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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 18 nov. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYRX débattue à notre audience publique du 07 octobre 2025 – RG au fond n° 25/561 – 2ème section
ENTRE
Mme [B] [W], demeurant [Adresse 2]
M. [C] [W], demeurant [Adresse 8]
Mme [O] [W], demeurant [Adresse 8]
Mme [T] [P], demeurant [Adresse 6]
représentés par la SELARL CORDEL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Demandeurs en référé
ET
M. [Z] [I], demeurant [Adresse 7]
Mme [M] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me JUGNET, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Défendeurs en référé
'''
Saisi par acte d’huissier de justice, délivré le 10 juin 2020 à la demande de M. [D] [W], le tribunal judiciaire d’Albertville a, par jugement du 15 avril 2021 rendu contradictoirement et en dernier ressort :
— Dit que le 26 juin 2019 M. [Z] [I] a cassé la canalisation d’eau située sur la parcelle cadastrée section I sous le numéro [Cadastre 3] appartenant à Mme [M] [I] épouse [J] supprimant ainsi l’alimentation en eau du chalet de M. [D] [W] ;
— Condamné M. [Z] [I] à procéder aux travaux de réparation de la conduite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour de la signification du présent jugement ;
À défaut de réalisation des travaux dans ce délai :
— Autorisé M. [D] [W] à faire procéder aux travaux de remise en état de la canalisation sur la parcelle de Mme [M] [I] épouse [J] ;
— Condamné M. [Z] [I] à payer à M. [D] [W] la somme de 633,48 euros correspondant au devis de la SARL ÉRIC [Y] ;
— Condamné M. [Z] [I] à prendre à sa charge l’ensemble des frais afférents à l’installation d’un nouveau branchement dans l’hypothèse où la remise en état ne pourrait être réalisée ;
— Condamné M. [Z] [I] à verser à M. [D] [W] une indemnité de 200 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— Condamné M. [Z] [I] à verser à M. [D] [W] une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] de leurs demandes.
Aucun pourvoi en cassation n’a été formé. La décision est définitive.
Saisi par actes de commissaire de justice, délivrés les 08 et 17 août 2023 à la demande de M. [C] [W], Mme [B] [W] et Mme [O] [W] (ci-après les consorts [W]), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a, par jugement du 25 mars 2025 :
— Condamné M. [Z] [I] à payer aux consorts [W] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Albertville ;
— Débouté les consorts [W] de leur demande d’injonction à laisser le passage pour procéder aux travaux nécessaires à un nouveau branchement ;
— Débouté les consorts [W] des indemnités et dommages-intérêts sollicités ;
— Condamné in solidum M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Condamné M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] in solidum aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision le 14 avril 2025 (n° DA 25/00513 et n° RG 25/00561) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement les condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit des consorts [W].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 16 août et 02 septembre 2025, les consorts [W] ont fait assigner M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] devant madame la première présidente de la cour d’appel
de [Localité 5] statuant en référé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025.
Les consorts [W] demandent à la Cour de :
— Constater que M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] n’ont pas exécuté les causes du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 25 mars 2025 ;
En conséquence,
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00561 de la 2ème chambre civile de la cour d’appel ;
— Condamner M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] à payer solidairement aux consorts [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens distraits au profit de Me Sandra Cordel, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] ont procédé au versement d’une somme de 10 000 euros sur le compte CARPA de leur avocat mais que cette somme ne leur a pas été reversée en dépit de plusieurs demandes formulées en ce sens.
M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, de :
— Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/000561 de la cour d’appel de Chambéry ;
— Ordonner la consignation de la somme de 11 847, 20 euros entre les mains de la CARPA d'[Localité 4] ;
— Condamner les consorts [W] solidairement à verser à M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes solidairement aux dépens distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL BOLLONJEON, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que le montant des condamnations mises à leur charge, par jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, a été consigné sur le compte CARPA de leur avocat et partant, que le jugement de première instance a été exécuté. Ils ajoutent qu’ils ont réparé la partie de la canalisation détériorée, que la commune refuse de raccorder la canalisation en raison de sa non-conformité aux normes en vigueur et de sa vétusté, qu’il appartient dès lors aux consorts [W] de remplacer la canalisation mais qu’ils ne disposent pas d’une servitude de passage sur le fonds de Mme [M] [I] épouse [J].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Dès lors que M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] sollicitent non seulement le rejet de la demande de radiation, formulée par les consorts [W], mais aussi la consignation de la somme de 11 847,20 euros, il convient de statuer d’abord sur la demande de consignation puis sur la demande de radiation.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a condamné M. [Z] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et, solidairement avec Mme [M] [I] épouse [J],la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [W].
Les sommes sur lesquelles portent lesdites condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] soutiennent qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance sans pour autant en justifier.
En outre, il est constant qu’ils disposent des ressources personnelles et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations dans la mesure où M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] ont versé-consigné ces sommes sur le compte CARPA de leur avocat (pièce n° 1 des demandeurs).
En conséquence, il convient de débouter M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] de leur demande de consignation.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 524 du même code, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 25 mai 2025 bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit et M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] en ont interjeté appel le 14 avril 2025.
Les demandeurs sont intimés dans la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour, et ont, à ce titre, un intérêt à agir notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel.
La demande est présentée dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile dès lors que les conclusions des appelants ont été notifiées par RPVA le 16 juin 2025. L’action sera en conséquence déclarée recevable.
Il est constant que M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] n’ont pas exécuté le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville et qu’ils disposent des capacités financières pour le faire.
Ils soutiennent que la partie de la canalisation détériorée a été réparée en juin 2021, qu’elle ne peut cependant être raccordée dans la mesure où elle n’est plus conforme aux normes en vigueur, qu’il appartient dès lors aux consorts [W] de remplacer la canalisation mais qu’ils ne disposent que d’un droit de passage sur le fonds de Mme [M] [I] épouse [J].
Il convient cependant de constater que M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] n’ont formé aucun pourvoi en cassation à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Albertville condamnant sous astreinte M. [Z] [I] à procéder aux travaux de réparation de la canalisation.
En outre, antérieurement à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire formulée par les consorts [W], M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] n’ont jamais saisi le juge de l’exécution des difficultés rencontrées dans l’exécution dudit jugement.
Il est rappelé que la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, dont appel a été interjeté, ne les condamne pas à la réalisation des travaux mais les condamne à régler le montant de l’astreinte provisoire liquidée ;
Il s’ensuit que la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire à défaut de versement de la somme de 11 847,20 euros au profit des consorts [W] dans le délai de 10 jours de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La mesure de radiation, prescrite par l’article 524 du code de procédure civile, mesure d’administration et de régulation, n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS M. [Z] [I] et Mme [M] [I] épouse [J] de leur demande de consignation ;
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/000561 à défaut de versement de la somme de 11 847,20 euros au profit des consorts [W] dans le délai de 10 jours de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’il sera procédé éventuellement à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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