’objectif, non contesté, fixé à 30 par semaine, puisque le 14 juin 2019, 52 prospections physiques étaient décomptées pour un objectif de 120 et le 15 juillet 2019, 67 prospections physiques étaient décomptées pour un objectif de 240. Mme [V] explique de manière inopérante qu’elle a démarché des nouveaux clients sans qu’ils soient mentionnés dans la base de données SESAME mais ne produit aucune pièce étayant son allégation. La cour considère donc que le deuxième grief est établi.
23- De plus, lors de l’établissement du plan d’accompagnement individuel de Mme [V], il avait été constaté, sans que la salariée ne le conteste, que :
— son objectif PCR, qui se compose des réalisations PRI (conquête) et PRR (fidélisation sur parc client), était de 8 481 euros pour les 4 premiers mois de l’année 2019 mais qu’elle n’avait réalisé que 763,6 euros soit 9% de son objectif,
— ses réalisations PRI de janvier à avril 2019 étaient de 26,92 euros en moyenne par mois alors que le montant PRI moyen mensuel attendu était de 1 553 euros,
— ses réalisations PRR de janvier à avril 2019 étaient de 705 euros pour un objectif attendu de 1 479 euros,
— pour le mois de mai 2019, l’objectif mensuel de PRI était de 1 524 euros mais la réalisation n’a été que de 1,5 euros soit un taux de réalisation de 0,09%,
— pour le mois de mai 2019, l’objectif de PRR était de 363 euros mais la réalisation a été de 0 euro,
— pour le mois de juin 2019, l’objectif mensuel de PRI était de 2 444 euros mais la réalisation n’a été que de 462,10 euros soit un taux d’atteinte de 19%,
— pour le mois de juin 2019, l’objectif de PRR était de 582 euros mais la réalisation a été de 0 euros.
La cour considère que ces éléments caractérisent l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme [V] pour atteindre les objectifs qui lui étaient assignés, la salariée se contentant d’essayer de justifier la non-réalisation des objectifs sans pour autant produire le moindre élément de nature à contredire objectivement les éléments chiffrés produits par l’employeur.
24- La société SFR établit également, par la production d’un mail du 11 juin 2019, avoir fait bénéficier à Mme [V] d’une journée de formation sur le thème du phoning, les explications non étayées de la salariée sur le fait qu’elle était déjà très compétente en la matière étant inopérantes.
25- Pour tenter de justifier l’insuffisance professionnelle ainsi caractérisée, Mme [V] déclare que le manque de renouvellement s’expliquerait par des clients insatisfaits souhaitant résilier ou attendant la fin de leur engagement pour résilier sans frais, par des lignes déjà renouvelées avant son arrivée et par des clients qui refuseraient le renouvellement. Cependant, Mme [V] ne produit aucune pièce corroborant ses allégations.
26- Contrairement à ce que soutient Mme [V], cette dernière a bénéficié d’un accompagnement de la part de son employeur, lequel après avoir relevé le 2 janvier 2019, lors de l’entretien d’appréciation des compétences 2018, que 'tu dois rapidement prendre le rythme de travail que tu dois fournir pour créer le portefeuille dont tu as besoin pour signaler les dossiers qui te permettront d’atteindre ton objectif’ et que 'une prise de conscience est nécessaire maintenant car ton R/O pour l’instant est à 1%', puis le 13 mai 2019 que 'nous constatons depuis le début de l’année 2019 des performances largement inférieures aux objectifs qui vous ont été fixés', a mis en place un plan d’accompagnement individuel sur la période du 20 mai 2019 au 15 juillet 2019 de la manière suivante :
— mise en place de deux sessions de phoning préparées par semaine : une pour fidéliser le parc et faire de la vente additionnelle, une pour prospecter et prendre des rendez-vous,
— analyse à l’issue de ces sessions du nombre de contacts, du nombre de rendez-vous pris et du nombre de contacts qualifiés,
— utilisation quotidienne du CRM : mise à jour des contacts, du portefeuille, de l’activité réalisée et prévisionnelle,
— actions de formations spécifiques sur les offres en collaboration avec l’ 'ITC’ et en plein accord avec le 'CDA',
— 8 rendez-vous par mois en accompagnement 'ITC ou CDA',
— un bilan intermédiaire réalisé le 14 juin 2019 par M. [O] avec un rappel des outils mis à la disposition de la salariée à savoir 'SESAME', des 'aides complémentaires', une 'feuille de route hebdomadaire’ et 'divers plans d’action initiés par SBD et SFR’ mais également 'un fichier de prospection ciblé sur une ville ([Localité 5]) pour t’aider à mieux orienter ta prospection, je t’ai accompagné au RDV et nous avons fait de la prospection physique ensemble, je t’ai fourni le fichier orphelin à contacter ainsi qu’un fichier des clients wineback mobile. [P] te sollicite tous les lundis pour l’accompagnement en RDV ou en prospection physique. Il est également à ta disposition pour une formation sur les offres. Nous mettons à votre disposition une formation phoning qui se déroulera le mardi 18 juin. Je reste aussi volontaire pour t’aider à améliorer ces résultats et être à l’objectif',
— un bilan négatif au terme des deux mois d’accompagnement,
— transmission par mail du 20 mai 2019 d’une liste de clients 'qui ont migré vers orange à aller chercher en wineback'.
27- Enfin l’employeur produit un tableau récapitulatif des résultats des ingénieurs commerciaux de janvier à juin 2019 faisant apparaître que Mme [V] avait des résultats bien inférieurs à ceux de ses collègues.
28- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme [V] est établie malgré l’accompagnement et les moyens mis à sa disposition de sorte que son licenciement était parfaitement justifié. Il convient donc de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
29- Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l’indemnisation.
30- En l’espèce, Mme [V] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait eu un accueil difficile sur le site de [Localité 6]. Elle ne justifie pas plus que sa mutation sur l’agence de [Adresse 4] lui aurait été imposée, étant observé qu’elle a signé l’avenant à son contrat de travail portant sur la modification de son lieu de travail manifestant ainsi son consentement.
31- Si la salariée a effectivement reçu 4 mails entre le 12 avril 2019 et le 12 juin 2019 lui demandant, de manière ferme, de communiquer ses résultats et de faire en sorte qu’ils s’améliorent, ces mails ne sauraient toutefois pas caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur. Bien au contraire, ils n’étaient que la manifestation de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur d’autant plus justifié que les difficultés de Mme [V] avait déjà été relevées et qu’un plan d’accompagnement était en cours.
32- L’attestation de M. [P] [T] ne permet en outre pas de retenir un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dès lors que d’une part le défaut d’accompagnement qu’il évoque est contredit par les éléments produits par l’employeur et retenus par la cour comme étant suffisamment probants, que d’autre part il indique avoir accompagné Mme [V] et que de dernière part, il se contente d’invoquer 'une pression au niveau des horaires d’arrivée et de départ, alors que tout le monde était cadre’ sans autre précision.
33- Enfin, si Mme [V] justifie qu’elle bénéficiait d’une convention de forfait en jours et que son employeur lui imposait ses horaires de travail du lundi au vendredi de 9h à 18h ainsi que l’organisation de ses journées (lundi de 9h à 12h30 : administratif et réunion, lundi de 14h à 18 : uniquement phoning prospect avec une 'petite pause à 15h30", le vendredi de 9h à 12h30 : uniquement phoning client démarrant à 9h05 maximum 'prenez le temps d’arriver avant si vous voulez boire votre café', le vendredi de 14h à 18h : administratif, les mardi, mercredi et jeudi étant consacrés aux rendez-vous), il n’en reste pas moins que la salariée ne rapporte la preuve d’aucun préjudice découlant de cette situation. En effet, le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et l’organisation par l’employeur de son emploi du temps en contradiction avec l’existence d’une convention de forfait en jours n’est pas établi.
34- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les frais du procès
35- Le jugement entrepris ayant condamné Mme [V] aux dépens et ayant débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
36- Mme [V] qui succombe à hauteur d’appel doit en supporter les dépens et être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est en revanche inéquitable de laisser supporter à la société SFR l’intégralité des frais exposés pour les besoins de l’instance d’appel. Mme [V] est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [V] aux dépens d’appel
Déboute Mme [M] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [V] à payer à la SA SFR venant aux droits de la SAS SFR Business Distribution la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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