Irrecevabilité 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 24/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 24/03372
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNGR
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 05 AOUT 2025
Appel d’un jugement (N° RG F 23/00054)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 09 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2024
Vu la procédure entre :
Madame [K] [E] épouse [T]
née le 18 Février 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
Et
E.P.I.C. COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), représenté par monsieur [R] [O], administrateur général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat postulant au barreau de Grenoble
Et par Me Laure DREYFUS, avocat plaidant au barreau de Paris
A l’audience sur incident du 20 mai 2025
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [E] épouse [T] a été embauchée par l’établissement public Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) le 11 avril 1994 en qualité de calculateur.
Elle a évolué dans ses fonctions et obtenu en 1994 un diplôme d’ingénieur du conservatoire national des arts et métiers (CNAM).
A compter du 1er juin 2016, Mme [E] a été affectée à un poste d’ingénieure exploitation de bancs d’essai sur le site de [Localité 5].
Par ailleurs, Mme [E] a exercé différents mandats représentatifs du personnel sous l’étiquette CFE-CGC, au sein du comité social des activités sociales (CLAS) et du comité central des activités sociales (CCAS).
Elle a été élue présidente de l’association locale des activités sociales du personnel (ALAS) à compter d’avril 2016.
Le 20 juin 2017, Mme [E] a été victime d’un malaise lors d’un entretien avec Mme [X], directrice des ressources humaines.
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’à sa reprise, en janvier 2018, à mi-temps thérapeutique en janvier 2018.
Le caractère professionnel de l’accident du travail a été reconnu par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 2 février 2021.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a jugé que l’accident du travail déclaré par Mme [E] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a retenu une faute inexcusable imputable au CEA, les demandes indemnitaires de Mme [E] étant réservées.
Par arrêt en date du 7 juin 2024, la cour d’appel de Grenoble a confirmé ce jugement et ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices de Mme [E].
Par ailleurs, soutenant avoir subi une situation de discrimination liée à son état de santé et ses activités syndicales, une situation de harcèlement moral, ainsi qu’une inégalité de traitement, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar par requête en date du 24 mai 2023 aux fins d’obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
L’EPIC CEA s’est opposé aux prétentions adverses en soulevant, in limine litis, une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir des demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice professionnel tirée de la prescription.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Rejeté la demande in limine litis réclamée par le CEA ;
Débouté Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [K] [E] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 septembre 2024 pour l’EPIC CEA et le 18 septembre 2024 pour Mme [E].
Par déclaration en date du 26 septembre 2024, Mme [K] [E] épouse [T] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Le 23 décembre 2024, Mme [E] a transmis ses premières conclusions d’appelante par le réseau privé virtuel des avocats.
Le 21 mars 2025, l’EPIC CEA a transmis ses premières conclusions d’intimé.
Par conclusions d’incident en date du 20 mars 2025, l’EPIC CEA demande au conseiller de la mise en état de :
« Juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de 30.000 € formée par Madame [E] au titre du préjudice moral et professionnel qu’elle aurait subi " du fait de la discrimination en matière de reclassement, d’affectation et de promotion professionnelle en lien avec son état de santé, ses activités syndicales et ses mandats électifs ; du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux de l’employeur ", la juridiction prud’homale étant incompétente pour connaitre de cette demande,
Juger que cette demande relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale,
déjà saisie par Mme [E] dans le cadre d’une procédure en cours,
Statuer ce que de droit quant aux dépens. "
Par conclusions en réponse sur l’incident transmises le 2 avril 2025, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de :
« – Juger irrecevable l’exception de compétence soulevée en cause d’appel par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ;
— Débouter Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de sa demande ;
— Juger recevable la demande de dommages et intérêt à hauteur de 30 000 € net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel subi par Mme [K] [E] du fait de la discrimination en matière de reclassement, d’affectation et de promotion professionnelle en lien avec son état de santé, ses activités syndicales et ses mandats électifs ; du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux de l’employeur dont elle a été victime ;
— Condamner le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à verser à Mme [K] [E] la somme de 1 584 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’incident'.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 mai 2025 et mis en délibéré au 5 août 2025.
A cette date, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l’incident au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile et sur la nature de l’exception d’incompétence soulevée, susceptible de s’analyser en irrecevabilité pour défaut de pouvoir.
Par note transmise le 2 juin 2025, l’EPIC CEA a répondu au conseiller de la mise en état qu’il était seul compétent pour statuer sur l’exception de procédure soulevée par application de l’article 913-5 du code de procédure civile, que l’exception soulevée était une exception d’incompétence de la juridiction prud’homale dès lors que la demande relevait de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Par note transmise le 13 juin 2025, Mme [E] a indiqué que le CME était seul compétent pour connaître de l’exception de procédure soulevée par le CEA par application de l’article 913-5 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a précisé maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Premièrement aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige :
« Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
[']
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. "
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019).
En revanche, la juridiction prud’homale est compétente pour connaître des demandes fondées sur des faits distincts de ceux sur le fondement desquels a été reconnue l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et à l’action en réparation devant la juridiction de sécurité sociale. Ainsi la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution par la juridiction prud’homale de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale (Soc., 4 septembre 2019, pourvoi n°18-17.329, 18-17.638 ).
Enfin, il est jugé que c’est l’analyse des demandes formées par les parties qui permet de déterminer la juridiction compétente (Soc., 15 mars 2017, n°16-11.139).
Troisièmement, le moyen de défense tiré de l’incompétence de la juridiction saisie est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
En revanche le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (Civ. 2ème, 21 avr. 2005, n° 03-15.607).
En l’espèce, l’EPIC CEA demande à voir déclarer irrecevable devant la cour, statuant en matière prud’homale, la demande de Mme [E] tendant au paiement « de la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel subi par cette dernière du fait de cette discrimination, de ce harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux de l’employeur » au motif que cette demande tend à la réparation de préjudices nés de l’accident du travail déclaré et relève de la compétence du pôle social d’ores et déjà saisi de demandes d’indemnisation de Mme [E] au titre des mêmes manquements reprochés à l’employeur.
Or, l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sous la réserve de la réparation du préjudice à raison de la rupture du contrat de travail, relève non pas seulement de la compétence du pôle social mais encore d’une procédure spécifique impliquant la mise en cause de la caisse ainsi que de règles spécifiques d’indemnisation des dommages subis, dérogatoires du droit commun de la réparation du préjudice corporel.
Aussi, après avoir sollicité par note en délibéré l’avis des parties, il convient, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, et malgré la terminologie utilisée, d’analyser cette exception d’incompétence comme une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale pour statuer sur cette prétention.
Les causes d’irrecevabilité relevant de la compétence du conseiller de la mise en état étant strictement délimitées, cette fin de non-recevoir échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état, et doit être déclarée irrecevable.
Il convient de condamner l’EPIC CEA aux entiers dépens de l’incident et de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale soulevée par l’EPIC CEA ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’EPIC CEA aux dépens de l’incident.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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