Infirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine, BAT, 12 décembre 2023, N° 2230018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 6] – RG n° 2230018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00066 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI56C
Vu le recours formé par :
Maître [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 42
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désignée par décret du 26 avril 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Février 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
M. [I] [G] a confié la défense de ses intérêts à l’occasion d’une procédure de réalisation forcée de la vente d’un immeuble à Mme [P] [M], avocate inscrite au barreau de Seine-Saint-Denis.
Les parties ont signé le 14 novembre 2019 une convention d’honoraires.
M. [I] [G] est décédé en [Date décès 5] 2021, en laissant deux ayants-droits.
Par lettre du 19 juillet 2023 mme [P] [M] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis afin de faire taxer ses honoraires .
Par décision du 12 décembre 2023 le bâtonnier a débouté l’avocate de sa demande au motif qu’elle avait appelé à la procédure M. [W] [G], fils du défunt alors que celui-ci n’est pas le seul ayant-droits du défunt.
La décision du bâtonnier a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2023.
Mme [P] [M] a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 janvier 2024, remise aux services de la Poste le même jour comme l’atteste le tampon apposé sur l’enveloppe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 [Date décès 5] 2024 et l’affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 5 décembre 2024.
A cette audience, dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, Mme [P] [M] a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— fixer le montant des honoraires dus par M. [W] [G] à la somme de 3 400 euros TTC,
— condamner M. [W] [G] au paiement de la somme de 3 400 euros TTC ainsi qu’à celui d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales, M. [W] [G] a demandé à la cour de déclarer Mme [P] [M] irrecevable en son recours pour l’avoir formé tardivement et s’est opposé à la demande de fixation des honoraires sollicités tout en précisant qu’il s’acquittera de sa dette une fois la succession de son père réglée .
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du recours formé par Mme [P] [M]
L’avis de réception de la lettre de notification de la décision du bâtonnier sur laquelle est apposé le tampon de la Poste en date du 13 décembre 2023, porte la mention ' Pli avisé et non réclamé'.
En l’absence de toute autre précision sur la date exacte à laquelle Mme [P] [M] a eu connaissance de cette notification, il doit être considéré que le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 n’a pas commencé à courir .
En effet, contrairement à ce que soutient M. [W] [G], il est de jurisprudence constante que ledit délai de recours d’un mois ne court qu’à compter du jour où la partie qui entend exercer un recours à l’encontre de la décision de première instance a eu connaissance de celle-ci.
Mme [P] [M] est donc recevable en son recours.
Sur la contestation des honoraires
M. [W] [G] conteste tout à la fois la validité du certificat d’hérédité établi à la suite du décès de son père, la validité de la convention d’honoraires signée par celui-ci au motif que ses pages n’auraient pas été paraphées, l’exigibilité de l’honoraire qui correspondrait à une facture ' post mortem ', un manquement au devoir d’information vis à vis du client qui était son père tout en indiquant qu’il ne paierait qu’après que la succession ait été liquidée.
M. [W] [G] ne conteste pas sa qualité d’héritier acceptant de la succession de M. [I] [G].
Il est dés lors tenu des dettes du défunt de sorte que la discussion qu’il instaure à propos de la validité de l’acte de notoriété se trouve privée de toute pertinence.
Quant au supposé manquement au devoir d’information que M. [W] [G] invoque par ailleurs, ce grief ne peut être pris en compte par le juge chargé de la fixation des honoraires car renvoyant à la responsabilité éventuellement encourue par l’avocate laquelle relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Par ailleurs l’absence de paraphe apposé au bas des pages de la convention d’honoraires n’a pas pour conséquence de priver celle-ci de sa validité alors même que M. [W] [G] ne remet pas en cause l’authenticité de la signature de M. [I] [G].
Cette convention, au demeurant caduque en raison de la survenue du décès de son signataire avant l’achèvement de la mission confiée à Mme [P] [M], contient en son article 4 une clause de dessaisissement ainsi libellée :
' Dans l’hypothèse où le CLIENT souhaiterait dessaisir l’AVOCAT les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’AVOCAT, soit 300 euros HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant à l’article 3.1 .
Dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable (…..)'.
Le dessaisissement de l’avocate étant survenu en raison du décès de M. [I] [G] client cette cause ne peut être assimilée au dessaisissement volontairement décidé par le client, prévu par la convention, de sorte que ladite clause n’est pas applicable.
Les honoraires susceptibles de revenir à Mme [P] [M] pour les diligences effectivement accomplies par celle-ci doivent en conséquence être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Néanmoins, tant dans ses mails des 27 mars 2023, 21 h 22, 9 mai 2023, 17 h 30, que lors de l’audience du 5 décembre 2024, M. [W] [G] a accepté de payer la somme de 3 400 euros réclamée au titre de sa part par l’avocate, sa seule objection étant que ce paiement ne pourrait intervenir qu’après le règlement de la succession de son père, événement que le juge taxateur ne peut prendre en considération alors même que M. [W] [G] n’a pas sollicité des délais de paiement.
Au demeurant les diligences revendiquées par Mme [P] [M] sont effectives et utiles.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir ainsi que l’affirme M. [W] [G], qu’elles n’ ont pas été accomplies antérieurement au décès du client, quant bien même la facture serait postérieure à cet événement.
Par ailleurs elles ont consisté en l’ouverture du dossier, l’analyse des pièces composant celui-ci, la rédaction d’une assignation et de jeux de conclusions, l’analyse des écritures adverses, deux rendez-vous et l’échange de correspondances.
L’ampleur du travail fourni justifie ainsi la somme de 3 400 euros TTC revendiquée par Mme [P] [M] et non sérieusement contestée par M. [W] [G] de sorte que la décision déférée sera en conséquence infirmée.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à Mme [P] [M] une indemnité d’un montant de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [P] [M] recevable en son recours ;
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la part des honoraires dus par M. [W] [G] à Mme [P] [M] à la somme de 3 400 euros TTC ;
Condamne M. [W] [G] à payer à Mme [P] [M] la somme de 3 400 euros TTC ;
Condamne M. [W] [G] à payer à Mme [P] [M] une indemnité d’un montant de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [G] .
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Enseigne ·
- Suspension ·
- Cabinet ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conférence ·
- Avis ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Faute grave ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Carence ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Voyage ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Chaudière ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Mission ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Document ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Lésion ·
- Accord ·
- Déficit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Loyer ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Trésorerie ·
- Défaillant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Heure de travail ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.