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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], son représentant légal, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/186
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 23/00033 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HE77 (RG 23/00101 joint le 11 janvier 2024)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 04 Novembre 2022, RG 1121000349
Appelants et intimés
M. [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4],
et
Mme [Y] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée et appelante :
S.A.R.L. AQUATHERMO FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Igall MARCIANO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HKH AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ESSONNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] et Mme [Y] [Z] sont propriétaires et occupants d’une maison d’habitation sise [Adresse 6].
Le 28 septembre 2016, M. [P] [L] a signé un bon de commande avec la société Aquathermo France, portant sur la fourniture et la pose de 24 panneaux aérothermiques à son domicile ainsi que celle d’un ballon thermodynamique, pour un montant de 34 900 euros.
Pour le financement de cet achat, les époux [L] ont contracté le même jour un crédit affecté auprès de la société Cofidis pour un montant de 34 900 euros, remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel de 5,51%.
A la suite de l’installation du système aérothermique, opérée le 27 octobre 2016, les époux [L], se plaignant de manquements dans la mise en 'uvre de celle-ci, ont, le 23 juin 2017, adressé un courrier recommandé à la société Aquathermo France, lui demandant l’annulation de la vente.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré coupable M. [N], gérant de la société Aquathermo France, de l’infraction de pratiques commerciales trompeuses commise au préjudice de M. [L], et l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement. La société Aquathermo France, personne morale, a également été déclarée coupable de l’infraction de pratiques commerciales trompeuses commise notamment au préjudice de M. [L] et a été condamnée en répression au paiement d’une amende de 25 000 euros. M. [L] a, dans le même jugement, été déclaré recevable en sa constitution de partie civile et s’est vu allouer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par assignation du 26 octobre 2017, les époux [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Chambéry, pour obtenir la nullité du contrat passé avec la SARL Aquathermo France et par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour l’ensemble de leurs prétentions, réservant enfin les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté la nullité du contrat conclu le 28 septembre 2016 entre la SARL Aquathermo France d’une part et M. [L] d’autre part,
condamné la SARL Aquathermo France à payer à M. [L] la somme de 34 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
ordonné à la SARL Aquathermo France de procéder à la dépose des 24 panneaux aérothermiques et du ballon thermodynamique ainsi que de tout autre matériel installé par elle au domicile des époux [L] en application du contrat de fourniture et de pose conclu suite aux éventuels désordres causés lors de la pose ou la dépose de ces matériaux, aux frais et à la charge de la SARL Aquathermo France,
condamné la SARL Aquathermo France au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour, exigible en l’absence de dépose des matériaux installés au domicile des époux [L] et de remise en état du bien dans le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif,
constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 septembre 2016 entre les époux [L] d’une part, et la SA Cofidis d’autre part,
condamné les époux [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 34 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamné la SARL Aquathermo France aux entiers dépens de la procédure,
condamné la SARL Aquathermo France à payer aux époux [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Aquathermo France à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 janvier 2023, les époux [L] ont interjeté appel de la décision (RG 23/33).
Par déclaration du 18 janvier 2023, la SARL Aquathermo France a interjeté appel de la décision (RG 23/101).
Dans ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société Aquathermo auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a constaté la nullité du contrat conclu le 28 septembre 2016 entre elle M. [P] [L] d’autre part,
— l’a condamnée à payer à M. [P] [L] la somme de 34 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— lui a ordonné de procéder à la dépose des 24 panneaux aérothermiques et du ballon thermodynamique ainsi que de tout autre matériel installé par elle au domicile des époux [L] en application du contrat de fourniture et de pose conclu le 28 septembre 2016, outre la remise en état du bien sis [Adresse 6] à la suite des éventuels désordres causés lors de la pose ou la dépose de ces matériaux, à ses frais et à sa charge,
— l’a condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour, exigible en l’absence de dépose des matériaux installés au domicile des époux [L] et de remise en état du bien dans le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 septembre 2016 les époux [L] d’une part, et la société Cofidis d’autre part,
— l’a condamnée aux entiers dépens de la procédure,
— l’a condamnée à payer à M. [P] [L] et Mme [Y] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Et statuant à nouveau,
juger que les dispositions du code de la consommation invoquées par les époux [L] sont inapplicables à la présente affaire,
juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la Cour estime que les dispositions du code de la consommation
sont applicables :
juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire et si par extraordinaire la présente Cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande du 28 septembre 2016 :
juger que les époux seraient dans l’impossibilité de restituer en l’état les équipements commandés tels qu’ils se trouvaient au jour de la vente,
juger que les équipements commandés ont subi une dépréciation à raison de l’utilisation qui en a été faite par les époux [L]
juger en conséquence que la restitution du prix, au titre de l’annulation du bon de commande, devra intégrer en déduction une somme de 25 000 euros TTC, sauf à parfaire, du fait de la dépréciation,
En tout état de cause ,
condamner les époux [L] à lui verser le somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [L] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société Aquathermo France à payer à M. [L] la somme de 34 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamné les époux [L] à payer à la société Cofidis la somme de 34 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
En statuant à nouveau,
débouter la société Cofidis de sa demande à leur condamnation du montant du capital restant dû, cette somme ayant été perçue par la SARL Aquathermo France,
Subsidiairement, si la cour venait à faire droit à la demande de la SA Cofidis,
condamner la société Aquathermo France à leur payer la somme de 34 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamner la SARL Aquathermo France, ou qui mieux le devra, à payer aux époux [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Aquathermo France aux entiers dépens de l’instance au profit de la SCP Le Ray Guido Bellina par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Cofidis demande à la cour de :
déclarer les époux [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
déclarer la SARL Aquathermo France mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions et à dispenser les emprunteurs du remboursement du capital,
condamner la SARL Aquathermo France à lui payer la somme de 48 597,60 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire,
condamner la SARL Aquathermo France à lui payer la somme de 34 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner les époux [L] à lui payer la somme de 21 993,63 euros au taux contractuel de 5,51% l’an à compter du 7 juillet 2018,
En tout état de cause,
condamner la SARL Aquathermo France à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [L],
condamner la SARL Aquathermo France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Aquathermo France aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a notamment :
déclaré irrecevables les conclusions d’intimé avec appel incident déposées par la SARL Aquathermo France le 5 octobre 2023,
ordonné la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les RG n°23/00033 et 23/00101.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que, par une note transmise par voie électronique le 3 mars 2025, Me Serge Le Ray, avocat des époux [L], précise qu’il vient de découvrir que la société Aquathermo France a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 13 novembre 2024. Il sollicite la ré-ouverture des débats pour régularisation de la procédure.
Il convient, dès lors, de rabattre l’ordonnance de clôture afin de permettre la mise en cause ou l’intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société Aquathermo France et la régularisation des demandes au regard de la décision de liquidation judiciaire intervenue. La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne le rabat de la clôture prononcée le 16 décembre 2024 et la ré-ouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
Me Didier BESSON
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