Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 21/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00941 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIISB
AFFAIRE :
Mme [K] [U]
C/
S.C.P. [13] S.C.P. [12] es qualité de mandataire liquidateur, intervenant volontaire par conclusions du 24-10-23, S.A.S. 3 PRODUCTIONS, S.C.P. [13] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de Maître [G] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [7], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 3]., S.E.L.A.R.L. [E] [1] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de Maître [R] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société [7], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est [Adresse 10], prise en son établissement situé [Adresse 8].
GV/MS
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Elvina JEANJON, Me Christophe DURAND-MARQUET le 22-02-24
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
— --===oOo===---
Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le [Cadastre 5] OCTOBRE 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. [13] S.C.P. [12] es qualité de mandataire liquidateur, intervenant volontaire par conclusions du 24-10-23, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. [13] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de Maître [G] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [7], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 3]., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [E] [1] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de Maître [R] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société [7], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est [Adresse 10], prise en son établissement situé [Adresse 8]., demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Janvier 2024 après arrêt sursis à statuer du 1er juin 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN , a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 29 avril 2015, la SCI [18] a donné à bail commercial à la société [7] un ensemble immobilier situé à [Localité 14] (87), cadastré section BK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], pour y exploiter une activité de bar, discothèque, spectacles, petite restauration’snack et location de salles pour cérémonies occasionnelles (discothèque [16]), d’une surface bâtie de 2'120 m2, moyennant un loyer mensuel de 3 000 € HT et une provision sur charges de 1 100 € HT par mois.
Le 3 août 2016, un incendie est survenu dans ces locaux et l’établissement a été fermé jusqu’au 30 avril 2017. Une information judiciaire a été ouverte.
Les bâtiments étant partiellement détruit, la SCI [18] a adressé à la société [7] une lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 avril 2017 aux termes de laquelle elle consentait à ramener le loyer d’avril 2017 à 1 000 € HT, puis à 2 000 € HT par mois à compter du 1er mai 2017, augmenté de la provision sur charges de 1 100 € HT par mois, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Par acte notarié en date des 26 et 27 juin 2017, la SCI [18] a vendu cet ensemble immobilier, incluant le bail commercial, à Mme [K] [U] épouse [B] au prix de 145 000 €.
Par un acte du même jour, les époux [L] [P] ont vendu à titre gratuit à Mme [K] [U] épouse [B] du matériel meublant ainsi que des licences IV pour l’exploitation de la discothèque [16].
Depuis, Mme [B] et la société [7] se sont opposées sur de nombreux contentieux.
==0==
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 octobre 2018,le président du tribunal de commerce de Limoges a condamné la société [7] à payer à Mme [K] [B] la somme en principal de 15 987,16 € au titre de la TVA impayée sur les loyers dûs en vertu du bail commercial.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2018, la société [7] a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a sursis à statuer en raison des procédures en cours opposant les parties.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [7]. La SCP [13] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [E] [1] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par requête du 3 juillet 2020, le conseil de Mme [B] a saisi la juridiction afin de réinscrire l’affaire au rôle.
Par exploits séparés du 14 janvier 2021, Mme [B] a fait assigner la SCP [12], ès qualités, et la SELARL [E] [1], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Limoges afin de voir fixer sa créance au passif de la société [7] à la somme de 22 835,56 € au titre de la TVA sur les loyers, non réglée depuis le 26 juin 2017.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
— ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2020/2871 et 2021/114 ;
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné Mme [B] à verser à la procédure collective de la société [7] une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2021.
Par arrêt rendu le 31 mai 2022, la cour d’appel de Limoges a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au vu de l’appel, pendant devant la même cour, du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges dans un litige opposant les mêmes parties enregistrées sur le n° RG 21/00974.
Par un arrêt du 11 janvier 2023 dans une autre instance, la cour d’appel de Limoges a notamment :
— dit que le loyer du bail commercial en date du 29 avril 2015 existant entre Mme [K] [U] épouse [B] et la société [7] portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 19], à [Localité 14] (87), cadastré section BK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], s’élève à 3 000 € HT par mois, montant indexé selon les termes de la clause d’échelle mobile prévue au bail commercial du 29 avril 2015 ;
— dit que le montant de la provision sur charges s’élève à la somme de 1 100 € par mois depuis le 27 juin 2017, date d’acquisition de l’immeuble par Mme [B] ;
— prononcé la résiliation du bail commercial en date du 29 avril 2015 existant entre la société [7] et Mme [K] [U] épouse [B].
Par jugement rendu le 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Limoges a placé la SAS [7] en liquidation judiciaire suite à la résiliation du bail prononcée par la cour d’appel de Limoges le 11 janvier janvier 2023.
Le tribunal a mis fin à la mission de SELARL [E] [15] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et a désigné la SCP [12] en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel de Limoges a :
— réouvert les débats afin que les parties concluent au vu de l’arrêt du 11 janvier 2023 n° 21/974 et plus particulièrement du montant du loyer fixé,
— a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a sollicité la confirmation du jugement.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures du 14 décembre 2023, Mme [K] [U] épouse [B] demande à la cour de :
— faire droit à son appel déclaré recevable ;
— réformer le jugement attaqué ;
— juger que doit être admise au passif de la procédure collective de la société [7], la créance de Madame [K] [B] au titre de la TVA impayée pour un montant de 89.879,30 € ou, subsidiairement, pour un montant de 57.706,60 € ;
— juger que doit être admise au passif de la procédure collective de la société [7], la créance de Madame [K] [B] au titre des dommages-intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice subi, à hauteur de 10.000 € ;
— condamner la SCP [12], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [7] à verser à Madame [K] [B] une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [7].
Mme [K] [U] épouse [B] soutient, en application des dispositions des articles 256 et 261 D du code général des impôts, être assujettie à la TVA s’agissant de la location de locaux aménagés, ce qui ressort notamment d’un acte de cession de matériel des anciens propriétaires. De plus, la SCI [18] avait opté pour son assujettissement à la TVA, obligation qui a été transférée à Mme [K] [U] épouse [B] par l’acte de cession de l’immeuble.
Elle dit fournir un décompte et les justificatifs de sa créance à hauteur de 89 879,30€.
Aux termes de leurs dernières écritures du 5 décembre 2023, la SCP [13], ès qualités de mandataire liquidateur, et la société [7] demandent à la cour de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la SCP [13] en qualité de mandataire-liquidateur de la société [7] ;
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [B] ;
— confirmer le jugement en cause en toutes ses dispositions ;
Y ajouter,
— condamner Mme [B] à verser aux sociétés [7], [13] et [E] [15] une indemnité supplémentaire de 1 500 € à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux dépens d’appel ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [13], ès qualités, et la société [7] contestent l’assujettissement à la TVA de Mme [B] qui a produit un faux document à ce titre, s’agissant de la location d’un immeuble nu, activité exonérée. De plus, l’acte de cession de matériel des 26 et 27 juin 2017 est inopposable à la société [7]. En tout état de cause, ce matériel a disparu dans l’incendie du 2 août 2016. Par ailleurs, l’option d’assujettissement à la TVA n’a pas été automatiquement transférée de la SCI [18] à Mme [K] [U] épouse [B]. Enfin, elle ne peut pas réclamer la TVA à la société [7], alors qu’elle ne l’a jamais reversée au fisc.
En tout état de cause, elle ne produit pas de justificatifs.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En principe, en application des articles 256 et 261 D du code général des impôts les loyers afférents aux baux commerciaux portant sur des locaux aménagés sont soumis à la TVA.
Mais en l’espèce, le caractère aménagé des locaux loués à compter de juin 2017 par Mme [K] [U] épouse [B] à la société [7] est sujet à discussion puisque l’incendie du 3 août 2016 a détruit une grande partie des immeubles loués ainsi que des meubles meublants (cf expertise de M. [F] du 15 janvier 2021).
Concernant les relations contractuelles, le bail commercial du 29 avril 2015 conclu entre la SCI [18] et la société [7] indiquait au paragraphe IV 'Conditions financières du bail’ que :
'Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) HORS TVA.
…
Le Preneur s’engage, en conséquence, à acquitter entre les mains du bailleur, en sus du loyer, le montant de la TVA ou de toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée, au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement'.
Néanmoins, Mme [K] [U] épouse [B] ne justifie pas formellement qu’elle soit assujettie à la TVA. En effet, l’attestation de M. [M], contrôleur des Finances Publiques, du 7 août 2020 indiquant qu’elle est assujettie à la TVA n’est pas produite en original. En outre, l’activité visée semble concerner des biens immobiliers situés à [Localité 17]. De plus, cette attestation mentionne qu’elle n’est valable que pendant une année à compter de la date de sa délivrance, soit jusqu’au 7 août 2021, alors que Mme [K] [U] épouse [B] réclame la TVA arrêtée au 30 juin 2023.
Si la cour d’appel de Limoges a pu considérer, par arrêt du 5 juillet 2021, que cette attestation valait preuve de sa qualité d’assujettie, elle statuait en référé, si bien qu’il n’a pas l’autorité de la chose jugée.
De plus, si aux termes du bail commercial du 29 avril 2015, la SCI [18] avait opté pour l’assujettissement des loyers à la TVA (§ XIV 'Déclarations fiscales'), il n’est pas établi que Mme [K] [U] épouse [B] ait bénéficié de cette option par la simple acquisition des locaux, objets du bail commercial.
En outre, il est stipulé au même paragraphe que 'Il [le bailleur] facturera en conséquence au locataire le montant de la taxe, au taux en vigueur afférent'.
Or, Mme [K] [U] épouse [B] ne justifie aucunement des factures qu’elle aurait adressées à la société [7] au titre de la TVA. Cette dernière n’était donc pas tenue à paiement.
Si Mme [K] [U] épouse [B] avait été assujettie à la TVA, elle aurait dû la facturer à sa locataire, la récupérer, la déclarer et la reverser au trésor public. Ainsi, même en cas de défaut de paiement de la TVA par la locataire, si Mme [K] [U] épouse [B] était assujettie à la TVA, elle aurait dû reverser la TVA au fisc correspondant aux encaissements (c’est à dire calculée sur le seul loyer).
Or, elle ne justifie d’aucun reversement au trésor public.
Ainsi, Mme [K] [U] épouse [B] n’ayant versé aucune somme au titre de la TVA au trésor public qui ne lui réclame aucune somme correspondante, elle ne justifie ni de sa qualité d’assujettie, ni de sa créance, ni même d’un intérêt à agir contre la société [7].
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [K] [U] épouse [B] de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [U] épouse [B] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la SCP [13] ès qualités la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 25 octobre 2021 ;
CONDAMNE Mme [K] [U] épouse [B] à payer à la SCP [13], ès qualités de liquidateur de la société [7], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [U] épouse [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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