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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 14 janv. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-5
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTH7 débattue à notre audience publique du 17 Décembre 2024 – RG au fond n° 24/01194 – 1ère section
ENTRE
S.A.S. PROVENCE DAUPHINE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
S.A.S. OASIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024 par la S.A.S PROVENCE DAUPHINE SAVOIE, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a, par ordonnance de référé du 18 juillet 2024 :
— Déclaré recevable l’action intentée par la société PROVENCE DAUPHINE SAVOIE à l’encontre de la société OASIS ;
— Débouté la société OASIS de l’intégralité de ses demandes envers la société PROVENCE DAUPHINE SAVOIE pour absence de contestations sérieuses ;
— Condamné par provision la société OASIS à verser à la société PROVENCE DAUPHINE SAVOIE la somme de 30 965,45 € outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15/12/2023 ;
— Condamné par provision la société OASIS à verser à la société PROVENCE DAUPHINE SAVOIE la somme de 1 548,27 € en application de la clause pénale figurant dans les conditions générales de ventes de PROVENCE DAUPHINE SAVOIE ;
— Condamné la société OASIS à verser à la société PROVENCE DAUPHINE SAVOIE la somme de 1200 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Invité la société PROVENCE DAUPHINE SAVOIE à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes ;
— Condamné la société OASIS aux dépens.
La S.A.S. OASIS a interjeté appel de cette décision le 19 août 2024 (n° DA 24/01169 et n° RG 24/01194) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance la condamnant au paiement de diverses sommes au profit de la S.A.S. PROVENCE DAUPHINE SAVOIE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 novembre 2024, la S.A.S. PROVENCE DAUPHINE SAVOIE a fait assigner la S.A.S. OASIS devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
La S.A.S. PROVENCE DAUPHINE SAVOIE demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 08 novembre 2024, de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la S.A.S PROVENCE DAUPHINE SAVOIE ;
— Constater que la décision entreprise est assortie de l’exécution provisoire ;
— Constater que la S.A.S OASIS n’a pas exécuté cette décision ;
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée devant la 1ère chambre de la cour d’appel sous le RG n° 24/01194 ;
— Condamner la S.A.S OASIS à régler à la S.A.S PROVENCE DAUPHINE SAVOIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société OASIS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la S.A.S. OASIS a procédé au règlement de la somme de 22 000 euros auprès de l’étude D. ROQUE & N. RAVIER et que reste à devoir la somme de 15 340, 65 euros hors frais et intérêts à parfaire.
La S.A.S. OASIS, citée en l’étude, est non comparante.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En outre, au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis ;
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Annecy le 18 juillet 2024 bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit et la SAS OASIS en a interjeté appel le 19 août 2024 ;
Le demandeur est intimé dans la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour, et il a, à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel.
La demande est présentée dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile dès lors que les conclusions de l’appelant ont été notifiées par RPVA le 22 octobre 2024 ; l’action sera en conséquence déclarée recevable.
Il résulte des pièces du dossier que la SAS OASIS n’a pas exécuté l’intégralité de la décision de première instance ;
La SAS OASIS ne comparait pas ; aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, d’autant plus qu’elle a d’ores et déjà réglée la somme de 22000 euros ;
Par ailleurs, la présente radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi;
En conséquence, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les autres demandes
La mesure de radiation, prescrite par l’article 524 du code de procédure civile, mesure d’administration et de régulation, n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée l’attribution du pouvoir de condamner ;
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés.
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/01194 ;
DISONS qu’il sera procédé éventuellement à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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