Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00190 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTND
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2025, à 14h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [K]
né le 25 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité afghane, dit être né le 13 mars 1997 lors de l’audience,
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Sihem Chaib Hidouci, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [W] [C] (interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 11 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 janvier 2025, à 13h31, par M. [Z] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [K], assisté de son avocat, qui soutient l’appel ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[K] rappelle qu’il n’a pas la volonté de rentrer en Alghanistan et réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet étant observé que, dans les termes mêmes de sa déclaration d’appel, M [K] fourni les moyens de faire application de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause, il est rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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