Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER [ V ] - dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], son représentant légal, CPAM DE HAUTE SAVOIE - dont |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/284
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Juin 2025
N° RG 24/01288 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 30 Août 2024, RG 1124000004
Appelante
Mme [V] [L] [A] [G] divorcée [X]
née le 24 Janvier 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Intimés
[1], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[2] SERVICE RECOUVREMENT dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER [V] – dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CPAM DE HAUTE SAVOIE – dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[3] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substiutée par Me Colomban CAROULLE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
[4] SERVICE CLIENTS dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[5] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A.S. [7] SERVICE RECOUVREMENT [8] dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Docteur [F] [J]
demeurant [Adresse 11]
non comparant ni représenté
[9] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[10] SERVICE CLIENT dont le siège social est sis Chez [11] Service surendettement – [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[12] dont le siège social est sis Chez [13] [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée
[14] – dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[15] – dont le siège social est sis Chez [11] Service surendettement – [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[16] – dont le siège social est sis Chez [17] – [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2023 Mme [V] [G] saisissait la commission de surendettement de la Haut-Savoie de sa situation. Son dossier était déclaré recevable le 5 octobre 2023. Par décision du 7 décembre 2023, la commission prononçait à l’encontre de Mme [V] [G] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
— au titre des ressources :
— 802 euros d’allocations chômage,
— 212 euros d’allocation logement,
— 185 euros de prestations familiales,
soit un total de 1 199 euros,
— au titre des charges :
— 87,91 euros, forfait enfant,
— 816 euros forfait de base,
— 156 euros forfait habitation,
— 155 euros forfait chauffage,
— 687 euros pour le logement,
soit un total de 1 901,90 euros.
Les dettes sont les suivantes :
Dette logement :
— [1] : 1 386,86 euros,
[3] : 3 988,64 euros
Dette sur charges courantes :
— [4] : 542 euros,
— [10] : 370,89 euros,
— [14] : 1 285,43 euros,
— [16] : 923,64 euros,
Crédit consommation :
— [12] : 2 716,68 euros,
— SAS [7]: 2 152,32 euros,
— [9] : 2 058,95 euros,
Autres dettes bancaires :
— [15] : 1 292,01 euros,
— [5] : 1 868,31 euros,
Dette de santé / éducation :
— [F] [J] : 320 euros
— [6] : 2 013 euros,
— Trésorerie centre hospitalier : 529,88 euros,
Dette sociales :
— CPAM de la Haute-Savoie : 5 709,76 euros,
— France Travail : 2 356,31 euros
soit un total de 29 313,68 euros.
La société [3] contestait cette mesure le 8 janvier 2024 et, par jugement réputé contradictoire du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bain :
— déclarait recevable le recours de la société [3],
— disait que la situation de Mme [V] [G] n’était pas irrévocablement compromise,
— renvoyait le dossier à la commission de surendettement,
— procédait à l’actualisation de la créance de la société [3] à la somme de 3 578,72 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2024, Mme [V] [G] interjetait appel de la décision. Elle sollicitait un réexamen de sa situation soulevant les difficultés pour elle pour trouver un emploi de nuit et le fait que l’auto-école ayant fermé elle n’avait pas pu mener à son terme son permis de conduire. Elle disait encore devoir vivre avec seulement 800 euros par mois d’indemnité chômage.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
Dans un courrier du 2 décembre 2024, la société [18] fournissait un décompte actualisé de sa créance à hauteur de 2 058,95 euros.
Dans un courrier du 2 décembre 2024 le trésor public fournissait un bordereau de situation pour les dettes de Mme [V] [G].
Dans un courrier du 26 septembre 2024, Me Sylvie Dupraz disait intervenir aux intérêts de la société [3].
A l’audience du 15 avril 2025, Me Caroulle, substituant Me Dupraz pour la société [3], a sollicité un renvoi afin de pouvoir consulter les pièces produites par la débitrice. Mme [V] [G] a précisé que, depuis le jugement dont appel, la dette de la société [3] et de la société [1] avaient été soldées. Elle a également dit qu’elle ne bénéficiait plus des aides pour le logement, qu’elle était logée à titre gratuit et qu’elle avait un travail en tant que vacataire qui lui rapportait environ 1 000 à 1 200 euros par mois. Toutefois, elle ne disposait d’aucun justificatif et n’avait en réalité produit aucune pièce à la cour avant l’audience, les ayant adressé à la commission de surendettement. Mme [V] [G] a précisé qu’elle sollicitait l’effacement des dettes restantes. Elle a dit être mère de deux enfants, dont un seul à charge, l’autre vivant habituellement avec le père.
La cour a demandé à Mme [V] [G] de produire en délibéré toutes pièces utiles sur ses ressources et sur l’extinction des dettes de logement. Avant le 25 avril 2025. Elle a également autorisé la société [3] à produire une note en délibéré pour faire le point sur l’état de sa créance.
Par note en délibéré du 22 avril 2025, la société [3] a fait savoir qu’à la suite d’une procédure engagée contre l’ex-mari de Mme [V] [G], une somme de 3 000 euros avait été réglée, de sorte que la dette s’élevait désormais à la somme de 988,64 euros selon un décompte joint.
Mme [V] [G], pour sa part n’a pas fait parvenir de note ou de documents dans le délai qui lui était imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l’espèce la bonne foi de Mme [V] [G] n’est pas discutée.
En revanche, il résulte des pièces versées et des déclaration de la débitrice à l’audience, laquelle dit avoir du travail, que la situation de Mme [V] [G] a évolué.
Ainsi, il n’est pas établi que la situation de Mme [V] [G] est irrémédiablement compromise puisqu’elle a démontré sa capacité, non seulement à travailler, mais encore à régler, même avec l’aide de son ex-mari, une partie des dettes existantes.
C’est donc de manière pertinente que le juge des contentieux de la protection a renvoyé Mme [V] [G] devant la commission de surendettement de la Haute-Savoie pour ré-examen total de son dossier. L’évolution de la situation appelle plus que jamais un tel ré-examen.
Le jugement déféré sera confirmé donc en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 26 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
26/06/2025
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+ GROSSE
1 Banque de France
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