Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 7 janvier 2026, n° 22/02282
CPH Thionville 5 septembre 2022
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CA Metz
Infirmation partielle 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Cas de force majeure

    La cour a estimé que l'employeur ne justifie pas d'un lien entre la crise sanitaire et la fermeture de son activité, et qu'il n'a pas respecté la procédure de licenciement.

  • Rejeté
    Faute de l'apprenti

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé l'absentéisme injustifié de l'apprenti et n'a pas engagé de procédure de licenciement.

  • Accepté
    Rupture anticipée du contrat

    La cour a confirmé que la rupture anticipée du contrat ouvre droit à des dommages et intérêts équivalents aux salaires dus jusqu'à la fin du contrat.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne peuvent être alloués, car la rupture a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité de fin de contrat

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis doit être considérée comme une indemnité de fin de contrat, et a alloué le montant correspondant.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 janv. 2026, n° 22/02282
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/02282
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 5 septembre 2022, N° 21/00167
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

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