Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 nov. 2024, n° 24/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02229 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PB
N° de Minute : 2194
Ordonnance du jeudi 07 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [J]
né le 12 Janvier 1988 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 07 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 06 novembre 2024 à 12 h 40 prolongeant sa rétention administrative de M. [H] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2024 à 15 h 31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’ Oise le 2 novembre 2024 et notifié le même jour à 9h05 , pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 20 septembre 2024 par la même préfecture notifiée le 8 octobre 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 novembre 2024 à 12h40 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [J] , pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M. [H] [J] , en date du 6 novembre 2024 à 15h31, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [H] [J] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligences de l’ administration
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Ces diligences doivent s’apprécier à compter du placement en rétention administrative .
Il résulte de la procédure que l’ administration justifie avoir saisi d’une demande de laissez-passer consulaire et de demande d’audition sur le lieu d’incarcération par courrier du 15 octobre transmis par courriel le 22 octobre 2024 à 10h24 les autorités consulaires guinéennes et avoir demandé un routing vers la Guinée , pays dont l’appelant revendique la nationalité ce même jour à 14h30.Il n’est toutefois pas justifié d’une démarche auprès des autorités consulaires depuis le placement en rétention administrative pour obtenir un laissez-passer consulaire ni de l’issue donnée à la demande d’audition consulaire avant la levée d’écrou.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’ administration ne justifie pas de diligences suffisantes auprès du consulat guinéen depuis le placement en rétention administrative pour obtenir rapidement un laissez-passer consulaire et permettre l’éloignement de l’étranger vers son pays d’origine,en informant notamment ces autorités de la mesure de rétention.
Une telle irrégularité est de nature à porter substantiellement atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de l’intéressé, maintenu en rétention , sans diligences suffisantes apparaissant en procédure, au-delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Il convient dès lors d’ infirmer l’ ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [H] [J] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [H] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 07 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne FOUGERAY
Le greffier
N° RG 24/02229 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2194 DU 07 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [J] le jeudi 07 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 07 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 07 novembre 2024
N° RG 24/02229 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PB
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