Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 janvier 2022, N° 19/05884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RELYENS MUTUAL INSURANCE ( anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALI<unk>RE D' ASSURANCES MUTUELLES - SHAM ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04643 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/05884
APPELANTS
Madame [S] [Y] [D], épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ILE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [Q]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Tous assistés à l’audience par Me Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0531
INTIMÉS
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 3]
Clinique de l'[S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES – SHAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés par Me Soledad RICOUARD de l’AARPI R&B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Hélène BOTTON de l’AARPI R&B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l’audience par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
CAISSE RÉGIONALE d’ASSURANCE MALADIE d’ÎLE-DE-FRANCE (CRAMIF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, régulièrement avisée le 25 Avril 2022 par procès-verbal de remise à personne habilité
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère faisnant fonction de Présidente, chargée du rapport et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [S] [D], épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1968, a au mois de mars 2012 consulté le Dr [I] [W], exerçant au sein de la clinique de l'[S] à [Localité 8] (Seine Saint-Denis), pour une prise en charge chirurgicale d’un cancer du col de l’utérus.
Le chirurgien a le 3 avril 2012 pratiqué une hystérectomie totale sur la patiente.
Suite à cette intervention, un envahissement ganglionnaire a été observé et un curage lombo-aortique a le 23 mai 2012 été réalisé par le même chirurgien. Mme [Q] a par la suite ressenti des douleurs pelviennes et une élévation progressive de son taux de protéine C-réactive (CRP) a été noté.
Devant une aggravation du tableau clinique de la patiente (syndrome septique, détresse respiratoire), le Dr [W] a le 27 mai 2012 réalisé une reprise chirurgicale par laparotomie, laquelle a mis en évidence une péritonite secondaire à une plaie du grêle, nécessitant une iléostomie latérale.
La suspicion d’une péritonite a entrainé la réalisation d’une nouvelle laparotomie, effectuée le 30 mai 2012, qui a mis en évidence une double perforation de l’intestin grêle, laquelle a été suturée. Une double iléostomie a alors été mise en place.
Mme [Q] a été hospitalisée dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital [Y] à partir du 4 juin 2012, séjour marqué par une asthénie et l’apparition d’un déficit moteur des releveurs du pied gauche ainsi que des troubles sensitifs. Elle a regagné son domicile le 16 juillet 2012.
Devant l’apparition de douleurs abdominales et la confirmation par tomodensitométrie d’une majoration de la collection au niveau du psoas droit, un drainage scanographique a été réalisé le 2 août 2012 et une antibiothérapie mise en place.
La patiente a encore été hospitalisée à l’hôpital [Y] du 3 au 10 octobre 2012, pour la fermeture de l’iléostomie.
L’évacuation chirurgicale d’un abcès de paroi au niveau de sa cicatrice de laparotomie a été pratiquée le 11 novembre 2012.
Mme [Q] s’est enfin le 18 octobre 2013 rendue à l’hôpital [Localité 9] à [Localité 3] en raison d’un syndrome occlusif et a alors bénéficié d’une laparotomie avec résections iléales étagées et résection iléo-caecale. Un hémopéritoine et un hématome ont été mis en évidence, nécessitant une évacuation et une toilette péritonéale abondante. Les suites opératoires ont été simples et la patiente a regagné son domicile le 26 novembre 2013.
Elle souffre depuis ces interventions d’une atteinte neurologique des territoires crural et sciatique poplités, rendant ses déplacements difficiles.
*
Mme [Q] a par requête du 3 août 2016 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’une demande d’indemnisation, mettant en cause le Dr [W] et l’AP-HP.
La commission a par décision du 20 février 2017 désigné le Dr [E] [P], chirurgien gynécologue, obstétricien et cancérologue, et le Dr [M] [R], chirurgien digestif et viscéral, en qualité d’experts.
Les experts ainsi désignés ont déposé leur rapport le 16 mai 2017. Ils concluent à une technique chirurgicale inadaptée et une maladresse du Dr [W] lors du curage lombo-aortique sous c’lioscopie, directement à l’origine des dommages subis par Mme [Q] (trois plaies digestives), complications imputables à un acte de soins. Interrogés le 19 septembre 2017 par la commission, ils ont le même jour apporté des précisions, indiquant que l’atteinte radique dont souffrait la patiente n’était pas liée aux actes du Dr [W] et, pour le reste, que tout était lié dans l’évaluation des préjudices.
Au vu de ce rapport et par avis du 19 octobre 2017, la CCI s’est déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande relative à la survenue de l’atteinte radique et a dit que la réparation des préjudices subis par Mme [Q] en lien avec les plaies digestives et la neuropathie de réanimation incombait entièrement à l’assureur du Dr [W], retenu une date de consolidation au 26 septembre 2013, énuméré les préjudices qu’il convenait d’indemniser et dit qu’il appartenait à l’assureur du médecin d’adresser une offre d’indemnisation à la patiente.
La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), assureur du Dr [W], a par courrier du 26 février 2018 informé Mme [Q] avoir sollicité l’avis d’un sapiteur et, au vu de son étude, indiqué à l’intéressée qu’elle ne pouvait accepter l’avis de la CCI.
*
Faute de solution amiable, Mme [Q] et M. [C] [Q] son mari, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [B] et [O], ont par actes du 8 mars 2019 assigné le Dr [W], la SHAM, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis et la CRAMIF en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 25 janvier 2022 :
— débouté le Dr [W] et SHAM de leur demande reconventionnelle d’expertise avant dire droit,
— dit que le Dr [W] n’a pas commis de faute à l’origine du dommage subi par Mme [Q],
— débouté les consorts [Q] de leurs demandes formées contre le Dr [W] et la SHAM au titre de la responsabilité du chirurgien,
— débouté la CPAM de Seine Saint-Denis de ses demandes formées conte le Dr [W] et la SHAM,
— débouté Mme [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges, concernant d’abord le curage lombo-aortique du 23 mai 2012, ont examiné le choix de la technique opératoire, par c’lioscopie, et retenu que si cette technique avait été considérée comme non conforme par les experts, cette position n’était pas confirmée par la littérature médicale. Ils ont également écarté les considérations des experts concernant la « faible productivité » de l’intervention et estimé que le risque supplémentaire de survenue d’une plaie digestive lors d’une intervention par c’lioscopie n’était pas étayée. Aussi ont-ils retenu que l’abord opératoire et la réalisation du geste chirurgical n’étaient pas critiquables.
Les premiers juges ont ensuite considéré que l’exclusion de toute faute lors de l’intervention du 23 mai 2012 interdisait de retenir la non-conformité de la reprise du 27 mai 2012.
Mme [Q], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O], M. [Q] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [O], et [B] [Q], ont par acte du 28 février 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [W], la SHAM, la CPAM et la CRAMIF devant la Cour.
*
Les consorts [Q], dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 24 octobre 2024, demandent à la Cour de :
— les recevoir en leur appel à l’encontre du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Dr [W], assuré par la SHAM, de sa demande avant dire droit d’expertise médicale,
— réformer le jugement sur l’ensemble des autres dispositions,
— statuer à nouveau sur le principe de responsabilité et leur droit à indemnisation,
— condamner le Dr [W], en ce qu’il a commis une faute technique le 23 mai 2012,
— condamner le Dr [W] en ce qu’il a commis une erreur fautive dans la reprise chirurgicale du 27 mai 2012,
— condamner in solidum le Dr [W] et la SHAM à indemniser l’entier préjudice de Mme [S] [Q],
— condamner in solidum le Dr [W] et la SHAM à verser à Mme [S] [Q], avec actualisation, les sommes de :
. dépenses de santé actuelles : 0 euro,
. tierce personne temporaire : 35.280 euros,
. pertes de gains actuels : 12.198,63 euros,
. pertes de gains futurs : 960.358,11 euros,
. incidence professionnelle : 100.000 euros,
. tierce personne permanente : 834.630,60 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 10.072,50 euros,
. souffrances endurées : 35.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 206.095 euros,
. préjudice esthétique : 8.000 euros,
. préjudice sexuel : 8.000 euros,
— condamner in solidum le Dr [W] et la SHAM à verser à Mme [O] [Q] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum le Dr [W] et la SHAM à verser à M. [B] [Q] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum le Dr [W] et la SHAM à verser la somme de 7.500 euros à Mme [S] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Dr [W] et la SHAM aux intérêts de droit avec anatocisme et aux entiers dépens, à compter de l’assignation,
— déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à la CPAM de Seine Saint Denis et à la CRAMIF d’Ile de France.
Les consorts [Q] critiquent le jugement qui n’a pas retenu la faute du Dr [W], estimant de leur côté que sa responsabilité est engagée du fait des deux actes des 23 et 27 mai 2012 (curage lombo-aortique et reprise).
Concernant le curage ganglionnaire, ils affirment à la lecture du rapport d’expertise que la technique utilisée n’était pas conforme aux données acquises de la science en 2012, ajoutant qu’elle n’a pas été productive puisque seuls quatre ganglions ont été prélevés, alors que la limite nécessaire minimale est de dix prélèvements, d’une part, et que cette technique nécessite une dissection extensive, en l’espèce réalisée au crochet monopolaire, ce qui n’est pas habituel et entraine des risques de plaies digestives, d’autre part. Il n’est selon eux pas possible de considérer la survenue de ces trois plaies sur des segments digestifs éloignés les uns des autres (duodénum et iléon) comme un simple accident, concluant que celles-ci sont la conséquence d’une faute technique dans la réalisation de l’acte opératoire. Ils soulignent l’hypothèse de difficultés techniques non mentionnées dans le compte rendu opératoire, d’ailleurs prises en compte par le chirurgien qui a prescrit une antibiothérapie, et rappellent à ce titre que l’opération a duré six heures, temps particulièrement long. Ils évoquent l’avis de la CCI selon lequel la technique chirurgicale inadaptée et la maladresse du Dr [W] lors de la réalisation du curage lombo-aortique sont directement à l’origine des plaies digestives et de la neuropathie de réanimation dont a été victime Mme [Q].
Concernant la reprise chirurgicale, ils reprennent les conclusions des experts désignés par la CCI selon lesquels celle-ci n’a pas été conforme aux données de la science actuelle, alors que seule une perforation a été traitée de façon satisfaisante et que deux plaies ont été négligées. Le chirurgien aurait selon eux dû procéder à un examen minutieux et attentif de l’ensemble des anses digestives, qui aurait mis en évidence les deux plaies ou des lésions perforatives, qui auraient alors pu être suturées. Ils soutiennent que le chirurgien a pu léser une paroi lorsqu’il a procédé au décollement du bloc duodéno-pancréatique et que lors de cette reprise, le Dr [W] n’a pas donné des soins consciencieux et attentifs, engageant ainsi sa responsabilité.
Ils émettent des doutes sur le « rapport critique » du Dr [A], consulté par le Dr [W], médecin qui n’a pas eu en mains les pièces du dossier médical de Mme [Q] (sauf violation du secret médical). Ils estiment que ce rapport « est avant tout le fruit d’un sempiternel nomadisme des compagnies d’assurances qui, bénéficiant d’un large carnet d’adresses de médecins, parviennent nécessairement à mandater un médecin qui abondera dans leurs intérêts », ajoutant que ce rapport manque de sérieux. Ils rappellent que les experts désignés par la CCI sont des spécialistes reconnus dont l’expérience, l’engagement et la pratique donnent crédit à leur analyse, alors que le Dr [A] n’a pas d’expérience pour analyser et critiquer dans son intégralité ce rapport d’expertise.
Critiquant le jugement, les consorts [Q] soutiennent que le tribunal a tronqué les passages de certaines pièces, expertises ou revues médicales, sans une analyse complète et exhaustive des pièces produites à l’instance, s’agissant ainsi d’une dénaturation des pièces produites et donc des moyens soulevés.
Ils développent ensuite leurs demandes indemnitaires, poste par poste.
Le Dr [W] et la société Relyens Mutual Insurance, nouvelle dénomination de la SHAM, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 11 février 2025, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— dire les appelants mal fondés en leur appel,
— dire la CPAM de Seine-Saint-Denis mal fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— rejeter les demandes des appelants et de la CPAM de Seine-Saint-Denis,
— condamner les appelants à verser au Dr [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants en outre aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Regnier,
A titre subsidiaire,
— les recevant en leur appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise avant dire droit,
— ordonner une expertise avant dire droit,
— désigner tel collège d’experts composé d’un chirurgien viscéral et d’un expert spécialisé en anesthésie réanimation, aux fins notamment de :
. interroger contradictoirement les parties,
. reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
. connaître l’état du patient avant les actes critiqués et le décrire avec précision,
. procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire du patient et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
. dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
. dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances révélées,
. rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques est imputable au Dr [W],
. distinguer la part des préjudices strictement imputables aux soins et traitements prodigués, de ceux ressortissant aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale et de l’état antérieur du patient, et ceux ayant pour origine une cause étrangère, notamment des soins reçus dans d’autres établissements de santé,
. dire que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
. déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle,
. fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
. dire s’il résulte des soins prodigués une incapacité permanente, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage),
. en cas d’incapacité permanente, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient ; dire si il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours…),
. dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
. dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
. dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire,
. dire si l’état du patient est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
— dire qu’en cas de besoin, l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— mettre à la charge des appelants la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise,
— surseoir à statuer sur les demandes des consorts [Q] et de la CPAM de Seine Saint-Denis, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer les seuls chefs de préjudice indemnisables, comme suit :
. pour Mme [Q] :
. assistance par une tierce personne avant consolidation : 2.847 euros,
. « PGPA » : rejet en l’état en l’absence des justificatifs utiles,
. « PGPF » : rejet en l’état,
. incidence professionnelle : rejet en tout état de cause,
. assistance par une tierce personne après consolidation : 102.966,42 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 7.768,25 euros,
. souffrances endurées : 20.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 66.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
. préjudice sexuel : 1.500 euros,
. préjudice d’agrément : rejet,
. pour les enfants de M. et Mme [Q] : 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi,
— rejeter les demandes de la CPAM au titre des périodes d’hospitalisation du 7 au 14 août 2012, du 18 au 31 octobre 2013, et du 5 au 26 novembre 2013,
— rejeter les demandes de la CPAM au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillages,
— rejeter les demandes de la CPAM au titre des frais de consultations une fois par mois pendant cinq ans, et des frais de rééducation,
— réserver les demandes formulées au titre de la pension d’invalidité,
En tout état de cause,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [W] et son assureur rappellent l’obligation de moyens du chirurgien et contestent les conclusions des experts désignés par la CCI, s’appuyant essentiellement sur le rapport critique du Dr [A], spécialisé en chirurgie générale et digestive, c’lio-chirurgie et chirurgie carcinologique, médecin conseil de la SHAM, auquel le secret médical ne peut être opposé.
Le chirurgien et l’assureur font d’abord valoir la conformité de la réalisation technique du curetage lombo aortique du 23 mai 2012. Ils différencient la technique opératoire de l’abord chirurgical et affirment que la laparotomie ou la c’lioscopie restent des moyens d’accès à la cavité abdominale et non des techniques opératoires et que, dès lors, le fait d’aborder le patient par laparotomie ou par c’lioscopie ne doit pas modifier la technique opératoire, qui est celle de curage lombo-aortique en l’espèce. Par suite, selon eux, la réalisation d’un décollement duodéno-pancréatique par c’lioscopie ne constitue pas une faute dans la mesure où il s’agit d’un geste également décrit en matière de curage lombo-aortique par laparotomie. Ils exposent que la littérature contredit les conclusions des experts, dont les affirmations sont erronées. Ils soutiennent ensuite que l’argument selon lequel le geste du chirurgien n’aurait pas été productif devant le prélèvement de quatre ganglions seulement est inopérant, alors qu’il n’existe aucun consensus médical sur le nombre de ganglions minimum, ni sur la topographie du prélèvement. Ils contestent que la réalisation d’une dissection extensive au crochet monopolaire ne serait plus habituelle, relevant que les experts ne datent pas leur affirmation et que, en matière de curetage lombo-aortique à l’époque des faits selon le rapport critique du Dr [A], toutes les énergies peuvent être utilisés, incluant le crochet monopolaire. Ils contestent également la réalité de difficultés rencontrées pendant le geste opératoire, dont ne fait nullement état le compte rendu opératoire. Selon le chirurgien et l’assureur, l’argumentaire développé par les experts sur sa technique opératoire ne permet pas de rapporter la preuve d’une faute médicale, dès lors qu’il est en contradiction manifeste avec la littérature scientifique applicable.
Concernant l’origine des trois plaies digestives subies et la survenue d’un aléa thérapeutique, ils remarquent qu’alors que les experts admettent que la survenue d’une plaie digestive au cours d’une coloscopie ne correspond pas en soi à une faute technique, mais aux difficultés inhérentes à tout geste chirurgical, ils concluent pourtant à une faute technique de la part du chirurgien au regard, uniquement, du nombre de plaies retrouvées. Le médecin et son assureur, s’appuyant sur le rapport critique du Dr [A], expliquent que la plaie duodéno-jéjunale résulte d’une complication non fautive inhérente à l’intervention litigieuse, d’une part, et que les deux autres plaies de l’iléon peuvent parfaitement s’expliquer par un phénomène ultérieur de bas débit, abondamment décrit par la littérature scientifique et objectivable en l’espèce. Les griefs des experts sont selon eux inopérants et erronés au regard de la littérature scientifique applicable. L’existence de trois plaies digestives, au lieu d’une seule, ne suffit pas à prouver une faute de sa part, dans la mesure où la survenue d’une plaie digestive est une complication non fautive inhérente à l’intervention où deux des plaies s’expliquent mieux par un phénomène de bas débit que par une faute technique. Le Dr [W] et son assureur estiment que ce dossier aurait mérité une analyse complète sur le volet de réanimation afin d’explorer l’ensemble des causes possibles à l’origine des plaies subies et préciser le mécanisme de neuropathie de réanimation.
Dans ce contexte, le tribunal a selon le Dr [W] et son assureur à juste titre considéré que la preuve d’une faute de sa part dans la réalisation de l’intervention de curage n’était pas rapportée. Ils constatent que les appelants ne développent aucune critique sur la motivation du jugement relative à la discussion médico-légale sur la technique opératoire et l’origine des plaies, se contentant de reprendre leur argumentaire de première instance avec la même littérature scientifique. Les appelants développent en outre selon eux deux griefs étrangers à cette discussion et, en tout état de cause, inopérants.
A titre subsidiaire, le Dr [W] et son assureur réclament la mise en place d’une expertise médicale de Mme [Q].
A titre plus subsidiaire, ils discutent les demandes indemnitaires des consorts [Q].
La CPAM de Seine Saint-Denis, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire qu’elle demande à la Cour de faire droit à l’appel des consorts [Q] et dire que le Dr [W] a commis une faute ouvrant droit à indemnisation,
Dans l’hypothèse où la Cour infirme le jugement critiqué et retient la responsabilité du Dr [W],
— la dire recevable et bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes,
— condamner « solidairement » le Dr [W] et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 264.766,92 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter « de la demande »,
— condamner « solidairement » le Dr [W] et son assureur la SHAM à lui verser les arrérages à échoir de la pension d’invalidité, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 107.049,73 euros, avec intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital,
— condamner « solidairement » le Dr [W] et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés.
La CPAM demande à la Cour de faire droit à l’appel formé par les consorts [Q] et de retenir la faute du Dr [W], ouvrant droit à indemnisation, et, ainsi, d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de son recours, qu’elle exerce contre le médecin et son assureur.
La CRAMIF, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 25 avril 2022 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Elle a reçu signification des conclusions des parties.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 février 2025, l’affaire plaidée le 10 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
Motifs
M. [C] [Q], époux de Mme [Q], était demandeur en première instance et appelant devant la Cour en sa qualité de représentant légal de sa fille Mineure, [O] [Q]. Celle-ci, née le [Date naissance 3] 2006, est devenue majeure en 2024 et intervient désormais seule, sans être représentée. Son père n’est plus partie à l’instance.
La SHAM, marque du groupe Relyens, est dénommée Relyens Mutual Insurance depuis le 1er janvier 2023.
Sur la responsabilité du Dr [W]
Le Dr [W] n’est, aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés au profit de Mme [Q] qu’en cas de faute.
La surveillance pré, per et post-opératoire et l’hystérectomie pratiquée le 3 avril 2012 par le Dr [W] sur Mme [Q], sur laquelle avait été diagnostiqué un cancer du col utérin avec métastase ganglionnaire, ne sont pas remises en cause. Les experts ont cependant observé un compte rendu opératoire inexact, alors qu’il mentionne une exérèse des « annexes » qui n’a en fait pas été réalisée à ce moment.
Seuls sont critiqués le curage lombo-aortique (ou lymphadénectomie) du 23 mai 2012, au cours duquel a eu lieu l’annexectomie bilatérale, et la reprise de ce curage le 27 mai suivant.
Le curage était selon les experts désignés par la CCI « tout à fait logique » devant un envahissement ganglionnaire.
Il a été réalisé sous c’lioscopie.
Les experts affirment que le dommage présenté par la patiente est « consécutif à la survenue de trois plaies digestives, l’une au niveau de l’angle duodéno-jéjunal et deux autres au niveau de l’iléon ». Ils ont pu déterminer que la première plaie était survenue au décours du curage lombo-aortique du 23 mai 2012 et se sont interrogés sur la date d’apparition des deux autres plaies, retenant que « l’hypothèse la plus vraisemblable est la constitution, au cours du curage lombo-aortique, d’une plaie franche associée à deux autres lésions « pré-formatives », ne se manifestant cliniquement que quelques jours après l’intervention ». Le tableau clinique présenté par Mme [Q] dans les jours qui ont suivi le curage du 23 mai 2012 évoquait déjà un syndrome septique et le tableau post curage évoquait non un nouveau syndrome, mais la persistance du tableau antérieur, confortant la thèse des experts de la CCI de la survenance des trois plaies dès le curage.
Or s’ils exposent que la survenue d’une plaie digestive au cours d’une c’lioscopie ne constitue pas en soi une faute technique, mais une difficulté inhérente à tout geste chirurgical dont l’incidence est d’environ 0,5% dans le cadre de telles procédures, ils ajoutent que la coexistence de trois plaies digestives, survenues en outre « sur des segments digestifs éloignés les uns des autres (duodénum et iléon) », ne peut être considérée comme un simple accident « mais comme la conséquence d’une faute technique dans la réalisation de l’acte opératoire » (souligné dans le rapport). Ainsi, la présence de trois plaies révèle une maladresse non pas accidentelle, mais fautive.
Les experts estiment que l’utilisation pour le curage d’une aiguille de Veress (hypodermique) associée à des man’uvres de sécurité, telle que choisie par le Dr [W], a été conforme aux règles de l’art et n’a pu être à l’origine des plaies. Selon eux, les deux plaies iléales « ont probablement été réalisées au cours de [la] viscérolyse » (libération des adhérences intestinales, elles-mêmes conséquences de l’hystérectomie). Ils considèrent enfin que l’utilisation pour réaliser la dissection d’un crochet coagulateur monopolaire « a pu occasionner l’une des plaies digestives ». Ils mettent ainsi en cause la technique de curage utilisée par le Dr [W], non conforme aux données acquises de la science en 2012 et ajoutent qu’elle n’a en outre pas été productive, puisque seuls quatre ganglions ont été prélevés alors que dix prélèvements sont au minimum nécessaires.
Le compte rendu opératoire du curage ne fait état d’aucune difficulté.
Cette absence de difficulté est cependant contredite par plusieurs éléments.
Le Dr [W] n’a pas rédigé son compte rendu opératoire dans les suites immédiates du curage le 23 avril 2012, mais le 13 août 2012, près de quatre mois plus tard.
Le chirurgien a lui-même indiqué aux experts qu’il « débutait la réalisation de ce type de geste » et que l’intervention litigieuse, sur Mme [Q], « a été réalisée avec un Chirurgien Urologue ». Mais les experts ont pu relever que la présence et l’identité de ce dernier n’était pas mentionnée sur le compte rendu.
Mme [U] [G], dans sa thèse de doctorat en médecine soutenue le 20 mai 2011 indique que la « voie d’abord classique » du curage ganglionnaire lombo-aortique est « une laparotomie médiane sous-ombilicale » étant précisé que la chirurgie c’lioscopique s’envisage « dans un but de stadification et d’exérèse tumorale complète » seulement dans les stades précoces de cancer (IA à IC), « à condition d’être réalisée par une équipe expérimentée », mais non dans les stades plus avancés, où elle n’est utilisée qu’à des fins diagnostiques (biopsie). Il peut donc être reproché au Dr [W] d’avoir opté pour une lymphadénectomie sous c’lioscopie, non adaptée pour Mme [Q], qui certes se trouvait à un stade relativement précoce de son cancer (IB), mais pour laquelle le médecin ne présentait pas l’expérimentation suffisante et qui a été utilisée non dans un but strictement diagnostique, mais à fin curative.
La fiche remplie le jour de l’intervention (check list, pièce n°2.3 des consorts [Q]) mentionne que l’incision pour le curage a été faite à 12h25 et la fermeture six heures plus tard à 18h15, ce qui représente un temps d’opération particulièrement long alors que la littérature médicale évoque un temps moyen d’intervention de 185 minutes (trois heures) pour plus de 14 ganglions repérés.
Les experts ont ensuite observé que le Dr [W] avait, en suite du curage, prescrit une antibiothérapie curative, qui « ne fait pas partie des recommandations habituelles » alors qu’elle est réservée au cas où un incident peropératoire est susceptible d’entraîner des complications septiques, et qui laisse entendre qu’un tel incident serait survenu. Les experts ont également constaté que des prélèvements avaient été effectués le 23 mai 2012 à 19h18 et le lendemain 24 mai à 9h45 et des bilans biologiques prescrits, qui ne sont réalisés qu’en cas de difficultés peropératoires.
Les experts, par ailleurs, précisent que si la ré-intervention du 27 mai 2012, de reprise, était bien justifiée devant la dégradation progressive de l’état clinique de la patiente et l’aggravation de son bilan biologique après le curage, elle n’a cependant pas été correctement réalisée. Une seule des trois perforations a été suturée, « traitée de façon satisfaisante », mais les deux autres ont été négligées, malgré le déroulement de l’intestin grêle. Ils expliquent qu'« un examen minutieux et attentif de l’ensemble des anses digestives, indispensable dans ce contexte, aurait mis en évidence les deux plaies ou au minimum les lésions préperforatives qui auraient ainsi pu être suturées, évitant la réintervention du 30/05/12 et la complication neurologique, conséquence du sepsis grave et prolongé ».
Le médecin conseil qui a assisté le Dr [W] et la SHAM (aujourd’hui société Relyens) pendant les opérations des experts missionnés par la CCI (le Dr [X] [K]) n’a pas critiqué le rapport de ces derniers. Est versé aux débats, par le médecin et son assureur, un rapport critique du Dr [Z] [A], également médecin conseil de la SHAM mais qui n’a pas participé aux opérations expertables. La Cour n’est pas renseignée sur les éléments qu’il avait en mains (seulement le rapport des experts désignés par la CCI ou également le dossier médical de Mme [Q]). Celui-ci conclut à la conformité de la réalisation technique du curetage, discutant point par point le rapport des experts de la CCI, et soutient, « pour [sa] part », que « le mécanisme qui a expliqué l’évolution ultérieure à savoir les autres plaies du grêle retrouvées lors de l’intervention réalisée à [Y] est celui d’un bas débit » (caractères gras et soulignés du rapport).
Cette hypothèse est affirmée, mais non prouvée. Le « bas débit » (sanguin) peut avoir été favorisé par le recours à des amines vassopressives, le choc septique et/ou la succession des interventions, et l’expert de la SHAM n’explique pas comment il a pu provoquer trois plaies digestives distinctes et distantes. Il associe en outre ce « bas débit » à une immunodépression et une dénutrition aucunement documentées en l’espèce concernant Mme [Q]. Les débats concernant les techniques opératoires utilisées par le Dr [W], au titre du curage puis de la reprise de celui-ci, ne remettent pas en cause les conclusions des experts de la CCI relatives à la survenue des trois plaies au décours de l’opération de curage dès le 23 mai 2012. L’expert de la SHAM, en outre, rapporte des extraits de littérature médicale laissant comprendre qu’un curage (ou lymphadénectomie) par c’lioscopie aurait été mieux adapté, alors que la lecture complète des articles laisse apparaître que la laparotomie reste la voie d’abord classique, de référence pour cette opération, qui n’a en l’espèce pas été utilisée par le Dr [W].
Les débats sur le nombre de ganglions prélevés sont vains alors que la littérature médicale n’est pas catégorique sur ce point et qu’aucun expert ne se prononce sur les conséquences du retrait de quatre ganglions et non plus.
La Cour étant suffisamment informée par les éléments versés aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, telle que réclamée à titre subsidiaire par le Dr [W] et son assureur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté ces derniers de leur demande d’expertise et, statuant à nouveau, la Cour les déboutera de cette demande formulée à nouveau en cause d’appel.
Il convient au terme de ces développements de retenir l’absence d’expérience admise par le Dr [W] lui-même pour la réalisation de la lymphadénectomie (curage) par c’lioscopie, l’absence de mise en place d’une laparotomie à visée curative, la longue durée de l’intervention de curage évoquant des difficultés (non mentionnées dans le compte rendu opératoire) et la survenance non d’une seule plaie digestive (qui aurait pu constituer un accident médical non fautif relevant de l’aléa) mais de trois plaies sur des segments digestifs distants au décours de ce curage, éléments mettant en évidence les manquements du médecin.
Aussi, sur infirmation du jugement qui a écarté la responsabilité du Dr [W] à l’origine des dommages allégués par Mme [Q], la Cour retient cette responsabilité.
Le médecin et son assureur sont donc tenus d’indemniser la patiente au titre des préjudices liés aux manquements du premier.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [Q]
Les experts désignés par la CCI ont fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [Q] au 26 décembre 2013, date de la consultation post-opératoire à l’hôpital [D]. Cette date n’est contestée d’aucune part.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires
(1) sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Mme [Q] réclame, sur une base de trois heures par jour du 17 juillet au 1er août, du 7 août au 2 octobre, du 11 octobre au 10 novembre 2012, puis du 13 novembre 2012 au 1er septembre 2013, puis de deux heures par jour du 7 septembre au 26 décembre 2013, et d’un tarif horaire de 24 euros, la somme de 35.280 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Le Dr [W] et son assureur, sur la base de trois heures par jour du 17 juillet au 1er août et du 7 août au 2 octobre 2012 et d’un tarif horaire de 13 euros, propose l’allocation de la somme de 2.847 euros.
Sur ce,
Les experts de la CCI ont estimé à trois heures par jour les besoins d’aide d’une tierce personne de Mme [Q] pendant ses périodes de déficit fonctionnel temporaire de 75%, du 17 juillet au 1er août (16 jours) et du 7 août au 2 octobre 2012 (57 jours). Ce point n’est pas contesté.
La présence de deux jeunes enfants nés en 2003 et 2006 et l’état de santé de Mme [Q], et notamment un déficit fonctionnel temporaire de 50% durant les autres périodes hors hospitalisation, du 11 octobre au 10 novembre 2012 (28 jours), du 13 novembre 2012 au 1er septembre 2013 (293 jour) et du 7 septembre au 26 décembre 2013 (111 jours), ont en outre entraîné un besoin d’aide extérieure de deux heures par jour durant ces périodes.
Le tarif horaire retenu par le Dr [W] et son assureur, de 13 euros, n’est pas suffisant pour couvrir les besoins d’aide de Mme [Q]. La Cour retiendra un tarif horaire de 18 euros pour cette première période pré-consolidation.
Le Dr [Q] et son assureur seront donc condamnés à payer à Mme [Q], au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation les sommes de :
— (16 + 57) X 3 X 18 = 3.942 euros,
— (28 + 293 + 111) X 2 X 18 = 15.552 euros,
soit la somme totale de 19.494 euros.
(2) sur les pertes de gains professionnels actuels
Mme [Q], du fait de seize mois d’arrêt de travail imputables aux manquements du Dr [W], fait valoir des pertes de revenus, avant consolidation, de 12.198,63 euros (après revalorisation sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac).
Le Dr [W] et son assureur estiment que Mme [Q] ne justifie pas de son revenu annuel de référence et concluent au rejet de sa demande de ce chef. Si la Cour devait se fonder sur les revenus allégués par l’intéressée, ils estiment que ses pertes de gains professionnels actuels ne peuvent dépasser 8.255,14 euros.
Sur ce,
Mme [Q], avant son opération, travaillait en qualité de garde d’enfants à domicile à temps plein depuis le 1er septembre 2011. Elle a déclaré aux services fiscaux, au titre des années 2009 à 2011, des revenus annuels moyens de (18.594 + 18.642 + 18.854) ÷ 3 = 18.696 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1.558 euros. Elle produit des bulletins de salaire des mois de septembre 2011 à mars 2012, laissant apparaître un salaire net imposable mensuel moyen de 1.624 euros, incluant, au moins pour le mois de mars, les heures supplémentaires effectuées et exclues de l’assiette de calcul de l’impôt. Au vu de ces éléments, Mme [Q] retient à juste titre un salaire mensuel de référence de 1.600 euros, justifié.
Les experts indiquent qu’elle a été placée en arrêt de travail lors de sa sortie de l’hôpital [Y] et jusqu’à la consolidation de son état de santé. Alors qu’un arrêt de travail de deux mois aurait nécessairement suivi les actes du Dr [W] pour la mise en place de la radiothérapie et d’un mois après un curage sans complication, les experts considèrent que la durée de l’arrêt de travail de Mme [Q] strictement imputable à l’accident médical, a été de seize mois.
Sur cette période, Mme [Q] aurait pu prétendre à des gains professionnels de 16 X 1.600 = 25.600 euros.
Or elle a effectivement perçu, sur la période de seize mois en cause, soit 488 jours, des indemnités servies par la CPAM de Seine Saint-Denis à hauteur de 34,14 euros par jour, soit 488 X 34,14 = 16.660,32 euros, somme de laquelle il convient de déduire le montant de la CSG (6,20%) et de la RDS (0,50%) pour évaluer les sommes nettes effectivement perçues, soit 16.660,32 X 6,70% = 1.116,24 euros, laissant un solde perçu de 16.660,32 – 1.116,24 = 15.544,08 euros.
Mme [Q] a donc subi des pertes de gains, sur ces seize mois, de 25.600 – 15.544,08 = 10.055,92 euros. Elle réclame légitimement l’actualisation de cette somme, sur l’indice des prix à la consommation – ensemble hors tabac entre les mois de mars 2012 (indice de 98,93) et septembre 2024 (indice de 120,01), soit une somme actualisée de 12.198,63 euros, et qui lui sera réglée par le médecin et son assureur.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents
(1) sur les pertes de gains professionnels futurs
Mme [Q], qui indique ne plus pouvoir reprendre son activité antérieure de garde d’enfants à domicile et évoque les restrictions qu’imposent son état de santé à sa reconversion, fait état de pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 960.358,11 euros après déduction des pensions d’invalidité perçues.
Le Dr [W] et son assureur concluent au rejet de cette demande, faute pour Mme [Q] de justifier de son revenu annuel de référence. Si la Cour devait se fonder sur les revenus allégués par l’intéressée, ils estiment que celle-ci ne peut prétendre à une augmentation annuelle de ses revenus de 1%, hypothétique, et rappellent qu’il convient de déduire les indemnités journalières et pensions d’invalidité perçues.
Sur ce,
Les experts indiquent que Mme [Q], placée en invalidité, ne peut plus reprendre ses activités professionnelles antérieures.
Son salaire mensuel de référence, avant l’accident médical, a plus haut été retenu par la Cour à hauteur de la somme mensuelle de 1.600 euros, qui correspond à la somme actualisée, selon l’évolution entre les mois de mars 2012 et septembre 2024 de l’indice des prix à la consommation – ensemble hors tabac, de 1.940,93 euros, soit un revenu annuel de référence de 1.940,93 X 12 = 23.291,16 euros.
Ainsi, Mme [Q] aurait pu prétendre, entre le 26 décembre 2013 et le 26 décembre 2024, sur une période de onze ans, à des revenus de 23.291,16 X 11= 256.202,76 euros, correspondant aux arrérages échus de ses pertes de gains professionnels futurs puisqu’elle n’a jamais repris le travail.
Les pertes annuelles seront ensuite capitalisées à titre viager pour tenir compte de la perte des droits à la retraite. Il n’y a pas lieu d’utiliser, sur la demande en ce sens de Mme [Q], le logiciel dit « Jaumain » utilisé en Belgique, alors que le dernier barème de la Gazette du Palais publié le 10 janvier 2025 sur la base des données sociales et économiques les plus actuelles, intègre lui-même les évolutions de l’espérance de vie en s’appuyant sur les données les plus récentes concernant la mortalité (non seulement les tables stationnaires de l’INSEE pour la période 2020-2022, mais également les tables prospectives de l’institut pour 2021-2121), le taux d’inflation et le taux d’intérêt en France, avec un taux d’actualisation ramené à 0,5% pour tenir compte de la situation à ce jour. Seul ce dernier barème sera donc utilisé par la Cour.
Les arrérages à échoir des pertes de gains professionnels futurs de Mme [Q] seront en conséquence capitalisés sur la base d’un prix de rente viagère pour une femme de 56 ans (son âge fin 2024) de 27,959 euros, et correspondent donc à la somme de 23.291 X 27,959 = 651.193,06 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs de Mme [Q] s’élèvent donc à hauteur de la somme totale de 256.202,76 + 651.193,06 = 907.395,82 euros.
Il convient de déduire de cette somme, les versements de la CPAM selon attestation de paiement pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et attestation de débours non datée mais concernant les « faits survenus le 22/02/2012 ».
Au vu de ces documents, Mme [Q] a perçu, au titre des indemnités journalières entre le 26 novembre 2013 et le 31 mars 2015 (sur 490 jours) la somme totale de 16.762,74 euros. Elle a donc perçu à compter de sa consolidation le 26 décembre 2013, sur 460 jours, la somme de (16.762,74 ÷ 490) X 460 = 15.736,44 euros, diminuée de 6,70% pour tenir compte de la CSG et de la RDS mentionnée par la CPAM (soit 1.054,34 euros), représentant la somme totale de 15.736,44 – 1.054,34 = 14.682,21 euros.
Elle a ensuite, à compter du 1er avril 2015, perçu une pension d’invalidité, correspondant à la somme de 22.856,16 euros jusqu’au 30 novembre 2017 puis à la somme capitalisée de 107.049,73 euros ensuite, représentant la somme totale de 129.905,89 euros qu’il n’y a pas lieu de réduire, Mme [Q] ne prouvant pas avoir perçu une somme inférieure du fait des cotisations.
Le Dr [W] et son assureur seront donc condamnés à payer à Mme [Q] la somme de 907.395,82 – (14.682,21 + 129.905,89) = 762.807,72 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
(2) sur l’incidence professionnelle
Mme [Q] réclame l’allocation d’une somme de 100.000 euros en indemnisation de l’incidence que l’accident médical a eu sur sa vie professionnelle.
Le Dr [W] et son assureur conclut au rejet de cette demande.
Sur ce,
Mme [Q] a dû abandonner sa profession de garde d’enfants et ne peut plus exercer aucune activité. Elle subit donc un préjudice résultant d’une dévalorisation sociale certaine, non indemnisé par les indemnités versées par la CPAM ou celles qui lui sont allouées au titre de ses pertes de revenus.
Le Dr [W] et son assureur seront en conséquence condamnés à payer à l’intéressée, au titre de cette incidence professionnelle, la somme de 20.000 euros.
(3) sur l’assistance d’une tierce personne permanente
Mme [Q], sur la base de deux heures par jour et d’un tarif horaire de 24,49 euros, sollicite l’allocation de la somme totale de 834.630,60 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente.
Le Dr [W] et son assureur, sur la base de quatre heures par semaine et d’un tarif horaire de 13 euros, proposent l’allocation à l’intéressée de la somme totale de 102.966,42 euros.
Sur ce,
Les experts estiment à quatre heures par semaine les besoins d’assistance d’une tierce personne de Mme [Q] après la consolidation de son état de santé, pour l’entretien du logement et les courses. Ils ont tenu compte du tableau clinique présenté par la patiente et sa situation familiale. Aussi n’y a-t-il pas lieu de revoir cette évaluation.
Le tarif horaire de 13 euros proposé par le Dr [W] et son assureur est manifestement insuffisant pour couvrir les besoins de Mme [Q]. La Cour retiendra un tarif horaire de 20 euros, suffisant, sans qu’il y ait lieu de prévoir des frais de gestion supplémentaires.
Mme [Q] présente sa demande indemnitaire sur la base de 52 semaines par an. Il en est pris acte.
Aussi, les arrérages échus de l’assistance d’une tierce personne, entre le 26 décembre 2013 (date de la consolidation) et le 26 décembre 2024, sur onze années, s’élèvent à la somme de (11 X 52 X 4 X 20) = 45.760 euros.
Au titre des arrérages à échoir, la somme annuelle de (52 X 4 X 20) = 4.160 euros sera capitalisée sur la base du dernier barème de la Gazette du Palais publié le 10 janvier 2025 et d’un prix de rente viagère pour une femme de 56 ans (âge de Mme [Q] fin 2024) de 27,959 euros, correspondant à la somme de 4.160 X 27,959 = 116.309,44 euros.
Le Dr [W] et son assureur seront donc condamnés à payer à Mme [Q] la somme totale de 45.760 + 116.309,44 = 162.069,44 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente.
3. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [Q], sur la base d’un tarif mensuel de 900 euros, soit un tarif journalier de 30 euros, réclame l’allocation de la somme totale de 10.072,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Le Dr [W] et son assureur, sur la base d’un tarif de 23 euros par jour, proposent l’allocation d’une somme totale de 7.768,25 euros.
Sur ce,
Les experts exposent qu’en suite d’un curage lombo-aortique sous c’lioscopie, le patient subit un déficit fonctionnel temporaire total de quatre jours, pendant l’hospitalisation, puis un déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant les trois semaines qui suivent.
Or le déficit fonctionnel temporaire de Mme [Q] a selon les experts été total du 23 mai au 16 juillet 2012 (sur 55 jours, desquels il convient de déduire quatre jours correspondant au déficit normal après un curage, soit 51 jours), du 2 au 6 août 2012 (cinq jours), du 3 au 10 octobre 2012 (huit jours), les 11 et 12 novembre 2012 (deux jours) et du 2 au 6 septembre 2013 (cinq jours), sur une période totale de 71 jours du fait de l’accident médical.
Son déficit fonctionnel temporaire a été de 75% du 17 juillet au 1er août 2012 (16 jours) et du 7 août au 2 octobre 2012 (57 jours), sur une période totale de 73 jours.
Il a été de 50% du 11 octobre au 10 novembre 2012 (31 jours), du 13 novembre 2012 au 1er septembre 2013 (293 jours) et du 7 septembre au 26 décembre 2013 (111 jours, desquels il convient de déduire 15 jours d’hospitalisation à l’hôpital [D], sans lien avec l’accident médical, soit 96 jours), sur une période totale de 420 jours.
Aussi, sur la base d’un tarif journalier correctement évalué par Mme [Q] de 30 euros, le Dr [W] et son assureur seront condamnés à lui payer les sommes de :
— 71 X 30 X 100% = 2.130 euros,
— 73 X 30 X 75% = 1.642,50 euros,
— 420 X 30 X 50% = 6.300 euros,
soit la somme totale de 10.072,50 euros.
(2) sur les souffrances endurées
Mme [Q] sollicite, en réparation des souffrances qu’elle a endurées, l’octroi de la somme de 35.000 euros.
Le Dr [W] et son assureur proposent l’allocation d’une somme de 20.000 euros.
Sur ce,
Les experts évaluent les souffrances endurées par Mme [Q] à 4,5/7 (moyennes à assez importantes), du fait des interventions et hospitalisations, des douleurs, du port de stomies, de troubles neurologique et de l’impact psychologique de l’accident médical.
Il convient, au vu de ces éléments, de condamner le Dr [W] et son assureur à payer à l’intéressée la somme de 25.000 euros en réparation des souffrances qu’elle a dû endurer.
4. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [Q], sur la base d’une somme journalière de 13 euros, réclame l’octroi de la somme de 206.095 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Le Dr [W] et son assureur, sur la base d’un point d’une valeur de 2.200 euros pour une personne de 44 ans au jour de la consolidation, proposent de lui allouer la somme de 66.000 euros.
Sur ce,
Les experts estiment que Mme [Q] souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 30%, correspondant « aux séquelles neurologiques d’atteinte du nerf fémoral et en partie du nerf sciatique ». Elle a perdu, à gauche, la force de ses muscles, a subi une amyotrophie au niveau de la cuisse et du mollet gauches, ne peut plus se mettre sur la pointe des pieds et boite à la marche. Son périmètre de marche est par ailleurs désormais limité et elle est d’une grande fatigabilité. Ainsi, elle rencontre des troubles dans ses conditions d’existence.
Devant ce tableau et le déficit dont Mme [Q] souffre, il sera accordé à celle-ci, à la charge du Dr [W] et de son assureur, sur la base d’un point de 2.220 euros, la somme de 30 X 2.220 = 66.600 euros.
(2) sur préjudice esthétique permanent
Mme [Q] demande l’allocation de la somme de 8.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
Le Dr [W] et son assureur proposent l’octroi de la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur ce,
Les experts évaluent le préjudice esthétique permanent de Mme [Q], au vu de la taille et de l’aspect de ses cicatrices et de la permanence d’une boiterie à la marche, à 2/7 (préjudice léger). Elle présente une cicatrice sous-pubienne horizontale de 29 cm, des cicatrices de drain, une cicatrice de stomie.
Il convient au vu de ces éléments de condamner le Dr [W] et son assureur à payer à la patiente la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
(3) sur le préjudice sexuel
Mme [Q] réclame l’octroi d’une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Le Dr [W] et son assureur proposent l’allocation de la somme de 1.500 euros de ce chef.
Sur ce,
Les experts estiment qu’il existe, pour Mme [Q], un préjudice sexuel « vu le retentissement esthétique et moteur » des actes du médecin.
Au vu de ces éléments, entraînant une perte de la libido et un inconfort certain dans l’activité sexuelle, le Dr [W] et son assureur seront condamnés à payer la somme de 3.000 euros à Mme [Q] en réparation du préjudice qui en résulte.
(4) sur le préjudice d’agrément
Mme [Q] demande que lui soit allouée la somme de 7.500 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément.
Le Dr [W] et son assureur concluent au rejet de cette demande.
Sur ce,
Les expert ont relevé que Mme [Q] ne pratiquait aucune activité de loisirs avant les interventions du Dr [W].
Elle affirme elle-même qu’elle avait pour loisirs la danse entre amis et des longues promenades dans [Localité 3], ce qui est confirmé par M. [J] [H] dans une attestation du 17 décembre 2018.
Elle ne peut plus pratiquer ces activités de loisirs, alors que son périmètre de marche est très limité et que ces pertes musculaires l’empêchent de danser.
Le Dr [W] et son assureur seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
5. synthèse
Les Dr [W] et la société Relyens, son assureur, seront au terme de ces développements condamnés à payer à Mme [Q], en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes de :
— 21.660 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 12.198,63 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 762.807,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 20.000 euros au titre de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle,
— 162.069,44 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 10.072,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 25.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 66.600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
6. sur le préjudice moral des enfants de Mme [Q]
[B] et [O] [Q], les deux enfants de Mme [Q], réclament, chacun, l’allocation d’une somme 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le Dr [W] et son assureur demandent à la Cour de ramener cette somme à de plus justes proportions sans pouvoir excéder 10.000 euros par enfant.
Sur ce,
[B] [Q] est né le [Date naissance 2] 2003 et était âgé de près de neuf ans à l’époque des interventions du Dr [W] sur leur mère. [O] [Q], née le [Date naissance 3] 2006, était âgée de six ans. Les enfants ont certainement souffert de l’absence de leur mère à la maison et l’ont vu rentrer diminuée, souffrante et fatiguée, ce qui a été à l’origine d’un préjudice moral certain.
Aussi le Dr [W] et son assureur seront condamnés à payer à chacun des enfants de Mme [Q], [B] et [O], la somme de 10.000 euros en indemnisation de leurs préjudices moraux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
Sur le recours des tiers payeurs
La CRAMIF et la CPAM, dûment assignées en première instance et intimées devant la Cour, sont parties à l’instance, de sorte que le présent arrêt leur est opposable sans nécessité d’une mention particulière à ce titre.
Il résulte des termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. Le recours subrogatoire de la caisse caisses contre les tiers s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM de Seine Saint-Denis fait en l’espèce valoir une créance, au titre des sommes versées à Mme [Q], de 371.816,65 euros ainsi décomposée :
— dépenses de santé : 204.023,08 euros,
— prestations en espèce : 17.308,98 + 16.762,74 = 34.071,72 euros à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels,
— frais futurs occasionnels : 3.815,96 euros,
— pensions d’invalidité (arrérages échus) : 22.856,16 euros à valoir sur les pertes de gains professionnels futurs,
— pension d’invalidité (arrérages à échoir) : 129.905,89 euros (idem).
Son attestation de débours concernant les prestations servies à Mme [Q] « en raison des faits survenus le 22/02/2012 » (sa pièce n°1) n’est pas datée. Elle fait état de frais d’hospitalisation à hauteur de la somme de 91.154,46 + 24.222,84 + 11.623,01 + 1.346,34 + 41.448,29 = 172.028,06 euros, de frais médicaux et pharmaceutiques de 10.466,40 euros et de frais d’appareillage de 1.528,62 euros, soit une somme totale de 184.023,08 euros, de 20.000 euros inférieure au recours de la caisse au titre des dépenses de santé.
Plusieurs périodes d’hospitalisation évoquées par la CPAM ne correspondent en outre pas aux périodes retenues par les experts.
Ainsi, ces derniers retiennent une hospitalisation du 2 au 6 août 2012 (cinq jours) dans le service de réanimation chirurgicale et de chirurgie digestive de l’hôpital [Y], alors que la caisse retient une hospitalisation du 2 au 14 août 2012 (treize jours, représentant des frais de 24.222,84 euros). Le recours de la caisse sera donc réduit au prorata de la seule période retenue par les experts à hauteur de la somme de (24.222,84 ÷ 13) X 5 = 9.316,47 euros.
L’hospitalisation évoquée par la caisse entre le 5 et le 26 novembre 2013 (dont les frais représentent 41.448,29 euros) n’apparaît pas imputable aux suites des manquements du Dr [W], mais à l’état de santé cancérologique de Mme [Q], et ne peut faire l’objet de recours.
Des frais médicaux et pharmaceutiques sont comptabilisés à hauteur de 10.466,40 euros (pour la période du 17 juillet 2012 au 19 décembre 2013) et de frais d’appareillage de 1.528,62 euros (pour la période du 16 juillet au 5 octobre 2012), sans que l’attestation de débours de la caisse ni l’attestation d’imputabilité du 27 février 2018 du Dr [N], praticien conseil référent du recours contre tiers, explicitent plus avant ces frais et permettent de faire le lien avec l’accident médical dont a été victime Mme [Q]. La CPAM ne pourra donc exercer son recours à hauteur de ces deux sommes.
S’il peut être fait droit au recours de la caisse concernant les frais futurs occasionnels (médicaments : 80,16 + 311,04 + 29,76 = 420,96 euros), légitimés par l’état de santé de Mme [Q] et les suites de l’accident médical, il n’est pas justifié de la prescription ni même de la nécessité de séances de rééducation, comptées par la caisse à hauteur de 927,50 euros, ni de la nécessité, au seul titre du suivi de l’accident médical, d’une consultation par mois pendant cinq ans, représentant la somme de 1.500 euros. Ces deux sommes ne pourront donc faire l’objet d’un recours.
Les autres débours ne sont pas contestés.
Aussi sera-t-il partiellement fait droit à la demande de la CPAM et le Dr [W] et son assureur seront condamnés à lui rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de la première demande en paiement de la caisse devant le tribunal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les sommes suivantes :
— 91.154,46 + 9.316,47 + 11.623,01 + 1.346,34 + 2.233,12 = 114.327,06 euros au titre des frais de santé actuels d’hospitalisation,
— 17.308,98 + 16.762,74 = 34.071,72 euros au titre des prestations servies en espèces, à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels de Mme [Q],
— 927,50 euros au titre des frais de santés futurs,
— 22.856,16 euros au titre de la pension d’invalidité servie entre le 1er avril 2015 et le 30 novembre 2017, à valoir sur les pertes de gains professionnels futurs,
soit la somme totale de 172.182,44 euros.
Le Dr [W] et son assureur seront ensuite condamnés à payer à la CPAM la somme de 107.049,73 euros représentant les arrérages à venir de la pension d’invalidité, avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou à compter de la présente décision si le médecin et l’assureur optent pour un versement en capital.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement qui a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, la Cour condamnera le Dr [W] et la société Relyens, qui succombent devant les demandes de Mme [Q] et de la CPAM, aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le Dr [W] et son assureur seront condamnés à payer à Mme [Q] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et devant la Cour et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes du médecin et de son assureur de ces chefs.
L’équité commande enfin de rejeter la demande de la CPAM en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté le Dr [I] [W] et la société Relyens Mutual Insurance de leur demande d’expertise,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise,
Dit que le Dr [I] [W] a les 23 et 27 mai 2012 commis des fautes à l’origine du dommage subi par Mme [S] [D], épouse [Q],
Condamne in solidum le Dr [I] [W] et la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [S] [D], épouse [Q], avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation desdits intérêts, les sommes de :
— 21.660 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 12.198,63 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 762.807,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 20.000 euros au titre de l’incidence de l’accident médical sur sa vie professionnelle,
— 162.069,44 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 10.072,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 25.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 66.600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
Condamne in solidum le Dr [I] [W] et la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [B] [Q] et à Mme [O] [Q], avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts, la somme de 10.000 euros, chacun, en indemnisation de leur préjudice moral,
Condamne in solidum le Dr [I] [W] et la société Relyens Mutual Insurance à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis les sommes de :
— 172.182,44 euros en remboursement des prestations servies à Mme [S] [D], épouse [Q], avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,
— 107.049,73 euros représentant les arrérages à venir de la pension d’invalidité versée à Mme [S] [D], épouse [Q], avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou à compter de la présente décision si le médecin et l’assureur optent pour un versement en capital,
Condamne in solidum le Dr [I] [W] et la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum le Dr [I] [W] et la société Relyens Mutual Insurance à payer la somme de 4.000 euros à Mme [S] [D], épouse [Q], en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute le Dr [I] [W], la société Relyens Mutual Insurance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de sécurité sociale de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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