Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 janv. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 17 décembre 2024, N° F18/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 14/01/2026
N° RG 25/00077
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 janvier 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 18/00042)
Monsieur [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [17]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [C] [J]
prise en la personne de Me [C] [J]
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELEURL HLG, avocats au barreau de PARIS
L’AGS [13][Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [O] a été embauché par la société [19], aux droits de laquelle la société [16] vient, en 1987.
La société [16] a été placée en redressement judiciaire le 25 février 2016.
Le 21 juillet 2016 a été arrêté le plan de cession et ouverte la liquidation judiciaire.
L’inspecteur du travail a, le 5 septembre 2016, refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de M. [E] [O], salariée protégée.
Cette autorisation a été accordée par le Ministre du travail le 27 avril 2017. Le recours exercé par M. [E] [O] a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mai 2019, jugement confirmé par un arrêt de la cour d’appel administrative de Nancy du 16 décembre 2021.
M. [E] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 17 décembre 2024, le conseil a :
— dit que le conseil est compétent pour statuer sur les demandes de M. [E] [O] ;
— reçu l’AGS [13][Localité 11] et le [14] en leur intervention ;
— donné acte au [14] de sa qualité de représentant de l’AGS [13][Localité 11], dans l’instance ;
— déclaré les demandes de M. [E] [O] recevables et non fondées ;
— débouté M. [E] [O] de toutes ses demandes ;
— mis la totalité des dépens à la charge de M. [E] [O] ;
— débouté M. [E] [O] de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté Me [W] [V] Selarl [10], administrateur de la société [16], Me Selarl [J] [C], liquidateur judiciaire de la société [16], SASU [18] de leurs demandes reconventionnelles ;
— déclaré la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS [13][Localité 11].
Par des conclusions remises au greffe le 6 novembre 2025, M. [E] [O] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce que le Conseil a débouté M. [E] [O] de ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [C] [J] es qualité de liquidateur de la société [16], l’a débouté de sa demande de rappel de salaire, d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire et d’indemnité pour frais de procédure à l’encontre de la société [16], et l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [E] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté,
— fixer la créance de M. [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou violation de l’ordre des licenciements,
— fixer la créance de M. [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 4.746,50 euros à titre d’indemnité de préavis,
— fixer la créance de M. [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 474,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— fixer la créance de M. [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la défaillance en ce qui concerne la portabilité de la mutuelle,
— fixer la créance de M. [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans la délivrance de l’attestation [20],
— fixer la créance de M. [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’entrave,
— fixer la créance de M. [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement les sociétés [16] et [18] au paiement des sommes de : 201,00 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,10 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— fixer la créance de M. [E] [O] [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] aux sommes de : 201,00 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,10 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— dire et juger que l’AGS [13][Localité 11] sera tenue de garantir le règlement de ces sommes,
— dire et juger que l’AGS [13][Localité 11] sera tenue de garantir le règlement de ces sommes,
— condamner solidairement Maître [C] [J] es qualité de liquidateur de la société [16] et la société [18] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant
— condamner solidairement Maître [C] [J] es qualité de liquidateur de la société [16] et la société [18] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner solidairement Maître [C] [J] es qualité de liquidateur de la société [16] et la société [18] aux entiers dépens d’appel,
— dire et juger enfin que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— débouter le liquidateur et les [9][Localité 11] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par des conclusions remises au greffe le 10 novembre 2025, la société [16], représentée par Maître [C] [J], liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal Administratif de Chalons en Champagne, et l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy ayant rejeté les requêtes de M. [E] [O] [N],
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, lequel s’impose au Juge judiciaire.
— se déclarer incompétente compte tenu du statut de salarié protégé du demandeur,
— dire et juger que les demandes de M. [E] [O] sont mal fondées,
En conséquence,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [E] [O] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel : sur l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner M. [E] [O] à verser à la SELARL [J] [C] es qualité de liquidateur de la société [16] la somme de 2.000 euros à ce titre.
— condamner M. [E] [O] en tous les dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 7 juillet 2025, la société [18] demande à la cour de :
— débouter M. [E] [O] de ses deux seules demandes formulées à l’encontre de la Société [17], à savoir :
. de sa demande de condamnation solidaire des sociétés [16] et [18] en paiement de la somme de 201,00 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,10 euros à titre d’indemnité de congés payés
. de sa demande de condamnation solidaire des sociétés [16] et [18] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel et aux dépens,
Par conséquent,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Charleville Mézières en ce qu’il a débouté M. [E] [O] de ses demandes.
En tout état de cause
— fixer exclusivement au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] les sommes qui pourraient être allouées à M. [E] [O]
— débouter M. [E] [O] de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
— débouter M. [E] [O] de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— débouter M. [E] [O] de sa demande au titre des dépens.
Y ajoutant
— condamner M. [E] [O] au paiement de la somme de 1000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 15 juillet 2025, l’AGS [13][Localité 11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que le Conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les demandes de M. [E] [O],
' reçu l’AGS et le [13][Localité 11] en leur intervention,
' donné acte au [13][Localité 11] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance,
' déclaré les demandes de M. [E] [O] recevables et non fondées,
' débouté M. [E] [O] de toutes ses demandes,
' mis la totalité des dépens à la charge de M. [E] [O],
' débouté M. [E] [O] de sa demande reconventionnelle,
' déclaré la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS [13][Localité 11]
— à titre subsidiaire, dire que le [12] ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
— dire notamment que la garantie du [12] ne pourra s’appliquer sur les différents dommages et intérêts, l’article 700 du CPC.
— rappeler que la garantie de l’AGS [13][Localité 11] n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans les plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D3253-5 du Code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L3253-19 à 24 du code du travail).
Motifs :
Sur la demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement
M. [E] [O], salarié protégé, demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement au sein du groupe et de reclassement externe. Il fait valoir notamment que le juge judiciaire est compétent pour apprécier le respect de l’obligation de rechercher un reclassement. Il ajoute que l’employeur a précisément failli à son obligation sur ce point.
Le liquidateur judiciaire demande à la cour de se déclarer incompétente.
L’AGS [13][Localité 11] demande la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent et en ce qu’il a débouté M. [E] [O].
Dans ce cadre, la cour relève que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement » (soc., 10 septembre 2025, n° 24-11.282).
L’autorisation administrative de licencier M. [E] [O] étant définitive, la cour se déclare donc incompétente quant à la demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement et quant à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] des sommes suivantes : 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4.746,50 euros à titre d’indemnité de préavis ; 474,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré le conseil compétent et débouté M. [E] [O] de ces demandes.
Sur la demande pour absence de respect de l’ordre des licenciements
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [E] [O] demande à la cour de dire et juger que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements.
Pourtant, dans les motifs de ses conclusions, M. [E] [O] ne développe aucun moyen à ce sujet.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité
M. [E] [O] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la défaillance de l’employeur en ce qui concerne la portabilité de la mutuelle, en faisant valoir qu’il a bénéficié d’une portabilité effective de huit mois et non pas de douze mois comme cela aurait dû être le cas, ce qui l’a obligé à souscrire une autre complémentaire santé.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS [13][Localité 11] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef, dans la mesure où M. [E] [O] allègue qu’il n’a bénéficié de la portabilité que pendant huit mois sans toutefois l’établir, étant relevé qu’il se réfère à ce sujet à une pièce n° 21 qui ne fournit pas cette preuve et qui est sans lien puisqu’il s’agit d’une lettre adressée à son employeur pour contester le licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’attestation [20]
M. [E] [O] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans la délivrance de l’attestation [20]. Il indique que le contrat de travail a été rompu le 3 mai 2017, qu’il n’avait toujours pas reçu ses documents de fin de contrat le 15 juin 2027, qu’il n’a dès lors pas été pris en charge par [20] entre le 3 mai et le 26 juin 2017 et qu’il a donc subi un préjudice, même si une régularisation est intervenue.
Toutefois, cette demande n’est pas justifiée, dans la mesure où M. [E] [O] n’indique pas la nature du préjudice qu’il invoque et ne fournit aucun élément expliquant le montant demandé alors qu’il indique lui-même qu’une régularisation est intervenue, sans qu’il soit allégué qu’il n’aurait pas perçu l’intégralité des indemnités dues.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [O] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour entrave
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [E] [O] demande à la cour de fixer la créance de M. [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’entrave.
Pourtant, dans les motifs de ses conclusions, M. [E] [O] ne développe aucun moyen à ce sujet.
Le jugement ne peut donc être que confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [E] [O] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] à la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi, en faisant valoir que l’employeur l’a informé oralement de la rupture du contrat le 9 mai 2017, qu’il en a été informé par écrit par la suite par le mandataire judiciaire, qu’il a travaillé jusqu’au 9 mai 2017, qu’à cette date, l’employeur lui a demandé de quitter l’entreprise, et qu’il a été évincé de manière brutale sans pouvoir saluer ses collègues et reprendre ses effets personnels.
Toutefois, la cour relève que M. [E] [O] procède par de simples allégations, sauf en ce qui concerne son travail jusqu’au 9 mai 2017 à propos duquel il se réfère à des pièces mais formule une demande de rappel de salaire qui va être examinée ci-dessous.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [O].
Sur la demande de rappel de salaire
M. [E] [O] demande à la cour de :
— condamner solidairement les sociétés [16] et [18] au paiement des sommes de : 201,00 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,10 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— fixer la créance de M. [E] [O] [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] aux sommes de : 201,00 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,10 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Il indique qu’il a été rémunéré jusqu’au 3 mai 2017 alors qu’il a travaillé pour la société [18] deux jours jusqu’au 9 mai 2017.
Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu que M. [E] [O] demande une condamnation solidaire de la société [16] et de la société [18], alors pourtant qu’il n’évoque dans ses conclusions que la société [18] à propos de cette demande de rappel de salaire (conclusions p. 10 et 11) et non la société [16]. Sa demande de condamnation solidaire est donc rejetée, de même que sa demande à l’égard de la société [16].
Concernant la société [18], M. [E] [O] allègue avoir travaillé pour celle-ci pendant deux jours mais procède uniquement par une affirmation, sans fournir aucun élément concret justifiant sa demande, qui est donc rejetée également à l’égard de la société [18].
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [O] de ces chefs.
Sur la demande au titre des intérêts légaux
M. [E] [O] demande à la cour de dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Cette demande est rejetée car elle est sans objet puisque les demandes formées par le salarié sont toutes rejetées, étant précisé qu’en tout état de cause, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a pour effet d’arrêter le cours des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la demande formée par M. [E] [O], qui succombe, de condamnation solidaire du liquidateur judiciaire de la société [16] et de la société [18] est rejetée.
M. [E] [O], qui succombe, est condamné à payer, au titre de la procédure d’appel, la somme de 500 euros à la société [16] représentée par son liquidateur judiciaire et la somme de 500 euros à la société [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis la totalité des dépens à la charge de M. [E] [O].
Ce dernier est également condamné aux dépens d’appel.
Sur la garantie de l’AGS [13][Localité 11]
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— reçu l’AGS [13][Localité 11] et le [13][Localité 11] en leur intervention ;
— donné acte au [13][Localité 11] de sa qualité de représentant de l’AGS [13][Localité 11], dans l’instance ;
— déclaré la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS [13][Localité 11].
Dans la mesure où aucune des demandes formées par M. [E] [O] à l’encontre de l’employeur n’est accueillie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’étendue de la garantie de l’AGS [14], qui n’est pas due.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétente quant à la demande de M. [E] [O] tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement externe et quant à sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] des sommes suivantes : 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4.746,50 euros à titre d’indemnité de préavis ; 474,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
Infirme en conséquence le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent quant à ces demandes et les a rejetées ;
Confirme le jugement en ce qu’il :
— a rejeté la demande M. [E] [O] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] de la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements ;
— a rejeté la demande de M. [E] [O] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à la portabilité de la mutuelle ;
— a rejeté la demande de M. [E] [O] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] de la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’entrave ;
— a rejeté la demande de M. [E] [O] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en raison du retard dans la délivrance de l’attestation [20] ;
— a rejeté la demande de M. [E] [O] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [16] de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— rejeté les demandes de M. [E] [O] tendant à la condamnation solidaire des sociétés [16] et [18] au paiement des sommes de 201 euros à titre de rappel de salaire, outre 20,10 euros à titre d’indemnité de congés payés, et tendant à la fixation de la créance de M. [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] aux sommes de 201 euros à titre de rappel de salaire, outre 20, 10 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— a reçu l’AGS [13][Localité 11] et le [13][Localité 11] en leur intervention ;
— a donné acte au [13][Localité 11] de sa qualité de représentant de l’AGS [13][Localité 11], dans l’instance ;
— a déclaré la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS [13][Localité 11] ;
— a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a mis la totalité des dépens à la charge de M. [E] [O] ;
Condamne M. [E] [O] à payer à la société [16], représentée par Maître [C] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [O] à payer à la société [18] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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